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Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 3 février 2017 SCL : L 5292 — 130 / ya V/réf. 51.972 Doc. parl. 7083 Objet : Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 28 octobre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 12 janvier 2017 LUXEMBOURG 175 e a'Jrmiviers'aire Objet : Projet de loi n°7083 relatif à la mise en application du Règlement (UE) N°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. (4746SMI) Saisine : Ministre de la Justice (27 octobre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de prendre certaines dispositions nécessaires à la mise en application du Règlement (UE) N°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 20141 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après le « Règlement (UE) N°655/2014 »), qui sera applicable à partir du 18 janvier 2017. Le Règlement (UE) N°655/2014 a instauré une procédure européenne uniforme de saisie conservatoire des comptes bancaires afin d'améliorer l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne et d'empêcher la disparition d'actifs avant la mise en ceuvre de mesures d'exécution. Cette nouvelle procédure aura un caractère optionnel et constituera ainsi un moyen complémentaire à la disposition des créanciers pour recouvrer leurs créances, le recours à toute autre procédure nationale pour obtenir une mesure équivalente demeurant possible. Quant à son champ d'application, la procédure pour obtenir une saisie conservatoire européenne sera réservée aux seuls litiges « transfrontières »2. La demande sera à introduire auprès de la juridiction compétente au moyen d'un formulaire-type et le créancier devra démontrer qu'il est urgent d'obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire et qu'à défaut, il existe un risque réel que l'exécution future de sa créance soit empêchée ou rendue sensiblement plus difficile. II est à noter que dans l'hypothèse où le créancier ne disposerait pas d'un titre au principal au moment du dépôt de sa demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, celui-ci devra procéder à la constitution d'une garantie dont le montant sera fixé par la juridiction saisie de la demande de saisie conservatoire. 1 Règlement (UE) N°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. 2 L'articie 3 du Règlement (UE) N°655/2014 définit le litige transfrontière comme étant : « un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l'objet d'une saisie consetvatoire sont tenus dans un Etat membre autre que :

