LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5292 — 1902 / ya V/réf. 51.972 Doc. parl. 7083 Objet : Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 28 octobre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis rendu par les autorités judiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement , Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 8 décembre 2016 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Monsieur Félix BRAZ Ministre de la Justice Ministère de la Justice Concerne: projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Monsieur le Ministre, En réponse à votre courrier du 25 octobre dernier je tiens à vous transmettre l'avis de Monsieur le Président de la Cour supérieure de Justice, Madame la Juge de Paix directrice d'Esch/Alzette et de Monsieur le Juge de Paix directeur de Diekirch. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. me S P • cure r ge ral Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 tat Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 05 50 Email : parquet.generalQustice.etatiu Portail Internet : www.justice.public.lu AVIS DE LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE Sur le projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une coinmission de surveillance du secteur financier. Suivant transmis de Madame le Procureur général d'Etat, Monsieur le Ministre de la Justice a sollicité de la Cour supérieure de Justice un avis sur le projet de loi sous rubrique. Le projet de loi à aviser comporte deux volets, à savoir la modification du Nouveau code de procédure civile par l'introduction d'un nouvel article 685-5 et la modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Le Nouveau code de procédure civile est complété par un article 685-5 nouveau aux fins d'application du Règlement (UE) N°655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d'une procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. Ce règlement, en raison de son applicabilité directe, ne nécessite pas une transposition en droit national. Le droit procédural national doit toutefois être adapté pour garantir l'application de ce texte sur le territoire national. A côté du Nouveau code de procédure civile, le projet se propose de modifier la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Article 1er L'article 1 er porte sur la modification à apporter au Nouveau code de procédure civile par l'introduction d'un nouvelarticle 685-5. L'article 685-5
(1)pose le principe de la suppression de l'exéquatur. Ce paragraphe ne requiert pas d'observation, sauf qu'il y a lieu de lire : « destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ». Le paragraphe 2 détermine les juridictions luxembourgeoises compétentes pour statuer sur une demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire. Ce paragraphe reprenant, aux alinéas let 2, pour 1 articulation des compétences « ratione valoris » du tribunal d'arrondissement et de la justice de paix le taux de 10.000 euros repris par l'article 2 du Nouveau code de procédure civile, par analogie à la saisie nationale, ne requiert pas d' observation. Le paragraphe 3, alinéas 1 et 2, détermine la juridiction compétente pour connaître de l'appel interjeté contre la décision refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, à savoir le président du tribunal d'arrondissement si la décision de refus émane du juge de paix et la Cour d'appel si la décision de refus émane du président du tribunal d'arrondissement. L'alinéa 3 prévoit que l'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision est portée à la connaissance du demandeur. 11 convient de s'interroger s'il n'y a pas lieu de préciser la manière dont la décision est portée à la connaissance du demandeur. A ce stade la procédure est toujours non contradictoire. Le paragraphe 4 détermine les voies de recours du débiteur, prévues au chapitre 4 du Règlement. 11 s'agit d'un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et d'un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie. La juridiction compétente pour connaître de ces recours est le juge de paix pour une créance inférieure ou égale à 10.000 euros et le président du tribunal d'arrondissement siégeant pour une créance supérieure à 10.000 euros. Le délai pour introduire ces recours est de quinze jours à partir de la signification. La Cour suggère de préciser que le délai de quinze jours court à partir de la signification de l'ordonnance au débiteur. Le paragraphe 5 prévoit un recours en limitation et un recours en cessation de l'ordonnance de saisie conservatoire. La Cour approuve le parallélisme avec le paragraphe 4 concernant les juridictions compétentes pour en connaître, le délai pour introduire ces recours et la procédure selon laquelle ils sont introduits et jugés. Le paragraphe 6 désigne les juridictions compétentes pour statuer sur l'appel d'une décision rendue en application des paragraphes 4 et 5 et le délai pour introduire cette voie de recours. Les juridictions compétentes pour statuer sur cet appel sont les mêmes que celles qui ont compétence pour connaître de l'appel contre une décision refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire. Le délai pour introduire ce recours est de quinze jours à partir de la signification de la décision. Ce paragraphe ne requiert pas d' observation. Article 2 L'article 2 portant sur la modification à apporter à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ne requiert pas d' observation. Article 3 L'article 3 désignant l'autorité compétente pour l'obtention d'informations relatives aux comptes de l'Etat membre d'exécution au sens de l'article 14 paragraphe l er du règlement (UE) N°655/2014, la méthode utilisée par l'autorité compétente pour obtenir les informations relatives aux comptes bancaires et le mécanisme pour la transmission de ces informations à une juridiction étrangère ne requiert pas d'observation. Luxembourg, le 23 novembre 2016. AVIS DE LA JUSTICE DE PAIX D'ESCH SUR- ALZETTE AU SUJET DU PROJET DE LOI RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) NO 655/2014 DU 15 MAI 2014 Le règlement no 655/2014 portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est la troisième procédure européenne uniforme de nature optionnelle et complémentaire, après celles d'injonction de payer et de règlement de petits litiges, qui sur le plan national concerne directement les justices de paix et plus particulièrement leur travail au niveau « gracieux « dans la mesure où dans un premier stade la procédure est unilatérale. Le règlement no 655/2014 prévoit par ailleurs de nombreux recours, à part l'appel, à savoir les recours en rétractation, en modification, en limitation et en cessation de l'ordonnance de saisie, qui selon le projet de loi sous avis sont à traiter par les justices de paix jusqu'à une valeur de 10.000 €. II faut dès lors constater une fois de plus que le travail des justices de paix est en augmentation. En ce qui concerne l'analyse des articles sous avis, à l'article 685-5
(1)y a lieu d'ajouter à la cinquième ligne le terme « et commerciale », conformément à l'intitulé du règlement (UE) no 655/
- Concernant la compétence attribuée aux tribunaux de paix jusqu'à un montant inférieur ou égal à 10.000 €, le texte proposé est approuvé ceci au vu de l'article 2 du Nouveau code de procédure civile qui limite la compétence du juge de paix jusqu'à la valeur de 10.000 € et au vu de l'article ler alinéa 3 du même code qui donne compétence au juge de paix pour connaître des saisies mobilières et de leurs incidents pour autant qu'elles rentrent dans les limites de sa juridiction. Les auteurs du projet de loi prévoient l'introduction de la demande par voie de « requête ». II serait utile de préciser que cette requête est à introduire au moyen du formulaire-type prévu à l'article 8.1 du règlement no 655/2014 et au règlement d'exécution (UE) 2016/1823 de la Commission du 10 octobre
- Alternativement, et dans la mesure où l'article 8.1 s'applique directement en droit interne, une référence à la procédure par requête s'avère même inutile. Au paragraphe 3 de l'article sous avis, qui concerne l'appel porté contre une décision de refus prise par le juge de paix, respectivement par le président du tribunal d'arrondissement, il est constaté que l'appel contre la décision du juge de paix est porté devant un juge unique, à savoir le président du tribunal d'arrondissement, alors que l'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement est porté devant la Cour d'appel, statuant donc en formation collégiale. Pour l'appel contre ces ordonnances de refus, les auteurs du projet de loi proposent dès lors les mêmes règles de compétence que celles qui sont proposées pour les appels contre les décisions en matière de révocation, modification, limitation et cessation des saisies, à voir sous 685-5
(6), et suivent partant une certaine logique. En ce qui concerne le délai d'appel de trente jours et le point de départ de ce délai, à savoir la portée à la connaissance du demandeur, les auteurs du projet reprennent le libellé de l'article 21.2 du règlement no 655/2014. Aux termes de l'article 17.5 du règlement la décision sur la demande d'ordonnance de saisie-arrêt est portée à la connaissance du créancier conformément à la procédure prévue par le droit de l'Etat membre d'origine pour des ordonnances équivalentes sur le plan national. Or il faut noter qu'en droit interne, le greffe du tribunal de paix ne notifie pas les décisions de refus des demandes de saisie. La détermination de la date à laquelle la décision de refus a été portée à la connaissance du demandeur risque de poser un problème de preuve. Concernant les recours en limitation, en révocation, en cessation et en modification de l'ordonnance de saisie, il s'entend que ces recours sont portés devant le même juge que celui qui a pris la décision initiale ; actuellement en droit interne le recours dit en rétractation d'une saisie est également de la compétence du juge de paix qui siège en matière de référé et en application de l'article 66 du Nouveau code de procédure civile Selon les auteurs du projet de loi la procédure applicable pour l'introduction et le jugement est la procédure de référé, donc une procédure rapide et peu formaliste, qui est réglementée pour les justices de paix aux articles 15 et 16 du Nouveau code de procédure civile. Concernant les appels introduits contre les décisions rendues en application des paragraphes
