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Projet de loi relative aux comptes de paiement et portant : 1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juil

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mars 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 5t 247 - 82954 SCL : L 5307 — 282 / ya V/réf. 52.027 Doc. parl. 7103 Objet : Projet de loi relative aux comptes de paiement et portant : 1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ; et 2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 19 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE De COMMERCE Luxembourg, le 24 février 2017 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Objet Projet de loi n°7103 portant : 1. transposition de la directive 2014/92IUE du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et 2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux. (4772SMI) Saisine : Ministre des Finances (19 décembre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit national la directive 2014/92/UE du 23 juillet 20141 (ci-après la « Directive 2014/92/UE ») qui devait être transposée pour le 18 septembre 2016. La Chambre de Commerce considère que dans l'ensemble le présent projet de loi procède à une transposition fidèle de la Directive 2014/92/UE. Toutefois, certains choix relatifs à l'adoption ou non d'options offertes par la Directive 2014/92/UE suscitent quelques commentaires de la part de la Chambre de Commerce. Résumé synthétique Les comptes bancaires font aujourd'hui partie intégrante du quotidien des citoyens européens alors qu'ils constituent l'élément indispensable pour pouvoir recevoir et effectuer des paiements. Partant de ce constat, l'Union européenne a adopté de nombreuses mesures visant à favoriser le développement du marché intérieur des services financiers. La directive 2007/64/CE2 a ainsi contribué à développer l'activité transfrontière des prestataires de services de paiement, à améliorer les possibilités de choix offertes aux consommateurs et à accroitre la qualité et la transparence des offres en la matière. Dans la continuité de ces objectifs, la Directive 2014/92/UE a pour objectif de développer davantage le marché intérieur des services bancaires de détail en améliorant la transparence et la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, en harmonisant la procédure de changement de compte et en garantissant l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, sans discrimination pour tous les consommateurs européens. 1 Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. 2 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE. g \jundigue\avis\201714772srni_pl cornptes de paiernent.doc CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Transposant la Directive 2014/92/UE, le projet de loi sous avis contribue ainsi à améliorer la cornparabilité des frais relatifs aux comptes de paiement en uniformisant la terminologie relative aux différents services proposés par les établissements de paiement, en renforçant les obligations d'informations à charge du professionnel avant la conclusion d'un contrat relatif à un compte de paiement ainsi que pendant l'exécution de ce contrat, et en instaurant un site comparateur de frais dont la gestion sera confiée à la CSSF. Afin d'encourager la mobilité bancaire des consommateurs à l'échelon national et européen, la procédure de changement de compte de paiement se trouve également harmonisée et simplifiée. Enfin, dans le but de lutter contre l'exclusion financière, le projet de loi sous avis introduit un droit au compte de paiement de base pour tous les consommateurs, garantissant un minimum de services offerts par les prestataires de service de paiement à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. Ce droit au compte de paiement de base s'appliquera quel que soit l'Etat membre de résidence du consommateur et concernera également les consommateurs n'ayant pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques. Si elle approuve l'introduction de ce droit à l'accès à un compte de paiement de base pour tous les consommateurs, la Chambre de Commerce regrette cependant que le présent projet de loi n'ait pas saisi l'option offerte par l'article 16 paragraphe 2 de la Directive 2014/92/UE permettant aux Etats membres d'exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement de base sur leur territoire qu'ils démontrent l'existence d'un « véritable intérêt à agir ». La Chambre de Commerce est d'avis que cette option, permettant aux établissements bancaires de demander aux clients potentiels d'établir leur intérêt à ouvrir un tel compte lorsqu'en apparence ils n'ont aucun lien économique avec le Grand-Duché de Luxembourg, présente un intérêt certain en permettant de limiter l'ouverture de comptes de paiement de base aux besoins réels des consommateurs, et d'introduire ainsi une proportionnalité entre ces besoins et les obligations découlant de l'ouverture d'un tel compte pour les établissements