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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Monsieur le

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 9 février 2017 SCL : L 5305 — 169 / ya V/réf. 52.021 Doc. parl. 7101 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 13 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/03/02/2017 - 16-196 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Avls de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 23 novembre 2016, Monsieur le Ministre du Développement durable et des infrastructures a blen voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi sous avis vise notamment à répondre à une demande de la Commission européenne, exprimée dans le cadre de la procédure EU-Pilot, de lui notifier les sanctions applicables aux constructeurs automobiles qui seraient en infraction à la règlementation en matière de mise sur le marché de véhicules. Cette demande s'inscrit dans le cadre, d'une part, de l'article 46 de la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Consell du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composantes et des entités techniques à ces véhicules (ciaprès « la directive modifiée 2007/46/CE ») et, d'autre part, de l'article 13 du règlement modifié 715/2007/CE du Parlement européen et du Consell, du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et lientretien des véhicules (ci-après « le règlement modifié 715/2007/CE »), En réponse à cette demande de la Commission européenne, le projet de loi sous avis propose de définir de manière identique les montants maximum de sanction, tant pour les constructeurs automobiles ayant commis une infraction « intentionnelle », telle qu'une fausse déclaration, ou une falsification de résultat une liste indicative étant proposé à l'article 13 du règlement modifié 715/2007/CE - que pour les constructeurs automobiles ayant commis une infraction purement matérielle, à savoir la mise à disposition d'un véhicule routier dont les caractéristiques ne sont pas conformes à la réception par type. Pour ces deux catégories d'infractions, le projet de loi précise que les constructeurs sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 3 ans, et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement. La Chambre des Métiers note qu'il appartiendra au juge de déterminer le montant de la sanction encourue, et, qu'en cas de concours de plusleurs délits, le principe 2, Circud dela Folre Internationale L -1347 Luxembourg Kirchberg B.P. 1604 L -1016 Luxernbourg 1: (-3352) 42 67 67- 1 • F:14352142 67 67 cordactfacdm.lu www. c d rn.lu page de 2 Charnbre des Métiers cu Grano Dushè cle Luxembourg de l'application de la peine la plus forte s'appliquera, ce montant pouvant toutefois - suivant rarticle 60 du Code pénal - être élevé au double du maximum sans pouvoir excéderla somme des peines prévues pour les différents délits. Le projet de loi sous avis vise ensuite à introduire dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la loi modifiée du 14 février 1955 ») des précisions concernant le fonctionnement des organismes de contrôle technique afin d'assurer un niveau élevé de contrôle technique, dont notamment l'obligation pour les inspecteurs de contrôle technique d'être lié à un organisme de contrôle technique agréé par un contrat de travail afin d'exclure la sous-traltance, ou encore l'incessibilité de l'agrément ministériel en tant qu'organisme de contrôle technique afin d'exclure des franchises. D'autres dispositions du projet de loi sous avis permettent de redresser des imperfections relevées par la pratique dans la loi modifiée du 14 février 1955, telles qu'une périodicité de contrôle technique plus adaptée pour les motor-home dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,500 kg, la possibilité de délivrer un contrôle technique provisoire de 28 jours pour répondre à des besoins d'ordre informatique, ou encore des précisions procédurales concernant les interdictions de conduire. La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 3 février 2017 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Roland KUHN Président CdM/GC/c1/Avis_ 16 196 Cliciniitton_sur_toutesiesies_ publIques/03 02 2017.dace

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