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Projet de loi portant 1. organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion prévue par la Convention du 26 jan

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch S' 247 - 82953 Luxembourg, le 2 décembre 2016 SCL : L 5277 — 1795 / ya V/réf. 51.928 Doc. parl. 7078 Objet : Projet de loi portant

  1. organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion prévue par la Convention du 26 janvier 2015 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et l'Église catholique du Luxembourg concernant l'organisation du cours commun « éducation aux valeurs » sous le régime de l'employé de l'État ;
  2. modification de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
  3. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;
  4. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 30 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Cha mbre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Parlement _ John Dann Directeur 43, boulevard F-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu }„CHFEP A-2876/16-76 - Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu www.chfep.lu A ][ S sur
  5. le projet de loi portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion prévue par la Convention du 26 janvier 2015 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et l'Église catholique du Luxembourg concernant l'organisation du cours commun "éducation aux valeurs" sous le régime de l'employé de l'État; modification de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire; modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; abrogation de la loi modifiée du 10 juiliet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire Par dépêche du 28 septembre 2016, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. À partir de l'année scolaire 2017/2018, un cours commun d'éducation aux valeurs, intitulé "Vie et société", remplacera l'instruction religieuse et morale et la formation morale et sociale dans les classes de l'enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l'Éducation différenciée. Par l'accord conclu entre l'Archevêché et l'État luxembourgeois, consigné dans la convention afférente du 26 janvier 2015, l'État s'est engagé à créer une offre de reprise, destinée aux enseignants et chargés de cours de religion des ordres d'enseignement susmentionnés, qui, tout en respectant le principe "pacta sunt servanda", • "garantit la rémunération et la carrière actuelle des enseignants et chargés de cours de religion"; • "crée des perspectives professionnelles grâce aux procédures de validation des acquis de l'expérience (professionnelle) et grâce à une offre de formation continue"; • "permet d'aboutir à un emploi dans le domaine de l'Éducation nationale". 11 va de soi que la reprise proposée dans ce cadre doit se faire dans le respect des règles usuelles applicables dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne "le droit du travail et le statut général des fonctionnaires et employés de l'État ainsi que (les) dispositions légales concernant le personnel des administrations de lEducation nationale, de lEnfance et de la Jeunesse" . Le projet de loi sous avis a donc pour objet de régler les modalités de reprise par l'État des enseignants et chargés de cours de religion intervenant dans des classes de l'enseignement fondamental, du -2 Centre de Logopédie et de l'Éducation différenciée, en raison du remplacement des cours d'instruction religieuse et morale et des cours d'éducation morale et sociale par le cours unique "Vie et société" à partir de la rentrée scolaire 2017/
  6. Considérant la grande diversité des expériences, des études et des qualifications professionnelles des enseignants et des chargés de cours de religion, deux possibilités de carrière ont été retenues: 1) l'intégration dans la réserve des suppléants existant dans l'enseignement fondamental pour les candidats disposant d'un niveau de qualification sanctionné par un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ou d'un bachelor en pédagogie religieuse; 2) l'intégration dans une "réserve des auxiliaires éducatifs" qui est créée dans le cadre du projet de loi sous avis pour les candidats ne disposant pas du niveau de qualification requis, prévu sub 1). Rernarques préliminaires La fonction enseignante à l'enseignement fondamental est caractérisée par une très grande polyvalence. En tant que généralistes, les enseignants de l'enseignement fondamental assurent l'apprentissage de base de plusieurs matières telles que l'allemand, le français, le luxembourgeois, les mathématiques, les sciences naturelles et humaines, l'éducation physique et sportive ainsi que l'éducation artistique et musicale. Pour intervenir à l'école fondamentale, ils doivent être parfaitement plurilingues, pour ce qui est des trois langues de l'École, et faire preuve de vastes compétences en pédagogie et en didactique générale et disciplinaire. Concernant la maîtrise des trois langues de l'École, la Chambre des fonctionnaires et employés publics partage l'avis des auteurs du projet sous avis, à savoir que les candidats intéressés à intégrer la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental doivent réussir des tests