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Projet de loi portant modification : a) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat b) de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminan

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 22 mars 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lir 247 - 82953 SCL : L 5303 — 372 / nb V/réf. 52.012 Doc. parl. 7100 Objet : Projet de loi portant modification :

  1. a)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
  2. b)de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire rendu par l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourg.lu Barreau de Luxembourg JUSTICE Secrétariat Entrée: 1 Q MARS 2017 MINISTERE DE LAJUSTICE Monsieur le Ministre Felix BRAZ L-2934 LUXEMBOURG Luxembourg, le Concerne: 9 MAR. 2017 Avis du Conseil de l'Ordre des Avocats ciu Barreau de Luxembourg concernant le projet de loi n° 7100 (transposition de la directive 2013/55/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), approuvé en réunion du Conseil de l'Ordre en date du ier mars 2017 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous remettre en annexe à la présente l'avis du Barreau de Luxembourg relatif au projet de loi no 7100. Je me tiens volontiers à votre disposition pour toutes demandes de précisions complémentaires. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération. François P UM Bâtonnier ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Barreau de Luxembourg Avis du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg concernant le projet de loi n° 7100 (transposition de la Directive 2013/55/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), approuvé en réunion du Conseil de l'Ordre en date du 1" mars 2017 Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg a revu le projet de loi n°7100 portant notamment transposition de la Directive visée ci-dessus et résume par la présente ses réflexions à ce propos. Le Conseil de l'Ordre a aussi pris connaissance de l'avis du Conseil d'État du 24 janvier 2017. II convient de préciser que les réflexions du Conseil de l'Ordre sont d'ordre technique et procèdent essentiellement d'une vérification de la compatibilité du texte proposé avec les exigences de la Directive. II convient tout d'abord de rappeler que la Directive 2013/55/CE vient à modifier la Directive 2005/36/CE laquelle avait été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 18 décembre 2008 portant modification des deux lois modifiées du 10 août 1991 respectivement sur la profession d'avocat et le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d'avocat. Les adaptations techniques tenant aux références de texte applicable et à l'« Union Européenne » ne donnent pas lieu à commentaire. II en est de même concernant la modification apportée à la loi sur la profession d'avocat concernant les exigences linguistiques (qui revient à exiger — exclusivement — la maîtrise de la langue législative, à savoir le français, pour les avocats admis au tableau par la voie de la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, à condition toutefois que ces avocats limitent leurs activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas la maîtrise des autres deux langues). Le projet de loi appelle cependant certaines remarques en rapport avec le texte proposé à l'article 2 de la loi sur le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Premièrement, il y est proposé d'exiger que le titulaire ait suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans. II s'agit ici d'une référence à i'un des cinq niveaux de qualification professionnelle retenu par la Directive modifiée (à son article 11). Or, le niveau de qualification visé ici est celui immédiatement inférieur au plus haut niveau de formation, qui est le niveau de formation requis en droit interne luxembourgeois (cycle d'études postsecondaire d'une durée minimale de quatre ans). Une telle approche aurait été conforme à la Directive dans sa mouture initiale. II semble cependant que tel n'est désormais plus le cas. II est vrai que dans la version consolidée de la Directive, le considérant 14, qui rappelle le principe de la reconnaissance obligatoire de l'échelon immédiatement inférieur de qualification, n'a pas été supprimé. Cependant, le texte même de la Directive ne parait plus compatible avec une telle approche. En effet, l'article 13, qui dans la version de 2005 énonçait cette règle, a été profondément modifié. En principe, 11 n'existe désormais plus de seuil minimal pouvant être exigé par l'État d'accueil (sous réserve d'une exception qui ne devrait pas concerner le texte sous examen). II en résulte que le texte de transposition ne devrait poser aucune condition par rapport au niveau de qualification ou de formation certifié par l'État d'origine. ORDIRE OES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG n'r,t.,:lier • B.f-. • L-2013 U.; ,C,Ii10,11g 72 72- I • F. (, 352) 22 5E 48 Barreau cle Luxembourg II semble d'ailleurs que concernant les régimes français et belge, une telle approche plus ouverte a été adoptée (cf. article 99 du décret français organisant la profession d'avocat ainsi que l'article 428bis du Code judiciaire belge). Une formule équivalente pourrait utilement être utilisée pour la loi de transposition luxembourgeoise. Deuxièmement, rarticle 14, paragraphe 6 de la Directive a à son tour été modifié et com porte désormais des critères et un droit à l'information assez précis à l'adresse du candidat qui se voit exposé à l'exigence d'une épreuve d'aptitude. Une transposition conforme à la Directive exigerait, de l'avis du Conseil de l'Ordre, le reflet de ces critères et droits à l'information dans la loi luxembourgeoise. Ce texte devrait être reflété à son tour à l'article 2 de la loi déterminant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Une source d'inspiration pourrait à nouveau être rarticle 99 du décret français organisant la profession d'avocat (quant au fond, cette disposition prend pour référence notamment les programmes de rexamen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat — étant entendu qu'un référentiel équivalent en droit luxembourgeois pourrait être les programmes des CCDL, du stage judiciaire et des examens de fin de stage). Le Conseil de l'Ordre prend finalement note de l'invitation du Conseil d'État à l'adresse des auteurs du projet de loi de clarifier comment ils entendent appliquer le régime dit de l'accès partiel prévu par la Directive en son article 4septies. Le Conseil d'État se réfère dans ce contexte à une ordonnance française du 22 décembre 2016 en la matière. Or, sans vouloir en cet endroit juger ropportunité de certains choix qui ont pu être faits en France, il faut en tout cas bien comprendre que les régimes français en matière de réglementation des professions juridiques ne sont pas à tous égards identiques aux régimes luxembourgeois. Notamment, si les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé (objets de l'accès partiel en France) sont pour partie traitées comme des activités à part en droit français (avec un accès assez large à des professionnels autres que les avocats), tel n'est pas le cas au Luxembourg. La consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing, à titre habituel et contre rémunération, y sont des activités réservées aux avocats, sous réserves de certaines exceptions limitatives. Elles font partie, ensemble avec la postulation et la plaidoirie devant les juridictions, de l'essence de la profession d'avocat telle qu'elle est légalement comprise et exercée au Luxembourg. Cette organisation de la profession et les conditions d'accès — assurant le degré de connaissances (qui restent largement spécifiques à chaque État membre en matière de droit) et de qualité requis - ont été arrêtés dans l'intérêt des justiciables et des consommateurs du droit. Tout éventuel « accès partiel » à la profession devrait s'apprécier par rapport à ce contexte. Du point de vue du Conseil de l'Ordre, une réglementation particulière en la matière ne s'impose pas. Le texte de l'article 20 de la loi 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (reflétant en des termes génériques les exigences de la Directive) semble suffisant. Luxembou , le 1" mars 2017 François P UM Bâtonnier OReE DES AVOCATS BARREAU DE LUXEMBOURG LOP;.-t--• Szr.I]effEr • B.P. 2b1 • L-2013 Lu,er , bc.,,, r9 (-L3`•'.2 42 72 72-1 • F. i.352) 22 56 41 in•:3,7,,--oé.rfeau,lu • v•wv..•.br,rie•àu.iu

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