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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Monsieur le Président, À la demande d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 22 juin 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc SChleich 247 - 82954 SCL L 5290 - 795 / ak V/réf. 51.969 Doc. parl. 7088 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Environnement j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements parlementaires du 25 avril 2017 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement sv Jean-L c Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 13 juin 2017 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Objet: Amendements parlementaires au projet de loi n°7088 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. (4743bisMJE) Saisine : Ministre de l'Environnement (2 mai 2017) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Les amendements parlementaires sous avis ont pour objet d'apporter des modifications au projet de loi modifiant la modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère (ci-après dénommé le « projet de loi »). Le projet de loi initial transfère l'objectif de 6%1 - actuellement ancré dans le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (ci-après le « règlement grand-ducal du 16 mars 2012 ») - vers la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère en créant le nouvel article 2bis. En outre le projet de loi précise le montant d'amende en cas de non-respect du seuil de 6% ainsi que les conditions et modalités de paiement et de perception de l'amende. Les amendements parlementaires prévoient d'ajouter par le biais de l'amendement 1et un article lbis au projet de loi. II s'agit d'une série de définitions qui selon l'avis du Conseil d'Etat du 7 avril 20172 devraient figurer dans le projet de loi. Les définitions des termes « biocarburant », « émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie », « émissions en amont », « fournisseur » ainsi que « norme de base concernant les carburants » figurent actuellement dans le règlement grand-ducal modifié du 16 mars

  1. Selon le Conseil d'Etat, « il revient au législateur de définir les termes figurant dans la loi sans possibilité de laisser une autorité réglementaire le pouvoir de fixer par le biais de définitions les contours de la loi ». Le deuxième amendement répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat portant sur la fixation de la méthode spécifiant les normes de base concernant le carburant. Cette méthode est actuellement fixée dans le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012, alors que pour rester conforme aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, cette méthode devrait être inscrite dans une loi. Un autre changement prévu par l'amendement 2 consiste à remédier à une incohérence des textes en matière de sanctions. Selon l'article 2bis du projet de loi, l'Administration de l'Environnement peut infliger au fournisseur une amende « en cas de nonrespect du taux »
  2. Par contre, dans le même article, c'est le Ministre ayant l'Environnement 1 Les fournisseurs sont tenus de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournie, par unité d'énergie en vue d'atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6%, en comparaison avec les normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en
  3. 2 L'avis du Conseil d'Etat du 7 avril 2017 est consultable sous le lien suivant : http://www.conseiletat.public.1u/content/dam/conseil etat/fr/avis/2017/07042017/51969.pdf 3 Voir note de bas de page n°
  4. G: EC012017 \MJE\AVIS14743bis_Pollution de ratmosphère - Amendements parlementaires\4743bis_Pollution de ralmosphère_Amendements parlementaires.dDc CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire dans ses attributions qui peut, en cas de non-respect des dispositions de l'article 2bis, « impartir au fournisseur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions » et/ou « interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de l'énergie fournie ». Afin de garantir la sécurité juridique, les auteurs des amendements parlementaires suivent le conseil du Conseil d'Etat et proposent qu'en cas de non-respect du taux, le Ministre inflige au fournisseur une amende. Les amendements 3 et 4 apportent des modifications aux articles 6 et 7 Ainsi, l'expression « le membre du Gouvernement ayant dans ses respectivement. attributions la protection de l'environnement » est remplacée par le terme « le ministre » afin de permettre une meilleure cohérence et lisibilité de la loi. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires particuliers à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis. MJE/DJI GAEC0120171MJE1AVIS14743bis_Pollution de ratmosphère - Amendements parlementaires14743bis_Pollubon de ratmosphère_Amendements panementaires.ddc

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