LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 13 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL: L 5295 - 1859 / ak Doc. parl. 7092 Objet : Projet de loi portant modification des articles L.511-5, L.511-7, L.511-12 et L.631-2 du Code du travail. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi sous rubrique. Ledit projet a été déposé à la Chambre des Députés le 10 novembre 2016 par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur Transmis à Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire en me référant à sa lettre du 7 novembre 2016, réf. NS/GT/cb. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CONSEIL D'ÉTAT N° CE : 51.984 N° dossier parl. : 7092 Projet de loi portant modification des articles L.511-5, L.511-7, L.511-12 et L.631-2 du Code du travail Avis du Conseil d'État (13 décembre 2016) Par dépêche du 8 novembre 2016, le Premier ministre, ministre d'État, a soumis à l'avis du Conseil d'État le projet de loi portant modification des articles L.511-5, L.511-7, L.511-12 et L.631-2 du Code du travail. Le texte du projet de loi, élaboré par le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, était accompagné d'un exposé des motifs, d'un commentaire des articles, d'une fiche d'évaluation d'impact, d'une fiche financière ainsi que d'un texte coordonné. Au moment de l'adoption du présent avis, les avis demandés des chambres professionnelles ne sont pas encore parvenus au Conseil d'État. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise à réformer le mécanisme du chômage partiel en s'inspirant des expériences des dernières années. En vue d'éviter des licenciements, notamment pour des raisons conjoncturelles, le chômage partiel permet de compenser la perte de revenu des salariés travaillant auprès d'entreprises en difficulté, qui sont contraintes de réduire leur activité et le temps de travail de leurs salariés. Par rapport aux dispositions actuellement en vigueur, la réforme projetée étend la période maximale du recours au chômage partiel de six mois à un an. Aussi, le projet de loi sous rubrique, dans un souci de donner plus de flexibilité aux entreprises concernées, prévoit-il le calcul de la réduction du temps de travail sur une année entière. Ainsi, au lieu de limiter la période maximale au cours de laquelle une entreprise peut avoir recours au chômage partiel, c'est-àdire 50 pour cent du temps de travail normal sur un mois, renouvelable cinq fois, celle-ci est portée à un nombre maximal de 1.022 heures par année. Selon l'exposé des motifs, le mécanisme actuel de la prise en charge mensuelle des 16 premières heures de chômage partiel par l'employeur serait sensiblement modifié, pour n'être applicable qu'une seule fois par an, réduisant ainsi considérablement la charge financière à porter par les entreprises. En effet, le texte actuel de l'article L.511-7 du Code dit travail prévoit une prise en charge mensuelle de la première tranche de 16 heures au maximum par l'employeur. Par conséquent, la charge financière maximale qui incombe au 172x6 3 Fonds pour l'emploi correspond, sous le régime actuel, à 423 heures ( 6x16), pour être augmentée à 1.022 heures selon les dispositions du projet de loi sous examen. Le nouveau modèle s'appliquera dorénavant à tous les régimes de chômage partiel, quelle qu'en soit la source, difficultés conjoncturelles, problèmes structurels, force majeure ou dépendance économique. Les mesures spécifiques en matière de chômage partiel de source structurelle, limitées au 31 décembre 2016, ne sont pas prorogées. Le Conseil d'État, en rappelant sa réticence à l'égard de toutes les dispositions législatives contenant des dérogations « temporaires » par rapport à la loi permanente l , constate que le Gouvernement propose une solution durable en matière de chômage partiel au projet de loi sous avis. Finalement, le cercle des administrations publiques pouvant accueillir des salariés en surnombre dans des entreprises privées dans le cadre d'un prêt temporaire de main-d'œuvre est élargi. Le Conseil d'État ne conteste pas la nécessité de rendre le mécanisme du chômage partiel plus flexible. Selon l'exposé des motifs, le projet de loi viserait à prolonger la période de référence et d'augmenter le nombre d'heures de chômage partiel pris en charge par le Fonds pour l'emploi, tout en réduisant considérablement la participation de la prise en charge de l'employeur. Or, il résulte du libellé des articles L.511-5 et L.511-12 en projet que la participation financière de l'employeur est purement et simplement supprimée. Le Conseil d'État se demande si cette façon de procéder ne risque pas de déresponsabiliser les employeurs dans le cadre de l'application du régime du chômage partiel. Selon les données mises à disposition du Conseil d'État, le recours au chômage partiel a considérablement baissé entre 2010 et 2015 et est relativement bas de nos jours. Le rapport d'activité du Ministère du travail de 2015 fait état d'une baisse du nombre des bénéficiaires, qui est passé de 31.873 en 2010 à 6.824 en 2015. 11 en résulte une baisse du montant de la prise en charge financière du Fonds pour l'emploi, qui passe de 22.448.156 euros en 2010 à 9.588.446 euros en 2015.2 Au vu de ces développements, le Conseil d'État estime qu'une analyse approfondie de l'instrument « chômage partiel » aurait permis d'évaluer impact de ladite mesure au cours des dernières années. À l'occasion de la présente réforme, il aurait été utile de disposer des données issues de cette analyse. 1 Avis du Conseil d'État du 9 décembre 2014 (doc. parl. 67531) 2 Rapport d'activité du Ministère du travail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.