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Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 janvier 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5292 — 107 / ya V/réf. 51.972 Doc. parl. 7083 Objet : Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu N°7083 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Amendements gouvernementaux Les présents amendements font suite aux avis de la Justice de paix de Diekirch du 17 novembre 2016, de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 22 novembre 2016, de la Cour supérieure de justice du 23 novembre 2016, de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette du 28 novembre 2016, du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 décembre 2016 et du Conseil d'Etat du 13 décembre 2016 portants sur le projet de loi N°7083. L'article Article 1e du proiet de loi est amendé comme suit : Le Nouveau Code de procédure civil est modifié comme suit : À la Première Partie, Livre VII, Titre Vl intitulé — Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes le Cha pitre III intitulé — Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire — la Section 2 intitulée « Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l'exequatur » il cst introduit est complétée par un nouvel article 685-5 libellé comrne suit : « Art. 685-5.

(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement, sans qu'il soit nécessai-Fe de Fec-eu-Fif à aueu-ne-pfeeéel-u-Fe-et sans qu'ufie-el-éc-leratien-ee-asteteet le-feree exécutoire soit neccssaire.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. 1 L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un tel appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. II s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai dc quinze jours à partir dc la Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix dans un délai €1-e-q-u-i-nze-jeufs à paftif de la-signification. Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinzc jours à partir dc la Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ces appels sont introduits et jugés comme en matière de référé. ».
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de_procédure civile sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. 2 Commentaire Tel que suggéré dans l'avis du Conseil d'Etat, l'amendement de la phrase introductive de l'article ler du projet de loi vise à redresser une faute de syntaxe qui s'était glissée dans la version initiale. Suite à l'avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette, l'amendement du premier paragraphe de l'article 685-5 du Nouveau Code de procédure civile tel que formulé dans le projet de loi initial vise à adapter la terminologie utilisé pour faire référence au « Règlement N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ». Dans le premier paragraphe de l'article 685-5 du Nouveau Code de procédure civile, le projet de loi, dans sa teneur initiale, énonçait la suppression de l'exéquatur. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'est formellement opposé à la précision que les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement N° 655/2014 remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, alors que cette disposition serait redondante par rapport à l'article 22 du Règlement N° 655/2014 et qu'elle conduirait à une renationalisation du droit de l'Union européenne. Afin de tenir compte des craintes du Conseil d'Etat, le texte amendé fait abstraction de la disposition prévue à la fin du premier paragraphe commençant par les termes « sans qu'il soit nécessaire de recourir... ». Tel que suggéré dans l'avis de la Justice de paix de Diekirch, l'amendement du paragraphe 3 de l'article 685-5 du Nouveau Code de procédure civile vise à préciser le mode de saisine de la juridiction d'appel. Ainsi iJ a été précisé que l'appel (...) est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement respectivement devant la Cour d'appel. Suite à l'avis de la Cour supérieure de justice, l'amendement dudit paragraphe vise à préciser la manière dont la décision refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est portée à la connaissance du demandeur. Ainsi iJ a été précisé que cette décision lui est notifiée par le greffe. Tel que suggéré dans l'avis tant du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg que de la Justice de paix de Diekirch et par souci de précision quant à la procédure nationale, l'amendement du paragraphe 3 de l'article 685-5 du Nouveau Code de procédure civile vise à préciser que l'appel est introduit et jugée comme en matière de référé et qu'il s'agit d'une procédure unilatérale. Suite à Favis du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'amendement des paragraphes 4 et 5 de l'article 685-5 du Nouveau Code de procédure civile tel que formulé dans le projet de loi initial vise à adapter la terminologie utilisé pour désigner la procédure créée qui s'appelle « ordonnance européenne de saisie conservatoire ». Le projet de loi, dans sa teneur initiale, conformément à la procédure normalement applicable en matière de référé, prévoyait un délai de quinze jours à partir de la signification de la décision pour 3 introduire les recours en révocation, en modification, en limitation et en cessation prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 685-5 du Nouveau Code de procédure civile. Dans son avis, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg relève que cette limitation est contraire à l'article 36 du Règlement N°655/2014 qui prévoit que la demande de recours « peut être faite à tout moment ». Afin de tenir compte de la recommandation du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, il est proposé de faire abstraction des dispositions « dans un délai de quinze jours à partir de la signification » et de préciser que ces recours peuvent être faits à tout moment. Suite aux avis de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et afin d'écarter tout doute quant à la compétence territoriale, il est proposé de compléter l'article 685-5 du Nouveau Code de procédure civile par un paragraphe 7 afin de préciser que les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Suite à l'avis de la justice de paix de Diekirch, il est proposé de préciser dans ledit paragraphe 7 que les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Suite à l'avis de la justice de paix de Diekirch il est proposé de préciser au même endroit que le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. L'article 2 du projet de loi est amendé comme suit : Art. 2. La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit : II est ajouté un nouveau paragraphe
(6)à l'article 2 de la teneur suivante : «
(6)La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d'autorité chargée de l'obtention d'informations au Luxembourg en tant qu Etat membre d'exécution au sens de l'article 14 du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, relative à la mise en application du conformément à l'article 3 de la loi Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.». Commentaire 4 Tel que suggéré dans l'avis du Conseil d'Etat, il est proposé de préciser que l'obtention d'informations par la Commission de surveillance du secteur financier a lieu au Luxembourg. Suite à l'avis du Conseil d'Etat l'amendement de l'article 2 du projet de loi prévoit un espace libre ( ) pour préciser la date de promulgation de la loi en projet. l'article 3 du projet de loi est amendé comme suit : Art.