concernés en termes de surveillance du fonctionnement de ces comptes. La Chambre de Commerce plaide donc en faveur de l'introduction de l'option offerte par l'article 16 paragraphe 2 de la Directive 2014/92/UE dans le présent projet de loi. En outre, la Chambre de Commerce constate avec satisfaction que le présent projet de loi a retenu l'option offerte aux Etats membres par l'article 16 paragraphe 6 de la Directive 2014/92/UE permettant à ces derniers de définir un nombre limité de cas spécifiques dans lesquels les établissements concernés sont tenus de rejeter ou peuvent rejeter une demande d'ouverture de compte de paiement de base. La Chambre de Commerce regrette toutefois qu'à l'inverse des demandes d'ouverture de compte de paiement de base inexactes et trompeuses, l'hypothèse où le consommateur fournirait des informations incomplètes et refuserait de les compléter utilement n'ait pas été incluse à l'article 23 paragraphe 5 du présent projet de loi. g \jundique \avis \ 2017 \4772smi_ pl comptes de paiement doc CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire La Chambre de Commerce relève finalement que le projet de loi sous avis procède certes à une simplification administrative louable dans le chef des consommateurs, notamment au niveau de la procédure de changement de compte de paiement, mais cela se fait au moyen d'une multiplication des obligations notamment d'informations à la charge des professionnels, ce qui engendrera pour ces derniers une charge administrative supplémentaire non négligeable. Au regard des nouvelles exigences législatives introduites par le présent projet de loi, nécessitant pour certaines des adaptations techniques et administratives importantes, l'introduction d'une période transitoire minimale d'une durée de six mois avant l'entrée en vigueur de la future loi apparaît indispensable aux yeux de la Chambre de Commerce afin• de permettre aux acteurs du secteur de se mettre en conformité. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de ses observations. Appréciation du projet de loi : Compétitivité de l'économie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de directive Simplification administrative lmpact sur les finances publiques Développement durable Légende : ++ 0 -n.a 0 + +/-3 0 0 très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable Considérations générales Les principales dispositions du présent projet de loi, qui procède dans l'ensemble à une transposition fidèle de la Directive 2014/92/UE, concernent l'amélioration de la comparabilité des frais relatifs aux comptes de paiement, l'harmonisation de la procédure de 3 Le projet de loi sous avis procède certes à une simplification administrative dans le chef des consommateurs, notamment au niveau de la procédure de changement de compte de paiement, mais cela se fait au moyen d'une multiplication des obligations notamment d'informations à la charge des professionnels, ce qui engendrera pour ces derniers une charge administrative supplémentaire non négligeable. g: \jundique avis \2017 \4772smi_ pl comptes de paiement doc CHAMBRE DE COMMERCE -4- LUXEMBOURG 175 e 1341-2016 anniversaire changement de compte de paiement, ainsi que l'introduction d'un droit au compte de paiement de base pour tous les consommateurs.

  1. l)L'amélioration de la comparabilité des frais relatifs aux comptes de paiement La Directive 2014/92/UE a pour objectif d'améliorer la transparence en matière de frais afférents aux comptes de paiement. Estimant que le manque de transparence et de comparabilité des frais ainsi que les difficultés liées au changement de compte de paiement constituent des obstacles au déploiement d'un marché pleinement intégré, contribuant à réduire la concurrence dans le secteur de la banque de détail, la Commission européenne a estimé nécessaire de renforcer l'information du consommateur ainsi que la comparabilité des frais relatifs aux comptes de paiement. 1) L'uniformisation de la terminoloqie Pour que les consommateurs puissent comprendre à quoi correspondent les frais qui leurs sont facturés et de pouvoir utilement comparer les offres, il était essentiel d'assurer une uniformisation de la terminologie employée pour les différents services proposés par les établissements de paiement. L'emploi d'une terminologie normalisée associée à des informations ciblées sur les frais présentées sous une forme cohérente et en temps utile pourra ainsi aider les consommateurs à comprendre à quoi correspondent les frais et à les comparer entre eux. Le projet de loi sous avis transpose ainsi fidèlement l'ensemble des définitions reprises à l'article 2 de la Directive 2014/92/UE, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. 