LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 13 décembre 2016 SCL : L 5276 — 1840 / ya V/réf. 51.925 Doc. parl. 7067 Objet : Projet de loi concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que la Chambre des Députés a adopté dans sa séance du 13 décembre 2016 le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu COPIE iP AZ 1 .1 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur Xavier Bettel Premier Ministre Ministre d'Etat Luxembourg Luxembourg, le 13 décembre 2016 Monsieur le Premier Ministre, J'ai l'honneur de vous informer, en vous priant de bien vouloir en saisir le Conseil d'Etat, qu'en la séance publique de ce jour la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - N°7067, joint en annexe, et qu'elle a décidé qu'il n'y a pas lieu à second vote constitutionnel. J'adresse copie de la présente à Monsieur Fernand Etgen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de ma très haute considération. Le Ministre aux Relations avec Je Parlement SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION Reg.: Entré le: CE: Mars i artolomeo Président de la Chambre des Députés ISCL: 1 4 DEC, 2016 I CHD: A traiter par: Copie à: -- 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu Irm! CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7067 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg Art.
- Le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg rassemble tous les textes pour lesquels la publication est formellement prescrite par un acte normatif. Art.
- Le Journal officiel comprend deux séries portant respectivement les dénominations « Mémorial A » et « Mémorial B ». Le Mémorial A contient tous les actes législatifs, réglementaires ainsi que les autres actes concernant la généralité du public. Le Mémorial B contient les textes qui ne concernent pas la généralité du public. Art.
- Chaque édition du Journal officiel porte la date de sa publication et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro de chaque série du Journal officiel de l'année porte le numéro d'ordre
- Art.
- Les actes législatifs et réglementaires publiés au Journal officiel sont obligatoires, dans toute l'étendue du Grand-Duché de Luxembourg, le quatrième jour qui suit le jour de leur publication au Journal officiel, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé dans l'acte. Art.
- Le Journal officiel est publié sous forme électronique et dans des conditions permettant de garantir l'authenticité de son contenu. Le Journal officiel publié fait seul foi et produit des effets juridiques. 11 est mis à disposition de manière permanente et gratuite. Art.
- S'il n'est pas possible de publier le Journal officiel électronique en raison d'une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique requis à cette fin, un Journal officiel imprimé qui portera les mentions prévues à l'article 3 est édité. Le Journal officiel impritné est mis à la disposition du public par affichage dans les tribunaux d'arrondissement et les justices de paix ou par voie de presse. L'insertion d'un acte dans ce Journal officiel imprirné vaut publication. Le système informatique est rétabli dès que possible. Dès ce rétablissement, tout Journal officiel imprimé édité durant l'interruption est publié comme Journal officiel électronique avec les mêmes dates, numéro d'ordre et pagination. A compter de cette publication, seul le Journal officiel électronique fait foi. Art.
- Toute personne peut obtenir auprès du service administratif chargé de la publication du Journal officiel, une copie imprimée à prix coûtant des actes et textes publiés au Journal officiel. Art.
- Sont abrogés :
- l'arrêté royal grand-ducal modifié du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois ;
- la loi modifiée du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial. Art.
- La présente loi entre en vigueur le lerjanvier
- Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 décembre 2016 Le Secrétaire général, Le Prési / f Claude Frieseisen Mars B rtolomeo