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Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 2. de la loi modifiée d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 janvier 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5302 - 39 / ya V/réf. 52.013 Doc. parl. 7104 Objet : Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »,
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique, 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de État, 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legil uxtu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu bte CHFEP ri A-2902/17-2 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S sur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  4. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
  5. b)la création d'un "Centre de Gestion Informatique de l'Éducation";
  6. c)l'institution d'un Conseil scientifique; de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire; de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, et de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale Par dépêche du 30 novembre 2016, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, l'pour le 15 janvier 2017 au plus tard, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question — qui transpose un certain nombre de dispositions retenues dans l'accord du 22 février 2016 au sujet des lignes directrices de la politique éducative pour le restant de l'actuelle législature, conclu entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et le Syndicat National des Enseignants, ainsi que dans celui du 8 novembre 2016 au sujet des lignes directrices de la politique éducative concernant le cycle 1, signé entre ledit Ministère, l'Association des institutrices et instituteurs de l'éducation préscolaire - cycle 1 et le Syndicat National des Enseignants — a pour objet: 1) d'élargir les missions des comités d'école aux tâches liées à la promotion du développement scolaire; 2) de consolider le rôle des présidents des comités d'école en relation avec la coordination des mesures de développement scolaire , 3) de préciser le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire; 4) de réformer en profondeur les structures de gestion et de surveillance de l'enseignement fondamental par la création de directions de région; 5) d'améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques grâce à une réorganisation des compétences des directions de région au niveau des responsabilités et de la collaboration avec les équipes multiprofessionnelles, 2 désoiniais appelées équipes de soutien des élèves à besoins particuliers ou spécifiques ("ESEB"); 6) de préciser l'intervention des instituteurs spécialisés en développement scolaire ("I-DS") dans le cadre de l'élaboration, de la rédaction et de la mise en ceuvre du plan de développement de l'établissement scolaire; 7) de spécifier les modalités de recrutement, les missions, les attributions et la tâche des instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ("I-EBS"); 8) de réorganiser les "commissions d'inclusion scolaire" en créant des "commissions d'inclusion" pour souligner la dimension multiprofessionnelle (incluant l'enseignement scolaire et l'éducation non fonnelle) des discussions menées au sein de ces organes. Remarq ues préliminaires À partir de l'année scolaire 2009-2010, des réformes de grande ampleur ont été lancées dans l'enseignement fondamental afin de répondre aux changements démographiques et sociétaux importants qui se sont opérés au Luxembourg ainsi qu'aux exigences d'une population scolaire de plus en plus hétérogène. La loi portant organisation de l'enseignement fondamental et celle concernant le personnel de l'enseignement fondamental ont réorganisé les huit premières années de scolarisation, à la fois au niveau pédagogique et aux niveaux organisationnel et administratif. Sur le plan pédagogique, l'organisation en cycles d'apprentissage d'une durée de deux ans, le travail en équipe pédagogique pour les enseignants d'un même cycle, l'enseignement fondé sur les compétences avec la définition de socles de compétences, l'introduction d'une nouvelle approche d'évaluation, l'amélioration de la prise en charge des élèves en difficultés grâce à une différenciation accrue de l'action pédagogique et à l'intervention des équipes multiprofessionnelles, la mise en place du dispositif du plan de réussite scolaire ("PRS") et l'octroi d'une autonomie renforcée figuraient parmi les changements les plus importants. -3 - Sur le plan organisationnel, le législateur est resté attaché, dans l'enseignement fondamental, au principe d'une responsabilité partagée entre l'État et les communes. Toutefois, il a été procédé dans le cadre de la réforme à un réaménagement des relations entre litat et les communes avec une redistribution de leurs compétences respectives. Ainsi, les communes mettent à disposition les infrastructures et les équipements nécessaires à l'enseignement fondamental et en assument les frais. Elles sont compétentes pour l'organisation scolaire proprement dite, notamment la répartition des classes, la fixation des horaires scolaires et l'organisation