2) Le renforcement des obliqations d'informations du professionnel avant la conclusion d'un contrat relatif à un compte de paiement. Reprenant les dispositions de la Directive 2014/92/UE4, le projet de loi sous avis prévoit qu'en « temps utile » avant de conclure un contrat relatif à un compte de paiement avec un consommateur, les prestataires de services de paiement devront fournir au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable un document d'information tarifaire informant le consommateur sur les frais liés aux services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement. La Chambre de Commerce ne peut approuver le caractère très vague du libellé de cette obligation, source d'incertitudes pour les acteurs du secteur alors que la notion de « temps utile », particulièrement subjective, pourrait donner lieu à diverses interprétations, créant ainsi un risque d'insécurité juridique pour les professionnels du secteur. 3) Le renforcement de l'information du consommateur au cours du contrat L'article 6 du projet de loi sous avis, transposant l'article 5 de la Directive 2014/92/UE, dispose que les prestataires de services de paiement devront également fournir à leurs clients-consommateurs au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus. 4 Article 4 de la Directive 2014/92/UE. g•\jundique\avis \ 2017 \ 4772smt_ pl comptes de paiement.doc CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmBouRG 175 e -5- 1841-2016 anniversaire Le relevé devra comporter certaines mentions obligatoires telles que le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois que le service a été utilisé par le consommateur, le montant total des frais encourus pour chaque service, les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs appliqués et le montant total des frais facturés pour l'ensemble des services fournis au cours de la période considérée. La Chambre de Commerce salue cette disposition qui va dans le sens d'une information complète du consommateur quant aux frais qui lui sont facturés, mais s'interroge toutefois si cette obligation est limitée aux seuls frais récurrents ou si elle s'étend également aux frais relatifs à une demande spécifique et unique du client, telle que par exemple la réédition d'un code secret ou d'un code PIN. 4) L'instauration d'un site internet comparateur de frais L'article 7 de la Directive 2014/92/UE prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un site internet comparant les frais facturés par les prestataires de services de paiement. L'article 9 du présent projet de loi confie ainsi à la CSSF la mission de mettre en place et de gérer un comparateur de prix en ligne permettant aux consommateurs de comparer au moins les frais dus pour les services figurant sur la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement. Ainsi, les prestataires de services de paiement devront notifier à la CSSF toutes les données requises pour la mise en ceuvre de ce comparateur de frais. La Chambre de Commerce approuve le choix des auteurs de charger une institution neutre et indépendante de cette mission. 11) L'harmonisation de la procédure de chanqement de compte de paiement Corrélativement au renforcement de l'information des consommateurs concernant les frais facturés par les prestataires de services de paiement, la Directive 2014/92/UE a, dans le but d'encourager la mobilité bancaire des consommateurs et de renforcer la concurrence dans le secteur de la banque de détail, institué des règles uniformes et simplifiées en matière de changement de compte de paiement. Les prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement au Luxembourg devront ainsi proposer un service de changement de compte de paiement auprès d'un autre prestataire de service de paiement situé au Luxembourg. La procédure de changement de compte de paiement transfrontière est également réglementée par le présent projet de loi. 1) La procédure harmonisée de changement de compte de paiement Aux termes de l'article 12 du projet de loi sous avis, c'est le prestataire de service de paiement destinataire qui devra initier le service de changement de compte à la demande du consommateur. Pour ce faire, le consommateur devra fournir au prestataire de service de paiement destinataire une autorisation. Après réception de l'autorisation, le prestataire de service de paiement destinataire devra, pour autant qu'elles soient prévues dans l'autorisation donnée par le consommateur et dans un délai de deux jours, solliciter du prestataire de service de paiement transmetteur l'exécution des tâches suivantes : g ljundigue\avis12017\4772srm_ pl comptes de paement doc CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmBouRG 175 e -6- 1841-2016 anniversaire transmettre la liste des ordres permanents et virements existants et les informations disponibles sur les mandats de domiciliation faisant l'objet du changement, transmettre les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois, cesser d'accepter les domiciliations et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l'autorisation lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, - annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l'autorisation transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur, - clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur. Dans un délai de cinq jours à compter de la réception des informations demandées au prestataire de service de paiement transmetteur, et pour autant que l'autorisation donnée par le consommateur le prévoit, le prestataire de service de paiement destinataire devra : - mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l'autorisation, - prendre les dispositions nécessaires pour accepter les domiciliations, le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de l'article 5 paragraphe 3 lettre
