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Projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés 2) la loi modifiée du

10#i 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 16 février 2017 Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5309 — 185 / ya V/réf. 52.035 Doc. parl. 7111 Objet : Projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés 2) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 3) la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises 4) la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires 5) la loi du 5-15 septembre 1807 relative au Mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 23 décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247- 82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 10 février 2017 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Objet : Projet de loi n°7111 modifiant 1) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; 2) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 3) la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises; 4) la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 5) la loi du 5-15 septembre 1807 relative au Mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police. (4777SMI) Saisine : Ministre du Développement durable et des Infrastructures (30 décembre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier et sirnplifier le système de contrôle et de sanction automatisés en matière d'infractions routières (ci-après « le système CSA ») mis en place par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (ci-après la « Loi modifiée du 25 juillet 2015 »). Le 16 mars 2016, les dix premiers radars fixes ont été mis en service sur le réseau routier luxembourgeois. Ce dispositif a été renforcé en juin 2016 par dix autres radars fixes auxquels s'ajoutent égalernent six nouveaux radars mobiles embarqués par la police GrandDucale. Force est de constater le nombre relativement important d'infractions relevées par le système CSA au cours de ses six premiers mois de service, alors qu'un total de 138.345 infractions a été enregistré sur cette période. Le norribre important d'infractions constatées a entraîné certaines difficultés pratiques au niveau notamment de l'engorgement des instances judiciaires. Le projet de loi sous avis a par conséquent pour objectif de procéder à une simplification de la procédure dans le cadre du systèrne CSA, ainsi qu'à quelques ajustements rendus nécessaires suite à certaines difficultés qui se sont révélées. 1) La simplification de la procédure de notification de l'infraction A l'heure actuelle, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule contrôlé en infraction est informé qu'il est redevable d'un avertissement taxé par lettre recommandée accompagnée d'un avis de réception. g•\juridique1avis\2017\4777srm_pl contrõle automatisé_csa doc CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17R e 1841-2016 anniversaire Partant du constat selon lequel les deux tiers des avertissements taxés sont réglés spontanément suite à l'envoi de ce premier courrier, les auteurs du projet de loi sous avis ont, dans un souci de simplification pour les personnes concernées, ainsi que d'économie pour l'Etat, prévu que la première information relative à la constatation de l'infraction se fera désormais par lettre simple. Le paiement de l'avertissement taxé devra intervenir endéans un délai de 45 jours courant à partir de la date du premier courrier. En cas non-paiement à l'expiration de ce délai, le projet de loi sous avis innove en prévoyant l'envoi d'un second courrier, cette fois-ci en recommandé, et informant la personne concernée des conséquences en cas de non-paiement dans un nouveau délai de 45 jours à partir de la date d'acceptation de la lettre recommandée ou à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée. Ainsi, les contrevenants disposeront désormais de deux délais successifs de 45 jours pour payer l'avertissement taxé, contre un seul délai de 45 jours actuellement, ce que la Chambre de Commerce approuve. 