LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch Luxembourg, le 15 mars 2017 lir 247 - 82953 SCL : L5278 / R 5504 / R5505 — 346 / nb V/réf. 51.931 / 51.932 / 51933 Doc.parl. 7074 Objet : 1) Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et modifiant
- la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de l'enseignement secondaire) ;
- la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ;
- la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ;
- la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ;
- la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ;
- la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre d'accompagnement et de psychologie scolaire ;
- la loi du 16 mars 2007 portant -
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue -
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ;
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
- la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ;
- la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
- la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ;
- la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ;
- la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
- la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale ;
- la loi du 7 juillet 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ;
- la loi du ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire. 3) Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires et abrogeant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 30 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement CJohn Dann Directeur - CHFEP A-2878/17-12 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu www.chfep.lu A ][ S sur I. le projet de loi portant sur Penseignement secondaire et modifiant
- la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire);
- la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
- la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire;
- la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
- la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycéepilote;
- la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS);
- la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
- création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation;
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;
- la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire;
- la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
- la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance;
- la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques;
- la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers;
- la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale;
- la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun "vie et sociétP dans l'enseignement secondaire et secondaire technique;
- la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation; II. le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire; III. le projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires et abrogeant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires Par dépêche du 30 septembre 2016, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlements grand-ducaux spécifiés à l'intitulé. Considérations générales Durant les dix années passées, l'ancien gouvernement et surtout l'Éducation nationale ont concentré leur politique sur l'élaboration de mesures contre le décrochage scolaire des jeunes qui se retrouvent — faute de certifications — trop souvent au chômage. Parallèlement, des réfonnes ont été envisagées afin de pennettre à chaque élève de développer au mieux ses talents et ses compétences et de clôturer sa scolarité avec un diplôme lui pennettant d'intégrer la société et le monde du travail. Sans doute s'est-on inspiré de l'initiative européenne "Youth on the Move", qui poursuivait et poursuit toujours pour l'année 2020 les buts suivants: estimant que le taux de professions en Europe qui nécessitent une forniation académique augmentera de 29% à 35%, le taux d'élèves qui abandonnent leurs études prématurément devra être réduit de 14,4% à 10%, tandis que le taux d'universitaires devra s'accroître de 32,2% à 40%. Par rapport à ce programme ambitieux, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'est toujours posé les questions de savoir à quel prix ces buts seraient réalisés et si l'on ne risquerait pas d'irnmoler la qualité sur l'autel de la quantité. En effet, le réajustement des contenus, les modifications successives des critères de promotion ainsi que l'ampleur des mesures de compensation ont mené à une réduction générale des exigences de -2 l'école. Ces mesures ont non seulement débouché sur une réduction énornie de l'assiduité et du zèle des élèves, mais également sur le fait que bon nombre d'élèves traînent leurs déficiences d'année scolaire en année scolaire pour n'y être confrontés qu'à la fin de leur parcours scolaire. Au lieu de pallier les déficiences dès le début du parcours scolaire, celles-ci ont été "soignées" jusqu'à ce qu'il fût trop tard. L'Éducation nationale, il faut l'avouer, s'était transfolinée en vaste chantier aboutissant à une grande réforme qui envisageait de repenser les fondements du système éducatif et de créer une école du succès pour tous. Comme le gouvemement qui a lancé ces projets de réfoinies n'est plus en fonction depuis les élections d'octobre 2013, les nouveaux dirigeants ont reconsidéré l'ancien projet de loi n° 6573 portant sur l'enseignement secondaire, déposé à la Chambre des députés le 14 mai 2013, tantôt repris et tantôt modifié bon nombre d'éléments et ceci en respectant les conclusions du Conseil d'État qui, à l'époque, avait prononcé moult oppositions foimelles. Les modifications d'envergure portent notamment sur l'autonomie des lycées, surtout en ce qui conceme l'offre scolaire, l'obligation — suite aux réformes statutaires et salariales dans la Fonction publique — de définir une démarche propre dans le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire, la création d'une nouvelle section "informatique et communication" (I), la mise en exergue du rôle de la littérature et de la culture pour l'enseignement des langues. Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire Quant au fond Les ordres d'enseignement Le projet de loi sous avis maintient la nomenclature modifiée des différents ordres d'enseignement afin de les rapprocher un peu plus les uns des autres. Ainsi parle-t-on de l'enseignement secondaire "classique" et de l'enseignement secondaire "général". Aux yeux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le gouvemement essayait, en 2013, de mettre — sur un plan théorique — les différents ordres d'enseignement sur un pied d'égalité qui est loin de la réalité: au lieu de promouvoir l'effort et la motivation et de foumir des termes distincts et clairs pour définir des niveaux de compé- -3 - tence distincts et manifestes, ces dénominations risquent de brouiller les pistes. En effet, il s'agit bien, même de nos jours, d'un phénomène de société — et non pas d'une vérité absolue — de vouloir voir son enfant orienté vers l'enseignement secondaire "classique", tandis qu'une orientation vers l'enseignement technique est assez souvent interprétée a priori comme un échec. Pour pallier cette mentalité, la Chambre des fonctionnaires et employés publics souleva déjà dans son avis n° A-2564 du 12 décembre 2014 sur le projet de loi précité n° 6573 qu'il ne suffirait pas de rapprocher tout simplement les différents ordres d'enseignement et de créer un prétendu "enseignement général", mais qu'il s'agirait notamment de reconsidérer le fonctionnement et la structure de ces voies pédagogiques, en sus, elle avait recommandé de maintenir le système avec deux ou trois ordres d'enseignement (le troisième étant la formation professionnelle) et de développer ainsi que d'améliorer les structures déjà existantes, à savoir les lycées et lycées techniques, les uns aussi valables et précieux que les autres. La Chambre avait par ailleurs estimé qu'il faudrait surtout revaloriser l'enseignement technique dont les défis seraient considérables puisqu'il devrait avant tout accomplir la mission honorable de préparer un grand nombre d'élèves, assez souvent en difficulté, à la vie professionnelle et sociétale. L'autonomie et le développement des écoles Que plus d'autonomie signifie en contrepartie plus de responsabilités est une évidence. Ainsi, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve en général que les établissements scolaires aient dorénavant davantage de possibilités et une plus grande marge de manœuvre quant à leur profil, leur offre scolaire et, ce qui paraît le plus important, quant à la réponse aux besoins spécifiques de la population scolaire. Néanmoins, il faudra respecter un cadre national de référence pour l'élaboration des démarches propres. Si la Chambre constate au moins la bonne intention des auteurs du texte sous avis de vouloir élaborer ce cadre de référence "ensemble avec les acteurs du terrain" (de qui s'agit-il exactement?), comme il est expliqué à l'exposé des motifs, cette collaboration est passée sous silence dans le projet de loi lui-même. En sus, le fait de définir sept domaines dans un projet de loi risque de former un carcan trop serré et restrictif: si, par exemple, une communauté scolaire compte améliorer le matériel ou les méthodes didactiques, ce projet ne -4 pourrait pas faire partie du "développement scolaire", voire du plan de développement scolaire" puisqu'il ne fait pas partie des sept domaines. Le projet de loi sous avis devrait au moins permettre une modification ou une adaptation des sept priorités. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'étonne également que ces sept priorités définies à l'article II, paragraphe
(5), du projet de loi se concentrent presque exclusivement sur l'encadrement des élèves — rien n'est mentionné par exemple sur l'enseignement à proprement parler ni sur la promotion de l'excellence des élèves. Par contre, y figure la "coopération avec les parents d'élèves" (au point 5 du nouvel article 3ter que le projet de loi propose d'insérer dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques). La Chambre ne peut accepter cette expression qui contraint unilatéralement les agents de la Fonction publique à coopérer avec les administrés — à moins que cela ne soit décidé pour toute administration: ainsi les agents de police devront améliorer leur coopération avec les citoyens, l'administration des contributions directes celle avec les contribuables, etc. S'ajoutent à ceci la participation d'un "représentant des parents" en tant que membre effectif au sein du conseil de discipline de chaque lycée (article II, paragraphe
(13)) ainsi que l'intégration des parents dans la communauté scolaire: "la communauté scolaire comprend le directeur ainsi que les membres du personnel du lycée se trouvant sous l'autorité hiérarchique du directeur et les élèves ainsi que leurs parents" (article II, paragraphe
(26)). D'abord, en ce qui concerne la coopération, la Chambre est d'avis que celle-ci doit être mutuelle, c'est-à-dire que l'école doit bien sûr être à l'écoute des parents, mais que ceux-ci doivent assurer également leurs devoirs quant aux progrès scolaires de leurs enfants; ainsi le point 5 précité devrait au moins être relativisé et modifié en y prévoyant "la coopération entre lécole et les parents d'élèves". La Chambre s'oppose à la participation d'un représentant parental au sein du conseil de discipline qui, à ses yeux, ne devrait compter que des fonctionnaires ou employés publics assujettis voire assimilés au statut du fonctionnaire, surtout quant aux devoirs de ce dernier. Finalement, la Chambre est d'avis que les parents d'élèves sont bel et bien des partenaires scolaires importants, mais qu'ils ne peuvent pas être comptés parmi les membres de la communauté scolaire à -5- proprement parler, qui est en effet constituée des élèves dont l'éducation est l'objet principal de l'école et des professionnels de l'éducation. Si la volonté d'ouverture et de participation à l'école se traduit par ou se limite à une augmentation du nombre dexternes" — parents, médiateurs, observateurs, etc. — qui auront (ou réclament?) voix au chapitre, on court le risque d'augmenter et non pas de diminuer les conflits: trop de cuisiniers gâtent la sauce! L'encadrement des élèves La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie les efforts qui sont déployés par le projet de loi sous avis pour le soutien d'élèves en difficulté. Paradoxalement, tout est prévu pour l'élève, mais rien dest exigé de l'élève. Ainsi, tout appui obligatoire risque de devenir illusoire: pourquoi l'élève qui ne s'applique pas dans un cours le ferait-il lors d'un cours d'appui décrété par le conseil de classe? Hounis les mesures dites de remédiation, la possibilité d'organiser des classes spécialisées en dehors des lycées (article II, paragraphe
