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Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) No 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 av

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 31 janvier 2017 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5308 - 118 / ak V/réf. 52.036 Doc. parl. 7110 Objet : Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) No 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 23 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 20 janvier 2017 LUXEMBOURG 17 e 1841-201 ** anniversaire Objet : Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. (4773GKA) Saisine : Ministre de l'Environnement (20 décembre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en exécution en droit luxembourgeois certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union européenne du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (ci-après le « Règlement »). Le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la convention sur la biodiversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et entré en vigueur le 12 octobre 2014 (ci-après le « Protocole ») vise à favoriser la protection de la biodiversité et à encadrer l'exploitation des ressources génétiques entre les pays détenteurs de ces ressources et les industries utilisatrices afin d'aller vers plus d'équité et de sécurité juridique dans l'utilisation de ces ressources. Les ressources génétiques sont définies comme le « matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre (champignons, virus,...) contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur d'exploitation effective ou potentielle »1 . A l'heure actuelle ces ressources génétiques, à l'origine de nombreuses innovations dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique, biotechnologique ou encore agroalimentaire, représentent un enjeu majeur pour la recherche et l'industrie et sont ainsi devenues une composante stratégique importante pour les entreprises. En se fondant sur le principe de la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources génétiques, le Protocole dispose qu'il n'est désormais plus possible d'utiliser la richesse génétique d'un pays sans obtenir son consentement et lui offrir une contrepartie, financière ou en nature, définie d'un commun accord. Cette contrepartie pourra être réinvestie dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. 1 Article 3 paragraphe 1 du Règlement UE n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union européenne-du-protoeole de-Nagoya-suEl'accès aux r sources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. gAjuridtque \avis \201714773gka protocole de nagoya_ressources génétiques doc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG -2- e 1841-2016 annwersaire Le Protocole prévoit ainsi notamment :

  1. a)l'instauration de conditions plus prévisibles d'accès aux ressources génétiques. Les entreprises souhaitant accéder à ces ressources devront dorénavant déposer une demande officielle et préalable auprès du pays concerné et les pays fournisseurs devront établir des procédures d'accès justes et non arbitraires ;
  2. b)la mise en ceuvre d'un mécanisme de partage juste et équitable des avantages et des applications découlant de l'utilisation des ressources génétiques ainsi que de leur commercialisation ultérieure. Ce partage avec la partie fournissant les ressources génétiques pourra notamment être monétaire ou consister dans la transmission de résultats de recherches ou dans un transfert de technologie ; et
  3. c)l'incitation des utilisateurs et fournisseurs de ressources génétiques à favoriser la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs en garantissant que seules des ressources génétiques acquises légafement soient utilisées. Au niveau européen, le Protocole a été approuvé par la décision 2014/283/UE du Conseil du 14 avril 2014 et a été mis en application par le Règlement. Le Règlement vise à définir un cadre clair et stable pour la mise en ceuvre du Protocole afin de contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et à l'éradication de la pauvreté, tout en augmentant les possibilités d'activités de recherche et de développement axées sur la nature dans l'Union européenne2. Le Règlement prévoit ainsi notamment :
  4. a)l'obligation imposée aux utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques de faire preuve de la diligence nécessaire pour s'assurer que l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques s'effectue conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et que, le cas échéant, les avantages qui en découlent soient partagés de manière juste et équitable ;
  5. b)la mise en place d'un système de collections enregistrées au sein de l'Union européenne par la création d'un registre facultatif des collections tenu par la Commission européenne afin de permettre de diminuer sensiblement le risque d'utilisation dans l'Union européenne de ressources génétiques auxquelles il n'aurait pas été accédé conformément aux dispositions législatives ou règlementaires nationales en matière d'accès et de partage des avantages. Quant au projet de loi sous avis, ce dernier précise certaines modalités d'application et les sanctions du Règlement et 11 prévoit ainsi que le ministre ayant l'environnement dans ses attributions exercera les attributions de l'autorité compétente aux 2 Considérant 8 du Règlement UE n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union européenne du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. g. \juridique \avis \2017\4773pke protocole de nagoya_ressources génétiques doc CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire fins d'application du Règlement et que l'Administration de la nature et des forêts exercera le rôle du correspondant pour l'accès et le partage des avantages chargé d'assurer la liaison avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. En outre, le projet de loi sous avis précise les mesures administratives et les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des dispositions du Règlement et les conditions et modalités de recherche et de constatation des infractions ainsi que l'étendue de ce contrôle. Si la Chambre de Commerce n'a pas d'observations fondamentales sur le projet de loi sous avis, elle s'étonne et déplore le retard de presque deux ans dans l'élaboration du présent projet de loi étant donné que l'article 11 paragraphe 3 du Règlement impose aux Etats membres de notifier leurs règles nationales relatives aux sanctions applicables en cas de non-respect des articles 4 et 7 du Règlement à la Commission européenne au plus tard le 11 juin 2015. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. GKA/DJI g:\juridique avis12017 \4773gka protocole de nagoya_ressources génétiqueadoc

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