2) La simplification du traitement des avertissements taxés ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire Conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, ravertissement taxé est, en cas de non-paiement dans le délai imparti, actuellement remplacé par un procès-verbal. Dans un souci de simplification administrative, le projet de loi sous avis propose, pour les avertissements taxés ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, d'introduire à la place du procès-verbal le principe de l'amende forfaitaire. Le montant de cette amende forfaitaire correspondra au montant de l'avertissement taxé majoré de plein droit des frais administratifs générés par le défaut de paiement. A défaut de paiement de cette amende forfaitaire endéans un délai de 45 jours, le montant de l'amende sera recouvré par l'administration de l'enregistrement et des domaines en vertu d'un titre rendu exécutoire par un officier de police judiciaire agissant sur délégation du procureur général d'Etat. La modification ainsi proposée par le projet de loi sous avis nécessitera un accroissement des effectifs de l'administration de l'enregistrement et des domaines afin de lui permettre d'évacuer la quantité importante de dossiers de recouvrement supplémentaires qui lui seront soumis. La Chambre de Commerce relève à ce titre que la fiche financière annexée au projet de loi sous avis prévoit ainsi l'embauche de 11 personnes supplémentaires par l'administration de l'enregistrement et des domaines. La Chambre de Commerce approuve la présente mesure qui a pour objectif de décharger les instances judicaires du traitement des infractions mineures, tout en procédant à une simplification de la procédure. Finalement, il est encore à noter que pour les avertissements taxés donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, la procédure demeurera inchangée. En cas de non-paiement de l'avertissement taxé, y aura donc lieu à l'établissement d'un procès-verbal. g: \juridique \avis\2017\4777smi_pl contrôle autornatisé_csa doc CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 17R e 1841-2016 anniversaire 3) La modification de la procédure de contestation de l'infraction Corrélativement à l'augmentation du délai imparti à la personne concernée pour payer le montant de l'avertissement taxé, le délai imparti pour contester l'infraction se trouve de facto également augmenté. La Chambre de Commerce accueille favorablement cette mesure mais relève néanmoins une contradiction entre les commentaires des articles et le projet de loi sous avis sur la question du délai pendant lequel la contestation sera possible. Dans les commentaires de l'article 4 du projet de loi sous avis, il est ainsi précisé : « A noter qu'avec la nouvelle procédure proposée, la personne concernée dispose d'un délai de deux fois 45 jours pour payer l'avertissement taxé ou contester rinfraction lui reprochée. (...) Du fait de la double possibilité de contestation de ravertissement taxé dont dispose la personne concernée, une contestation au niveau de l'amende forfaitaire semble inappropriée ». A la lecture de ce commentaire, il convient d'en déduire que la personne concernée ne disposera de la possibilité de contester être l'auteur de l'infraction que pendant les deux premiers délais successifs de 45 jours accordés pour procéder au paiement de l'avertissement taxé, et non pas pendant le troisième délai de 45 jours accordé pour régler le montant de l'amende forfaitaire. Or, à la lecture du libellé de l'article 8 de la Loi modifiée du 25 juillet 2015 tel que modifié par le présent projet de loi, selon lequel : « en application de rarticle 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à rarticle 4, paragraphe l er, peut, dans les délais de 45 jours prévus aux paragraphes 1 et 2 de rarticle 6, contester être l'auteur de rinfraction », la Chambre de Commerce comprend qu'il sera également possible de contester l'infraction pendant le délai de 45 jours imparti pour payer l'amende forfaitaire. En effet, le délai de 45 jours prévu à l'article 6 paragraphe 2 ainsi mentionné à l'article 8 de la Loi modifiée du 25 juillet 2015 fait référence au délai prévu pour le paiement de l'amende forfaitaire, c'est-à-dire à l'expiration du double délai de 45 jours accordé au titulaire du certificat d'immatriculation pour régler l'avertissement taxé. La Chambre de Commerce estime par conséquent que pour des raisons de sécurité juridique évidente, il convient de préciser clairement s'il sera ou non possible de contester l'infraction une fois le double délai de 45 jours accordé pour payer l'avertissement taxé expiré et, le cas échéant, de modifier le projet de loi sous avis en conséquence. Finalement, il convient de noter que l'article 6 du projet de loi sous avis entend en outre permettre la contestation dématérialisée de l'infraction par le biais de la plateforme interactive sécurisée de l'Etat « myguichet », ce qui constitue une mesure de simplification administrative saluée par la Chambre de Commerce. 