LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 19 janvier 2017 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL L 5305 — 34 / nb V/réf. 52.021 Doc. parl. 7101 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 13 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de Commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 10 janvier 2017 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Objet: Projet de loi n°7101 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (4767PMR) Saisine : Ministre du Développement durable et des Infrastructures (2 décembre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le Projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») vise à introduire des modifications de trois ordres dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Tout d'abord, le Projet vient transposer en droit luxembourgeois l'article 46 de la directive 2007/46 du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 20071, lui-même inspiré de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
- Ces articles visent à sanctionner les constructeurs automobiles qui se seraient rendus coupables de manceuvres frauduleuses du type fausse déclaration, falsification des résultats, dissimulations d'informations et autres dans le cadre des procédures de réception ou de rappel. La Chambre de Commerce estime que les cas d'incrimination sont correctement reflétés, en se limitant aux hypothèses données dans le Règlement 715/
- En revanche, sur le caractère proportionnel des sanctions, elle s'interroge, au regard des droits belge et français3, quant à savoir si les sanctions ne sont pas trop sévères, l'Allemagne n'ayant pas, à l'instar du Luxembourg, correctement mis en ceuvre cette partie du règlement. La Chambre de Commerce déplore par ailleurs le retard considérable pris dans la transposition de la Directive 2007/
- Si la transposition aurait dû être effective au 29 avril 2009, et non au 29 février 2016 comme le suggère le tableau de concordance4, qui, par ailleurs, omet de retranscrire le délai en transformant le texte de la directive par « les meilleurs délais », la Chambre de Commerce regrette que le ministère n'ait pas saisi l'occasion de se mettre en règle dans le cadre de l'EU-Pilot 8385/16/GROW, ce qui lui aurait permis d'échapper à la procédure d'infraction intentée le 8 décembre 2016, soit dix mois plus tard. Ensuite, le Projet apporte des modifications d'ordre pratique. Ainsi, par exemple, larticle 1er vise à restreindre l'obligation d'agrément ministériel et de serment aux seuls examinateurs du permis de conduire et non plus à tous les agents de la Société Nationale de Circulation Automobile. De même, il est prévu d'étendre la durée de validité du contrôle technique pour certains types de véhicules. II est également proposé d'instaurer un système de certificat provisoire en cas de problèmes informatiques pour la délivrance des certificats de contrôle I Directive 2007/46 du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en abrégé ciaprès, la « Directive 2007/46 ». 2 Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, en abrégé ci-après, le « Règlement 715/2007 ». 3 En Belgique, voir l'article 4 de la loi modifiée du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles [doiventi répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. En France, voir le décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route et Article R321-14-1 tel que modifié par le décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art.
- Un problème similaire est également observable dans la table de concordance du Règlement 715/2007, avec, de surcroit, une erreur dans la terminologie juridique employée dans la mesure où le texte d'un règlement européen ne se transpose pas mais est d'application directe, bien que nécessitant parfois de mesures de mise en ceuvre. G \JURIDIQUE \Avls1201714767PMR_Dieselgate clocx CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 175 e 1> i ve12-s(aire technique. Des aspects financiers sont également clarifiés, au niveau des frais d'introduction des demandes d'agrément et des jetons de présence à verser aux membres de la commission du contrôle technique. Par ailleurs, les cas d'exemption de l'interdiction judiciaire de conduire sont dorénavant limitativement énumérés. Enfin, en ses articles 4, paragraphe 5, et 7, le Projet vient redresser des erreurs rédactionnelles. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au Projet. PMR/DJI G 1JURIDIQUE\AvIsl201714767PMR_Dieselgate docx