linguistiques dans les trois langues officielles du pays avant de pouvoir s'inscrire à la fonnation donnant accès à ladite réserve. -3- Bien que les enseignants et chargés de cours de religion disposent d'une qualification indéniable dans le domaine de la pédagogie générale et de la didactique de la religion ainsi que, dans la majorité des cas, d'une forte expérience professionnelle, cette qualification et ces expériences professionnelles se concentrent en général plutôt sur le domaine de l'instruction religieuse et morale. Dans un souci de maintien de la qualité de l'enseignement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que les enseignants candidats visés par le projet de loi sous avis devraient parfaire leur formation afin de compléter leurs compétences professionnelles qui leur font défaut pour dispenser en tant qu'enseignant généraliste toutes les branches enseignées à l'enseignement fondamental. La formation proposée aux candidats devra tenir compte à la fois de leur expérience professionnelle et des compétences acquises lors de leur formation initiale ou d'éventuelles formations continues. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre se rallie donc à la position du gouvemement, qui juge "indispensable que tous les intéressés accomplissent une formation daccès dont l'ampleur et la durée est modulable en fonction des qualifications et expériences professionnelles individuelles des intéressés". D'un point de vue formel, la Chambre fait remarquer que la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvemement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concemant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire — citée à l'intitulé et aux articles 25, 26 et 31 du texte sous avis — a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Il y a donc lieu d'ajouter à chaque fois l'adjectif "modifiée" avant la date. Examen des articles Ad article 1" La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve la disposition selon laquelle tous les agents engagés avant le 15 septembre 2017 et à durée indéteiminée auprès de l'Archevêché de Luxembourg et bénéficiant de subventions-salaires auront la possi- -4- bilité d'être repris par l'État pendant une durée de trois ans à compter de la date d'introduction du cours unique "Vie et société" dans l'enseignement fondamental. Pour les agents disposant d'un contrat à temps partiel auprès de l'Archevêché, la reprise par l'État ne porte aucun préjudice au volume de leur tâche. En effet, le projet sous avis prévoit de relever les contrats à temps partiel jusqu'aux tranches immédiatement supérieures, à savoir soit à respectivement 25%, 50%, 75% ou 100%. Considérant qu'un certain nombre d'enseignants et de chargés de cours de religion ne désirent pas augmenter le volume de leur tâche, la Chambre estime toutefois qu'il faudrait laisser aux intéressés le choix d'augmenter ou de réduire leur contrat à temps partiel jusqu'à la tranche immédiatement supérieure ou inférieure correspondant à un service à temps partiel. Étant donné que la reprise par l'État du personnel visé résulte de la volonté politique de séparer l'État et l'Église et qu'elle se fait indépendamment de la volonté de ce personnel, la Chambre peut se déclarer d'accord avec la disposition selon laquelle le personnel repris "est dispensé de la période de stage et du cycle de formation de début de carrière afférent". Ad article 2 L'article 2 fixe les conditions d'admissibilité des agents visés par le projet de loi à la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental. Étant donné que ces conditions correspondent en principe à celles appliquées aux autres membres de la réserve susmentionnée, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec les dispositions afférentes. Considérant que la dérogation inscrite à l'article 2 — selon laquelle "Pagent ayant atteint l'âge de cinquante-sept ans avant le 15 septembre 2017 est dispensé des conditions (relatives à la connaissance des langues) ainsi que de la formation théorique et pratique" — est le résultat des négociations entre l'État, l'Archevêché et les représentants syndicaux, la Chambre s'abstient de la commenter. -5 Ad article 3 Étant donné que les niveaux de compétences pour la compréhension et l'expression orale ainsi que pour la compréhension et l'expression écrite, à atteindre dans les trois langues administratives par les agents visés afin de pouvoir intégrer la réserve de suppléants, correspondent à ceux exigés pour "la catégorie de traitement et d'indemnité B" dans le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec les dispositions prévues à l'article 3 du projet de loi. Ad article 4 L'article 4 spécifie les sept modules relatifs à la formation théorique à suivre en vue de pouvoir intégrer la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental. Le volume de travail demandé étant exactement le même que celui que l'on exige des chargés de cours "réguliers", la Chambre n'émet pas d'objections à l'encontre de cette disposition. Ad article 5 L'article 5 n'appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 6 L'article 6 détaille les dispenses auxquelles pourront prétendre les candidats qui disposent déjà d'une formation dans un ou plusieurs modules de la foimation théorique, énumérés à l'article