du transport scolaire. De plus, elles approuvent le plan de réussite scolaire. Depuis 2009, l'État attribue à chaque administration communale les ressources nécessaires pour l'organisation de l'enseignement fondamental sous fonne de contingent de leçons. Les instituteurs sont nommés par l'État, puis affectés aux communes. Suite à la nomination étatique du personnel des écoles et la reprise de ce demier par l'État, mesures opérées dans le cadre de la réfonne, de nouvelles attributions au niveau administratif ont été conférées au Ministère de l'Éducation nationale en général et aux inspecteurs de l'enseignement fondamental en particulier. De même, la mise en œuvre de la réfoune a engendré un travail administratif supplémentaire pour les écoles, l'inspectorat et le Ministère de l'Éducation nationale. Les structures de gestion des écoles fondamentales ont été organisées selon un modèle participatif. Ainsi ont été mis en place des comités d'école dirigés par un président et, dans les communes d'une certaine envergure, un comité de cogestion. Depuis, ce dispositif gestionnaire a fait ses preuves et a acquis l'estime de la grande majorité du personnel enseignant. Ce constat sur l'acceptation des comités d'école a été relevé, entre autres, dans le rapport d'expertise sur le bilan de la réfoime de l'école fondamentale, établi le 14 décembre 2012 par l'Université du Luxembourg. Tout en constatant que les missions des comités d'école seront élargies dans le cadre du projet de loi sous examen, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que l'existence des comités et leur mode de fonctionnement ne soient plus mis en cause. -4- Tandis que les structures des écoles fondamentales ont été modernisées par la réfonne de 2009 afin de relever les défis imposés par une société en pleine mutation, ni les structures ni les ressources de l'inspectorat dont été adaptées en conséquence. Le projet de loi sous avis vise à remplacer les structures actuelles de l'inspection de l'enseignement fondamental par des structures de direction reposant sur des responsabilités partagées. Ainsi, les missions assumées actuellement par un seul inspecteur d'arrondissement seront assurées à l'avenir par une direction de région comprenant un directeur de région et deux à quatre directeurs adjoints qui travailleront de façon collégiale. À l'exemple des écoles fondamentales, le travail en équipe fait donc son entrée dans les directions de région. Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à rappeler que le travail en équipe ne va pas de soi et qu'il comporte ses propres difficultés et limites. Le personnel des directions de région devra donc relever les défis liés au fonctionnement de celles-ci "selon un modèle collégial du leadership partagé" en procédant à une répartition des tâches, ayant pour objectif un accroissement de l'efficacité des interventions. La Chambre approuve tout particulièrement qu'un directeur adjoint ait pour mission de prendre en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, ceci dans le but d'optimiser leur encadrement. La Chambre constate que la restructuration projetée, visant la création de directions de région, est accompagnée d'une réorganisation territoriale conduisant à une réduction du nombre des circonscriptions d'inspection. En remplacement des vingt arrondissements actuellement en place, le pays sera dorénavant divisé en quinze régions dont chacune sera pourvue d'une direction. En ce qui conceme la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, le projet de loi met les équipes multiprofessionnelles, désonnais appelées équipes de soutien des élèves à besoins particuliers ou spécifiques ("ESEB"), sous l'autorité des directions de région. De par cette redistribution des compétences, la Chambre est d'avis que l'on pourra augmenter la réactivité de ces structures et elle s'attend partant à une prise en charge plus rapide et plus efficace des élèves en question. -5 Dans ce même contexte, la Chambre ne peut qu'approuver le recrutement d'instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, prévu par le projet de loi. Ces instituteurs seront affectés dans les écoles et travailleront sur le terrain en étroite collaboration avec les équipes de soutien susmentionnées et les titulaires de classe. La Chambre apprécie par ailleurs que les instituteurs spécialisés exercent leur action pédagogique et leur fonction enseignante au plus près des élèves en difficultés dans une approche inclusive au sein de l'école. Les actuelles "commissions dinclusion scolaire" changeront de dénomination et s'appelleront désormais "commissions crinclusion". Cette modification de désignation témoigne de la volonté du législateur de percevoir l'enfant dans sa globalité et de porter, lors des discussions au sein desdites commissions, un regard multiprofessionnel et interdisciplinaire sur lui. Aussi bien les points de vue du personnel de l'éducation foimelle que ceux du personnel de l'éducation non folmelle seront pris en considération pour se forger une image sur l'origine et l'ampleur des difficultés et des problèmes constatés chez l'enfant. Tout en bénéficiant également