  2. d)du règlement (UE) n°260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n°924/20095, communiquer aux payeurs mentionnés dans l'autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d'un consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de service de paiement destinataire et transmettre aux payeurs copie de l'autorisation donnée par le consommateur. - communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l'autorisation et utilisant la domiciliation pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur, les coordonnées de son compte auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les domiciliations doivent être 5 Aux termes de cet article, le client doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement de: (
  3. i)limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant ou à une certaine périodicité, ou les deux, (
  4. ii)si un mandat au titre d'un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à un remboursement, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier avant le débit du compte de paiement, que le montant et la périodicité de l'opération de prélèvement soumise correspondent à ce qui était convenu dans le mandat, (iii) de bloquer n'importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n'importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés ou de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés. g \turidque \ avis12017 \4772smi_ pl comptes de paiement.doc CHAMBRE DE COMMERCE LuxuABOURG -- 7 - 175 e 1841-201.6 anniversaire effectuées à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l'autorisation donnée par le consommateur. La Chambre de Commerce relève que dans la mesure où la Directive 2014/92/UE et le présent projet de loi ne contiennent aucune disposition relative aux communications entre le prestataire de service de paiement transmetteur et le prestataire de service de paiement destinataire dans le cadre de la procédure de changement de compte de paiement, un processus via échanges électroniques devrait, a priori, être possible, ce qui, à ses yeux, permettrait d'éviter un processus manuel lourd et fastidieux. Concernant le coût du service de changement de compte, larticle 17 du projet de loi sous avis dispose qu'un certain nombre de services prestés dans le cadre d'un changement de compte de paiement devront être gratuits pour le consommateur. Ainsi, l'accès des consommateurs aux informations personnelles que détient à leur sujet le prestataire de service de paiement destinataire ou transmetteur concernant des ordres permanents et des domiciliations existantes, de même que la transmission par le prestataire de service de paiement transmetteur de la liste des ordres permanents existants, les informations sur les mandats de domiciliation faisant l'objet du changement ainsi que les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier au cours des treize derniers mois devront être gratuits. Les autres services prestés dans le cadre d'un changement de compte de paiement pourront quant à eux être facturés à des tarifs raisonnables correspondant aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné. II est finalement à noter que les frais relatifs à la clôture d'un compte de paiement seront fixés conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, c'est-à-dire qu'aucun frais ne pourra être exigé pour la résiliation d'un contrat-cadre d'une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée après l'expiration d'une période d'exécution de douze mois. 2) La procédure de chanoement de compte de paiement transfrontière Afin de favoriser la mobilité transfrontière des consommateurs en matière de services de paiement, l'article 20 du projet de loi sous avis, transposant les dispositions de l'article 11 de la Directive 2014/92/UE prévoit que lorsqu'un consommateur souhaite ouvrir un compte auprès d'un prestataire de service de paiement situé dans un Etat membre autre que le Luxembourg, le prestataire de service de paiement luxembourgeois auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement devra fournir une assistance au consommateur. Le prestataire de service de paiement luxembourgeois devra notamment fournir gratuitement au consommateur la liste des ordres permanents existants et de tous les mandats de domiciliation actuellement actifs, les informations sur les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier au cours des treize derniers mois, et assurer le transfert de tout solde positif éventuel sur le nouveau compte de paiement du consommateur. 