  7. Connaissant l'importance des contenus du module 1 (législation de l'enseignement fondamental, plan d'études, modalités d'évaluation) pour les agents de l'Éducation nationale, la Chambre peut comprendre qu'aucune dispense ne puisse être accordée pour ce module. En effet, il est absolument impératif que tous les enseignants intervenant dans l'enseignement fondamental aient des notions 6 élémentaires des lois et règlements applicables à l'enseignement fondamental et connaissent le plan d'études qui définit les socles de compétences à atteindre au tenne des différents cycles, établit les programmes et définit les grilles horaires hebdomadaires. De même, connaître les modalités et maîtriser les techniques d'évaluation constituent des compétences essentielles pour la pratique quotidienne du métier d'enseignant. La Chambre ne se prononce pas sur le bien-fondé des dispenses qui pourront être accordées aux candidats en raison de leurs années de service prestées au moins à hauteur d'une mi-tâche à l'enseignement fondamental, au Centre de logopédie ou dans l'Éducation différenciée, puisque celles-ci résultent des négociations entre le gouvernement, l'Archevêché et les représentants syndicaux. Ad article 7 L'article 7 précise les contenus de la foiniation pratique portant sur trente leçons d'enseignement et organisée en dehors de la tâche hebdomadaire des enseignants. La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que les personnes concemées doivent prester au moins une activité d'apprentissage dans chacun des quatre cycles de l'enseignement fondamental, étant donné que le certificat de formation obtenu après avoir accompli avec succès les épreuves théoriques et pratiques prévues par le projet de loi leur peimettra d'intervenir dans tous les cycles de l'enseignement fondamental. Il est en effet important que les candidats découvrent les particularités de chaque cycle et fassent l'expérience des problématiques inhérentes à chacun de ceux-ci (alphabétisation, initiation à la langue française, passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire, etc.). En ce qui conceme l'organisation de la formation pratique, la Chambre se pose la question de savoir si les agents travaillant à plein temps pourront être à même de suivre la formation pratique de trente heures en dehors de leur tâche hebdomadaire noiiiiale. En effet, l'organisation de la founation pratique pourrait s'avérer très difficile si l'on considère les contraintes horaires et les disponibilités des acteurs impliqués dans les formations pratiques. -7- Ad article 8 L'article 8 n'appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 9 L'article 9 précise que la fonnation théorique est sanctionnée par une épreuve théorique, portant sur la législation de l'enseignement fondamental, le plan d'études et les modalités d'évaluation, ainsi que par huit épreuves théoriques sous forme de préparations écrites de leçons à prester. Considérant que la reprise des enseignants et des chargés de cours de religion est censée se faire selon le principe ''pacta sunt servanda", la Chambre se demande s'il est indiqué de sanctionner la formation susmentionnée par une épreuve théorique, tout en admettant le bien-fondé des huit préparations écrites qui sont à la base des huit activités d'apprentissage à prester conformément à l'article 7 du projet sous avis. Ad article 10 L'article 10 définit les modalités de passage des épreuves de la foimation pratique. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que le candidat soit dispensé de la tenue des cours "la veille et le jour de l'épreuve". Un congé de vingt-quatre heures lui peiniet en effet de se consacrer sérieusement à la préparation de l'épreuve pratique. Toutefois, la Chambre est d'avis que l'article 10 devrait préciser que les deux épreuves pratiques prévues n'auront pas lieu le même jour. Ad article 11 L'article 11 précise les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec à la formation théorique et pratique pour l'obtention du certificat de fotination donnant accès à la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental. -8 - Il prévoit notamment la possibilité pour le candidat de se représenter à la fonnation en cas d'échec soit aux épreuves théoriques, soit aux épreuves pratiques. Bien que le texte sous avis fournisse des précisions quant au délai accordé au candidat pour se représenter à une session ultérieure en cas d'échec, la Chambre insiste pour que la future loi prévoie également le nombre maximum de participations. Ad article 12 L'article 12 dappelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 13 L'article 13 précise les modalités d'admission à la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental des candidats n'ayant pas réussi la formation théorique et pratique. Cette mesure répond aux décisions prises d'un commun accord par le gouvemement, l'Archevêché et les représentants syndicaux et n'appelle aucune observation de la part de la Chambre. Ad article 14 L'article 14 dappelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 15 L'article 15 définit les congés annuels supplémentaires pour raisons d'âge et les décharges pour raisons d'âge dont bénéficieront les