(7), point 5 du projet de loi) et la création d'une commission d'inclusion (article II, paragraphe
(9)) ainsi que d'un conseil de classe "restreint" (article II, paragraphe
(12), point e) pour les classes inférieures augmentent à coup sûr les chances de réussite d'élèves défavorisés. Pour ce qui est de l'affectation d'enseignants à ces classes, la Chambre des fonctionnaires et employés publics insiste pour que celle-ci se fasse sur une base volontaire, aucun enseignant ne pouvant être contraint d'encadrer une classe spécialisée. En tout cas, une affectation devrait passer par un entretien entre l'enseignant, son directeur et un membre du Ministère de l'Éducation nationale en charge du dossier en question. À sa demande, l'enseignant qui se porte volontaire pour l'encadrement d'une classe spécialisée devrait bénéficier d'une formation continue suffisante en la matière, à comptabiliser en sa totalité, nonobstant les interférences éventuelles avec l'horaire de l'enseignant. La Chambre approuve que la commission d'inclusion soit, en majeure partie, constituée de membres du personnel du lycée qui sont les mieux placés pour aider les élèves en difficulté. En effet, les décisions prises par la commission des aménagements raisonnables, par exemple, ne sont pas toujours des plus efficaces, comme les -6- membres y siégeant ne sont pas en contact direct avec les élèves et les enseignants concernés. Néanmoins, le ''plan de formation individualisé" risque d'inciter à des abus et de rendre l'organisation scolaire plus difficile, aux dépens de tous les élèves: "si la commission dinclusion de Penseignement secondaire du lycée constate que l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire dans sa voie de formation malgré Pencadrement et Pappui, elle propose un plan de formation individualisé" (nouvel article 14ter, alinéa 1er, qu'il est proposé d'insérer dans la loi précitée du 25 juin 2004). L'expression "ne peut pas suivre le rythme scolaire" reste assez floue; en tout cas, il faudra éviter que ce droit exceptionnel ne devienne la règle et que l'enseignement ne se transfoune de plus en plus en un "menu à la carte". La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que l'encadrement organisé en dehors de l'enseignement, tel que prévu au paragraphe
(3)de l'article I, soit dorénavant payant, comme les services offerts par l'État sont aussi valables les uns que les autres. Si, par contre, les lycées sont désonnais contraints d'offrir un encadrement périscolaire (cf. article II, paragraphe
(11), du projet de loi: "Chaque lycée offre un encadrement périscolaire"), la Chambre s'attend à ce que tous les lycées soient dotés du personnel éducatif nécessaire, le rôle prédominant des enseignants n'étant pas celui d'encadrer les jeunes dans des activités périscolaires. En outre, cet encadrement comprendrait, selon le projet de loi, obligatoirement "des activités dapprentissage, culturelles et sportives, et des activités visant à faire connaître à l'élève les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle et sociale du pays" . Aux yeux de la Chambre, il ne sert à rien de vouloir forcer les lycées à proposer toutes ces activités, mais il faut encourager les directions et les enseignants à le faire dans le cadre d'une autonomie élargie et du développement d'une identité spécifique aux lycées en question. Le conseil de classe La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève l'article II, paragraphe
(12), du projet de loi, traitant du conseil de classe, afin de souligner la nature complexe de l'organisation scolaire au niveau de classe. En effet, le conseil de classe peut s'adjoindre des membres: — du service psycho-social et d'accompagnement scolaire; -7 - — du service chargé de l'assistance en classe d'un élève à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers; — du service socio-éducatif du lycée, — du service de la médecine scolaire, et — de la cellule d'orientation. À cela s'ajoute, pour les classes concomitantes, un conseiller à l'apprentissage. Il est regrettable que les responsabilités et prises en charge soient ainsi fragmentées. Il en résulte trop souvent que les enseignants de leur côté sont laissés pour compte et ne disposent pas des informations les plus essentielles concernant leurs élèves alors qu'ils passent un temps considérable à les accompagner et à les éduquer. En outre, la Chambre constate que le conseil de classe ne peut plus que "surveiller" la discipline des élèves, mais ne dispose plus du droit de "décider en matière de discipline". En revanche, les attributions du conseil de discipline sont élargies. Si la Chambre apprécie ce demier développement, elle craint néanmoins que le conseil de discipline ne soit souvent trop loin de la réalité des élèves concemés pour pouvoir trancher en toute connaissance de cause. Comme les cas problématiques ne peuvent guère tous se résoudre par des mesures strictement pédagogiques, la Chambre estime qu'il faudrait laisser au conseil de classe le droit de décider en matière de discipline. Le service psycho-social Le projet de loi amendé n° 6787 ayant pour objet, entre autres, l'organisation de la Maison de l'orientation et la modification de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), prévoit que dans chaque lycée est créé "un service psycho-social et daccompagnement scolaires placé sous Pautorité du directeur"; dans un même ordre d'idées, le projet de loi sous avis prévoit la création d'un Service "socio-éducatifplacé sous Pautorité du directeur du lycée" (article II, paragraphe
