LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch g 247 - 82953 SCL : L 5293 — 1750 / ya V/réf. 51.973 Doc. parl. 7089 Objet : Projet de loi portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier
- Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Affaires étrangères et européennes, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementlu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 18 novembre 2016 LUXEMBOURG 1 7 5e anniversaire Objet : Projet de loi n°7089 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier
- (4754SMI) Saisine : Ministre des Affaires étrangères et européennes (11 novembre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet d'approuver la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013 (ci-après la « Convention »). L'objectif de la Convention, qui traite du mercure dans tout son cycle de vie, de l'extraction primaire au traitement en tant que déchet, est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions anthropiques de mercure et de composés du mercure. La Convention formule ainsi des objectifs au niveau mondial de réduction de la production et de l'utilisation de mercure, ainsi que de diminution des émissions dans l'air et des rejets dans l'eau et les sols. Les principales mesures de la Convention sont notamment : - l'interdiction à terme de l'extraction minière; le contrôle des échanges commerciaux avec l'établissement d'une procédure de consentement écrit des pays destinataires d'exportations de mercure, aux termes de laquelle chaque partie à la Convention devra faire en sorte qu'il n'y ait aucune exportation de mercure sauf à destination d'une partie ayant donné son consentement et uniquement en vue d'une utilisation permise à la partie importatrice dans le cadre de la Convention ou d'un stockage provisoire écologiquement rationnell ; la fixation de listes évolutives d'interdictions ou de restrictions pour les produits contenant du mercure et les procédés de fabrication utilisant le mercure; le contrôle des émissions atmosphériques et des rejets de mercure; le contrôle de l'orpaillage artisanal utilisant le mercure pour l'amalgamation de l'or, grâce à des plans nationaux d'action; - la gestion écologiquement rationnelle des déchets et du stockage ; l'élaboration de stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par le mercure. A ce jour, la Convention compte 128 signataires et a été ratifiée par 32 Etats. Elle entrera en vigueur 90 jours après la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification. I Article 3 paragraphe 6 de la Convention. g, \juridique \avis \2016\4754smi_pl approbation convention de minamata doc 181.1.
- CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG ( 75 e
- 1 annive: e Au niveau européen, une proposition de règlement relatif au mercure et tendant à mettre en ceuvre la Convention au niveau européen a été déposée par la Commission européenne le 2 février
- La Chambre de Commerce n'a pas de remarque particulière à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI 2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM
(2016)39 final du 2 février 2016 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 g \jundique \avis \201614754smi_pl approbation convention de minamata doc