4) La modification du statut des véhicules appartenant à des personnes morales La Loi modifiée du 25 juillet 2015, en reprenant le principe en vigueur dans de nombreux pays européens, et d'ores et déjà en vigueur au niveau national concernant les infractions à la réglementation en matière d'arrêt, de stationnement et de parcage, a adopté gitjuridiquetavis12017\4777smi_pl contrôle automatisé_csa doc CHAMBRE DE COMMERCE -4- LUXEMBOURG 17ç e 1841-2016 anniversaire le principe d'une présomption de « responsabilité pécuniaire » et non pas pénale dans le chef du détenteur, ou à défaut, dans le chef du propriétaire du véhicule constaté en infraction. Le détenteur/propriétaire du véhicule ayant commis l'infraction est donc, en l'absence de contestation valable de sa part, présumé responsable pécuniairement et se trouve par conséquent tenu au paiement de l'avertissement taxé qui lui est envoyé. Conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 de la Loi modifiée du 25 juillet 2015, par le paiement spontané de l'avertissement taxé, la personne pécuniairement responsable reconnait avoir commis l'infraction, permettant ainsi l'engagement de la responsabilité pénale de l'auteur notamment par le retrait de points sur son permis de conduire. Dans son avis relatif au projet de loi portant création du système de contrôle et de sanction automatisés1, la Chambre de Commerce avait rendu attentif les auteurs sur le fait que l'application de cette présomption de responsabilité pécuniaire aux véhicules immatriculés au nom d'une personne morale s'avérait plus problématique. En effet, la Loi modifiée du 25 juillet 2015 met actuellement cette présomption de responsabilité pécuniaire à charge du représentant légal de la personne morale propriétaire du véhicule2. Cette imputation de la présomption de responsabilité pécuniaire à charge du représentant légal de la personne morale implique par conséquent la possibilité pour ce dernier d'être non seulement sanctionné pécuniairement par une contravention, mais également d'être sanctionné pénalement par le retrait de points sur son propre permis de conduire après paiement de l'avertissement taxé. La Chambre de Commerce s'inquiétait ainsi à l'époque des conséquences possibles de cette disposition pour les dirigeants sociaux qui étaient dès lors susceptibles non seulement d'être sanctionnés pécuniairement par le paiement de l'amende mais également pénalement par le retrait de points sur leur propre permis de conduire, et ce pour une infraction commise par un tiers avec un véhicule appartenant à la société. Dans cette optique, la Chambre de Commerce estimait ainsi que la solution adoptée par le législateur belge3 « prévoyant dans une telle hypothèse non pas une responsabilité personnelle du dirigeant, mais une obligation pour ce dernier de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits, ou à défaut l'identité de la personne responsable du véhicule, et ce sous peine de sanction pénale (la loi belge prévoyant une amende d'un montant largement supérieur à celui encouru au titre de l'infraction routière), aurait constitué une alternative plus en adéquation avec certains principes juridiques essentiels tels que la personnalité des peines ». Dans le but d'éviter l'impunité dont pourraient dans certaines circonstances bénéficier les conducteurs de véhicules appartenant à des personnes morales, et s'inspirant de la législation belge précitée, le projet de loi sous avis prévoit ainsi l'insertion d'un nouvel article 8bis dans la Loi modifiée du 25 juillet 2015 obligeant le représentant légal d'une personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule constaté en infraction, Avis de la Chambre de Commerce du 28 octobre 2014 relatif au projet de loi n°6714 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2 Article 4 de la Loi modifiée du 25 juillet 2015. 3 Article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. g•\juridique\avis12017\4777smi_pl contrôle automatisé_csa doc (-CHAMBRE DE COMMERCE -5- LUXEMBOURG 17tJçe 1841-2016 anniversaire de communiquer au centre de traitement les renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule au moment des faits. La Chambre de Commerce approuve cette mesure qui va dans le sens d'une égalité de traitement entre les conducteurs en infraction. Finalement, 11 convient encore de noter que le projet de loi sous avis prévoit en son article 12 que le non-respect de cette nouvelle obligation sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 euros. Après consultation de ses ressortissants, la Charnbre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/PPA gAjuridiqueNavis \2017\4777sniLpl contrdle automatisé_csa.doc

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