(17)). La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les deux services soient placés sous l'autorité du directeur de l'établissement scolaire. En effet, le fait que les services de psychologie et d'orientation scolaires (SPOS) se -8- trouvaient placés jusqu'ici sous l'autorité de deux directeurs, à savoir du directeur du CPOS pour toutes les questions de psychologie et d'orientation scolaires et du directeur du lycée pour toutes les questions administratives, entravait le bon fonctionnement des écoles. Seule une structure hiérarchique claire et distincte peut assurer, aux yeux de la Chambre, un service public de qualité dont la responsabilité incombe au chef d'administration. Comme le service psycho-social joue plutôt un rôle d'accompagnateur vis-à-vis des élèves et puisqu'une communication fructueuse entre psychologues et élèves se base sur une confiance mutuelle, la Chambre est d'avis que ce service ne devrait pas faire partie du conseil de discipline tel que prévu au paragraphe
(13)de l'article II. L'enseignement secondaire général En général, la Chambre des fonctionnaires et employés publics déplore la tendance persistante du texte légal projeté à vouloir prescrire un ou plusieurs modèles pédagogiques, alors que les responsables de l'Éducation nationale sont pourtant parfaitement conscients qu'ils ne peuvent pas commander le développement scolaire dans les écoles, mais simplement créer les conditions propices à sa prosp érité. Cours de base et cours avancé Si la Chambre peut approuver la mise en place d'un cours de base et d'un cours avancé en langues et en mathématiques en classes de sixième et de cinquième, elle souligne néanmoins qu'un tel choix ne résoudra pas la situation problématique actuelle au niveau de ces cours. Tout d'abord, il est à craindre que les élèves n'aient pas le choix, mais que le conseil de classe ne prenne une décision pour eux. Ensuite, le fait d'avoir deux alternatives ne tient toujours pas compte de la diversité des intérêts et des intelligences des élèves. Stages dorientation La Chambre approuve en principe l'intégration au programme d'études de stages d'orientation en entreprise. Elle dénonce cependant le fait que de tels stages ont souvent un caractère purement informatif et scolaire. L'ouverture de l'école à la vie sociétale et professionnelle offre une panoplie de possibilités de projets de nature -9 entrepreneuriale se basant sur l'initiative et l'engagement des élèves, alors que les stages d'orientation les laissent pour la plupart dans la passivité. Médecin scolaire La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie l'obligation pour chaque élève de se présenter auprès d'un médecin scolaire afin de constater son aptitude à effectuer un stage, ne serait-ce qu'un stage en atelier. Trop souvent certains élèves optent pour une formation, alors qu'ils ne seront jamais en mesure d'exercer le métier y correspondant. Formations de l'éducateur et de l'infirmier Aux yeux de la Chambre, les deux foiniations de l'éducateur et de l'infirmier constituent encore et toujours des corps étrangers dans le système de l'enseignement secondaire général. En effet, ces formations n'aboutissent pas au tenne de la classe de première, mais comportent une, voire deux années supplémentaires. Dans un souci de cohérence et afin de ne pas congestionner ces fonnations par des élèves qui ne se vouent pas aux professions en question, mais qui sont à la recherche d'un bac sans mathématiques ni sciences ou langues poussées, la Chambre recommande ou bien de teuniner ces formations en fin de la classe de première ou bien de les offrir entièrement comme foimations postbac. Objectifs en classes supérieures Même si la Chambre des fonctionnaires et employés publics a la conviction profonde qu'une bonne maîtrise de l'allemand et du français ainsi que de bonnes connaissances en anglais sont indispensables pour tous les élèves, il faudra noter que les objectifs assignés aux classes supérieures dépassent de loin les possibilités d'un cadre horaire de deux à trois leçons hebdomadaires. Partant, la Chambre recommande au Ministère de l'Éducation nationale de sonder les possibilités didactiques d'un apprentissage des langues plus performant afin de soutenir les lycées dans leurs efforts. - 10 L'enseignement secondaire classique Le cycle supérieur de renseignement secondaire Dans le contexte des réformes du cycle supérieur de l'enseignement secondaire, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait déjà approuvé dans son avis précité n° A-2564 l'initiative de l'Éducation nationale de vouloir éviter une "hyperspécialisation" des élèves et promouvoir les connaissances générales. La Chambre avait par ailleurs fait remarquer que les deux troncs "langues/ mathématiques", prévus à l'époque, reflètent une image incomplète de l'être humain. En effet, une société saine et équilibrée nécessite autant les poètes, les philosophes, les plasticiens et les musiciens que les scientifiques, les mathématiciens, les juristes et les médecins. Ainsi, la Chambre apprécie le maintien des différentes sections A à G et la création d'une section informatique qui, à coup sûr, répond aux exigences d'un monde du travail de plus en plus digitalisé. Elle approuve également l'ancrage définitif de la voie du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl" comme section à part, bien que, à première vue, l'orientation particulière de cette section ne soit pas visible, voire précisée. L'enseignement des langues L'approche de l'enseignement des langues prévue par le projet de loi n° 6573 déposé en 2013 fut, certes, erronée. L'accent fut mis sur l'enseignement des "langues" à proprement parler, donc en accord avec les critères du portfolio européen, qui représente plutôt une instrumentalisation des langues, les réduisant à un simple outil de communication (les textes littéraires ayant la fonction de "développer essentiellement les compétences langagières"). Dans son avis n° A-2564, la Chambre avait estimé qu'éduquer les élèves à devenir des citoyens critiques et responsables exigerait la capacité de réflexion, de connaissance et d'interprétation de textes littéraires. Le projet de loi sous avis tient compte de ces considérations, à savoir que les cours de langues doivent développer les "compétences langagières linguistiques et fonctionnelles" et apprendre aux élèves à connaître et à "comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, (...) à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne" (articles III, paragraphe
(15), et IV, paragraphe
