LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 13 avril 2017 SCL : L 5304 - 500 / nb V/réf. 52.023 Doc. parl. 7102 Objet : Projet de loi portant 1) transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ; 2) modification de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en ceuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 3. modification du Code de travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal ; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxemboureu Projet de loi portant sur la transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs et sur le modification de la loi du 28 novembre 2006 (sur le CET) Avis du Conseil supérieur des personnes handicapées Remarpue préliminaire Conformément à l'article 34 de la «loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, le Conseil supérieur des personnes handicapées qui est placé sous la tutelle de Madame la Ministre de la Famille et de l'Intégration a les missions suivantes:
- a)assister et conseiller le ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées;
- b)réunir à cette fin les partenaires impliqués, à savoir des personnes à besoins spéciaux, des professionnels du secteur et des membres du Gouvernement;
- c)aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap qui lui est soumis par le Gouvernement;
- d)étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu'il juge utiles. C'est dans le cadre de ses attributions que le Conseil supérieur des personnes handicapées avise le présent projet de loi. Remarque introductive : Le CSPH salue l'esprit général de ce projet de loi e.a. en rattachant le Centre pour l'Egalité de Traitement (CET) à la Chambre des Députés pour garantir plus de neutralité et agrandir son champ d'action et en vue de la Maison des Droits de l'homme. Néanmoins afin de garantir la réalisation des missions prévues à l'article 9 de ce présent projet de loi, le CET devrait disposer de davantage de ressources humaines et financières ! (1,5 postes et à 90.000 € ne suffisent guère). A noter, qu'en vertu de la loi du 28 juillet 2011 portant 1. approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 2. approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 3. désignation des mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le CET doit aussi être mis en mesure d'assurer ses missions en tant que mécanisme national indépendant de promotion et de suivi d'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Chapitre ier : @Art jer,, ligne 3 : ajouter : que toute discrimination en fonction de la nationalité est interdite aussi —même si dans certains cas, des conditions de résidence au pays peuvent être appliquées. « De même, toute discrimination multiple, également en rapport avec le sexe, est interdite. » @
- a)et
- b)ajouter une discrimination « négative » directe et indirecte..., car une discrimination peut aussi être positive dans le sens par exemple, d'accorder davantage de soutien à une personne ayant des besoins spécifiques. @Art 2, point
- h)enlever la remarque « et de l'handicap », ce qui constituerait une discrimination. @ point
(2). Supprimer « ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité » ! Chapitre 3 : @Art 8 : Centre pour l'égalité de traitement désigné ci-après le « CET » et non pas « le centre », moins explicite et pouvant mener à confusion. @Art 9 : ajouter : la mission de formation et de sensibilisation. @Art 12 : enlever le point
(3)et remplacer par : « Le CET peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus d'une discrimination en ce qui concerne les faits constituant une violation selon les dispositions de la loi et portant un préjudice direct ou indirect. Toutefois, quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, le CET ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d'une discrimination, qu'à condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s'y opposer. »
(4): ajouter : « Cette information, pièce ou document, doit leur parvenir dans les délais fixés par ceux-ci. » @Art 17 : ajouter : « Ces personnes peuvent être détachées de l'administration gouvernementale. » Ajouter un article, ici, une mesure de sanction : « Toute personne commettant une discrimination et qui ne renonce pas à ce comportement discriminatoire, malgré l'injonction écrite du CET, est punissable d'une amende de 251 à 2000 €. En cas de récidive, cette peine peut être portée au double du maximum. »