LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82953 SCL : L 5275 / R 5501 — 1741 / sp V/réf. 51.922 / 51.923 Doc. parl. 7079 Objet : 1) Projet de loi portant modification
- de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;
- de la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
- de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
- de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
- de loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
- du Code de la Sécurité sociale. 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 16 novembre 2016 AVIS 11/65/2016 relatif au projet de loi du *** portant modification
- de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaire (CPOS) ;
- de la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
- Création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
- de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
- de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance ;
- de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
- du Code de la Sécurité sociale. relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse 19 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@cs1.1u www.cs1.1u 2/4 Par courrier en date du 5 octobre 2016, Monsieur Michel Lanners, premier conseiller de gouvernement auprès du ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a saisi notre chambre professionnelle des projets sous rubrique.
- Le projet de loi sous avis vise le regroupement des services du Service national de la jeunesse (SNJ) et de l'Action locale pour jeunes (ALJ) au sein du SNJ. La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse définit actuellement les missions du SNJ, tandis que le règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation :
- des classes COIP au CNFPC et aux lycées ;
- des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par IALJ pour jeunes précise les missions de l'ALJ.
- Les deux services se retrouvent depuis la formation du gouvernement sous la compétence du même ministère de tutelle, ont des missions complémentaires et disposent tous les deux d'antennes régionales agissant en milieu ouvert, ce qui entraîne inévitablement une réflexion sur une mise en commun des ressources, même si les populations cibles auxquelles s'adressent les deux services ne sont pas tout à fait les mêmes : l'offre du SNJ s'adresse aux jeunes décrocheurs sans emploi, qualifiés de NEET (not in employment, education or training), alors que l'ALJ accomplit un travail de prévention du décrochage scolaire et assure le suivi de ces jeunes.
- Les arguments en faveur d'une fusion des deux services mis en avant dans l'exposé des motifs se résument comme suit : volonté de coordination au sein du SNJ des efforts du MENJE en faveur de la garantie pour la jeunesse ; création d'un guichet unique pour l'information, le conseil et l'accompagnement individuel des jeunes qui sont en, ou risquent, un décrochage scolaire avec l'objectif d'une amélioration du service aux jeunes.
- Le projet sous avis propose dans cette optique le retrait de l'ALJ du Service de la Formation professionnelle et son rattachement au SNJ. Ce changement rend nécessaire la création d'un accès aux données du « fichier élèves » pour les collaborateurs du SNJ qui auront comme mission d'assurer l'accompagnement individualisé des jeunes (article 7 du projet) et l'élargissement des régimes spéciaux d'assurance accident aux jeunes afin de garantir qu'ils sont couverts lors de la participation à des activités de préparation à la vie active (article 8 du projet).
- Notre chambre professionnelle se demande si les liens étroits avec la formation professionnelle peuvent également être garantis dans l'hypothèse où le ministère ayant la formation professionnelle sous sa compétence et le ministère ayant la jeunesse sous sa compétence seraient divisés de nouveau.
- Elle insiste sur l'importance du travail effectué jusqu'à présent par l'ALJ au niveau de l'accompagnement individualisé vers l'insertion socio-professionnelle et notamment le soutien au niveau de la recherche de postes de stage et d'apprentissage de jeunes à problèmes, souvent déstabilisés, et ne sera pas d'accord que ce volet soit négligé au profit de mesures d'activation à travers des programmes de service volontaire et d'ateliers pratiques.
- Le projet reste par ailleurs muet sur la collaboration de la nouvelle division « Soutien à la transition vers la vie active » du SNJ avec le système d'éducation formelle et mentionne simplement à l'exposé des motifs 3/4 que le lien avec les directions des lycées, le Centre de psychologie et d'orientation scolaire, la direction du Service de la Formation professionnelle, le Service de la Formation des adultes et le Service de l'enseignement secondaire et secondaire technique du ministère sera assuré par des échanges réguliers.