(4)et
(5)de l'article sous avis, l'appel sera porté pour les décisions du juge de paix devant le président du tribunal d'arrondissement, les auteurs du projet de loi suivant en cela en toute logique les règles de compétence internes et notamment l'article 16 in fine du Nouveau code de procédure civile qui réglemente l'appel des décisions de référé. L'article 2 du projet de loi, qui désigne la commission de surveillance du secteur financier comme autorité chargée de l'obtention d'informations en tant qu'Etat membre d'exécution, et l'article 3
(2)aux termes duquel les auteurs du projet de loi optent pour la méthode d'obtention des informations prévue à l'article 14 paragraphe 5 a), ne suscitent aucun commentaire particulier. A l'article 3
(3)il est prévu de conférer au procureur général d'Etat la fonction de transmission des informations relatives aux comptes bancaires obtenues au sens de l'article 14, paragraphe 6 du règlement. Selon le commentaire des articles à la page 14, il est retenu de proposer le mécanisme suivant pour la transmission des informations obtenues de la part des banques à une juridiction étrangère : transmission des informations au procureur général par la commission de surveillance du secteur financier et transmission par le procureur général à l'autorité ou à la juridiction qui les a sollicitées. Cette méthode de transmission, qui est certainement adaptée pour la transmission des informations à l'étranger, n'est pas adaptée pour la transmission aux juridictions nationales (hypothèse où le compte bancaire et la juridiction saisie se trouvent à Luxembourg et le domicile du créancier dans un autre Etat membre), une transmission directe étant plus rapide, d'autant que la juridiction nationale est censée saisir directement la commission de surveillance du secteur financier en vue de l'obtention des renseignements. Or l'article 3
(3)sous avis ne limite pas l'intervention du procureur général à la transmission aux juridictions étrangères des informations bancaires obtenues. II semble s'agir d'un oubli qu'il faudrait redresser. Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2016 Pour la justice de paix d'Esch-sur-Alzette Eliané ZIMMER Juge de pai directrice PARQUET GENERAL 2 1 NO'IL 2016 (elzi 2,(-)ÂL Avis de la Justice de Paix de Diekirch concernant le Projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Dans le contexte du présent avis, la justice de paix de Diekirch se bornera à certaines remarques ponctuelles concernant l'art. 1 ier du projet de loi sous rubrique, article qui introduit un article 685-5 dans le Nouveau Code de procédure civile. Art. 685-5
(1)pas d'observations Art. 685-5
(2)pas d'observations Art. 685-5
(3)les deux premiers alinéas projetés n'appellent pas d'observations. Le troisième ne précise cependant pas le mode de saisine de la juridiction d'appel ni encore si c'est auprès de la juridiction d'appel ou de la juridiction de première instance (comme en rnatière pénale) que le recours doit être introduit. Or, tant le règlement (UE) 655/2014 (art 21) que son règlement d'exécution (UE) 2016/1823 de la Commission du 10.10.2016 déterminant les formulaires à utiliser, sont eux aussi muets sur ces points, de sorte que par application de l'art. 46 du règlement (UE) 655/2014, lesdits points relèvent de la législation nationale interne. Aussi est-il suggéré de compléter comme suit l'alinéa 3 de l'art. 685-5
(3): « Il est introduit auprès de la juridiction d'appel par déclaration écrite et motivé dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision est portée à la connaissance du demandeur. » Art 685-5
(4)et
(5)ici encore, les deux premiers alinéas respectifs n'appellent pas d'observations particulières, tandis que la formulation du troisième alinéa, qui stipule « ces recours sont introduits et jugés comme en matière de référé » apparait comme déficiente. En effet les recours visés ne sont pas introduits comme en matière de référé de droit commun, mais bien au moyen du formulaire repris à l'annexe VII (et non pas XII comme itérativement mais erronément indiqué dans le commentaire des articles, une annexe XII n'existant pas) du règlement d'exécution (UE) 2016/1823. 11 serait dès lors plus judicieux de formuler les troisièmes alinéas comme suit : « ces recours sont instruits et jugés comme en matière de référé », ce qui implique d'une part l'oralité des débats à l'audience et d'autre part que les décisions rendues sont de plein droit exécutoires par provision. Comme le formulaire pour exercer le recours ne contient pas d'indication concernant la date et le lieu de l'audience à laquelle le recours sera traité, il conviendrait de prévoir en outre un ajout suivant lequel la convocation à l'audience se fera par la voie du greffe. Aussi les troisièmes alinéas des paragraphes
(4)et
(5)de lart. 685-5 pourraient en définitive être conçus comme suit : « Ces recours sont instruits et jugés comme en matière de référé, les parties étant convoqués à l'audience par les soins du greffe » Art. 685-5