de l'expertise d'autres professionnels (médecin, assistant social, membres des équipes de soutien des élèves à besoins particuliers ou spécifiques, collaborateurs de l'Éducation différenciée ou du Centre de logopédie), les commissions pourront définir en connaissance de cause la prise en charge des enfants leur signalés. En matière de développement de la qualité scolaire, le personnel enseignant de l'école assure une démarche pédagogique cohérente documentée dans le plan de développement de l'établissement scolaire ("PDS"), nouvellement introduit par le projet de loi sous avis. Le "PDS" remplacera l'actuel plan de réussite scolaire ("PRS") qui a été introduit dans le cadre de la réfoime scolaire de 2009 et qui a été critiqué, à maintes reprises depuis sa mise en pratique, pour sa lourdeur, son foimalisme excessif et les charges administratives démesurées qu'il engendre. En effet, le temps investi dans l'élaboration du "PRS" est tout à fait disproportionné par rapport à la plusvalue concrète apportée aux écoles. Par conséquent, une réfoime du "PRS" s'est imposée, le but étant, entre autres, la simplification du dispositif en question. -6- Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à rappeler le passage suivant de l'accord au sujet des lignes directrices de la politique éducative pour le restant de l'actuelle législature, conclu le 22 février 2016 entre le SNE/CGFP et le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: "L'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du PDS seront simplifiés autant que possible afin de limiter le volume de travail et afin de le rendre plus pratique" . À la différence du "PRS", le "PDS" intégrera dorénavant également la présentation et la documentation de l'offre scolaire locale ainsi que l'analyse de la situation globale de l'école. Ainsi, il faudra décrire brièvement l'organisation de l'appui pédagogique, l'encadrement des enfants à besoins spécifiques et/ou particuliers, la coopération et la communication avec les parents d'élèves, l'intégration des technologies de l'infoimation et de la communication ainsi que la coopération avec l'éducation non foinielle. À l'heure actuelle, la Chambre éprouve de fortes appréhensions à reconnaître en quoi consiste la limitation du volume de travail en relation avec l'établissement du "PDS". En effet, elle a du mal à percevoir comment se concrétise la simplification du dispositif du "PDS", étant donné que les éléments susmentionnés s'ajouteront encore au travail d'élaboration du "PDS" proprement dit, à savoir l'analyse de la situation de départ de l'école, la définition d'un ou de plusieurs objectifs de développement à atteindre et l'établissement de plans d'action annuels en vue de la réalisation des objectifs. Dans le contexte du développement de la qualité scolaire, les écoles collaboreront avec un instituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé "I-DS", qui participera activement à l'élaboration, à la rédaction et à la mise en œuvre du plan de développement de l'établissement scolaire. Cet instituteur spécialisé sera affecté au Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). Cette affectation lui conférera une certaine indépendance face aux directions de région. Ainsi, le personnel des écoles percevra les instituteurs spécialisés en développement scolaire plutôt comme des conseillers et accompagnateurs impartiaux soutenant les écoles dans le développement de la qualité scolaire et non pas comme une instance de contrôle relevant de la structure hiérarchique des directions de région. -7 Examen des articles Ad article 1" L'article 1" adapte la liste des définitions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental aux nouvelles dispositions que le texte sous avis se propose d'introduire. En ce qui conceme les définitions proprement dites, la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'a pas de remarques à formuler. Quant à la foinie, elle constate que, dans le paragraphe 7 de l'article en question, il est proposé de compléter l'article 2 de la loi précitée par six points supplémentaires (points 20 à 25). Par conséquent, la phrase introductive dudit paragraphe 7 devra être rectifiée comme suit: 7. Il est complété par les points 20 à 21 25 suivants". Ad article 2 Cet article modifie l'article 7 de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental dans le sens qu'il entend élargir le domaine de développement et d'apprentissage ayant trait au langage et aux langues en introduisant l'initiation à la langue française au cycle 1. Bien qu'elle ne souhaite pas commenter en détail la volonté politique visant à familiariser les enfants d'âge préscolaire avec la langue française, la Chambre tient toutefois à présenter quelques remarques à ce sujet. Une approche plurilingue axée sur le luxembourgeois et le français a été consignée dans l'accord du 8 novembre 2016 au sujet des lignes directrices de la politique éducative concemant le cycle 1, conclu entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, l'Association des institutrices et instituteurs de l'éducation préscolaire - cycle 1 et le Syndicat National des