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Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 15 mai 2017 SCL : L 5275 — 584 / nb V/réf. 51,922 Doc. parl. 7079 Objet Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 7. de loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 11 mai 2017, la Chambre des Députés a adopté par 34 voix contre 26 le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu ellm; 1.11 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7079 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 8. du Code de la Sécurité sociale * * * Art. 1e1". A l'article 6 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, la dernière phrase du point 5 est supprimée. Art. 11. A l'article 1, point 2 de la loi moditiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), les mots „d'un représentant du Centre de documentation et d'information sur les études supérieures et d'un représentant de l'Action locale pour jeunes" sont remplacés par ceux de „et d'un représentant du Centre de docurnentation et d'information sur les études supérieures". Art. 111. L'article 5 de la loi du 16 mars 2007 portant 1. on2anisation des cours de formation professionnelle au Centre national cle formation professionnelle continue 2. création d'une aide à la forination. d'une prime de formation et cliine indenmité de formation est abrogé. Art. 1. La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est modifiée comme suit: l. L'article 6. alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant: „Le Service est placé sous l'autorité du ministre et sous la direction d'un directeur assisté de deux directeurs adjoints:'. 2. A l'article 6, alinéa 3, le mot „unités" est remplacé par celui de „divisions". 3. A l'article 6, alinéa 4, le mot „unités" est remplacé par celui de „divisions". 4. L'article 7, alinéa 1, est remplacé par l'alinéa suivant: „Le Service a pour mission:

  1. a)de contribuer à la mise en ceuvre de la politique de la jeunesse,
  2. b)d'organiser des programmes éducatifs pour enfants et jeunes,
  3. c)de soutenir la transition des jeunes vers la vie active.
  4. d)de constituer un organistne de contact et de conseil pour les acteurs de l'éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes." 5. L'article 7, alinéa 2, est complété par les points j),
  5. k)et 1) suivants: „
  6. j)mettre en place un réseau d'antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie active en offrant information, conseil et accompagnetnent individuel,
  7. k)organiser à l'attention des jeunes des ateliers pratiques, des formations visant le développernent de compétences sociales et techniques, des stages de découverte dans des entreprises privées, associations ou services publics dans le but de les préparer à la vie active. Ces stages cle découverte, qui ont un caractère d'information et d'orientation, ne peuvent dépasser la durée de quatre sernaines dans une rnême entreprise, 1) proposer cles activités périscolaires visant le maintien scolaire, organiser l'échange avec les lycées concernant les élèves en risque de décrochage et assurer un suivi des décrocheurs scolaires." 6. A l'article 8, alinéa 1 er, les rnots ,.. deux directeurs adjoints" sont insérés entre les mots „un directeur" et „et des fonctionnaires". Art. V. La loi modifiée clu 19 décembre 2008 portant réforme cle la formation professionnelle est rnodifiée comme suit: 1. A l'article 51, le point 4 est supprimé. 2. A l'article 56, les termes „et de l'ALJ" sont supprimés. Art. vl. La loi modifiée du 12 mai 2009 portant création cl'une Ecole de la 2e Chance est modifiée comme suit: 1. A l'article 10, la dernière phrase est supprimée. 2. A l'article 13, alinéa 2, deuxième tiret les mots „ , auquel caS, l'Action locale pour jeunes prend l'apprenant en charge pour l'insérer sur le marché de l'emploi" sont supprimés. 3. A l'article 14 les mots „en collaboration avec l'Action locale pour jeunes" sont suppriinés. 4. A l'article 21 sont apportées les modifications suivantes: L'alinéa 1" est supprimé. 2. A l'alinéa 2, le clernier tiret est supprimé. Art. VII. A l'article 6, alinéa 1 er, de la loi du 18 mars 2013 relative aux traiternents de clonnées à caractère personnel concernant les élèves est inséré le point suivant: „14. au Service national de la jeunesse, aux fins de permettre un accompagnement inclividuel des jeunes désirant renotter avec l'école ou la formation professionnelle." Art. VI 11. L'article 91 du Code de la Sécurité sociale est complété par le point 16 suivant: ,.16) les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l'article 7, alinéa 2, point
  8. k)de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse." Art. IX. Les fonctionnaires et employés de l'Etat nommés ou détachés auprès de l'Action locale pour jeunes à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel du Service national de la jeunesse avec le même statut et le même zrade que celui qu'ils détiennent actuellement. Le chargé de direction de l'Action localepour jeunes en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi conserve la prime mensuelle non pensionnable de 45 points indiciaires jusqu'au terme de son mandat. Projet de 101 adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 11 mai 2017 Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Pour le rés`dent, le Vic rés dent, ri Kox

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