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Projet de loi modifiant l'article L222-9 du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 19 octobre 2016, j'ai l'honneur de vous

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ik 247 - 82953 SCL : L 5287 — 1743 / sp V/réf. 51.961 Doc. parl. 7085 Objet : Projet de loi modifiant l'article L222-9 du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 19 octobre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES SALAR1ES LUXEMBOURG 16 novembre 2016 AVIS 11/62/2016 relatif au projet de loi modifiant l'article L.222-9 du Code du travail 18 rue Auguste Lumière L- 1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslecelu www.osl.iu 2/4 Par lettre du 17 octobre 2016, M. Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Ernploi et de l'Économie sociale et solidaire, a sournis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de loi modifiant rarticle L. 222-9 du code du travail qui concerne salaire social minimum (SSM). 1. Le contenu du projet 1. Le projet de loi a pour objet d'adapter le niveau du SSM à révolution du salaire moyen pendant les années 2014 et 2015. 2. Aux termes du paragraphe

(1)de rarticfe L. 222-2 du code du travail, le niveau du SSM est fixé par la loi. Le paragraphe
(2)de cet article oblige le gouvernement à soumettre, toutes les deux années, à la Chambre des députés un rapport sur révolution des conditions économiques générafes et des revenus, accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi portant relèvement du niveau du SSM.
  1. Le projet de loi soumis pour avis a ainsi pour objet d'augmenter le taux du SSM de 1,4% au lerjanvier 2017, alors que f'indicateur déterrniné conforrnément à la méthodofogie retenue accuse une progression de 1,4%.
  2. Cette hausse se traduit par les taux mensuels indexés du SSM suivants (indice 775,17): 100% 80% 75% 120% Taux actuel 1 922,96 euros 1 538,37 euros 1 2,22 euros 2 307,56 euros Taux du projet de loi 1 949,86 euros 1 559,89 euros 1 462,40 euros 2 339,84 euros
  3. La position de la CSL
  4. Notre Chambre marque son accord avec le projet de loi mais juge l'augmentation du SSM insuffisante. En effet, la CSL souligne que le projet de loi fixe le montant brut du SSM. Or, ce montant brut est dangereusement proche du seull de risque de pauvreté. Ce qui signifie que le SSM net y est inférieur!
  5. Au Luxembourg, le seuil de risque de pauvreté (60% du revenu médian équivalent des ménages) le plus récent, celui de 2015, est de 1 763 euros. Si l'on se projette dans l'optique du nouveau projet de réforme fiscale, un salarié payé au SSM, travaillant à temps complet, vivant seul et ne bénéficiant pas d'autres sources de revenu ni de déductions fiscales, devrait percevoir un SSM brut de 2 018,36 euros pour ne pas atteindre le seuil de risque de pauvreté, soit 103,5% du SSM brut prévu pour
  6. D'ailleurs, le taux de risque de pauvreté laborieuse illustre bien ce phénomène. Ce concept rend compte de la concomitance de deux situations a priori contradictoires: travailler et appartenir en même temps à un ménage pauvre. L'on constate ainsi que le Grand-Duché affiche, avec 10,8% en 2015, le taux le plus élevé parmi les salariés de l'Europe des Quinzel L'on voit que dans cette situation, l'emploi ne protège plus de la pauvreté. 3/4 Taux de risque de pauvreté des salariés en %, 2015 1.2,0 10,8 1.0,0 8,0 6,0 4,0 2,0 I 0,0 <c• e<, I , ,)*-• ec>, 4.,̀• Source Eurostat
  7. En conséquence, Ia CSL revendique une augmentation structurelle du SSM qui le placerait à un niveau lui permettant de dépasser le seull de risque de pauvreté.
  8. Par ailleurs, notre Chambre tient également à rappeler que Ies montants du revenu minimum garanti (RMG) dolvent également être adaptés à révolution réelle des salaires comme c'était le cas jusqu'en
  9. En effet, le ier janvier 2013, le montant du RMG n'a pas été ajusté à révolution des salaires réels, ni les années suivantes d'ailleurs, ce qui a causé une neutralisation de l'augmentation du SSM pour les personnes bénéficiant également du «complément RMG».
  10. Depuis 2006, il existe une différence de 1,7 point de pourcentage en défaveur du RMG en termes d'adaptation des montants, par rapport au SSM qui a bénéficié d'une application normale de rajustement, comme cela est exposé cl-dessous. Adaptation du SSM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 0% 1,9% 0% 2% 0% 1,9% 0% 1,5% 0% 0,1% 0% 7,6% Adaptation du RMG 0% 1,9% 0% 2% 0% 1,9% 0% 0% 0% 0% 0% 5,9% 4/4
  11. Avec rentrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du projet de loi sous avis, cette différence en défaveur du RMG va croître pour atteindre 3,2 points de pourcentage, si le RMG n'est toujours pas adapté.
  12. La CSL demande donc instamment que le RMG bénéficie également de rajustement à révolution des salaires réels au ler janvier 2017 et que les précédents non-ajustements solent rattrapés. Dans ce contexte, elle salue le fait qu'en date du 11 novembre 2016, le Conseil cie gouvernement a adopté le projet de règlement grand-ducal qui a pour objet d'adapter à partir du l er janvier 2017 les montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées de 1,4% ; elle regrette toutefols que cette adaptation annoncée ne permette pas de couvrir également les retards accumulés. Luxembourg, le 16 novembre 2016 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à runanimité. Jean-Cfaude Président DING

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.