111) L'introduction d'un droit au compte de paiement de base pour tous les consommateurs Souhaitant renforcer la lutte contre l'exclusion financière et les discriminations, la Directive 2014/92/UE a consacré le principe de non-discrimination ainsi qu'un droit d'accès g \turichque \avts12017\4772sml_ pl cornptes de paternent doc CHAMBRE DE COMMERCE -8- LUXEMBOURG 17e1841-2016 anniversaire pour tout consommateur à un compte de paiement assorti de prestations de base proposées à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. La Chambre de Commerce appuie le fait que le projet de loi permette aux établissements d'offrir un compte de paiement assorti de prestations de base moyennant des frais raisonnables, compte tenu du fait que l'ouverture d'un tel compte engendre des frais de gestion, de fonctionnement ainsi que de contrôle et de reporting imposés par la loi. 1) L'interdiction de toute discrimination L'article 22 du projet de loi sous avis interdit ainsi aux établissements proposant des comptes de paiement, toute discrimination à l'encontre des consommateurs résidant légalement dans l'Union européenne du fait de leur nationalité ou de leur résidence, ou pour tout autre motif visé à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 2) Le droit d'accès au compte de paiement de base L'article 16 de la Directive 2014/92/UE impose quant à lui aux Etats membres de veiller à ce que sur leur territoire, des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés aux consommateurs par tous les établissements de crédit, ou un nombre suffisant d'entre eux afin de garantir l'accès à de tels comptes pour tous les consommateurs. Afin de prévenir l'exclusion financière, ce droit s'appliquera indépendamment de la résidence du consommateur et concernera également les consommateurs n'ayant pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques. Aux termes de l'article 27 du projet de loi sous avis, les comptes de paiement de base devront proposer les services suivants : - des services permettant d'effectuer toutes les opérations requises pour l'ouverture, la gestion, et la clôture d'un compte de paiement, - des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement, - des services permettant de retirer des espèces dans l'Union européenne à partir d'un compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques, - des services permettant d'effectuer dans l'Union européenne les opérations de paiement suivantes : (
  5. i)domiciliations, (
  6. ii)opérations de paiement au moyen d'un carte de paiement y compris en ligne, et (iii) les virements, y compris les ordres permanents. La Chambre de Commerce relève que l'introduction de ce droit d'accès au compte de paiement de base constitue le prolongement de la recommandation 2011/442/UE de la Commission européenne du 18 juillet 2011 sur l'accès à un compte de paiement de base, dont l'émanation se retrouve déjà au niveau national à l'article 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ouvrant le droit à toute personne de se faire ouvrir un compte courant auprès de l'entreprise des postes et télécommunications. Eu égard à la physionomie de la place luxembourgeoise, les auteurs du projet de loi sous avis n'ont, à juste titre aux yeux de la Chambre de Commerce, pas opté pour l'obligation pour toutes les banques de la place de proposer des comptes de paiement de base. g \turidique\avist2017\4772smi_ pl comptes de paiemeoLdoc CHAMBRE DE COMMERCE -9- LUXEMBOURG 175 e 1841-2014 anniversaire Le projet de loi sous avis a donc opté pour la limitation de cette obligation aux seuls établissements : (
  7. i)disposant d'au moins 25 agences au Luxembourg et, (
  8. ii)détenant au moins 2,5% des dépôts garantis tels que définis à l'article ier point 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, détenus par l'ensemble des établissements établis au Luxembourg. La Chambre de Commerce approuve la détermination de critères objectifs permettant de limiter l'obligation de proposer des comptes de paiement de base aux seules banques actives dans le segment de la clientèle de détail. Commentaires des articles Concernant l'article 15 L'article 15 du projet de loi sous avis régit la procédure de changement de compte de paiement. Cet article, qui transpose l'article 10 de la Directive 2014/92/UE, dispose notamment que le consommateur peut charger le prestataire de services de paiement de communiquer directement les coordonnées bancaires de son nouveau compte de paiement à ses créanciers et débiteurs qui effectuent des prélèvements et des virements récurrents sur le compte de paiement. La Chambre de Commerce souhaiterait relever ici une contradiction entre les exigences de la Directive 2014/92/UE et les exigences de la réglementation SEPA (Single Euro Payments Area) sur les prélèvements6 de l'European Payments Council. En