- Notre chambre professionnelle demande que ces échanges soient formellement prévus dans le projet sous avis étant donné qu'ils sont le garant d'un service de qualité aux jeunes. Au concret, il s'agit de garantir que tous les éducateurs gradués affectés à la division « Soutien à la transition vers la vie active » aient une vue d'ensemble du système scolaire initial et continu, qu'ils connaissent tous les programmes d'activation et qu'ils travaillent en réseau avec le personnel enseignant et éducatif des lycées et les entreprises de la région. Analyse des articles du projet de loi Ad article 111 L'article III prévoit l'abrogation de l'article 5 de la loi du 16 mars 2007 qui prévoit l'organisation par l'ALJ de mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active pour jeunes et prévoit que le fonctionnement de ces mesures serait défini par règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal d'application du 24 août 2007, non annexé au projet de loi, comprend un chapitre II. intitulé « Organisation des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l'ALJ » qui fixe à l'article 11 les missions de l'ALJ à trois niveaux :
- au niveau des lycées,
- en milieu ouvert et au niveau régional et
- au niveau national et communautaire. Faute de précision dans le texte, notre chambre professionnelle suppose que les équipes éducatives dans les lycées seront désormais responsables de la prise en charge des jeunes dans leurs lycées au niveau de l'information, du conseil et de l'encadrement ainsi qu'au niveau de l'organisation des stages (niveau 1). Le SNJ sera responsable de la prise en charge des jeunes en milieu ouvert et au niveau régional (niveau 2). Se pose la question de savoir quelle institution prendra en charge le troisième niveau : « le suivi quantitatif et qualitatif des décrocheurs scolaires dans l'enseignement secondaire en vue des mesures et actions futures à mettre en ceuvre et l'organisation de partenariats et d'échanges de pratiques socio-pédagogiques ». Pour des raisons de transparence, notre chambre professionnelle propose de reprendre intégralement dans le projet les missions retenues à l'article 11 du règlement grand-ducal du 24 août 2007 et de préciser et de délimiter les nouvelles missions du SNJ par rapport aux missions d'autres acteurs, tels que les lycées, à titre d'exemple. La CSL tient à souligner que le suivi quantitatif et qualitatif des décrocheurs scolaires, ainsi que les partenariats et les échanges en la matière nous paraissent particulièrement importants et doivent également être assurés à l'avenir. La composition actuelle de l'ALJ prévoit des éducateurs et éducateurs gradués ainsi que des enseignants engagés auprès des lycées et bénéficiant d'une décharge pour les besoins de l'ALJ. A l'exposé des motifs du projet de loi, il est mentionné que « les décharges pour enseignants seront maintenues auprès des lycées » et que « les enseignants continueront à assumer les tâches sous la responsabilité du directeur du lycée en question ». Notre chambre professionnelle suppose que cette disposition sera reprise dans la loi sur l'orientation. II aurait été pertinent de le préciser ici. La CSL souligne que la collaboration entre enseignant et collaborateur, qui constitue actuellement un des garants du système, changera avec la réorganisation proposée. L'enseignant s'occupe du jeune dans son lycée, sans intervention d'une personne de l'extérieur. Si le jeune quitte le lycée, pour quelle que raison que ce soit : décrochage ou mieux, formation professionnelle dans un autre 4/4 lycée, perdra sa personne d'attache avec laquelle il a pu construire une relation de confiance sur plusieurs années, ce que notre chambre professionnelle ne peut pas approuver. Ad article V L'article V concerne les modifications à apporter à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. A côté de la modification à effectuer au niveau de l'article 51 de ladite loi, il convient de biffer la référence à l'ALJ à l'article 56 (« Pour la direction du CNFPC et de l'ALJ, le directeur à la formation professionnelle peut se faire assister par un ou plusieurs chargés de direction. ») Conclusion
- Le projet de loi sous avis manque de précision à plusieurs niveaux (flux d'informations entre le SNJ et le système formel d'éducation, missions du SNJ par rapport aux missions d'autres acteurs, suivi lors de la transition d'un lycée à l'autre, d'un lycée vers vie active ou une formation professionnelle,...). La CSL estime qu'il devrait être retravaillé sur ces points.
- Le projet de règlement grand-ducal sous avis ne suscite quant à lui aucune observation particulière de notre part. II se limite à proposer une réorganisation interne du SNJ, rendue nécessaire suite à l'attribution de deux nouvelles missions :
- le suivi de la qualité éducative dans les services d'éducation et d'accueil, introduit par la loi du 24 avril 2016 modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2008 et
- le regroupement des mesures favorisant la transition des jeunes de la scolarité vers la vie active. La nouvelle structure nous paraît mieux adaptée à l'accomplissement des nouvelles tâches.
- Sous réserve des observations qui précèdent, la CSL marque son accord aux projets sous avis. Luxembourg, le 16 novembre 2016 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.