futurs chargés de cours, détenteurs du certificat de fonnation et membres de la réserve de suppléants qui seront repris dans le cadre de la future loi. La Chambre approuve que les enseignants et chargés de cours bénéficiant à l'heure actuelle déjà d'une décharge selon les modalités d'attribution de l'Archevêché continuent à en bénéficier et qu'ils ne soient donc pas lésés. En effet, les nouvelles dispositions ne portent pas préjudice à la situation acquise de ce personnel, dans la mesure -9 où les nouvelles modalités concemant l'attribution de congés supplémentaires pour raisons d'âge ne s'appliquent qu'à partir du moment de la reprise du personnel. Ad article 16 L'article 16, qui fixe les conditions d'admissibilité à la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental, réserve nouvellement créée par le projet de loi, n'appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 17 L'article 17 apporte des dérogations aux conditions d'admissibilité à la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental définies à l'article précédent. Étant donné que ces dérogations sont le fruit des négociations entre l'État, l'Archevêché et les représentants syndicaux, la Chambre dentend pas commenter en détail les dispositions afférentes. Elle apprécie toutefois que l'offre de reprise proposée permette à tous les concemés, quel que soit leur niveau d'études, d'accéder à un emploi dans la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental. De même, les agents n'ayant pas fait preuve d'une connaissance suffisante des trois langues administratives ainsi que les agents n'ayant pas réussi la folination théorique et pratique sanctionnée par le certificat de fatination, mais ayant participé à au moins 80 pour cent de la foimation théorique ainsi qu'à l'intégralité de la foiniation pratique en vue de l'admission à la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental, sont également admissibles à la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental. Grâce aux dérogations prévues à l'article 17, le gouvemement entend honorer son engagement de créer une offre de reprise qui permet d'assigner à tous les concemés un emploi dans le domaine de l'Éducation nationale. - 10 - Ad article 18 L'article 18 définit le volume et le contenu de la foimation théorique et pratique à accomplir pour pouvoir accéder à la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental. Étant donné que les futurs auxiliaires éducatifs pourront intervenir dans différents domaines, la Chambre est d'accord que la formation théorique se compose d'un tronc commun, base commune de la forniation, et de modules de spécialisation à choisir par l'agent selon le service ou l'institution qu'il a l'intention d'intégrer. Ad article 19 L'article 19 n'appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 20 L'article 20 détaille les différentes dispenses de fréquentation des modules de la fonnation théorique qui pourront être accordées aux candidats pouvant se prévaloir d'une foimation axée sur un ou plusieurs de ces modules. Tout en reconnaissant l'importance des contenus des quatre modules du tronc commun, la Chambre peut comprendre qu'aucune dispense ne puisse être accordée pour les modules 1 et
  8. En effet, il est absolument impératif que tous les futurs auxiliaires éducatifs aient des notions élémentaires sur le cadre légal des services ou institutions susceptibles de les accueillir et sur le rôle d'accompagnateur qu'ils assumeront dans leur future vie professionnelle. Étant donné que les dérogations pour les modules 2 et 3 sont le fruit des négociations entre l'État, l'Archevêché et les représentants syndicaux, la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'entend pas commenter les dispositions afférentes. Ad article 21 L'article 21 précise les modalités de la foimation pratique portant sur trente heures en vue de la qualification d'auxiliaire éducatif. La Chambre se déclare d'accord que cette formation prend la fonne d'un stage d'observation à accomplir par le candidat dans le service qu'il choisit. Ce stage d'observation permet aux candidats d'obtenir un aperçu succinct sur le travail journalier du personnel éducatif occupé dans l'un des secteurs de l'enseignement fondamental, de l'Éducation différenciée, du Centre de Logopédie, de l'enseignement secondaire, de l'éducation non formelle de l'enfance et de la jeunesse, du Service National de la Jeunesse ou des Maisons d'Enfants de Ad article 22 La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec le fait que les futurs auxiliaires éducatifs ne feront pas l'objet d'une évaluation. En outre, elle approuve que l'attestation d'accès à la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental ne soit délivrée qu'à l'agent ayant participé à au moins 80 pour cent de la formation théorique ainsi qu'à l'intégralité de la formation pratique. Cette disposition garantit en effet que les candidats participent avec l'assiduité requise à la formation en question. Ad article 23 L'article 23 dappelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 24 En ce qui conceme les congés annuels supplémentaires pour raisons d'âge et les décharges pour raisons d'âge, accordés au personnel repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental, la Chambre renvoie aux remarques formulées ci-avant concernant l'article 15 du projet de loi. Ad article 25 À l'instar des autres chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, les agents visés par le projet de loi, repris dans la réserve de suppléants, seront classés au grade E