(7)). Matières à enseigner La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate une ouverture concemant les matières enseignées au niveau secondaire classique; quoique la liste présentée donne l'impression d'être exhaustive, elle ne l'est pas. Selon le profil qu'un lycée veut se donner, il est évident que bien d'autres matières sont envisageables. Le programme esquissé ne contient, lui aussi, que des matières mais ne présente aucun objectif ni aucune vision maîtresse de l'enseignement en question. Quant à la forme Concemant la foiiiie, la Chambre fait tout d'abord remarquer que les intitulés des lois citées aux points 8, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'intitulé du texte sous avis sont à adapter de la façon suivante:
- la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre daccompag colairc de psycholozie et d'orientation scolaires (CPOS);
- la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance;
- la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés denseignement pour les lycées et les lycées techniques;
- la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers;
- la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale;
- la loi du 7 juillct 24 août 2016 portant introduction du cours commun ivie et société dans l'enseignement secondaire et secondaire technique". Les mêmes modifications sont à effectuer aux articles IX, XIV, XV, XVI et XVIII du projet de loi. - 12 - Ensuite, il faudra écrire à l'article I", paragraphe
(2), alinéa 1, "Une dénomination particulière lui est être conférée (...)" . Finalement, la version du texte figurant sous l'article III, paragraphe
(15), et sous la lettre d de l'article IV, paragraphe
(7), du projet de loi, portant sur les cours de langues, ne correspond pas à celle des textes coordonnés de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la fonnation professionnelle continue et de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire), textes joints à titre d'infonnation au dossier transmis à la Chambre. En effet, selon le projet de loi, "les cours de langue dans les classes supérieures visent (à l'article IV, il est même écrit "vise"!) à ce que l'élève, dune part, développe et approfondisse ses compétences langagières linguistiques et fonctionnelles, dautre part, apprenne à connaître et à comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne". Les textes coordonnés prévoient quant à eux que "les cours de langues dans les classes supérieures visent d'une part, à développer et à approfondir les compétences langagières linguistiques et fonctionnelles, dautre part, à faire connaître et comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne". La Chambre des fonctionnaires et employés publics espère que la version des textes coordonnés est celle qui sera retenue. Conclusion D'un côté, le projet de loi sous avis est certes audacieux et il regroupe un certain nombre d'initiatives qui seront au profit des élèves — ce qui est sans aucun doute primordial. D'un autre côté, des modifications structurelles sont prévues, ce que la Chambre ne - 13 - peut guère accepter. Comme la réfoime prévue par le projet de loi nécessitera à coup sûr une préparation méticuleuse, la Chambre est d'avis que la future loi ne devrait entrer en vigueur que le 1" septembre 2018. Vu ces considérations, la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'approuve le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve de toutes les observations qui précèdent. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis reprend les nouvelles dénominations issues du projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et précise les modalités d'évaluation des élèves. Aux yeux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le nombre prévu de nouvelles structures, démarches pédagogiques, règles de promotion et passerelles risque de créer beaucoup de confusion à la fois au sein même des communautés scolaires et au niveau du grand public, notamment des parents d'élèves et des entreprises. Au vu des très nombreux problèmes suscités par l'ancienne réforme au niveau de la formation professionnelle, une complexification de l'enseignement secondaire ne servira guère la cause de l'enseignement public, censé fonctionner selon des règles claires, compréhensibles et transparentes. Si l'on ne peut s'empêcher de voir dans les "nouvelles" dénominations proposées ("enseignement secondaire classique" au lieu de "enseignement secondaire" et "enseignement secondaire général" au lieu de "enseignement secondaire technique"; sixième, cinquième, etc. au lieu de huitième, neuvième, etc.) une tentative de rapprochement entre les deux ordres d'enseignement, qui, très loin de refléter les réalités sur le terrain, ressemble plutôt à une initiative visant à cacher des différences manifestes, les noms prêtés aux différentes classes de l'ancien ES/EST (7e d'observation, 7e de pré- - 14 - paration, 6e d'orientation, 5e de détermination, 5e d'adaptation, 5e d'orientation, sixième générale, cinquième classique, etc.) versent dans l'euphémisme. Au lieu de promouvoir l'effort et la motivation et de fournir des teunes distincts et clairs pour définir des niveaux de compétence distincts et manifestes, ces dénominations brouillent les pistes, tendent à effacer les différences et prêtent à confusion, visant un égalitarisme plutôt malsain. En général, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que l'instruction ministérielle du 6 juin 2008 concemant les devoirs des élèves et les notes scolaires soit intégrée dans un règlement grand-ducal — ce qui renforce la valeur juridique et la légitimité des décisions de promotion. Elle est néanmoins d'avis que la voie de recours contre une décision de promotion saute une étape, à savoir celle de la direction du lycée. Selon le texte proposé, une faute de frappe ou de calcul mènerait directement à un recours auprès du ministre qui chargerait un expert de faire un rapport et déciderait dans les huit jours du maintien ou de l'annulation de la décision. Voilà de la simplification administrative! La Chambre peut comprendre que tout administré doive avoir une possibilité de recours contre une décision administrative; il serait quand-même plus utile de prévoir une étape supplémentaire avant le recours motivé. Ainsi la direction d'un lycée (voire le conseil de classe compétent) devrait garder le droit de corriger un bulletin s'il s'agit d'une erreur matérielle. Même si un règlement a été violé, le directeur de l'établissement doit garder la possibilité de régler le litige. Le projet de règlement grand-ducal sous avis "force" les élèves ou parents d'élèves à intenter un recours pour la moindre petite erreur. Examen du texte Concemant le préambule du projet de règlement grand-ducal, la Chambre fait remarquer que l'intitulé de la loi citée au deuxième visa est à écrire correctement comme suit: "loi modifiée du 4 septembre 1990 portant reforme de l'enseignement secondaire générar. En effet, le texte sous avis constituera un règlement d'exécution de la future loi portant sur l'enseignement secondaire et l'article III, paragraphe
