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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 Luxembourg, le 28 avril 2017 SCL L 5311 - 522 / ak V/réf. 52.033 Doc. parl. 7114 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 27 avril 2017, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 57 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 9r. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352)46 74 5 8 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7114 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 OJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques *** Article unique. A l'article 25 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à Pidentification des personnes physiques, il est ajouté un paragraphe 3 libellé cornrne suit: „

(3)Les bénéficiaires d'une protection internationale en vertu des articles 46 ou 51 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection ternporaire demandent à être inscrits sur le registre principal. Si des dispositions légales ou réglernentaires empêchent une inscription sur le registre principal, ils peuvent bénéficier d'une adresse de référence. Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse locale ou nationale de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration ou d'une personne morale oeuvrant dans les domaines social, farnilial et thérapeutique, dtIrnent agréée conforrnérnent à la loi modifiée du 8 septernbre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les dornaines social, familial et thérapeutique. Ils sont dans ces cas inscrits à une adresse de référenee s'ils sont présurnés présents sur le territoire de la cornmune et à condition de disposer d'un accord écrit de l'Office luxernbourgeois de l'accueil et de Pintégration ou de la personne morale. A défaut d'indication d'une adresse visée à Palinéa 2 par le demandeur à l'inscription sur le registre principal, l'adresse de l'office social territorialement compétent pour la commune tenant le registre principal sur lequel cette personne demande à être inscrite constitue l'adresse de référence. Les personnes inscrites à une adresse de référence doivent se présenter tous les six mois à Padministration communale du lieu de leur inscription." Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 27 avril 2017 Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Le Présid Mars R a olomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.