1 Oeï- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 51' 247 - 82954 Luxembourg, le 28 avril 2017 SCL : L 5292 - 526 / ak V/réf. 51.972 Doc. parl. 7083 Objet : Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 27 avril 2017, la Chambre des Députés a adopté par 57 voix contre 3 voix le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement .='---\°;--Fernand Etgen imii 1.1 1151 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7083 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du Consell du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art. I. Le Nouveau Code de procédure civil est modifié cornme suit: A la Première Partie, Livre VII, Titre VI intitulé — Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes Chapitre III intitulé — Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte cornmunautaire — la Section 2 intitulée „Des décisions étrangères soumises à un acte com.munautaire prévoyant la suppression de Pexequatur" est complétée par un nouvel article 685-5 libellé comme suit: „Art. 685-5.
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à facil iter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 E est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 f est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la dernande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissernent. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un tel appel est introduit dans un délai de trente jours à cornpter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le 2reffe au demandeur. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. 11 s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Un recours en révocation de Pordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix. Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 e est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout mornent. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)Utt recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de Fordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 f est porté devant le juge de paix. Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés cornme en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge cle paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signitication. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ces appels sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe." Art. 2. La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit: 11 est ajouté un nouveau paragraphe
(6)à l'article 2 de la teneur suivante: „
(6)La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d'autorité chargée de l'obtention d'informations en tant qu Etat membre d'exécution au sens de l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, conforrnément à l'article 3 de la loi [jj.inntaaaal relative à la mise en application du Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en rnatière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier". Art. 3. „La Commission de Surveillance du Secteur Financier utilise la méthode d'obtention des informations visé à l'article 14 paragraphe 5 a) du Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des cornptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale." Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 27 avril 2017 Le Secrétaire général, Le Présid , Claude Frieseisen Mars Di olomeo