  1. a)l'Etat membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d'ordonnance de saisie consetvatoire en vertu de l'article 6, ou
  2. b)l'Etat membre dans lequel le créancier est domicilié. » gAjuridique avis \2017 \4746smi_pl procédure européenne de saisie conservatotre des comptes bancaires.doc CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17 anniversaire En outre, il convient de rappeler la nature conservatoire et provisoire de la saisieconservatoire. Ainsi, lorsque un créancier demandera une ordonnance de saisieconservatoire avant d'engager une procédure au fond, il sera obligé d'engager une telle procédure endéans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande de l'ordonnance européenne de saisie-conservatoire, ou dans les 14 jours de la date de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie-conservatoire, et ce sous peine de révocation ou de caducité de l'ordonnance. Lorsque toutes les conditions seront remplies, l'ordonnance européenne de saisieconservatoire sera rendue après une procédure non contradictoire au moyen d'un formulaire-type et sera directement exécutoire. Cette ordonnance devra ensuite être notifiée ou signifiée (selon le droit applicable) au débiteur, lequel disposera alors de voies de recours. Le projet de loi sous avis entend prendre certaines mesures nécessaires à la mise en ceuvre du Règlement (UE) N°655/2014. Ainsi, 11 incombe notamment au législateur national de déterminer la ou les juridictions compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie-conservatoire. Par analogie avec les dispositions nationales en matière de saisie, le projet de loi sous avis prévoit que les créances inférieures ou égales à 10.000 euros relèveront de la compétence de la justice de paix alors que les créances supérieures à 10.000 euros seront à introduire devant le président du tribunal d'arrondissement. Conformément aux dispositions du Règlement (UE) N°655/2014, le projet de loi sous avis prévoit la possibilité pour le créancier s'étant vu refuser une ordonnance européenne de saisie-conservatoire d'interjeter appel à l'encontre de cette décision dans un délai de trente jours. En cas de délivrance d'une ordonnance européenne de saisie-conservatoire, le débiteur disposera d'un recours en révocation, en modification ou en limitation de l'ordonnance qui devra être introduit comme en matière de référé dans un délai de quinze jours à partir de la signification de l'ordonnance. Les décisions rendues sur base de ces recours pourront le cas échéant faire l'objet d'un appel. Enfin, l'une des dispositions essentielles du Règlement (UE) N°655/20143 consiste dans la possibilité offerte au créancier lorsque celui-ci a des raisons de croire que son débiteur dispose de comptes bancaires dans un Etat membre, mais qu'il ne connaît pas le nom de la banque ou le numéro de compte bancaire, de demander, sous conditions, à la juridiction auprès de laquelle la demande d'ordonnance européenne de saisie-conservatoire a été introduite, de solliciter auprès de l'autorité chargée de l'obtention d'informations dans l'Etat membre concerné, les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes bancaires du débiteur. Le projet de loi sous avis désigne au niveau national la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après la « CSSF ») en tant qu'autorité chargée de l'obtention d'informations au titre du Règlement (UE) N°655/2014. Pour obtenir ces informations, le Règlement (UE) N°655/2014 prévoit également plusieurs méthodes pouvant être utilisées par l'autorité nationale en charge de l'obtention des informations. Les auteurs du présent projet de loi ont opté pour la méthode prévue à 3 Article 14 du Règlement (UE) N°655/2014. gtjuridique\avis12017 \4746smi_pl procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaireadoc CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 175 e :nbi.versaire l'article 14.5
  3. a)du Règlement (UE) N°655/2014 consistant à prévoir l'obligation pour toutes les banques se trouvant sur le territoire de déclarer, à la demande de l'autorité chargée de l'obtention d'information, ici la CSSF, si le débiteur détient un compte auprès d'elles. Le Procureur général d'Etat sera quant à lui chargé de transmettre les informations obtenues par la CSSF à l'autorité ou à la juridiction étrangère les ayant sollicitées. Commentaires des articles Concernant l'article jer du projet de loi L'article 1er du projet de loi sous avis introduit un nouvel article 685-5 au Nouveau Code de Procédure Civile. Cet article règle les questions d'ordre procédural en rapport avec l'introduction de la procédure d'ordonnance européenne de saisie-conservatoire. La Chambre de Commerce relève que le Règlement (UE) N°655/20144 prévoit que les différentes étapes de la procédure européenne de saisie conservatoire, de l'introduction de la demande à l'exercice des voies de recours, se feront par le biais de formulaires-types. Le règlement d'exécution (UE) 2016/1823 de la Commission du 10 octobre 20165 a à ce titre établi les différents formulaires mentionnés dans le Règlement (UE) N°655/2014. Or, l'article 685-5 projeté du Nouveau Code de Procédure Civile, prévoit notamment que (
  4. i)les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire seront introduites par « requête »6 , et que (
  5. ii)les recours en révocation, en modification ou en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire, ainsi que l'appel des décisions rendues dans le cadre de ces recours, seront « introduits et jugés comme en matière de référé »7 , c'est à dire par voie d'assignation à date fixe. La Chambre de Commerce s'interroge par conséquent sur la compatibilité de ces dispositions avec le Règlement (UE) N°655/2014 prévoyant que ces étapes de la procédure européenne de saisie conservatoire seront à introduire au moyen d'un formulaire-type. Dans un souci de clarification et de sécurité juridique, la Chambre de Commerce est d'avis qu'il conviendrait de préciser dans le texte du futur article 685-5 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce pour chaque étape de la procédure, qu'il convient d'utiliser le formulaire adéquat figurant au règlement d'exécution (UE) 2016/1823. Concernant l'article 3 du projet de loi L'article 3 du projet de loi sous avis procède, conformément aux dispositions du Règlement (UE) N°655/2014, à la désignation de la CSSF en tant qu'autorité chargée de l'obtention d'informations sur l'existence de comptes bancaires au nom du débiteur. 4 Cf. notamment articles 8, 19, 36 et 37 du Règlement (UE) N°655/2014. 5 Règlement d'exécution (UE) 2016/1823 de la Commission du 10 octobre 2016 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) n°655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. 6 Article 685-5 projeté paragraphe 2. 7 Article 685-5 projeté paragraphes 4, 5 et 6. g: \juridique1avis \ 2017 \4746smi_pl procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.doc CHAMBRE DE COMMERCE -4- LUXEMBOURG 17 e g4,1 anniversaire A titre préliminaire, la Chambre de Commerce s'interroge si d'un point de vue légistique, et afin d'assurer une meilleure lisibilité au projet de loi sous avis, les dispositions autonomes figurant à l'article 3 du projet de loi sous avis n'auraient pas dû être insérées avant les dispositions modificatives figurant aux articles 1er et 2 du présent projet de loi8. De même, le présent article se limite à conférer expressément au Procureur général d'Etat la fonction de transmission prévue à l'article 14 paragraphe 6 du Règlement (UE) N°655/2014, et à la CSSF la fonction d'autorité chargée de l'obtention d'informations sur l'existence de comptes bancaires au nom du débiteur. Or, la Chambre de Commerce relève que le Règlement (UE) N°655/2014 fait à de nombreuses reprises9 référence à la notion d'« autorité compétente », conférant à l'« autorité compétente » de chaque Etat membre diverses prérogatives et obligations notamment pour la réception, la transmission, la signification ou la notification des ordonnances européennes de saisie conservatoire. La Chambre de Commerce est par conséquent d'avis qu'il aurait été utile que le présent projet de loi détermine clairement la ou les autorités nationales compétentes au sens des différentes dispositions du Règlement (UE) N°655/2014. Finalement, dans un souci de clarification, la Chambre de Commerce suggère de modifier les libellés des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du projet de loi sous avis. La Chambre de Commerce propose ainsi de modifier le libellé de l'article 3 paragraphe 2 du projet de loi sous avis comme suit : « La Commission de Surveillance du Secteur Financier utilise la méthode d'obtention des informations au sons do visée à l'article 5
  6. a)du Règlement (UE) N°655/2014... ». En outre, le paragraphe 3 de l'article 3 du projet de loi sous avis pourrait être utilement complété de la sorte : «

(3)La fonction de transmission des informations entre la Commission de Surveillance du Secteur Financier et la juridiction qui a demandé lesdites informations relatives aux comptes au sens de l'article 14 paragraphe 6 du Règlement (UE) n°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, est remplie par le Procureur général d'Etat ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/PPA 8 Cf. Traité de légistique formelle, Marc Besch, page 78 : « les dispositions modificatives doivent toujours suivre les dispositions autonomes. Elles précèdent toutefois les dispositions abrogatoires ou transitoires. » 9 Cf., articles 10 paragraphe 2, article 23 paragraphes 3, 5 et 6, article 25 paragraphe 3, article 27 paragraphe 2, article 28 paragraphe 3 et article 35 paragraphe 5 du Règlement (UE) N°655/2014. g: \jundique\avis \2017 \4746smi_pl procédure européenne de saisie conservatoire des conlptes baricarres.doc

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