Enseignants. La Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle dans ce contexte que le luxembourgeois devra rester, comme par le passé, la langue de scolarisation, de communication et d'intégration la plus importante au cycle 1. Partant, le développement des compétences en luxembourgeois devra rester une priorité, ceci -8- d'autant plus que le luxembourgeois doit constituer la langue commune à tous les enfants. Tout en constatant que le cornmentaire des articles accompagnant le texte sous avis ne souffle mot sur les raisons à l'origine du projet visant à familiariser les enfants d'âge préscolaire avec la langue française, la Chambre s'interroge sur le choix de la langue à privilégier au cycle 1 dans le cadre de l'éducation plurilingue. Considérant que l'allemand reste la langue d'alphabétisation au cycle 2 et que les branches secondaires sont enseignées en allemand aux cycles 2 à 4, ne serait-il pas plus opportun de familiariser les enfants d'âge préscolaire avec l'allemand? À titre subsidiaire, la Chambre donne à considérer ce qui suit. Actuellement, l'apprentissage du français oral n'est introduit qu'après les vacances de Carnaval au cycle 2.2, tandis que l'apprentissage systématique du français écrit n'est entamé qu'à partir du cycle 3.1. Avec le système projeté, force est de constater que les enfants ne seront plus en contact avec la langue française dans un contexte scolaire pendant tout le cycle 2.1. et pendant le premier semestre du cycle 2.2. Pour éviter la perte d'éventuels bénéfices de l'initiation précoce à la langue française due à cette interruption et afin d'assurer la continuité et la cohérence de l'apprentissage de la langue française à partir du cycle 1, la Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis — à titre subsidiaire donc — qu'il faudrait adapter les programmes de l'enseignement primaire proprement dit en prévoyant l'apprentissage du français oral déjà à partir du premier trimestre du cycle 2.1. Bien évidemment, les changements qui s'ensuivent pour la conception, l'organisation et la programmation des activités d'enseignement du français devraient être le fruit d'une préparation sérieuse, d'une mûre réflexion et d'un processus consultatif avec tous les partenaires scolaires. Finalement, la Chambre insiste pour que l'initiation à la langue française au cycle 1 se fasse d'une façon ludique et adaptée à l'âge des enfants. Elle est d'avis qu'une approche scolaire prévoyant la définition d'objectifs en temies de compétences à atteindre et l'évaluation des compétences effectivement acquises ne semble pas de mise au cycle 1. En effet, le contact ludique et contextualisé par le biais de chansons, comptines, petites histoires, etc., permettra aux -9- enfants de prendre goût à la langue française et d'y accéder de façon plus naturelle et plus décontractée. Ad article 5 L'article 5 introduit un nouvel article 12bis dans la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental, ayant pour objet de fixer les domaines dans lesquels le personnel de l'école est tenu d'assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente. Ces domaines concernent l'amélioration de la qualité des apprentissages et de l'enseignement, l'organisation de l'appui pédagogique, l'encadrement des enfants à besoins spécifiques et/ou particuliers, la coopération et la communication avec les parents d'élèves, l'intégration des technologies de l'inforrnation et de la communication ainsi que la coopération avec l'éducation non formelle. Ils sont à documenter obligatoirement dans le plan de développement de l'établissement scolaire ("PDS"). La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord qu'une partie du "PDS" sera consacrée à la description plus générale de ces démarches pédagogiques et organisationnelles, à la condition que la tâche de rédaction y relative ne conduise pas à une surcharge de travail excessive. La Chambre peut aussi se déclarer d'accord que l'ensemble des informations relatives à la démarche pédagogique et organisationnelle appliquée soit porté à la connaissance des parents et des élèves au début de l'année scolaire par le personnel de l'école. Elle se pose toutefois la question de savoir par quels moyens devra passer ce message. Ad article 6 Cet article prévoit de remplacer l'article 13 de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental par de nouvelles dispositions relatives au "PDS", qui est introduit dans le cadre du texte sous avis. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les responsabilités incombant aux présidents des comités d'école seront élargies de façon significative dans le cadre du "PDS". En - 10 - effet, le "PDS" sera élaboré par le comité d'école sous la responsabilité de son président. Ce demier devra veiller à l'implémentation des décisions prises par la communauté scolaire dans le cadre du "PDS" et au bon déroulement des processus décisionnels au sein de l'école, tant au niveau du comité d'école qu'à celui des réunions plénières. Tout en comprenant les auteurs du texte, qui veulent garantir que l'ensemble de la communauté scolaire adhère à un même projet commun et partagé, consigné dans le "PDS", la Chambre relève que l'exécution des attributions prémentionnées pourrait s'avérer être une tâche difficile, voire impossible, compte tenu du fait qu'aucun pouvoir hiérarchique n'est conféré aux présidents des comités d'école. Le président du comité d'école dispose-t-il de moyens suffisants pour assurer le respect des dispositions en relation avec le "PDS"? La Chambre peut se déclarer d'accord avec la disposition prévoyant la prise en compte du "PDS" pour l'établissement de l'organisation scolaire puisque les actions planifiées dans ce cadre sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'organisation scolaire. En tout état de cause, les dispositions contenues dans l'organisation scolaire ne devraient pas aller à l'encontre des objectifs du "PDS". Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics attire toutefois l'attention des auteurs du texte sur le fait qu'il devient de plus en plus difficile pour les comités d'école d'élaborer une proposition d'organisation de l'école au vu des nombreuses contraintes organisationnelles qui s'imposent (horaire, contingent de leçons alloué, transport scolaire, mise à disposition des infrastructures sportives comme des halls de sport ou des piscines, etc.). L'introduction de nouvelles exigences en rapport avec le "PDS" pourrait encore compliquer l'établissement de cette proposition d'organisation de l'école. En ce qui conceme le développement professionnel des fonctionnaires chargés d'une fonction enseignante ou socio-éducative s'inscrivant dans le cadre du système de gestion par objectifs, la Chambre approuve que les entretiens individuels soient remplacés par "un entretien collectif organisé par école ou par groupe de classes étatiques avec le directeur concerné". Cet entretien a lieu pendant la troisième année scolaire de réalisation du "PDS". Ad article 13 Cet article remplace l'article 27 de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental par les dispositions relatives aux instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ("I-EBS") ainsi qu'aux équipes de soutien desdits élèves ("ESEB"). Confonnément à l'accord du 22 février 2016, conclu entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse d'une part et le SNE/CGFP d'autre part, des instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques seront mis en place au niveau des écoles pour coordonner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et pour contribuer à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques. La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que ces instituteurs spécialisés soient présents dans le quotidien des élèves dont ils assureront la prise en charge. En tant que spécialistes dans le domaine de l'assistance aux élèves à besoins particuliers et spécifiques, ils interviendront sur le terrain au niveau des écoles en mettant en place des activités pédagogiques adaptées aux capacités et aux besoins de leurs élèves. À côté de leur intervention auprès des élèves ayant des difficultés, l'éventail de leurs missions comprend également des tâches liées au diagnostic des troubles et des difficultés d'apprentissage, à la collaboration avec le titulaire de classe, l'équipe pédagogique et la commission d'inclusion, au conseil du personnel impliqué dans la prise en charge des enfants et à la communication avec les parents des élèves concernés. Au niveau régional, une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers et spécifiques ("ESEB"), composée de spécialistes issus de différents domaines d'expertise, sera mise en place dans chaque direction de région. Elle interviendra si lI-EBS" estime, en accord avec les parents et l'équipe pédagogique, que l'école n'a plus les moyens pour assurer une prise en charge adéquate de l'élève en difficultés, malgré les efforts de différenciation déployés. - 12 - La Chambre approuve la disposition selon laquelle l'intervention de lESEB" se fera dans des délais assez rapprochés, en assurant une première intervention en situation de crise. Considérant que la procédure de consultation et d'intervention actuellement en place était surtout critiquée à cause de sa lourdeur, de sa lenteur, de son inefficacité et de son manque de suivi des enfants dans les classes, la Chambre est satisfaite des délais très précis qui seront imposés aux équipes de soutien pour la présentation des résultats du diagnostic établi. En effet, après sollicitation de P"ESEB", les résultats de son diagnostic devront être présentés "endéans quatre semaines de période scolaire". Pour ce qui est des mesures d'aide susceptibles d'être proposées par les "ESEB", la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que celles-ci diffèrent selon la gravité de la situation de l'élève. Elles peuvent consister dans le conseil du titulaire et de l'équipe pédagogique, dans l'intervention directe du personnel des "ESEB" sur le terrain ou dans l'implication d'une institution spécialisée. Dans ce contexte, la Chambre approuve que le gouvernement ait l'intention de créer deux centres de compétences au niveau national, l'un pour les enfants à troubles du comportement et l'autre pour les enfants à difficultés d'apprentissage. Ces centres