(2), du projet de loi afférent prévoit de modifier l'intitulé de la loi du 4 septembre 1990 dans le sens prémentionné. - 15 - Ensuite, il faudra adapter le quatrième visa du préambule de la façon suivante: "Vu 1-;evis les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés". À l'article 3 du texte sous avis, où il s'agit de définir les procédures d'évaluation, on est confronté à une teuninologie qui semble dépourvue de l'esprit pragmatique pourtant essentiel en vue d'une mise en pratique au quotidien de règles claires et compréhensibles pour tous. Ainsi, pour la voie d'orientation (actuelles classes inférieures de l'EST) et la voie de préparation (actuel enseignement préparatoire de l'EST), il est indiqué que "la valeur des notes est reliée à des couloirs-seuils indiquant des niveaux de compétence spécifiques". Le concept selon lequel des socles sont "non atteints" pour des notes insuffisantes entre 01 et 19 points sur 60 et "non encore atteints" pour des notes également insuffisantes entre 20 et 25 points sur 60 n'est pas sans rappeler le fameux "socle atteint sous réserve" dans l'enseignement fondamental, pourtant très loin de faire l'unanimité. Les auteurs du projet ajoutent une innovation intitulée "notes intermédiaires" (situées respectivement entre 26 et 29, 36 et 39 et 46 et 49 points) qui définissent des "couloirs indiquant un niveau de compétence intermédiaire". C'est ici que les conseils de classe sont censés intervenir pour imputer chacune de ces notes à un socle supérieur ou inférieur. Pour les différents conseils de classe concemés (pouvant facilement atteindre, rien que pour les classes des cycle et division inférieurs de l'actuel ES et EST, quelque soixante réunions à chaque fin de trimestre), on imagine mal comment les nombreuses délibérations ainsi provoquées pourraient se dérouler dans les deux à trois jours impartis en fin d'année scolaire. Pour toutes les classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire général (voie d'orientation et voie de préparation), deux modes d'évaluation sont prévus: d'une part, on recourt à l'évaluation "classique" sur la base de notes articulées en points et, d'autre part, parallèlement, les enseignants évaluent leurs élèves ''par des appréciations des domaines de compétence" qui expriment "le jugement professionnel de l'enseignant, motivé aussi bien par les ré- - 16 - sultats des élèves obtenus dans des tests que par les performances dont ceux-ci font preuve pendant les cours ou dans des productions orales et écrites". Deux questions se posent à ce sujet: Pourquoi imposer pour ces classes de l'enseignement secondaire général deux modes d'évaluation qui expriment finalement chacun la même chose, étant donné qu'une note arithmétique est censée exprimer exactement ce qui précède? — Pourquoi cette double démarche n'est-elle pas appliquée (fort heureusement d'ailleurs) aux classes inférieures de l'enseignement secondaire classique? À l'article 4, il est prévu d'ajouter au bulletin scolaire en classes de 7e et 6e de l'enseignement secondaire général, en fin d'année scolaire, "un avis dorientation provisoire". Si, depuis nombre d'années, les conseils de classe établissent des avis d'orientation provisoires à la fin du second trimestre pour les élèves en classes de 9e et 4e ainsi qu'un avis d'orientation pour ces mêmes élèves en fin d'année scolaire, il s'agit là d'offrir aux élèves concernés tout au long de l'année un certain nombre d'activités et de contacts pour leur faciliter le choix d'une classe de 10e ou 3e, appropriée à la fois au niveau des compétences et au niveau des résultats obtenus. Comme en classes de 7 et 6e, les élèves ne sont pas encore confrontés à un tel choix, les procédures pour émettre des avis d'orientation provisoires sont superfétatoires à ces stades. À l'article 5, il est prévu que, "au terme de la classe de 6e générale, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur l'avis dorientation provisoire". D'une part, et comme déjà indiqué ci-dessus, cet exercice n'est guère utile pour les élèves concemés. D'autre part, on imagine mal l'organisation de tels entretiens individuels (en moyenne il y aura environ vingt-quatre rendez-vous à organiser), dans la mesure où les avis ne seraient disponibles qu'après les conseils de classe qui se déroulent en règle générale en fin d'année scolaire, c'est-à-dire aux alentours du 15 juillet. À l'article 6, il est question du "conseil de classe restreint" qui est censé émettre son avis sur "le projet scolaire et professionnel" de chaque élève des classes inférieures. En outre, "le régent ou un autre membre du conseil de classe restreint (...) informe l'élève et - 17 - ses parents des recommandations du conseil de classe restreint". Ici encore, les auteurs du projet n'ont pas reculé devant l'innovation; encore faut-il savoir en quoi consistent les projets scolaires et professionnels des élèves, depuis la 7e jusqu'en 5e, et à quel moment et à quelle fréquence ceux-ci en infornieraient leur régent, ou un autre enseignant de leur classe, qui, à son tour, devra en informer les autres membres du conseil de classe restreint qui, lui, est finalement censé forinuler des recommandations ad hoc pour en aviser à son tour les élèves et les parents. Cette procédure est pour le moins confuse, surtout au niveau du travail supplémentaire qu'elle entraînera pour les enseignants impliqués. À l'article 7, on peut lire que "l'éducation aux médias, l'éducation au Développement durable et la connaissance des réalités culturelles, historiques, géographiques et sociétales du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région, de l'Union européenne et des principaux pays dorigine des élèves issus de l'immigration sont enseignées en tant que matière