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Projet de loi portant 1) transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés au

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 'S 247 - 82954 Luxembourg, le 30 mai 2017 SCL : L 5304 — 703 / nb V/réf. 52.023 Doc. parl. 7102 Objet : Projet de loi portant 1) transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ; 2) modification de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant

  1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;
  2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
  3. modification du Code de travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
  4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal ;
  5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementlu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP A-2904/17-31 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant 1) transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs; 2) modification de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant
  6. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;
  7. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
  8. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
  9. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
  10. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées www.chfep.lu Par dépêche du 8 décembre 2016, Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à procéder à deux changements concemant le fonctionnement du Centre pour l'égalité de traitement (CET), qui est un service actuellement organisé auprès du Ministère de la Famille. À cette fin, la loi modifiée du 28 novembre 2006 relative à l'égalité de traitement entre les personnes, qui constitue la loi organique du CET, doit faire l'objet de certaines adaptations. Tout d'abord, il est prévu de rattacher le CET à la Chambre des députés, rattachement qui "s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de créer une Maison des Droits de PHomme" devant accueillir différents acteurs et organisations agissant en matière de protection des droits de l'homme. Ensuite, le projet de loi propose d'investir le CET d'une nouvelle mission par la transposition d'une disposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de leur libre circulation. À côté des deux modifications précitées, le texte sous avis règle encore les modalités de révocation des membres du CET et il redresse un oubli en précisant dans la loi susvisée que la fonction de membre du CET est incompatible avec celle de membre d'un conseil communal. -2 Étant donné que le rattachement du CET à la Chambre des députés "permettra de mettre en exergue sa qualité dautorité indépendante par rapport au gouvernement et de le regrouper avec les autres services actifs dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme sous une autorité commune", ce qui aura pour conséquence d'optimiser le fonctionnement et la collaboration de ces services et "de conférer une plus grande visibilité externe à leur action", la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'a pas de remarques particulières à présenter concemant cette modification projetée et elle se déclare par conséquent d'accord avec celle-ci. De même, l'ajout des modalités de révocation des membres du CET ainsi que la précision des dispositions en matière d'incompatibilité des fonctions n'appellent pas d'observations de la part de la Chambre. En revanche, la Chambre tient à porter Pattention du gouvemement sur le fait qu'un problème se pose concemant la nouvelle mission que le texte sous avis prévoit de conférer au CET, problème qui a d'ailleurs déjà été soulevé par d'autres organismes et autorités consultés sur le projet de loi en question. En effet, l'article 1, paragraphe 2, dudit projet (complétant l'article 10 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 relative à l'égalité de traitement) prévoit d'investir le CET de la mission de "mener ou commanditer des enquêtes et des analyses indépendantes sur les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation ou sur la discrimination fondée sur la nationalité à l'encontre des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille (...)" . Or, d'une part, le critère de la nationalité ne figure pas pauni les motifs de discrimination listés à Particle 1", paragraphe

(1), de la loi précitée du 28 novembre 2006, et, d'autre part, cette loi dispose même expressément en son article 2, paragraphe
(2), que "la présente loi ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité (...)"! Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a impérativement lieu d'adapter les deux dispositions prémentionnées en ajoutant le critère de la nationalité à la première et en supprimant le -3 bout de phrase "ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité er à la deuxième. De plus, la Chambre signale que d'autres textes législatifs et réglementaires en vigueur et traitant de l'interdiction de discriminations devront être modifiés dans le même sens. 11 en est ainsi notamment de l'article lbis, paragraphe ler, alinéa l, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, de l'article lbis, paragraphe 1, alinéa 1", de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de l'article L.251-1, paragraphe
(1), du Code du travail, dispositions qui devront à chaque fois être complétées par l'ajout du critère de la nationalité dans la liste des motifs pouvant fonder une discrimination. Ce n'est que sous la réserve de cette observation que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 19 mai 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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