effet, suivant les nouvelles règles de prélèvement SEPA, le prestataire de services de paiement du débiteur n'a en principe pas de relation avec le créancier. II n'est ainsi pas informé du fait que le débiteur a signé un mandat avec le créancier pour pouvoir faire des prélèvements SEPA. Le prestataire de services de paiement du débiteur ne reçoit par conséquent plus ces mandats qui sont conservés par le créancier. Les règles SEPA précisent encore que la modification du mandat (tel que par exemple un changement de compte à débiter) est gérée entre le débiteur et son créancier. Etant donné qu'en vertu des règles SEPA, le prestataire de services de paiement du débiteur ne dispose plus d'informations sur les différents mandats, iI ne peut donc en principe pas entrer en relation avec tous les créanciers du client pour leur indiquer ses nouvelles coordonnées bancaires comme le prévoit la Directive 2014/92/UE. La Chambre de Commerce regrette par conséquent le manque de coordination et l'absence de vision d'ensemble à l'échelon européen sur ce dossier. En outre, la Chambre de Commerce déplore que le terme « récurrent » employé par la Directive 2014/92/UE et repris par le présent projet de loi n'ait pas été plus explicitement détaillé, au risque de créer une certaine insécurité juridique quant à savoir à partir de quelle fréquence une opération devra être considérée comme étant récurrente. 6 European Payments Council, SEPA CORE Direct Debit Scheme (SDD) Rulebook. g \jundigue \avis\2017\4772smi_pl comptes de paiement doc CHAMBRE DE COMMERCE -10- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Concernant l'article 23 paragraphe 2 L'article 23 du projet de loi sous avis dispose que les consommateurs résidant légalement dans l'Union européenne, y compris les consommateurs n'ayant pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, ont le droit d'ouvrir un compte de paiement auprès des établissements de crédit ainsi que des prestataires de services de paiement de leur choix, et ce indépendamment de leur lieu de résidence. La Chambre de Commerce approuve l'introduction de ce droit à l'accès à un compte de paiement de base, mais regrette que le présent projet de loi n'ait pas saisi l'option offerte par l'article 16 paragraphe 2 de la Directive 2014/92/UE permettant aux Etats membres d'exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement sur leur territoire qu'ils montrent qu'ils ont un véritable intérêt à agir. La Chambre de Commerce est d'avis que cette option, autorisant les établissements bancaires à demander aux clients potentiels d'établir leur intérêt à ouvrir un tel compte lorsqu'en apparence ils n'ont aucun lien économique avec le Grand-Duché de Luxembourg, présente un intérêt certain. En vertu de la Directive 2014/92/UE, les consommateurs pourront en effet ouvrir plusieurs comptes bancaires de base dans différents pays de l'Union européenne, engendrant le risque que les clients fassent usage de cette possibilité sans utiliser ensuite effectivement les comptes ouverts s'ils n'en ont pas un besoin réel, aboutissant ainsi à une augmentation des comptes dormants. De façon générale, s'il peut s'avérer nécessaire que toute personne puisse bénéficier d'un compte bancaire de base dans un pays de l'Union européenne, le critère du « véritable intérêt » du consommateur permettrait de limiter de telles ouvertures aux seuls besoins réels des consommateurs et d'introduire ainsi une certaine proportionnalité entre ces besoins et les obligations découlant de l'ouverture d'un tel compte pour les établissements concernés en termes de surveillance du fonctionnement de ces comptes. Par conséquent, la Chambre de Commerce propose l'ajout d'un deuxième alinéa à l'article 23 paragraphe 2 du projet de loi sous avis, libellé comme suit : « les établissements concernés peuvent demander au consommateur souhaitant ouvrir un compte de paiement de base de justifier de son véritable intérêt à ouvrir un tel compte lorsque le consommateur ne semble avoir aucun lien de rattachement, notamment économique, avec le Grand-Duché de Luxembourg, justifiant l'ouverture et permettant l'utilisation d'un tel compte. ». Concernant l'article 23 paragraphe 5 La Chambre de Commerce approuve que les auteurs du présent projet de loi aient retenu l'option offerte aux Etats membres par l'article 16 paragraphe 6 de la Directive 2014/92/UE et permettant à ces derniers de définir un nombre limité de cas spécifiques dans lesquels les établissements concernés sont tenus de rejeter ou peuvent rejeter une demande d'ouverture de compte de paiement de base. L'article 23 paragraphe 5 du projet de loi sous avis retient ainsi la possibilité pour les établissements concernés de rejeter une demande d'ouverture de compte de paiement de base « s'il s'avère que les informations données par le consommateur en vue de l'ouverture du compte sont inexactes ou trompeuses ». La Chambre de Commerce regrette que l'hypothèse dans laquelle le consommateur