devraient fonctionner à la fois comme centres de ressources pour les instituteurs et comme centres d'accueil pour les élèves présentant des troubles tellement gravissimes qu'ils ne trouvent plus aucune aide dans le système scolaire ordinaire. Ad article 14 L'article 14, qui prévoit de remplacer les dispositions de l'article 28 de la loi précitée portant organisation de l'enseignement fondamental, précise le déroulement et la coordination des travaux des "ESEB" au niveau des régions. La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie le contenu de cet article, qui spécifie que les "ESEB" exerceront leurs missions sous l'autorité du directeur de région, qui sera secondé dans cette tâche par un directeur adjoint chargé de la coordination des travaux de P"ESEB". En précisant les domaines de compétence, la Chambre espère que le futur texte mettra fin aux actuels conflits d'attribution résultant d'une conception différente du partage des - 13 - compétences en matière de prise en charge des élèves à besoins particuliers et spécifiques. La collaboration entre les différents professionnels s'en trouvera optimisée. Ad article 15 Cet article apporte des modifications à l'article 29 de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental. À côté des adaptations effectuées au niveau des nouvelles terminologies prévues par le texte sous avis, il est notamment introduit un nouvel alinéa qui dispose que les commissions d'inclusion ("CF) décident des aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans le cadre de l'enseignement en classe et lors des épreuves d'évaluation. Tout en reconnaissant que les enfants en situation de handicap (physique, sensoriel, de déficience intellectuelle, avec des troubles de l'apprentissage ou du comportement) ont droit à des aménagements raisonnables pour compenser les désavantages liés à leur handicap, la Chambre apprécie que le texte sous examen précise clairement le cadre dans lequel ces aménagements pourront être accordés. En effet, les enseignants pourront dorénavant se référer aux décisions prises par les "Cr pour justifier les mesures prises en faveur des élèves à besoins particuliers ou spécifiques, ceci notamment au moment de la passation des épreuves d'évaluation. Ad article 16 Cet article, prévoyant le remplacement de l'article 30 de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental, fixe la composition de la "Ci" qui se trouve rattachée à une direction de région. Par rapport aux anciennes dispositions, l'effectif des nouvelles "CP a été revu à la hausse. Désoimais, un représentant du ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et un collaborateur de l'Éducation différenciée ou du Centre de Logopédie assistent comme membres peimanents à toutes les réunions de la "CP'. Le directeur adjoint chargé de la prise en charge des élèves à besoins particuliers ou spécifiques assume la fonction de président de la "Cl" de sa région. - 14 - Ad article 20 Cet article se propose de remplacer l'article 38 de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental. Le contingent de leçons attribuées à chaque commune comprend, d'une part, les leçons nécessaires à assurer l'enseignement de base tout en respectant les nonnes pédagogiques en matière d'effectifs de classe et, d'autre part, les leçons attribuées aux communes "pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire" . À partir de l'année scolaire 2017-2018, le cours "Vie et Société" remplacera les cours d'instruction religieuse et morale et d'éducation morale et sociale. Les leçons nécessaires à la tenue du nouveau cours ne seront plus allouées séparément dans le contingent de leçons attribuées aux communes ou aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental. Dorénavant, elles seront intégrées dans le contingent de leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base et elles bénéficieront par ce biais de l'incidence du coefficient pondérateur qui se base sur l'indice socioéconomique. De même, le "PRS" sera remplacé à partir de l'année scolaire 20172018 par le "PDS". La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut certes comprendre que les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le "PRS" ne fassent plus partie du contingent. Toutefois, elle éprouve de grandes difficultés à s'expliquer l'absence de mesures de compensation pour corriger cette suppression des leçons attribuées en fonction du "PRS". Ceci est d'autant plus vrai que l'accord entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et le SNE/CGFP au sujet des lignes directrices de la politique éducative pour le restant de l'actuelle législature prévoit expressément que "les ressources pour la mise en œuvre du PDS seront réparties selon un mode équitable et transparent. Outre la décharge accordée au président du comité décole ou au responsable PDS (2 leçons), chaque école bénéficiera dans son contingent de deux leçons supplémentaires pour les travaux en rapport avec le PDS". Partant, la Chambre estime que ces deux leçons supplémentaires devraient être inscrites dans la loi comme étant un élément du contingent. - 15 - La Chambre apprécie que le contingent soit