  9. La Chambre des - 12 - fonctionnaires et employés publics approuve qu'en application du principe "pacta sunt servanda", les agents repris ne subissent aucun préjudice en ce qui conceme leur carrière. En effet, lors de leur reclassement, aussi bien le temps passé au service de l'enseignement public que le niveau de l'échelon barémique atteint auprès de l'Archevêché sont pris en compte. De plus, il est prévu que, à défaut de correspondance entre le niveau de l'échelon barémique du grade E2 de la carrière du chargé de cours de la réserve de suppléants dans l'enseignement fondamental et le niveau de l'échelon barémique atteint auprès de l'Archevêché, l'agent bénéficie de "la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur au grade E2" . Quant à la forme, la Chambre renvoie aux remarques préliminaires formulées ci-avant. Ad article 26 L'article 26 décrit le déroulement de la carrière des agents repris dans la réserve des auxiliaires éducatifs. L'évolution de leur carrière se fait en fonction du tableau indiciaire annexé au projet de loi, qui correspond à celui publié au règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion, sauf que ledit tableau ne reprend pas l'échelon 11 du grade 9, correspondant à 362 points indiciaires. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que le tableau annexé au projet de loi sous avis indique 10 augmentations de 12 points indiciaires (à la première ligne de la colonne intitulée "Nombre et valeurs des augmentations biennales") alors qu'il n'en reste que 9 suite à l'enlèvement de l'échelon barémique 11 au grade
  10. Cela dit, la Chambre approuve que les agents en question soient repris "dans un tableau auprès de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse avec le même niveau de l'échelon barémique atteint dans (leur) carrière auprès de l'Archevêché" . En ce qui conceme l'évolution de leur carrière, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate avec satisfaction que, compte tenu des niveaux d'études des agents repris, les échéances des avancements aux différents grades restent inchangées par rapport à celles prévues dans le règlement grand-ducal susmentionné. - 13 - Bien que la Chambre critique que le projet de loi porte préjudice à l'expectative de carrière de certains agents reclassés en raison de la suppression de l'échelon 11 du grade 9, elle approuve toutefois la dérogation qui garantit aux agents classés au moment de la reprise au grade 9, échelon 11, leur maintien dans le même classement que celui atteint auprès de l'Archevêché. Quant à la forme, la Chambre renvoie aux remarques préliminaires formulées ci-avant. Ad article 27 L'article 27 n'appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 28 L'article 28 fixe l'ordre de priorité des agents de la réserve de suppléants à l'occasion des affectations à un arrondissement ou à un bureau régional d'inspection. La Chambre se déclare d'accord avec la fusion des 2e et 3e catégories de membres de la réserve de suppléants afin de regrouper les chargés de cours disposant d'un diplôme d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur, mais ne s'étant pas classés en rang utile au concours, et ceux disposant d'un tel diplôme et remplissant les conditions de langue, étant donné que l'examen-concours a pris depuis la session 2016 la foime d'un simple concours. La Chambre pourrait se déclarer d'accord avec les autres modifications proposées, notamment la fusion des 4e, 5e et 6e catégories, pourvu que les droits liés à l'ancienneté de service ne soient pas amoindris. Ad article 29 La Chambre approuve que les membres actuels de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental n'ayant pas encore accompli de foimation spécifique aient également la possibilité de s'inscrire à la foimation théorique et pratique en vue de l'obtention - 14 - du certificat de formation prévue dans le cadre de la reprise des enseignants et chargés de cours de religion. Ad article 30 L'article 30 précise les missions et la tâche des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental, membres de la réserve des auxiliaires éducatifs nouvellement créée dans le cadre du projet de loi sous avis. Il dappelle pas de remarques particulières de la part la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad "Chapitre 6 — Dispositions abrogatoires, transitoires et finales" La Chambre attire l'attention des auteurs du texte sur la numérotation erronée du chapitre sous rubrique. À la place de "Chapitre 5, il y a en effet lieu d'écrire "Chapitre e. Ad articles 31 à 34 Quant au fond, les articles sous rubrique n'appellent pas de remarques particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Quant à la forme, la Chambre renvoie aux remarques préliminaires foimulées ci-avant. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 21 novembre
  11. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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