fournirait des informations incomplètes et refuserait de les compléter utilement n'ait pas été incluse à l'article 23 paragraphe 5 du présent projet de loi. g \jundigue 1avis \ 2017 \ 4772srnL pl comptes de paiernent doc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e1861-2016 anniversaire La Chambre de Commerce est d'avis qu'il est important de permettre aux établissements concernés de rejeter une demande d'ouverture de compte de paiement de base lorsque le consommateur ne fournit pas l'ensemble des informations exigées et propose par conséquent de modifier le libellé de l'article 23 paragraphe 5 du projet de loi comme suit : « Les établissements concernés rejettent une demande d'ouverture de compte de paiement de base : 1. s'il s'avère que les informations données par le consommateur en vue de l'ouverture du compte sont inexactes, incomplètes ou trompeuses ; ». Concernant l'article 27 L'article 27 du projet de loi sous avis détermine les services associés au compte de paiement de base. II est ainsi précisé que les comptes de paiement de base doivent notamment comporter des services permettant d'effectuer des opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement, y compris pour les paiements en ligne. Or, il s'avère que la plupart des prestataires de services de paiement de la place ne proposent actuellement pas de carte de paiement à débit immédiat permettant d'effectuer des achats en ligne, alors que le paiement en ligne par une carte de crédit suppose que le client dispose d'une facilité de découvert. De nombreux prestataires de services de paiement seront ainsi obligés de proposer une nouvelle carte de paiement à débit immédiat permettant d'effectuer des achats en ligne, ce qui impliquera des développements techniques importants qui auraient nécessité, aux yeux de la Chambre de Commerce, l'introduction une période transitoire minimale avant son entrée en vigueur afin de permettre aux établissements concernés de se mettre en conformité. La Chambre de Commerce propose par conséquent l'instauration d'une période transitoire de six mois. Concernant l'article 29 L'article 29 du projet de loi prévoit les hypothèses dans lesquelles les établissements concernés pourront résilier unilatéralement un contrat-cadre donnant accès à un compte de paiement de base. L'article 19 de la Directive 2014/92/UE, transposé par l'article 29 du projet de loi sous avis, prévoit 5 cas autorisant la résiliation unilatérale d'un contrat-cadre relatif à un compte de paiement : lorsque le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales, lorsqu'il n'y a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de 24 mois consécutifs, - lorsque le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l'absence d'un tel droit, ejuridiquetavis\2017\4772smi_ pl comptes de paement.doc CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmBouRG 1. - 12 - 7e 1841-2016 t,J anniversaire - lorsque le consommateur n'est plus un consommateur résidant légalement dans l'Union européenne, - lorsque le consommateur a ultérieurement ouvert un second compte de paiement de base. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que les auteurs ont, comme l'autorise l'option offerte par l'article 19 paragraphe 3 de la Directive 2014/92/UE, introduit une hypothèse de résiliation supplémentaire lorsque le consommateur aura commis une infraction pénale à l'encontre de l'établissement concerné, d'un employé ou d'un préposé de cet établissement. Toutefois, la Chambre de Commerce constate qu'alors que le paragraphe 3 de l'article 29 du projet de loi sous avis précise pour les cinq premières hypothèses de résiliation à partir de quand la résiliation prendra effet, rien n'est prévu pour l'hypothèse où le consommateur aurait commis une infraction à l'encontre de l'établissement concerné ou de son personnel. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce estime qu'il est nécessaire de préciser également pour cette hypothèse la date à partir de laquelle la résiliation prendra effet et suggère par conséquent de modifier le libellé du paragraphe 3 de l'article 29 du projet de loi sous avis comme suit : «

(3)Lorsqu'un établissement concerné résilie le contrat relatif à un compte de paiement de base pour un ou plusieurs motifs figurant au paragraphe 2 points 2, 4 et 5, 11 informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n'entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Lorsque l'établissement concerné résilie le contrat conformément au paragraphe 2 point 1, eu 3 Ou 6, la résiliation prend effet immédiatement. » De plus, la Chambre de Commerce se demande, dans l'hypothèse où le consommateur aura ultérieurement ouvert un second compte de paiement de base, lequel des deux prestataires de service de paiement sera autorisé à résilier le contrat. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/DJI g 1juridigue \avis\2017\4772smi_ pl comptes de paiement doc

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