complété par les leçons attribuées pour assurer l'intervention des "I-EBS", ceci en compensation de l'ajustement progressif du contingent, prévu sur une période de dix ans et introduit par la réfoline scolaire de 2009. De cette façon, le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse entend honorer son engagement pris envers le SNE/CGFP dans l'accord du 22 février 2016 et qui s'énonce comme suit: "Le Ministère s'engage à réinvestir intégralement toutes les ressources qui seront économisées dans les années à venir suite à la réduction progressive du contingent et de les mettre au profit des élèves à besoins spécifiques et/ou particuliers". Ad article 31 L'article 31 prévoit de remplacer les articles 59 à 63 de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental par de nouvelles dispositions relatives aux directions de région. La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que le texte devant se substituer à l'article 60 de la loi précitée définisse clairement le directeur de région comme chef hiérarchique du personnel des écoles, du personnel des "ESEB", des directeurs adjoints et du personnel administratif de la direction. Ainsi, d'éventuels conflits de compétence pourront être évités dès le début. Le nouvel article 61 dispose, entre autres, que "le directeur désigne un directeur adjoint qui le remplace" en cas d'absence. La Chambre approuve ce texte parce qu'il garantit que les missions du directeur sont assurées en tout état de cause, même en cas d'absence prolongée du directeur. Le fait de choisir un remplaçant au sein de la même équipe et de ne pas avoir besoin de recourir à un directeur d'une autre région pour assurer l'intérim pendant des absences prolongées présente de réels avantages. L'intérimaire désigné est bien placé pour connaître le fonctionnement de sa propre direction dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Aussi connaît-il bien les écoles de sa région avec leurs spécificités locales, le personnel qui y enseigne, les présidents des comités d'école, les divers "PDS", etc. - 16 - Ad article 32 Cet article propose d'insérer de nouveaux articles 63bis et 63ter dans la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental. À l'article 63bis sont énumérées les missions du collège des directeurs de l'enseignement fondamental. L'une de ces missions consiste à "assurer la cohérence des interventions des directeurs au niveau nationaP. La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie cette disposition, étant donné que, par le passé, on pouvait parfois constater que les interventions des inspecteurs manquaient de cohérence, ceci en raison d'interprétations divergentes des dispositions législatives ou de directives ou instructions ministérielles. L'article 63ter porte création d'une cellule de médiation pouvant être saisie ''par un membre du personnel enseignant ou éducatif pour toute situation conflictuelle" en rapport avec un directeur de région. Cette cellule fonctionne au sein du collège des directeurs de l'enseignement fondamental. Bien que la Chambre approuve la mise en place d'une telle structure, elle critique cependant son fonctionnement projeté, qui est peu transparent. En effet, les délibérations "se font à huis clos" en l'absence de l'agent ayant saisi la cellule. Ce dernier n'a donc aucune possibilité d'exposer ou de défendre son point de vue. La Chambre regrette que cette structure de médiation ne permette pas de procéder à un véritable échange entre les parties concernées, dans le but de chercher des solutions ou éventuellement une conciliation. Partant, elle est d'avis que l'agent ayant saisi la cellule de médiation devrait pouvoir participer aux délibérations et même se faire assister par une personne de son choix pour le conseiller. En ce qui concerne la composition de ladite cellule, la Chambre apprécie que cette dernière comprenne un représentant "du personnel enseignant de Penseignement fondamental à la Chambre des fonctionnaires et employés publics". - 17 - Ad article 42 L'article 42, qui procède à l'adaptation de l'article 4 de la loi modifiée concernant le personnel de l'enseignement fondamental, transpose les dispositions concernant la tâche des institutrices et instituteurs du cycle 1, consignées dans l'accord du 8 novembre 2016 entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, l'Association des institutrices et instituteurs de l'éducation préscolaire - cycle 1 et le SNE/CGFP au sujet des lignes directrices de la politique éducative concernant le cycle 1. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que la tâche des enseignants du cycle 1 soit adaptée pour permettre à ceux-ci d'assurer l'appui pédagogique pendant l'horaire régulier des classes. Aux tetines de l'accord précité, "les 18 heures de travail dédiées à l'appui pédagogique dépassant l'horaire régulier des classes seront dorénavant à prester en tant que travail de conceptualisation à assurer dans l'intérêt des élèves et des écoles et notamment comme travail coopérati f de préparation à une éducation plurilingue au sein des classes qui prend en compte les acquis des élèves". Ad article 45 Cet article, qui prévoit de remplacer l'article 10 de la loi modifiée concernant le personnel de l'enseignement fondamental, fixe, entre autres, les modalités de calcul de la tâche administrative incombant aux instituteurs qui ne sont plus du tout chargés d'une tâche d'enseignement ou qui en sont partiellement déchargés. Tout en constatant que la conversion de leçons d'enseignement en heures de travail administratif, qui est de pratique courante, trouve enfin une base légale, la Chambre peut se déclarer d'accord qu'une leçon d'enseignement équivaut à deux heures de travail administratif. De même, elle est d'accord que la durée hebdomadaire de travail des instituteurs qui ne sont plus chargés d'une tâche d'enseignement correspond "à celle des fonctionnaires et employés de l'État occupant un travail administratif'. - 18 - Ad article 46 Cet article insère une nouvelle section, consacrée aux instituteurs spécialisés en développement scolaire ("I-DS") et aux instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ("I-EBS"), dans le "Chapitre 111 — Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l'enseignement fondamental" de la loi modifiée concemant le personnel de l'enseignement fondamental. Concemant la tâche des "I-EBS", la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que ces demiers interviennent auprès des enfants à besoins éducatifs particuliers pendant vingt-trois leçons hebdomadaires. L'accent est donc mis sur la prise en charge concrète de ces enfants dans le respect d'une approche inclusive au sein de l'école ou d'assistance en classe. Le travail des "I-EBS" est feimement ancré dans la pratique d'enseignement "sur le terrain" . Pour ce qui est des conditions d'admission à la fonction dI-EBS", la Chambre approuve que les candidats doivent avoir acquis une expérience professionnelle d'au moins deux ans depuis leur nomination à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Il est en effet important que les futurs "I-EBS" aient accumulé des connaissances et compétences dans la prise en charge d'élèves dans le milieu "ordinaire" de l'enseignement fondamental ou du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique avant de pouvoir postuler pour la fonction dI-EBS". La Chambre prend note que le recrutement des "I-EBS" se fait sur la base d'un dossier. Les candidats doivent joindre à leur demande motivée un curriculum vitae et un relevé des formations continues qu'ils ont accomplies dans le domaine de l'accompagnement d'élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans l'enseignement fondamental. Considérant la grande diversité des troubles, des pathologies et des difficultés dont peuvent souffrir les élèves à besoins particuliers ou spécifiques, la Chambre estime qu'il est nécessaire de recruter les candidats les mieux qualifiés, tout en vérifiant qu'ils correspondent au profil recherché. - 19 - La commission de recrutement, créée dans le cadre du projet de loi sous avis, a pour mission de statuer sur l'admissibilité des candidats et de transmettre les candidatures retenues au Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Les "I-EBS" seront affectés par le Ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions "à une ou des écoles". Ad chapitre 3 La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le titre du chapitre 3 mentionne, à côté des dispositions transitoires et finales, des "dispositions modificatives" . Or, elle fait remarquer que les chapitres 1" et 2 du projet de loi sous avis comprennent également des dispositions modificatives. Pour éviter toute confusion à ce sujet, elle recommande par conséquent de créer un nouveau chapitre pour chaque texte qui sera adapté par la future loi (à l'instar des chapitres i er et 2) et de regrouper sous un dernier chapitre les seules dispositions transitoires et finales. Ad article 59 L'article 59 dispose, entre autres, que l'attribution du contingent du point 3 prévu à l'article 38, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental se fait progressivement pendant les années scolaires 2017/2018, 2018/ 2019 et 2019/2020. La Chambre tient à relever que l'article 38, alinéa 2, tel qu'il est remplacé par le texte sous avis, ne comporte pas de point 3. Ad article 61 La Chambre apprécie que, en application de l'article 61, les actuels inspecteurs de l'enseignement fondamental qui seront nommés aux nouvelles fonctions prévues au paragraphe

(1), de même que ceux qui seront chargés "d'une mission spécifique dans le cadre de l'enseignement" ou détachés auprès d'une autre administration de l'enseignement, "conservent leur grade et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l'entrée en vigueur de la (future) loi". - 20 - Concernant l'attribution d'une mission spécifique (qu'elle soit de nature administrative ou pédagogique) aux agents visés au paragraphe
(2), elle fait remarquer que la décision du ministre ne devra pas être prise de façon arbitraire et au détriment de ceux-ci, qui doivent être entendus en leurs observations. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 12 janvier 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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