transversale (...) à raison dau moins 12 leçons par année". Il est évident que ces sujets à traiter représentent autant de thèmes qui ont leur place dans l'enseignement secondaire, et c'est bien la raison pour laquelle la plupart des commissions nationales pour les programmes prévoient leur implémentation dans de nombreuses disciplines. Cependant, on imagine mal un nombre fixe de leçons (pourquoi un minimum de 12 et non pas 9 ou 21?) à réaliser avec ces sujets et de surplus par des projets interdisciplinaires. Qui est censé vérifier (et comment?) pour chaque classe concernée si le compte est bon et si les quotas sont atteints? Et que faire, si tel dest pas le cas? À l'article 9, il est prévu que l'avis d'orientation provisoire, pour chaque élève de 7e d'observation et de 6e d'orientation, est préparé par le conseil de classe restreint en collaboration avec la cellule d'orientation et le service d'accompagnement et de psychologie scolaire pour établir le pronostic des accès possibles à certaines classes après une ou deux années, c'est-à-dire en classe de 4e. Si les niveaux de founations auxquels pourrait accéder l'élève ne correspondent pas au projet scolaire de ce dernier, "l'avis dorientation propose un plan de progression comprenant les appuis susceptibles de permettre à l'élève datteindre son objectit . Ici encore, la Chambre des fonctionnaires et employés publics a l'impression qu'un activisme excessif est déclenché pour prédire leur avenir à - 18 - des élèves auxquels il suffirait d'offrir des explications claires et compréhensibles pendant les leçons de tutorat; ensuite, les conseils de classe établissent au fur et à mesure leur avis par le biais de bulletins trimestriels renseignant sur la progression de chaque élève, tout en proposant, le cas échéant, des remédiations appropriées. 11 n'est donc pas besoin d'innover à tout va, alors que ces procédures existent déjà depuis longtemps. Ensuite, un enseignement à deux niveaux est introduit pour les classes de 6e d'orientation et de 5e de déteimination (les 8" et 9" techniques de l'actuel EST). Il s'agit d'articuler les cours d'allemand, de français, d'anglais (en 5e) et de mathématiques en deux niveaux, appelés "cours avancé" et "cours de base" . D'après les grilles horaires actuelles, 12 leçons hebdomadaires sur un total de 30 seraient concernées en classe de 6e et 16 leçons sur 30 en classe de 5e. Ainsi, parallèlement au système d'évaluation par notes et par compétences, qui doit induire des mesures de remédiation tout au long de l'année scolaire, et en plus de l'avis d'orientation provisoire à établir par le conseil de classe restreint, ces deux années d'études seront réorganisées en deux différents niveaux de compétence en fonction des résultats atteints par les élèves dans les trois, voire quatre branches principales. Pour ce faire, un cadre complexe de critères différents est censé réglementer l'accès, soit au niveau de base, soit au niveau avancé, dans les différentes branches du volet "langues et mathématiques" . Les autres branches, réparties respectivement sur un volet "expression, orientation et promotion des talents" et un volet "sciences naturelles et sociales", continuent à compter pour la promotion sans pour autant s'articuler autour de deux niveaux de compétence différents. Selon le niveau (niveau socle ou niveau avancé) que l'élève atteint dans les différents cours de base ou cours avancés (en 7e d'observation, il n'y a que des cours uniques), il est inscrit après la 7e en 6e d'orientation et après la 6e d'orientation en 5e d'orientation ou en 5e de déteimination. Cependant, les ''parents de lélève mineur peuvent (...) demander, pour une seule discipline, que lélève fasse un travail de révision" — ce qui, en cas de réussite, permet une progression du niveau de base vers le niveau avancé. - 19 - En outre, le conseil de classe peut décider une admission aux cours avancés d'un élève pour lequel il estime qu'il a les capacités requises, même si les résultats obtenus "ne satisfont pas aux critères précités". Le conseil de classe peut encore (seulement à la demande des parents) réorienter l'élève du cours de base vers le cours avancé (ou vice versa) au temie du premier trimestre ou semestre de l'année en cours. Finalement, "le niveau de compétence atteint par un élève dans un cours avancé peut être converti en un niveau de compétence dans le cours de base", alors que "la conversion inverse n'est pas admise". Le projet sous avis prévoit par ailleurs, sur environ trois pages, toutes sortes de règles de promotion de la 7e d'observation vers la 6e classique, la 6e d'orientation ou la voie de préparation; puis de la classe de 6e vers la 5e classique, la 5e de détetniination, une classe de la voie de préparation ou encore la 5e d'adaptation ou, si l'élève a atteint l'âge de seize ans, vers la classe d'initiation professionnelle. Le système de promotion proposé pour les classes inférieures de l'enseignement secondaire général atteint un degré de complexité tel que non seulement les élèves et les parents d'élèves s'y perdront immanquablement, mais encore que les professionnels de l'enseignement eux-mêmes auront bien du mal à s'y retrouver pour gérer, en toute connaissance de cause, le quotidien ainsi que la promotion trimestrielle ou annuelle de leurs propres classes, voire leur lycée. Comment les auteurs du projet sous avis ont-ils évalué la faisabilité de leurs propositions très complexes et bien souvent confuses au niveau des différents lycées techniques et lycées mixtes? Comment ont-ils imaginé la réalisation d'un enseignement à deux niveaux différents dans de nombreuses classes et à raison d'environ 40% à plus de 50% des cours dans chaque lycée dont l'offre scolaire comprend les classes concernées, alors qu'ils devraient savoir que, d'une part, dans la plupart de ces mêmes lycées, les directions se plaignent depuis des années d'une pénurie d'enseignants pour les branches en question, et que, d'autre part, on ne dispose pas des salles de classe nécessaires pour dédoubler un nombre aussi important de cours? De plus, s'il a été pensé à une différenciation pédagogique interne, c'est-à-dire sans recourir à un dédoublement des classes en auditoires distincts selon l'affectation des élèves à des cours au niveau - 20 - de base ou au niveau avancé, il