  1. « d'execution au sens de larticle 11 du Règlement (4.1-E) N° 655/2-0-14 4tiRa-r-4-ement europécn et du Conscii du 15 mai 2011 portant création d'une procéd-a-Fe-deFildn-ReFi-ee-eu-Fe-peen-n-e-de sais4e conservatoire des comptcs bancaires, destinée à faciliter le recouvrement tfan-sf-Fe-ntière de cFéances en matière civile ct {-2-) La Commission de Surveillance du Secteur Financier utilise la méthode d'obtention des informations visé à l'article 14 paragraphe 5 a) du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. {3) La fonction de transmission dcs Felatives aux -eem-ptes au sens de l'article 14 portant cration d'une procédure d'-o-Fd-o-n-n-a-nc-e eu-Fepeen-ne 4e saisie eenservatoire dcs comptcs bancaires, destinée à faciliter le recouvFem-ent tra-nsfeentiè-Fe de cFeaffees en matière civile ct commercialc, est remplic par lc Procurcur général d'Etat. ». Commentaire Dans son avis, le Conseil d'Etat relève que le paragraphe 1 de l'article 3 tel que formulé dans le projet de loi initial n'a pas de raison d'être alors qu'il reprend le contenu que l'article 2 du même projet de loi donne au paragraphe 6 de l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Ainsi, il est proposé de suivre l'avis du Conseil d'Etat et de supprimer en conséquence le paragraphe en question. Tel que suggéré dans l'avis de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg par rapport au paragraphe 2 de l'article 3 du projet de loi dans sa version initiale et par soucis de clarté, il est proposé de remplacer les mots « au sens de » par les mots « visée à ». Dans le paragraphe 3 de l'article 3, le projet de loi, dans sa teneur initiale, chargeait le Procureur général d'Etat de la fonction de transmission à l'étranger des informations relatives aux comptes au sens de l'article 14, paragraphe 6 du Règlement N°655/
  2. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'est formellement opposé à ce système alors que le Règlement N° 655/2014 prévoit une seule autorité nationale qui obtient les informations et les transmet et qu'il ne 5 permettrait pas de scinder cette autorité en deux et de confier la tâche de transmission à un organe étatique autre que l'organe qui obtient les informations. Le Conseil d'Etat marque son accord avec la suppression du paragraphe
  3. La désignation de la CSSF comme autorité chargée de l'obtention impliquerait dès lors qu'elle est également chargée de la fonction de transmission. Afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat, il est proposé de supprimer le paragraphe 3 de l'article
  4. Finalement, il y a lieu de souligner que le paragraphe 2 de l'article 3 du projet de loi dans sa teneur initiale devient le paragraphe unique de l'article
  5. 6 N°7083 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Amendements gouvernementaux Texte coordonné Article 1". Le Nouveau Code de procédure civil est modifié comme suit : À la Première Partie, Livre Vll, Titre Vl intitulé — Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes Chapitre III intitulé — Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire — la Section 2 intitulée « Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l'exequatur » est complétée par un nouvel article 685-5 libellé comme suit : « Art. 685-5.
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un tel appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. II s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix. 1 Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour u ne créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout moment. lls sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix. Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout moment. lls sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ces appels sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. ». Art. 2. La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit : 11 est ajouté un nouveau paragraphe
(6)à l'article 2 de la teneur suivante : «
(6)La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d'autorité chargée de l'obtention d'informations au Luxembourg en tant qu Etat membre d'exécution au sens de l'article 14 du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, conformément à l'article 3 de la loi relative à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création 2 d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.». Art. 3. « La Commission de Surveillance du Secteur Financier utilise la méthode d'obtention des informations visé à l'article 14 paragraphe 5 a) du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. ». 3

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