(6)Au sujet des deux premiers alinéas une précision et une observation s'imposent. La précision est que les délais d'appel y visés ne sont pas susceptibles d'être prolongés par d'éventuels délais de distance puisqu'on se trouve en matière de référé. L'observation, quant à elle, est que le projet sous avis fait courir ces délais à partir de la signification de la décision, signification qui se fait par exploit d'huissier à l'initiative d'une des parties. Or l'on peut s'interroger s'il ne vaudrait pas mieux les faire courir à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, solution peut-être plus conforme au fait que la procédure en la matière est fondamentalement une procédure par voie de requête. Puisque l'appel des décisions visées aux paragraphes
(4)et
(5)est lui aussi interjeté au moyen du formulaire repris à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2016/1823, le troisième alinéa du paragraphe
(6)appelle les mêmes remarques et corrections que ceux des paragraphes
(4)et
(5)ci avant et serait dès lors à reformuler comme suit : « Ces appels sont instruits et jugés comme en matière de référé, les parties étant convoqués à l'audience par les soins du greffe » Diekirch, le 17 novembre 2016 e,%)t ries _ ; prte, P SEN 44-KIRC," Juge e Paix Directeur 2 Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 12 décembre 2016 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE ntiée: Monsieur Félix BRAZ Ministre de la Justice Ministère de la Justice î Concerne: projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Monsieur le Ministre, En réponse à votre courrier du 25 octobre dernier et en complément de mon courrier du 8 décembre dernier je tiens à vous transmettre l'avis de Madame la Présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 05 50 Email : parquet.general@justice.etatlu Portail Internet : www.justice.public.lu GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cabinet du Président PAikQU Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg NERAL T 2r (cou Brm.- Retransmis à Madame le Procureur Général d'Etat avec l'avis du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg demandé. Luxembourg, le 8 décembre 2016 Joséane SCHROEDER Présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Par courrier du 28 octobre 2016, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis du tribunal d'arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi relatif à la mise en application du règlement (UE) N° 655/20145 du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Les observations suivantes peuvent être formulées.
- a)Questions de forme La procédure créée est désignée comme étant l'« ordonnance européenne de saisie conservatoire ». Cette formulation est aussi généralement reprise dans le projet de loi, sauf à l'article 685-5, paragraphe 4, alinéa 1, le ligne l'article 685-5, paragraphe 4, alinéa 2, le ligne l'article 685-5, paragraphe 5, alinéa 1, le ligne l'article 685-5, paragraphe 5, alinéa 2, 1e ligne Pour des raisons de cohérence, il faudrait adapter la terminologie à ces endroits.
- b)Questions de compétence L'article 685-5, paragraphe 2 fixe les règles de compétence matérielle en distinguant selon la valeur de la créance à recouvrir (tribunal d'arrondissement ou tribunal de paix). Le projet de texte ne contient aucune règle sur la compétence territoriale. Le règlement UE renvoie à la compétence de droit commun pour connaitre du fond du litige (article 6), mais cet instrument ne vise à l'évidence que les règles de compétence internationales, sans s'intéresser aux juridictions qui sont compétentes au sein de l'Etat ainsi désigné. 11 appartient au droit interne de déterminer la ou les juridictions territorialement compétentes pour connaître des demandes de délivrance d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire. S'agissant d'une procédure européenne, on peut envisager de concentrer ces affaires pour chacun des niveaux identifiés auprès d'une seule juridiction. Une autre solution peut être de rendre applicable les règles de compétence territoriale de droit commun, en opérant un renvoi aux articles 27 à 46 du Nouveau Code de Procédure Civile. Une précision sur ce point contribuerait à la sécurité juridique.
- c)Questions de procédure L'article 685-5 en ses paragraphes 4, 5 et 6 précise les règles de procédure qui sont applicables aux recours en révocation, en modification, en limitation et en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire (prévus par les articles 33 à 35 du règlement UE), et ceci tant pour le recours en première instance que pour l'appel relevé de la décision rendue en première instance. L'article 685-5, paragraphe 3 traitant du recours contre le refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire (prévu par l'article 21 du règlement UE) ne précise pas la procédure applicable. L'article 21 du règlement UE, par renvoi à l'article 11, impose une procédure unilatérale. Pour des raisons de sécurité juridique, il peut être utile de le préciser dans le texte nationall.
- d)Questions de délai L'article 685-5 en ses paragraphes 4 et 5 enferme les recours en révocation, en modification, en limitation et en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire (prévus par les articles 33 à 35 du règlement UE) devant le juge de première instance dans un délai de 15 jours à partir de la signification. Cette limitation est contraire au règlement UE, qui prévoit en son article 36 que la demande de recours sur base d'une de ces dispositions « peut être faite à 1 I]. est exact que la précision ne s'impose pas nécessairement, puisque la règle est fixée dans le règlement UE. Mais la durée du délai du recours (30 jours) est également imposée par le règlement UE, et figure néanmoins dans le projet de texte. tout moment »2. Si le texte devait être adopté en l'état, le Luxembourg s'exposerait à un recours en manquement.
- e)Questions d'articulation entre l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et la saisie-arrêt de droit national L'ordonnance européenne de saisie conservatoire ne couvre, tel que son nom l'indique, que la phase conservatoire de la saisie. Le règlement UE ne s'intéresse pas à la question de la procédure à suivre pour que le saisissant puisse effectivement entrer dans le bénéfice des avoirs saisis. La question est d'importance, puisque les comptes bancaires situés au Luxembourg peuvent être saisis sur base d'ordonnances émises à l'étranger, et le juge étranger appelé à statuer sur le fond pourra difficilement statuer sur le sort des avoirs bloqués au Luxembourg. Bien qu'on puisse faire confiance à la pratique pour trouver des voies, il paraît utile de créer une passerelle entre les deux procédures, afin de faire entrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire dans une phase de validation et d'exécution. Une solution peut être de greffer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire sur la procédure de saisie-arrêt nationale, par exemple en complétant l'article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile par une disposition disant que 1 ordonnance européenne de saisie conservatoire vaut autorisation au sens de cet article.
- f)Questions de divergence de traitement entre l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et les procédures nationales Le règlement UE crée dans le cadre de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire certains mécanismes assurant sous certaines conditions et dans certaines limites la transparence du patrimoine du débiteur par le biais des informations qui peuvent être récoltées sur le lieu de détention de ses avoirs. Pareils mécanismes font défaut en droit national de la saisie-arrêt. Il est ainsi créé une discrimination à rebours. 11 serait souhaitable de lancer une réflexion générale sur le sujet, tout en l'étendant à d'autres domaines que le 2 Dans le cadre particulier de l'article 35 du règlement UE, la limitation temporelle ne donne pas de sens, alors que le recours est ouvert « au motif que les circonstances sur base desquelles l'ordonnance a été délivrée ont changé ». recouvrement de créances pour englober les questions de fixation de créances, comme notamment les créances alimentaires.
- g)Questions de procédure liées à la transparencedu patrimoine L'article 3 du projet de loi organise la mise en œuvre de l'article 14 du règlement UE en confiant le rôle d'autorité centrale au Parquet général et le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations à la CSSF. Le projet de loi n'organise cependant pas l'interaction entre ces deux entités luxembourgeoises, notamment sur la question de savoir sous quelle forme elles communiquent entre elles, et ne précise pas si l'usage que le Parquet général peut faire des informations qui transitent par ses services est limité aux besoins de l'application du règlement UE. Le projet de loi ne précise pas non plus si les demandes en provenance de l'étranger font l'objet d'un quelconque contrôle, et laquelle des deux entités opère le cas échéant ce contrôle. La juxtaposition de ces deux entités n'est pas non plus sans poser de problèmes au regard des termes du règlement UE qui organisent une interaction directe entre la juridiction étrangère et l'autorité chargée de l'obtention d'informations : l'article 14, paragraphe 3 prévoit que la juridiction d'origine peut transmettre sa demande « à l'autorité chargée de l'obtention d'informations », partant à la CSSF ; le paragraphe 6 quant à lui impose à l'autorité chargée de l'obtention d'informations de les transmettre à la juridiction d'origine. Ce ne sont pas les mécanismes mis en place par le projet de loi, qui prévoit dans les deux cas l'intervention du Parquet général. Se pose la question de savoir si le Luxembourg, sans enfreindre le droit de l'Union européenne, peut intercaler une troisième entité entre la juridiction d'origine et l'autorité chargée de l'obtention d'informations. Luxembourg, le 7 décembre 2016 • hierry Hoscheit 1 Vice-président