faudrait soit revoir sérieusement à la baisse les contingents prévus pour les classes visées (ce qui ne changerait rien au problème des pénuries en enseignants et en salles de classe disponibles au sein des lycées), soit organiser de toute urgence des cours de formation professionnelle très efficaces à l'adresse des enseignants de langues et de mathématiques (la majorité des enseignants dans les lycées) où leur serait livrée la recette magique pour organiser des cours (50 minutes) face à des effectifs moyens de vingt-cinq élèves, subdivisés en deux niveaux de compétence distincts et exigeant des démarches pédagogiques différentes et des programmes analogues mais non pas identiques. Pour ce qui est du nouvel article 6ter que l'article 9 du texte sous avis propose d'insérer dans le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 détenninant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire et qui concerne la promotion dans la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, il importe de relever qu'au paragraphe
(1), il est prévu que "si l'élève ne réussit pas un module, il peut néanmoins entamer l'étude du module suivane et que "le conseil de classe décide si, et à quel moment, l'élève peut refaire le module non réussi". À l'instar des très grandes difficultés rencontrées au niveau de l'organisation de la foimation professionnelle, notamment en ce qui concerne le rattrapage des modules, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut que s'étonner de cette initiative téméraire, qui risque de causer d'importants troubles au niveau de l'organisation de l'enseignement préparatoire actuel ou de la future "voie de préparation". Compte tenu de toutes ces considérations, la Chambre ne saurait approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. - 21 - Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est pris en exécution de la loi modifiée portant réfoime de l'enseignement secondaire classique, telle qu'adaptée par le projet de loi n°
- Il porte notamment sur la mise en ceuvre de l'enseignement des différentes matières par la définition d'une grille horaire. Ainsi, les disciplines seront dorénavant réparties sur quatre volets, à savoir: — "langues et mathématiques"; — "spécialisation"; — "formation générale", et — "domaine optionnel". Le nombre des épreuves écrites à l'examen de fin d'études secondaires sera limité à six et celui des épreuves orales à deux, dont une épreuve en langues et une dans le volet "spécialisation". En principe, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve la nouvelle structure du cycle supérieur de l'enseignement secondaire classique puisqu'elle tient davantage compte de l'hétérogénéité des élèves et des exigences d'un monde académique qui, lui aussi, devient de plus en plus varié. Comme chaque lycée pourra se donner un profil spécifique — de sorte que les uns se concentreront plutôt sur certaines sections tandis que d'autres essayeront de les proposer toutes — la Chambre espère que les dotations seront réparties équitablement entre les établissements scolaires pour prévenir toute "concurrence déloyale". Le texte soumis pour avis à la Chambre appelle en outre les remarques suivantes. Ad préambule Le préambule doit impérativement être complété par la mention relative aux chambres professionnelles consultées. - 22 - Ad article 2 — l'offre du lycée L'article 2 dispose — tout comme l'article 7 — que l'offre d'un lycée doit s'orienter aux "caractéristiques de sa population scolaire ainsi que (aux) développements sociétaux académiques, culturels et économiques au niveau national et européen". La Chambre des fonctionnaires et employés publics juge utile d'y ajouter les développements pédagogiques. La Chambre apprécie a priori que les disciplines du volet "domaine optionnel" soient définies par le lycée. Elle propose néanmoins une gestion souple de ce domaine selon les besoins et projets des lycées respectifs plutôt qu'un nombre fixe de leçons à répartir. Ad article 5 — la grille horaire La grille horaire en classe de troisième prévoit pour chaque section au moins onze branches. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer: — que ce nombre est assez élevé; — que des cours de langues à raison de deux leçons hebdomadaires ne petmettent plus de développer suffisamment les compétences langagières des élèves, et — que certaines disciplines pourraient être combinées pour ainsi petmettre un travail par projet sur des sujets plus complexes et plus proches de la réalité quotidienne, même si de telles adaptations, il est vrai, ne sont réalisables qu'au niveau des lycées. Ad article 9, point 4 — les épreuves orales La Chambre doute que la réduction du nombre des épreuves orales à deux soit un choix judicieux dans un monde qui mise davantage sur la communication et les interactions sociales. Ad article 9, point 6 — les épreuves d'ajournement Pour ce qui est de la disposition énoncée à l'article 9, point 6 — selon laquelle les disciplines qui ne figurent pas à l'examen et qui ont été évaluées comme insuffisantes au cours de l'année font l'objet - 23 - d'une épreuve d'ajournement — la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut, a priori, l'accepter. Néanmoins, il faut se demander pourquoi les épreuves d'ajournement dans ces cas sont définies, fixées et évaluées au sein du lycée où l'élève est inscrit. L'examen final étant supposé donner lieu à une estimation réaliste des savoirs et compétences d'un élève, la Chambre est d'avis que ces ajoumements devraient se faire, eux aussi, au niveau national. Ad article 9, point 7 — la moyenne à l'examen La prise en compte des notes de la classe de deuxième des disciplines qui ne sont plus enseignées en classe de première pour le calcul de la moyenne à l'examen peut paraître sensée. Néanmoins, la question se pose de savoir quelle valeur ajoutée est escomptée à travers cette disposition qui ne renseigne pas davantage sur les capacités d'un élève. En l'occurrence, la liste explicative des disciplines traitées en classe de deuxième avec les résultats correspondants obtenus — principe retenu à l'article 9, point 8 — pourrait mieux foumir des renseignements à ce sujet. Sous la réserve des remarques qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 8 mars
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF