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Projet de loi portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classific

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5185 — 1256 / sp V/réf. 51.569 Doc. parl. 6961 Objet : Projet de loi portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 2) du Code pénal. Monsieur le Président, À la demande du Premier ministre, ministre d'État, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche financière afférente ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCF-1É DE LUXEMBOURG Ministère d'État Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6961 portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal Observations préliminaires Etant donné que les présents amendements visent à créer une Autorité nationale de sécurité en tant qu'administration indépendante et étant donné que la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité a été modifiée par la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, il y a lieu d'adapter l'intitulé du projet de loi dans ce sens. Dans ses observations générales, le Conseil d'Etat fait observer que „d'une lecture détaillée des nouveaux articles proposés, il ressort qu'ils reprennent pour la grande majorité des dispositions de la loi existante pour ne procéder qu' à certaines modifications ponctuelles". Dans le texte coordonné du projet joint à la présente, le terme „remplacé " employé dans les liminaires est donc seulement maintenu à l'endroit des articles qui sont remplacés dans leur entièreté, à savoir : 10, 11, 17, 18, 19 et 22. Quant aux autres articles, ce terme est remplacé par celui de „modifie. - En ce qui concerne les observations d'ordre légistique faites par le Conseil d'Etat, elles sont toutes reprises par le Gouvernement. En raison de l'introduction de nouveaux articles (articles 21 à 25), il y a lieu d'adapter la numérotation des articles subséquents en conséquence. Ainsi, les articles suivants sont renumérotés : - l'article 21 est renuméroté et porte le numéro 26 et les renvois figurant à l'article 27 (nouveau), paragraphe 1 er, à l'article 31, paragraphe er alinéa 1 er et point j), et à l'article 32 (nouveau), paragraphe 1er, 2e alinéa, sont adaptés en conséquence ; - l'article 21bis est renuméroté et porte le numéro 27 ; - l'article 22 est renuméroté et porte le numéro 28 et les renvois figurant à l'article 31 (nouveau), points

  1. b)et 1), sont adaptés en conséquence; - l'article 23 est renuméroté et porte le numéro 29 ; - l'article 24 est renuméroté et porte le numéro 30 ; - l'article 24bis est renuméroté et porte le numéro 31 ; - l'article 25 est renuméroté et porte le numéro 32 et le renvoi figurant à l'article 29 (nouveau), paragraphe 3, point e), est adapté en conséquence ; 1 - l'article 27 est renuméroté et porte le numéro 33. L'ancien point 300 est supprimé et à l'ancien point 32°, devenu le point 37°, le liminaire est également reformulé. Par souci de cohérence rédactionnelle et afin de faciliter des modifications ultérieures, les tirets sont remplacés dans tout le dispositif par une numérotation en lettres alphabétiques suivies d'une parenthèse fermante. Dans l'ensemble du dispositif, les qualificatifs « bis », « quinquies » et « sexies » sont mis en italique et rattachés directement au chiffre. La désignation abréviée (« ANS ») de l'autorité nationale de sécurité créée en vertu de l'article 19 est utilisée à partir de l'article 19 du texte coordonné. A l'endroit de l'article 15, le Conseil d'Etat suggère de faire du paragraphe 3 un article à part et d'omettre la référence à la loi modifiée du 15 juin 2009 sur les marchés publics et de viser les marchés publics en tant que tels. Le Gouvernement adopte ces recommandations et propose d'introduire un nouvel article 1 5bis (point 17° nouveau) ayant trait aux contrats classifiés et aux marchés publics. La numérotation des points subséquents change en conséquence. Quant aux renvois aux alinéas 5 et 6 à l'endroit de l'article 11, il convient de noter qu'ils sont erronés. 11 faut en effet lire « alinéas 4 et 5 ». Le renvoi à l'alinéa 5 est partant adapté. Pour ce qui est de celui fait à l'alinéa 6, il peut être maintenu, étant donné que suite à l'introduction d'un nouvel alinéa 5 dans cet article (cf. amendement 8), l'alinéa 5 devient l'alinéa 6. A l'article 23, point d), il est procédé à une adaptation du renvoi. 11 s'agit d'un simple redressement d'une erreur matérielle. Alors que les missions de l'ANS tombent dans le champ d'application de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décisioncadre 2008/977/JAI du Conseil, les présents amendements tiennent compte des dispositions contenues dans le projet de loi n°7168 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, qui vise à transposer ladite directive. 2 Amendement 1 A l'article Jer, point 1 0, l'article 2 est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau point 9 libellé comme suit et les points subséquents sont renumérotés en conséquence : „ „ 9. Homologation" : déclaration formelle par l'autorité nationale de sécurité qu'un système d'information répond aux exigences des règlements de sécurité en vigueur." 2° Le point 12 initial, devenant le nouveau point 13, est remplacé par le texte qui suit : ' •: . • „„ 13. Système d'informatioe : pièees—elassifiées ensemble organisé de ressources qui permet de regrouper, de classer, de traiter et de diffuser de l'information sur un environnement donné." Commentaire Dans un souci de précision, de compréhension et d'adaptation aux définitions actuellement en vigueur, il est procédé, d'une part, à l'ajout d'une nouvelle définition, à savoir celle de 1 « homologation » et, d'autre part, à l'adaptation de la définition de « système d'information ». Concernant la définition de « système d'information », il y lieu de relever que les « ressources » en question visent les matériels, logiciels, personnel, données et procédures et que 1 « environnement donné » peut être de nature électronique ou non. Amendement 2 A l'article 1er, point 3 0, l'article 5 prend la teneur suivante : „Art. 5. — Autorités procédant à la classification, la déclassification et au déclassement Sont seules habilitées à procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification, les autorités suivantes: „
  2. a)lcs membres du Gouvcrncmcnt ct lcs fonctionnaircs qu'ils délèguent à ccttc fin ; le président de la Chambre des députés et le président de la commission de contrôle parlementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat ; -
  3. b)lc Chcf d'Etat Major dc l'Armec ct lcs o(ficicrs qu'il délèguc à ccttc fin ; les membres du Gouvernement et les fonctionnaires qu'ils délèguent à cette fin ; -
  4. c)lc Directcur du Scrvicc dc rcnscignemcnt dc l'Etat ct lcs agcnts du groupc de traitcment ou d'indcmnité A1 du Scrvicc dc renseignement qu'il délèguc à cctte fin ; le procureur général d Etat et les magistrats qu'il délègue à cette fin dans l' exercice de ses fonctions administratives ; 3
  5. d)le Président dc la Chambrc dcs Députés et lc Président dc la commission de , le chef d'état-major de l'armée et les o(ficiers qu'il délègue à cette fin ; lc Président de la Cour dcs Comptcs ;
  6. e)le Haut-Commissaire à la Protection nationale et les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin ;
  7. f)le Procurcur général d Etat ct lcs magistrats qu'il délèguc à cette fin. le directeur du Service de renseignement de lEtat et les agents du groupe de traitement ou d'indemnité A1 du Service de renseignement de Etat qu'il délègue à cette fin. L'autorité qui a décidé de la classification d'une pièce décide de son déclassement ou de sa déclassification. A l'exception des membres du Gouvernemcnt, du Procurcur général dEtat, du Président de la Chambrc des Députés et du Président de la commission dc contrôle parlcmentaire du président de la Chambre des députés, du président de la commission de contrôle parlementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l Etat, des membres du Gouvernement et du procureur général d'Etat, toute autorité procédant à la classification d'une pièce doit disposer d'une habilitation de sécurité. dont-elle-est-4itulaire;" Commentaire Sur proposition du Conseil d'Etat, les termes „commission de contrôle parlementaire" sont remplacés par les termes „commission de contrôle parlementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat". Pour les raisons avancées par le Conseil d'Etat, le président de la Cour des comptes ne figure plus dans la liste des autorités habilitées à procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification. Le Gouvernement souhaite cependant maintenir l'extension de la liste des autorités habilitées à procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification au président de la Chambre des députés, au président de la commission de contrôle parlementaire précitée ainsi qu'au procureur général d'Etat dans l'exercice de ses fonctions administratives. Les autorités en question sont en effet susceptibles, dans le cadre de leurs fonctions, de produire ou de venir en possession de pièces dont elles jugent qu'elles nécessitent une classification. Concernant plus particulièrement le procureur général d'Etat, ce dernier, dans l'exercice de ses fonctions administratives, peut être confronté à des documents qui, eu égard à leur sensibilité, devraient pouvoir bénéficier de la protection d'une classification. A titre d'exemple l'on peut citer les plans de sécurité de la cité judiciaire (classée comme site sensible par le Haut-Commissariat à la Protection nationale), qui comprennent un certain nombre de renseignements qui, s'ils tombaient entre des mains non-autorisées, seraient de nature à compromettre la sécurité des bâtiments. De même, dans le cadre des développements toujours plus pointus des procédures électroniques, un certain nombre d'éléments de sécurité informatique sont 4 respectivement seront inclus dans les applications à créer, et qui mériteraient une classification. Il est entendu que ni le procureur général d'Etat, ni son délégué, ne peuvent utiliser ce pouvoir de classification dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions judiciaires, par exemple pour protéger des pièces d'un dossier répressif contre une communication à la défense. En vertu de l'article 1 4, le président de la Chambre des députés, le président de la commission de contrôle parlementaire précitée, les membres du Gouvernement ainsi que le procureur général d'Etat sont exempts de l'obligation d'être titulaires d'une habilitation de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un souci de sécurité juridique, il a été jugé utile de préciser que cette exemption reste entière même quand lesdites autorités procèdent à la classification, au déclassement ou à la déclassification, tandis que toute autre autorité doit dans ce contexte disposer d'une habilitation du niveau approprié. Il est tenu compte du besoin du Haut-Commissaire à la Protection nationale de pouvoir procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification. Aux premier et dernier alinéas, il est procédé, tel que proposé par le Conseil d'Etat, à une énumération des autorités dans l'ordre protocolaire. Amendement 3 A l'article 1er, point 4°, l'article 6 est modifié comme suit : 1 ° A l'alinéa 3, le terme „pays" est remplacé par celui d „Etat". 2° Il est proposé d'introduire un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : „Les pièces classifiées échangées avec des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas un Etat membre ou auxquelles le GrandDuché de Luxembourg n'est pas lié par une convention régissant la protection des pièces classifiées, bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui qui est réservé aux pièces classifiées du Grand-Duché de Luxembourg." Commentaire A l'alinéa 3, le terme „pays" est remplacé par la notion légale plus adaptée d'„Etat". En outre, il est introduit un nouvel alinéa 4 précisant le régime de protection des pièces classifiées obtenues d'organisations internationales dont le Luxembourg n'est pas un Etat membre ou auxquelles le Luxembourg n'est pas lié par une convention régissant la protection des pièces classifiées. Il est prévu que lesdites pièces bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui qui est réservé aux pièces classifiées du Luxembourg. Alors qu'il n'est pas certain qu'une telle organisation internationale ait adopté des niveaux de classification identiques à ceux en vigueur au Luxembourg, l'adéquation entre le niveau de classification opéré par ladite organisation internationale et le niveau de protection effectif au Luxembourg devra — faute de convention spécifique — être déterminée au cas par cas par le destinataire. 5 Cet ajout est destiné à couvrir une lacune légale et à apporter ainsi une sécurité juridique, tout en permettant au Luxembourg d'apporter une garantie de protection adéquate auxdites organisations internationales appelées à fournir des pièces classifiées au Luxembourg. Amendement 4 A l'article Jer, point 5°, l'intitulé du Chapitre 3 est modifié comme suit : „Chapitre 3. — Des mesures de protection des pièces classifiées nationales" Commentaire Le Gouvernement peut suivre les développements du Conseil d'Etat. Afin d'éviter tout équivoque, il est dès lors proposé de revenir à l'intitulé actuellement en vigueur. Quant à la question de la protection des pièces classifiées d'origine étrangère soulevée par le Conseil d'Etat, il est renvoyé au commentaire de l'amendement 3. Amendement 5 A l'article 1er, point 8°, l'article 8, alinéa 3, point c), prend la teneur suivante : „
  8. c)de l'évaluation du-risque-spéeifique de la menace résultant d'activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts définis à l'article 3." Commentaire Le Conseil d'Etat note qu'au point
  9. c)le terme „menace est remplacé par „risque spécifique. 11 souligne qu'il ne suit pas les auteurs lorsqu'ils expliquent que la modification proposée serait plus précise que la formule employée dans le texte en vigueur. Reconnaissant la pertinence de cette remarque, le Gouvernement propose de reprendre la terminologie actuelle. Amendement 6 A l'article r, point 9°, l'article 8bis est modifié comme suit : ° L'alinéa 2 est supprimé. 2° A l'alinéa 4, devenant le nouvel alinéa 3, le point
  10. a)est remplacé par le texte suivant : •• „
  11. a)' •' ' ' ; veiller à la protection et à la sécurité des pièces classifiées au sein de l'établissement dont il relève ;". 6 3° Au même alinéa, le point
  12. d)est supprimé et au point
  13. n)(point m nouveau), sont ajoutés les termes „telle que définie à l'article 8, alinéa 2," après les mots „sécurité physique. Commentaire Le Conseil d'Etat fait observer que le point
  14. a)à l'alinéa 4 fait double emploi avec l'alinéa 2, de sorte qu'il convient de supprimer une des deux mentions de la sécurité des pièces classifiées. Le Gouvernement propose de supprimer l'alinéa 2 et de reformuler le point
  15. a)de l'alinéa 4 de la manière suivante : „veiller à la protection et à la sécurité des pièces classifiées au sein de l'établissement dont il relève. En outre, le Conseil d'Etat s'interroge sur l'obligation de tenir informée l'autorité nationale de sécurité (ci-après „ANS") de la situation personnelle du titulaire d'une habilitation de sécurité et recommande de faire abstraction de cette obligation concernant la situation personnelle des titulaires d'une habilitation de sécurité, sinon de préciser plus amplement cette obligation et d'indiquer notamment le lien entre l'obligation et la pertinence des informations visées pour la délivrance et le maintien d'une habilitation de sécurité. Le Gouvernement propose de supprimer le point d). Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Par ailleurs, le Conseil d'Etat fait observer qu'au point n), il y a lieu de préciser à qui ou à quoi la „sécurité physique se réfère. Etant donné que sont visées les mesures physiques de sécurité dont question à l'article 8, alinéa 2, de la présente loi, il est renvoyé à cet article. Amendernent 7 A l'article 1er, point 11 0, l'article 10 est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1 er, le terme „administrative est ajouté après le terme „utilite et les mots „ d'une autorité compétente sont remplacés par ceux de „de l'autorité compétente ayant procédé à la classificatioe. 2° A l'alinéa 2 in fine, la phrase est complétée comme suit : „respectivement du délai de prescription de l'action publique et de la peine. Commentaire Quant à la question soulevée par le Conseil d'Etat concernant l'articulation des présentes dispositions avec celles de la loi en projet sur l'archivage, il convient de noter que l'article 4, paragraphe l er, de ladite loi en projet, tel qu'il a été amendé par la commission parlementaire compétente, prévoit que : „ Art. 4.

(1)Par dérogation au paragraphe ler de l'article 3, les archives publiques classifiées conformément à la loi du 15 juin 2004 7 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité doivent être proposées au versement aux Archives nationales après avoir été déclassifiées et après expiration de la durée d'utilité administrative." L'article 1er du projet de loi sur l'archivage précise que l'archivage visé aux termes dudit texte concerne la „documentation d'intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxemboure. L'article 10, alinéa 1er, du présent projet de loi, tel qu'amendé, se lira comme suit : „Les pièces classifiées qui ne sont plus nécessaires sont détruites lorsqu'elles ont perdu toute utilité administrative pour le détenteur de ces pièces, sur instruction de celui-ci ou de l'autorité compétente ayant procédé à la classification, sans préjudice de la législation applicable en matière d'archivage." La notion d „utilite est précisée et alignée par rapport au projet de loi sur l'archivage. Le système mis en place par la lecture combinée des deux dispositions précitées clarifie donc le sort en termes d'archivage ou de destruction des pièces qui, à un moment donné, ont porté une classification. Une pièce qui, à un moment donné, est ou fut classifiée, n'est versée aux Archives nationales qu'après avoir été déclassifiée, après avoir perdu son utilité administrative et sous condition de présenter un intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg. Une pièce classifiée, est détruite si elle a perdu son utilité administrative, sous condition de ne pas présenter un intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg. Le tableau suivant est censé illustrer le régime applicable aux différents cas de figure pouvant se présenter : La pièce classifiée possède administrative. une utilité La pièce reste chez le détenteur pour toute la durée d'utilité administrative. La pièce classifiée est déclassifiée mais garde son utilité administrative. La pièce classifiée perd son utilité administrative et présente un intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg. La pièce classifiée perd son utilité administrative et ne présente pas d'intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg. La pièce déclassifiée perd son utilité administrative et présente un intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg. La pièce déclassifiée perd son utilité administrative et ne présente pas d'intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg. La pièce reste chez le détenteur pour toute la durée d'utilité administrative. La pièce doit être déclassifiée et versée aux Archives nationales. La pièce doit être détruite. La pièce doit être versée aux Archives nationales. La pièce est traitée comme une pièce ordinaire ne devant pas être versée aux Archives nationales. 8 Le Conseil d'Etat souligne par ailleurs que la notion d „autorité compétente doit être définie avec plus de précision, afin qu'il ressorte clairement qui est ou peut être visé par cette disposition. Ainsi, il est précisé qu'il s'agit de l'autorité compétente ayant procédé à la classification. Reconnaissant la pertinence de la remarque du Conseil d'Etat faite à l'égard de l'alinéa 2, le Gouvernement propose de reformuler cet alinéa, afin de donner un cadre plus clair et plus adapté aux principes régissant en matière pénale au principe de destruction des pièces classifiées dans l'hypothèse dans laquelle ces dernières constituent une pièce d'un dossier judiciaire. Amendement 8 A l'article 1er, point 12°, l'article 11 est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er est remplacé par le texte qui suit : de—Séeurité:- La transmission électronique de pièces classifiées se fait exclusivement par des systèmes d'information homologués par l'Autorité nationale de sécurité." 2° L'alinéa 4 est modifié comme suit : „Le transport de pièces classifiées „TRES SECRET LUX" au niveau international se fait exclusivement par un service de courrier diplomatique." 3° Il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : „Le transport de pièces classifiées „TRES SECRET LUX" au niveau national s'effectue par un transport par porteur, à condition que le porteur ainsi que la société employant le porteur disposent d'une habilitation de sécurité du niveau de classification approprié." Commentaire Point 1° 11 s'agit d'une clarification d'une disposition déjà existante adaptée aux définitions nouvellement introduites par le présent projet, dont celle de l'„homologation". Points 2° et 3° Le transport de pièces classifiées par courrier diplomatique est un principe internationalement reconnu et appliqué. C'est justement pour pallier un oubli dans la loi de 2004, à savoir la transmission par papier (la transmission électronique étant déjà prévue dans la loi de 2004) qui pourtant s'effectue tous les jours, que le projet de loi a fixé les modalités de transfert et transport sur support papier. La plupart des accords de sécurité relatifs aux échanges de pièces classifiées que le Luxembourg a conclus avec des Etats tiers prévoient également un échange par courrier diplomatique. 9 Etant donné que par définition, le courrier diplomatique constitue un échange entre deux pays, il est prévu que l'échange de pièces de niveau „TRES SECRET LUX" au simple niveau national se fasse par porteur alors que tout transport quittant les frontières du Luxembourg doit s'effectuer exclusivement, pour des raisons de sécurité au vu de la sensibilité des pièces, via courrier diplomatique. Amendement 9 A l'article Jer, point 13°, l'article 12 est modifié comme suit : 1° Le premier tiret est remplacé par le libellé suivant : aviser les projets de régulation ayant trait à des pièces classifiées préparés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations telle prévue par l'arrêté grand-ducal du 10 février 2015 portant fixation de la gouvernance en matière de gestion de la sécurité de l'information ;" 2° Le 2e tiret est remplacé par le libellé suivant : „ -
  1. b); contribuer à la mise en place des systèmes d'informations classifiées dans le contexte de projets lui soumis ;". Commentaire Les missions de la Commission consultative ont été introduites en 2004. Or, entretemps, la situation et les acteurs présents ont changé de sorte qu'il est devenu indispensable d'adapter les missions aux besoins et réalités actuels, ceci également dans l'objectif d'éviter un double-emploi avec les missions d'autres acteurs, notamment de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) créée par arrêté grand-ducal du 10 février 2015. Les missions nouvellement ajoutées et qui remplacent certaines des missions de 2004 doivent refléter l'objectif principal de la Commission consultative : constituer une plateforme de rencontre et de coordination des différents acteurs concernés, notamment lors de la mise en place de systèmes d'information classifiés. Amendement 10 A l'article point 14°, l'article 13, alinéa 2, est supprimé. Commentaire Le Conseil d'Etat note que l'alinéa 2 fait double emploi avec l'alinéa ler, de sorte qu'il recommande de le supprimer sinon de revenir à la version actuelle de l'article 13. 10 Le Gouvernement opte pour la suppression de cet alinéa. Amendement 11 A l'article Jer, point 15°, l'article 14, alinéa 2, est modifié comme suit : „Par exception à l'alinéa qui précède, sont exempts de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions :
  2. a)les rnembres du Gouvernernent ; les députés ;
  3. b)lcs mcmbres dc la commission dc contrôle parlcmentaire visec à l'article 14 dc la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Scrvice de rcnseignement de 'Etat ; les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché du Luxembourg, qui sont appelés à participer aux travaux de la Chambre des députés ;
  4. c)les magistrats membres dc la commission prevue à l'article 88 3 ct 88 4 du Code d'instruction crimincllc ; les membres du Gouvernement ;
  5. d)les mcmbres dc l'autorite de contrôle prevuc à l'article 17 de la loi du 2 août 2002 relativc à la protection des personnes à Pegard du traitcment dcs donnecs à caractère personnel ; le procureur général d'Etat ;
  6. e)lcs elus dc la Chambre dcs deputes, qui, cn vertu dc leurs fonctions, sont appelés à prendrc connaissance de pièces classifiees ; les vice-présidents de la Cour supérieure de Justice ;
  7. f)les magistrats membres de la commission prévue à 1 'article 7 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Éta t ;
  8. g)les rnernbres de l'autorite de contrôlc prevue à l'article 17 de la loi rnodifiec du 2 août 2002 relative à la protcction des personncs à l' egard du traitement des donnécs à caracterc personnel des autorités de contrôle administrative et judiciaire prévues aux articles 40 et 41 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, lcs élus représentant du Luxembourg au scin du Parlernent curopeen qui, en vcrtu de de pièces classifiecs, sans prejudicc dcs règlcs specifiqucs rniscs en placc par ces organisations internationales ou curopécnncs auprès dcsquellcs ils exercent lcurs fonetiens," Commentaire Le Gouvernement fait siennes les propositions du Conseil d'Etat. 11 propose en outre d'ajouter le procureur général d'Etat à la liste en question. Il tient également compte de l'abolition prochaine de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et vise à incorporer une référence aux membres des autorités de contrôle administrative et judiciaire prévues aux articles 40 et 41 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. 11 Amendement 12 A l'article Jer, point 19, devenant le point 20°, l'article 18 est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les termes „du certificat de sécurite sont remplacés par ceux de „de l'habilitation". 2° A l'alinéa 2, les termes „du certificat de sécurite sont remplacés par les termes : „d'une copie de 3° L'alinéa 3 est supprimé. Commentaire Le Gouvernement, tout en adoptant les propositions du Conseil d'Etat, suggère de remplacer les mots „certificat de sécurite par celui d'„habilitatioe, conformément à la terminologie internationalement reconnue. Dans un souci de simplification administrative, le Gouvernement propose en outre de supprimer l'obligation de la personne titulaire d'une habilitation de sécurité de retourner la copie de cette habilitation à l'officier de sécurité une fois que cette habilitation aura perdu sa pertinence. La copie fournie au titulaire d'une habilitation n'est en effet pas constitutive de droits. Amendement 13 A l'article 1er, point 21, l'article 19 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 19. - Institution de l'Autorité nationale de sécurité Il est institué une Autorité nationale de sécurité, désignée ci-après 1 « ANS ». » Commentaire L'amendement vise à modifier l'article 19 selon lequel les fonctions de l'ANS étaient assumées par le Service de Renseignement (SRE) et à créer l'Autorité nationale de sécurité (ANS) en tant qu administration indépendante. En effet, tant le cadre légal que les missions et les méthodes du Service de renseignement de l'État ont fortement évolué depuis le dépôt, le 2 mars 2016, du projet de loi n°6961 portant modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, ceci notamment en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de Au vu de ces évolutions, le Gouvernement estime qu'il est désormais temps de scinder le SRE et l'ANS et d'adapter le cadre légal afin de permettre au SRE de se concentrer sur ses missions essentielles, à savoir celles prévues à l'article 3 de la loi précitée du 5 juillet 2016, et de permettre à l'ANS de se constituer en tant qu'administration indépendante reposant 12 sur une base légale propre défmissant clairement ses missions, ses méthodes et son fonctionnement. Cette proposition vise à achever un processus engagé depuis plusieurs années pendant lesquelles le volet « renseignement » a pris une nouvelle dimension au sein du SRE, alors que les activités de l'ANS se sont développées de manière plus ou moins autonome. L'écart ainsi né en pratique entre les activités du SRE et celles de l'ANS a été consacré par le législateur dans la loi précitée du 5 juillet 2016 qui, contrairement à la loi du 15 juin 2004 portant organisation du SRE, ne compte plus les missions de l'ANS parmi celles du SRE. En effet, la loi organique du SRE ne comporte plus aucun renvoi aux activités assumées par l'ANS. En l'état actuel de la législation, seul l'article 19 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité confère au SRE les « fonctions de l'Autorité nationale de sécurité ». Alors qu'au moment du dépôt du projet de loi n°6961, la création de l'ANS en tant qu'administration indépendante ne fut pas encore proposée — la priorité du Gouvernement ayant été, à l'époque, de réformer le SRE pour tenir compte des conclusions et recommandations du 5 juillet 2013 de la commission d'enquête parlementaire sur le Service de Renseignement de l'Etat — la donne a changé avec l'adoption de la loi précitée du 5 juillet 2016. Dans le contexte des travaux tendant à élaborer les amendements au projet de loi n°6961 suite à l'avis du Conseil d'État, le Gouvernement a pris le temps d'analyser un premier retour d'expérience de l'application de la nouvelle base légale du SRE et est venu à la conclusion, ensemble avec la direction du SRE, que la création d'une ANS en tant qu'administration indépendante constitue la voie à privilégier. Cette réflexion est d'autant plus pertinente au regard du changement de philosophie dont est empreint le présent projet de loi et ses amendements et qui différentie clairement entre les missions et les moyens conférés à l'ANS et celles prévues à la loi organique du SRE. L'ANS sera désormais conçue non pas comme un organe reposant sur les méthodes utilisées dans le contexte du « Renseignement », mais comme une autorité dont la mission et les moyens opérationnels seront essentiellement de nature administrative. Les demandeurs d'une habilitation de sécurité connaîtront désormais clairement l'envergure des enquêtes de sécurité les concernant et les moyens mis en ceuvre dans ce contexte par l'ANS. De même, la protection des pièces classifiées sera plus clairement cadrée et ainsi mieux assurée. Amendement 14 A l'article 1er, il est ajouté un nouveau point 23° prenant la teneur suivante : « 23° Il est inséré un nouvel article 21 libellé comme suit : « Art. 21 — Organisation et contrôle hiérarchique
(1)L'ANS est placée sous l'autorité hiérarchique du Premier rninistre. 13
(2)Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. 11 en est le chef hiérarchique. Il est assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Le directeur arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'ANS. » » Commentaire En raison du domaine d'activité de l'ANS et du rôle du Premier ministre prévu par la présente loi, il y a lieu d'ancrer cette nouvelle administration, à l'instar de son prédécesseur, dans le domaine de compétence du Premier ministre. Comme toute administration, l'ANS sera dotée d'une direction chargée de la définition des détails d'organisation et des modalités de fonctionnement de son administration. Amendement 15 A l'article jer, il est ajouté un nouveau point 24° prenant la teneur suivante : « 24° Il est inséré un nouvel article 22 libellé comme suit : « Art. 22 — Direction
(1)Le directeur et le directeur adjoint doivent justifier d'une habilitation de sécurité du niveau « TRÈS SECRET
(2)Le directeur ou le directeur adjoint doit être titulaire d'un diplôme de master sanctionnant un cycle d'études universitaires complet en droit. » » Commentaire 11 y a lieu de définir le niveau de l'habilitation de sécurité dont doit justifier la direction de l'ANS. Ce niveau doit évidemment être le plus élevé. A l'instar de la direction du Service de renseignement de l'Etat et compte tenu de la sensibilité des données à traiter par l'ANS, la direction de cette dernière doit comporter au moins un juriste diplômé. Amendement 16 A larticle 1er, il est ajouté un nouveau point 25° prenant la teneur suivante : 14 « 25° Il est inséré un nouvel article 23 libellé comme suit : « Art. 23 — Cadre du personnel de l'ANS
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés dans la limite des crédits budgétaires. » » Commentaire 11 y a lieu de définir le cadre du personnel de l'ANS en accord avec les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Amendement 17 A l'article 1er, il est ajouté un nouveau point 26° prenant la teneur suivante : « 26° Il est inséré un nouvel article 24 libellé comme suit : « Art. 24 — Modalités de recrutement Les fonctionnaires de l'État et employés de l'État affectés à l'ANS doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « SECRET ». » Commentaire 11 y a lieu de définir le niveau de l'habilitation de sécurité dont doit justifier le personnel de l'ANS. Amendement 18 A l'article 1er, il est ajouté un nouveau point 27° prenant la teneur suivante : « 27° Il est inséré un nouvel article 25 libellé comme suit : « Art. 25 — Obligation de confidentialité Les agents de l'ANS qui sont dépositaires des informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces informations, 15 les auront révélées, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L'interdiction de révéler lesdites informations subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions. » » Commentaire Dans le cadre de ses missions, les agents de l'ANS ont accès à un nombre important de données personnelles concernant les demandeurs d'une habilitation de sécurité ainsi que concernant le cas échéant, leur entourage proche. Dans l'intérêt de la protection de ces données et dans l'intérêt de renforcer la confiance des personnes concernées dans la protection de leur sphère privée par les agents de l'ANS, il y a lieu de prévoir un régime strict tendant à prévenir toute violation de cette sphère privée. Les peines prévues sont alignées par rapport à celles prévues à l'article 458 du code pénal. Amendement 19 A Iarticle Jer, point 22°, devenant le point 28°, l'ancien article 21, devenant l'article 26, paragraphe 2, prend la teneur suivante : :""porte notamment „ 2
(2)L'enquête relative aux personnes morales sur les administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion, l'actionnariat de la société, les personnes qui mettent en ceuvre le contrat, l'étude ou la production classifiées ainsi que la personne appelée à assumer les fonctions d'officier de sécurité." Commentaire Le Gouvernement fait sienne la proposition du Conseil d'Etat de remplacer les termes „peut notamment porter" par „porte notamment" et d'entourer les chiffres signalant un paragraphe par des parenthèses. Le Gouvernement note par ailleurs que le Conseil d'Etat s'interroge sur les raisons ayant amené les auteurs du projet de loi à supprimer les commissaires, étant donné qu'il s'agit d'un organe de la société ayant un accès à tous les documents comptables de l'entreprise. Au vu de cette remarque, le Gouvernement propose de compléter le paragraphe 2 par les commissaires. Amendement 20 A l'article 1er, point 23°, devenant le point 29°, l'ancien article 21bis, devenant l'article 27, est modifié comme suit : 16 1° L'alinéa 2 du paragraphe 3 devient le paragraphe 4. Le paragraphe 4 est par conséquent renuméroté. 2° Il est introduit un paragraphe 6 nouveau prenant la teneur suivante : „
(6)Les personnes majeures faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité peuvent, dans le contexte de la demande de ce dernier, faire l'objet d'une enquête de l'autorité nationale de sécurité, dans le seul but d'établir si le demandeur remplit les conditions fixées par la présente loi pour l'obtention d'une habilitation de sécurité. Aucune enquête sur une personne majeure faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité ne peut être faite par l'autorité nationale de sécurité sans que cette dernière ait informé au préalable la personne en question sur la raison pour laquelle l'autorité nationale de sécurité souhaite effectuer cette enquête ainsi que sur la portée exacte de l'enquête la concernant. L'autorité nationale de sécurité ne peut procéder à une telle enquête qu'après que la personne en question a certifié par écrit avoir obtenu ces informations et marqué par écrit son accord à se soumettre à l'enquête la concernant. La portée de l'enquête concernant les personnes en question doit être proportionnée par rapport à la situation du demandeur d'une habilitation de sécurité auquel elles sont liées et ne peut en aucun cas s'étendre au-delà de celle prévue à l'article
  1. Si l'autorité nationale de sécurité le juge nécessaire à l'analyse du dossier, l'enquêteur peut demander aux personnes en question de se présenter à un entretien. Ni le refus d'une personne majeure faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité de se soumettre à une enquête dans le cadre de la demande d'habilitation en question, ni l'échec éventuel de l'autorité nationale de sécurité d'obtenir des informations par des services de sécurité étrangers concernant une personne majeure faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité qui aurait accepté de se soumettre à une enquête, ne peuvent à eux seuls permettre à l'autorité nationale de sécurité de proposer le refus de la demande d'habilitation en question. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également dans le cas d'une enquête de sécurité ultérieure." Commentaire En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 3, le Conseil d'Etat se demande s'il se rapporte uniquement à la situation décrite à l'alinéa précédent ou s'il ne faudrait pas en faire un paragraphe séparé. Etant donné que cet alinéa n'est pas censé se rapporter uniquement à la situation visée à l'alinéa l er du même paragraphe, il proposé d'en faire un paragraphe à part. Pour ce qui est du nouveau paragraphe 6, le Gouvernement souhaite également conférer une assise légale nationale à une pratique prévue par les engagements internationaux (OTAN et UE) pris par le Luxembourg et consistant à inclure les personnes majeures 17 faisant partie de la communauté de vie du demandeur d'une habilitation de sécurité dans le rayon de l'enquête de sécurité. La notion de « personne majeure faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité » n'est pas définie plus en détail afin de laisser à l'autorité nationale de sécurité le soin de déterminer le cercle des personnes visées en fonction de la situation du demandeur d'une habilitation de sécurité. Alors qu'à l'heure actuelle, l'enquête concernant le demandeur englobe d'office, le cas échéant, son conjoint, son partenaire et ses enfants, sans qu'ils en soient informés et sans que leur consentement ne soit demandé, force est de constater que les autres personnes fréquentées régulièrement par le demandeur (dans un contexte privé ou professionnel) peuvent tout aussi bien, voire de manière plus probable, influer sur les garanties que doit présenter le demandeur. Le fait de sournettre l'enquête sur ces personnes à leur consentement sera de nature à limiter le champ d'action effectif de l'autorité nationale de sécurité aux personnes indirectement mais légitimement concernées par la demande en question, étant donné que l'on doit s'attendre à ce qu'aucune personne ne consente à une telle enquête au cas où elle la jugeait exorbitante. Le Gouvernement souhaite en effet encadrer légalement la portée et les conséquences d'une enquête sur les personnes visées, en la soumettant strictement à une information complète et au consentement préalable des intéressés, tout en précisant qu'un éventuel refus de collaborer de leur part ne saurait en lui-même permettre à l'autorité nationale de sécurité de conclure à l'absence des garanties exigées par la loi dans le chef du demandeur d'une habilitation de sécurité. Alors que le demandeur d'une habilitation de sécurité a de toute façon expressément marqué son accord à se soumettre à une procédure de sécurité, le Gouvernement estime que l'intrusion dans la vie privée que constitue une enquête de sécurité ne doit pas se faire à l'insu des personnes visées. Ces dernières devront également être informées au préalable de la profondeur de l'enquête les concernant. Cette enquête devra être proportionnée par rapport à la situation du demandeur d'une habilitation de sécurité et ne pourra en aucun cas s'étendre au-delà des éléments énumérés à l'article 26 (« Portée de l'enquête »). En même temps, le refus d'une telle personne de se sournettre à une enquête dans le cadre d'une demande d'habilitation d'une autre personne ne pourra pas être de nature à bloquer en lui-même la demande d'habilitation. Alors qu'un tel refus peut le cas échéant constituer un élément dans l'appréciation globale effectuée par l'autorité nationale de sécurité, il ne saurait à lui seul constituer l'élément décisif. Dans le cas contraire, l'obtention d'une habilitation de sécurité et, dans la plupart des cas, l'évolution professionnelle du demandeur serait dépendante de la volonté d'un tiers. De même, l'échec éventuel de l'autorité nationale de sécurité d'obtenir des informations concernant une telle personne (éventuellement de nationalité étrangère ou ayant séjourné pendant un certain temps à l'étranger) par les services de sécurité étrangers pertinents ne pourra pas être de nature à bloquer en lui-même la demande d'habilitation. Contrairement à la situation du titulaire d'une habilitation de sécurité, le consentement de la personne faisant partie de sa communauté de vie et qui serait soumise à une enquête 18 dans le contexte d'une enquête ultérieure concernant le titulaire d'une habilitation de sécurité, devra au préalable y avoir donné son consentement. Amendement 21 A l'article Ier, point 24°, devenant le point 30°, l'ancien article 22, devenant l'article 28, est modifié comme suit : „ Art.
  2. — Accès aux banques de données et aux renseignements par PA-autorité nationale de Ssécurité
(1)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures, l'ANS a accès direct, par un système informatique, aux traitements des données à caractère personnel suivants:
  1. a)le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques;
  2. b)le répertoire général des personnes morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
  3. c)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 413 du Codc des assuranccs socialcs du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes les données relatives à la santé;
  4. d)le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; e)le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du ministre ayant lcs Classes du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre avant les Affaires étrangères dans ses attributions;
  5. f)le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
  6. g)le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
  7. h)le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions; ainsi qu'aux systèmes de traitement de données suivants :
  8. h)
  9. i)la partie Jecherche de la banque de données nominatives de la police générale. Lorsque la partie „recherche de la banque de données nominatives de police générale indique l'existence d'une inscription, l'ANS peut s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir la communication des données inscrites à la partie „documentaire de la banque de données nominatives de police générale. Le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat délégué à cette fin par le procureur général d'Etat communique à l'ANS tous les renseignements relatifs à la nature des faits faisant l'objet du procès-verbal ou du rapport visé à la demande de l'ANS et les suites judiciaires qui lui ont été réservées, par rapport à la personne concernée pour la période remontant cinq ans en arrière concernant les demandes d'habilitation de sécurité du niveau „CONFIDENTIEL LUX" et „SECRET LUX" et pour la période remontant dix ans en arrière concernant les demandes d'habilitation de sécurité du niveau „TRES SECRET LUX", ou les années écoulées depuis que le demandeur a atteint l'âge de dix-huit ans révolus, selon la période la plus courte, 19 pour autant que ces renseignernents soient nécessaires pour l'appréciation des garanties nécessaires quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité de la personne. Si le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat délégué à cette fin estitne que les renseignements inscrits à la partie „documentaire de la banque de données nominatives de police générale ne sont pas de nature à rnettre en cause ces garanties, il en fera part à l'ANS sans devoir ni communiquer lesdits renseignements ni motiver sa réponse. Dans ce cas, il ne pourra pas y avoir de refus ou de retrait de l'habilitation de sécurité, à moins que d'autres élérnents apparus pendant l'enquête ne le justifient. L'ANS peut s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir communication du bulletin N°2 du casier judiciaire. L'ANS transmet sur base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle spécifique prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
(2)L'ANS peut s'adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l'État pour obtenir le cas échéant communication des renseignements du Service de renseignement de l'État concernant le demandeur d'une habilitation de sécurité.
(3)L'ANS peut s'adresser par écrit à l'employeur du demandeur d'une habilitation de sécurité pour obtenir des informations concernant l'existence éventuelle d'une saisie sur salaire du demandeur.
(4)L'ANS peut s'adresser par écrit au supérieur hiérarchique du demandeur d'une habilitation de sécurité étant ou ayant été membre des forces de l'ordre pour obtenir des informations concernant l'existence éventuelle de procédures disciplinaires, d'évaluations négatives du demandeur par ses supérieurs hiérarchiques, dans le contexte de son appartenance aux forces de l'ordre.
(5)L'accès visé au paragraphe 1 er ci-dessus est soumis à la surveillance de l'autorité de . . • ré " " contrôle visée à l'article - - . . . !! protection des personnes à l'égard du traitcment des données à caractère personnel. En vue de la surveillance cxcrcec par ccttc autorité dc contrôlc, l'autorité nationalc dc sécurité met en ceuvre les moyens techniques permettant de garantir lc caracterc rctraçable de l'accès. 40 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. A cette fin, le système informatique par lequel l'accès direct cst opéré doit êtrc aménagé de sorte que:
  1. a)le membre de l'autorité nationalc dc sécurité ne puisse consultcr lcs traitements de données à caractère personnel visés au paragaphe 1 ci dessus que pour un motif précis en indiquant son identifiant numérique personnel, et
  2. b)les informations consultées, la datc et l'heure de la consultation puisscnt être retracées. réalisation des missions déterminécs à l'article 20 et les consultations sc font dans le respect du principe de proportionnalité et de nécessité." 20 Commentaire Les modifications opérées visent à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. La modification du titre tient compte du fait que l'article tel qu'amendé ne vise non seulement l'accès à des banques de données à proprement parler mais également celui à des renseignements d'une autre nature auxquels l'ANS aura accès. S'y ajoute que l'énumération des banques de données auxquelles l'ANS a accès afin de remplir la mission lui confiée par le législateur reprend les banques de données de la liste introduite par la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, afin que celles-ci soient reprises dans le corps du texte de loi lui-même et non plus uniquement par voie de renvoi. L'ajout d'un nouveau paragraphe 2 donne une base légale explicite à une pratique existante (basée sur l'actuel article 22) selon laquelle l'ANS peut solliciter le SRE afin de vérifier si ce dernier a obtenu des renseignements sur le demandeur d'une habilitation de sécurité dans le cadre des missions du SRE. De tels renseignements peuvent, le cas échéant, influer sur les garanties que doit présenter le demandeur d'une habilitation de sécurité en vertu de la présente loi. Le nouveau paragraphe 3 vise à permettre à l'ANS de s'adresser à l'employeur du demandeur d'une habilitation de sécurité pour obtenir des informations concemant l'existence éventuelle d'une saisie sur salaire du demandeur. Cette information est utile à l'ANS étant donné qu'une éventuelle insolvabilité de l'intéressé est un des critères d'appréciation qu'elle doit prendre en compte dans la formulation de son avis. Le nouveau paragraphe 4 vise à permettre à l'ANS de s'adresser au supérieur hiérarchique du demandeur d'une habilitation de sécurité étant ou ayant été membre des forces de l'ordre pour obtenir des informations concernant l'existence éventuelle de procédures disciplinaires, d'évaluations négatives du demandeur par ses supérieurs hiérarchiques, dans le contexte de son appartenance aux forces de l'ordre. Ce paragraphe vise ainsi à créer une base légale explicite permettant à l'ANS de vérifier le critère d'appréciation prévu à l'article 24bis, point h). Le paragraphe 5 est amendé pour correctement référencer l'autorité de contrôle par rapport aux dispositions de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. En effet, en vertu des dispositions précitées de l'article 40 de ladite loi en projet, la CNPD est l'autorité de contrôle (administrative) visée pour l'application du présent texte. Les détails concemant le traitement des données, initialement contenues au deuxième aliéné du paragraphe 5 et au paragraphe 6 sont supprimés afin d'éviter un double-emploi avec la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale qui s'applique entièrement au traitement des données recueillies aux fins du présent texte. 21 Les anciens paragraphes 2 et 3 sont renumérotés en conséquence. Amendement 22 A l'article Ier, point 25°, devenant le point 31°, l'ancien article 23, devenant l'article 29, est modifié comme suit : „ Art.29. — Traitement des données recueillies
(1)Le traitement, par l'Aautorité nationalc de Ssécurité 1'ANS, des informations collectées dans le cadre de ses missions est mis en ceuvre par voie de règlement grand ducal tel que prévu à l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(2)Les données recueillies par l'Aautorité nationale de Ssécurité l'ANS ne peuvent servir qu'à la réalisation des missions déterminées à l' article 20. Les données de l'enquête ne doivent pas être incorporées dans le dossier personnel de l'agent qui a fait l'objet d'une enquête de sécurité.
(3)Les données relatives à l'enquête de sécurité sont détruites ou effacées . : ^. ! ! conformément aux dispositions de la loi des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Après l'effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves dans l'intérêt de l'article 13 de la présente loi, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de cinq ans. Celle-ci contient les informations suivantes:
  1. a)le(
  2. s)nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(
  3. s)du demandeur d'habilitation;
  4. b)la durée et la nature le niveau de l'habilitation de sécurité;
  5. c)les informations quant à un renouvellement, retrait ou refus d'habilitation de sécurité;
  6. d)la déclaration de responsabilité signée par le demandeur d'habilitation au sens de l'article 20 18;
  7. e)la décision finale du Premier Ministre visée à l'article 2532;
  8. f)le cas échéant la décision de justice définitive en cas de recours en annulation exercé par le demandeur." Commentaire Les amendements opérés aux paragraphes 1 et 3 visent à placer le traitement des données sous le régime de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, tout en maintenant les autres dispositions de l'article 29 afin d'adapter ledit régime aux besoins particuliers des missions de l'ANS. 22 Amendement 23 A l'article Jer, point 26°, devenant le point 32°, l'ancien article 24bis, devenant l'article 31, est modifié comme suit : 1° Au point d), les termes „ à propension violente sont insérés après le terme „extrémiste. 2° Au point h), le terme « armées » est remplacé par les termes « de l'ordre » et le bout de phrase : « et la vérification des conditions dans lesquelles a été libéré(
  9. e)» est supprimé ; 3° Au point i), le mot „d'adjouvance" est remplacé par celui „d'addictioe. 4° Le point
  10. k)est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. 5° L'ancien point
  11. n)est supprimé. 6° Il est ajouté un deuxième alinéa prenant le libellé suivant : « Toute condamnation à une peine criminelle et toute condamnation pénale du chef de faux en écritures publiques et privées, usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie et recel dont fait l'objet un demandeur ou un détenteur d'une habilitation de sécurité fait perdre dans son chef le droit d'obtenir ou de détenir une habilitation de sécurité. En présence d'un tel cas, l'autorité nationale de sécurité en informe sans délai le Premier ministre qui prononce le refus ou le retrait de l'habilitation de sécurité en question sans devoir en saisir la commission prévue à l'article 32
(2). » Commentaire L'article 3, paragraphe 2, point
  1. a)de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat fait référence aux activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité nationale ou les intérêts visés [...], toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger
  2. a)qui peut avoir un rapport avec [...] le terrorisme, l'extrémise à propension violente, [...]. Les groupements terroristes et extrémistes visés à l'article 24bis de la présente loi sont ceux ayant les activités décrites dans la loi précitée du 5 juillet 2016. Le Gouvernement propose donc de préciser la notion d'extrémisme dans ledit article en l'alignant sur celle retenue dans la loi précitée du 5 juillet 2016. Le Gouvernement propose de remplacer les termes « les forces armées » par les termes « les forces de l'ordre », étant donné qu'il est pertinent, dans le cadre de la définition des critères d'évaluation, de ne pas se limiter aux membres de l'Armée luxembourgeoise, mais également à ceux de la Police grand-ducale. Le Conseil d'Etat s'interroge sur le sens du mot « d'adjouvance » et souligne qu'il n'existe pas en français. Reconnaissant la pertinence ce cette remarque, le Gouvernement propose de le remplacer par celui „d'addictioe. Quant au point k), le Conseil d'Etat rappelle le principe de la présomption d'innocence et estime que la référence à la mise en accusation n'est pas pertinente dans ce contexte. 11 fait en outre observer qu'une mention spécifique des „affaires de mœurs" est superfétatoire. Le Gouvernement peut se rallier au Conseil d'Etat et propose de supprimer le point k). Le Gouvernement suit le Conseil d'Etat quant à la formulation de l'ancien point rn), devenant le point 1). 23 Le Gouvernement propose de supprimer l'ancien point n), étant donné que l'ANS doit vérifier les critères d'appréciation actuellement et directement dans chaque cas d'espèce, voilà pourquoi la référence à des incidents de sécurité passés (évalués selon les critères d'appréciation précités) ne devrait en elle-même pas constituer un critère d'appréciation propre. Le Gouvernement propose enfin d'ajouter un deuxième alinéa en fin d'article, permettant à l'ANS de proposer le refus ou le retrait immédiat d'une habilitation de sécurité au cas où le demandeur ou le détenteur a été condamné à une peine criminelle ou pour tout fait pénal tel qu' énuméré, ceci afin d'éviter que l'ANS doive, en présence d'un tel cas, faire une enquête de sécurité complète. En effet, une telle enquête, vu son envergure, prend un certain temps et peut être tributaire de la vitesse de collaboration d'une autorité étrangère. Or, une personne faisant l'objet d'une telle condamnation ne présente d'office plus les garanties exigées par la présente loi, de sorte à ce qu'il est dans l'intérêt de la protection des pièces classifiées de refuser, voire de retirer dans les meilleurs délais l'habilitation de sécurité en question. Amendement 24 A l'article 1er, point 29°, devenant le point 35°, les paragraphes 2 et 3 de l'article 27 initial (article 32 nouveau), sont modifiés comme suit : „
(2)Toute décision de refus ou de retrait d'une habilitation de sécurité est prise suite à un avis motivé d'une commission composée de trois fonctionnaires Elésignés nommés •• respeetiventent par le Premier ministre, • 1 Ministre-de4a-Justiee pour un mandat renouvelable de trois ans. Les fonctionnaires sont désignés respectivement par le Premier ministre, par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Le membre de la commission désigné par le Premier ministre préside aux réunions de la commission et représente cette dernière. Le Premier ministre nomme parmi les fonctionnaires du ministère d'État, pour un mandat renouvelable de trois ans, un secrétaire de la commission qui assiste aux réunions de cette dernière. Les membres et le secrétaire de la commission doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau „TRES SECRET LUX„. Ils sont liés par lc secrct profcssionncl défini à l'articic 16 dc la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Scrvice • • •• • • l'obligation de confidentialité prévue à l'article 22 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État. La commission se fait remettre par l'ANS le rapport d'enquête. Si elle l'estime utile, la commission se fait communiquer par l'ANS le dossier d' enquête dans son intégralité. 24 La commission peut aussi requérir la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile. A cette fin, la commission peut entendre un membre de l'ANS. La personne qui a fait l'objet de l'enquête de sécurité pourra être entendue par la commission et y présenter ses observations. L'avis émis par la commission à l'intention du Premier ministre ne lui est pas communiqué.
(3)La personne qui s'est vu refuser ou retirer l'habilitation de sécurité peut, sur demande écrite, à adresser à la commission instituée par l'artiele 25 le paragraphe 2, solliciter du Premier ministre, ministre d'Etat l'accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier à l'exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les sources d'information au sens de l'article 5 •• • • : !! : : : de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. L'avis émis par la commission à l'intention du Premier ministre, ministre d'Etat n'est pas communiqué au requérant." Commentaire Le Gouvernement fait siennes les propositions du Conseil d'Etat. En outre, le Gouvernement estime utile de préciser le mode de nomination des membres et du président de la commission prévue au paragraphe 2 et ajoute la fonction de secrétaire de la commission qui pourra être chargé par la commission de tâches organisationnelles et rédactionnelles. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est proposé de remplacer la référence à la loi du 15 juin 2004 portant organisation du service de renseignement de l'Etat par celle à la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat. Amendement 25 A l'article Ier, point 29°, devenant le point 35°, il est introduit un nouveau paragraphe 4 à l'article 27 initial (article 32 nouveau), libellé comme suit : „
(4)La procédure de renouvellement de l'habilitation est la même que celle pour la dernande initiale." 25 Commentaire Le Gouvernement propose d'ajouter un nouveau paragraphe 4 prévoyant que la procédure de renouvellement de l'habilitation est la même que celle pour la demande initiale. Ce paragraphe est censé donner une suite favorable à l'observation du Conseil d'Etat qu'il y a lieu de préciser si la procédure pour le renouvellement est la même que celle pour la demande initiale. Amendement 26 Il est inséré un nouveau chapitre 6 libellé comme suit : « Chapitre 6 — Dispositions transitoires Art. 34 — Nonobstant les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut changer d'administration, les agents du Service de renseignement de l'Etat affectés à l'Autorité nationale de sécurité continuent à faire partie du cadre du personnel du Service de renseignement de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 35 — Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les archives, le matériel de bureau, les logiciels, le mobilier, une voiture de service, les équipements informatiques hormis la cage faraday, utilisés par les agents du Service de renseignement de l'Etat affectés à l'Autorité nationale de sécurité sont transférés de plein droit à l'ANS telle qu'elle est créée en vertu de la présente loi. » Commentaire Le personnel actuellement chargé d'exécuter les missions de l'Autorité nationale de sécurité au sein du Service de renseignement de l'Etat continuera à faire partie du cadre du personnel de ce dernier au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ne sera donc pas automatiquement transféré dans l'ANS nouvellement créée. En effet, il convient de laisser au ministre compétent et, le moment venu, à la nouvelle direction le soin de définir les profils recherchés correspondant aux vacances de postes de la nouvelle administration, permettant d'exécuter les dispositions de la présente loi dans les meilleures conditions. 11 n'en reste pas moins que les agents en question seront évidemment libres de postuler le cas échéant pour lesdites vacances de postes. Concernant les agents ne changeant pas d'administration, la direction du Service de renseignement de l'Etat sera chargée de leur conférer de nouvelles attributions au sein du Service. Afin de garantir une transition dans les meilleurs conditions possibles entre le service actuellement chargé des missions de l'Autorité nationale de sécurité vers l'ANS nouvellement créée, il y a lieu de définir la liste des biens matériels et immatériels, y inclus les archives, qui seront transférés du Service de renseignement de l'Etat à l'ANS nouvellement créée. Il est prévu que l'ANS nouvellement créée occupera les mêmes locaux que ceux actuellement occupés par les agents de la branche « Autorité nationale de sécurité » du SRE, respectivement des bureaux situés dans le même immeuble. Un arrangement 26 administratif réglera l'utilisation conjointe de la cage faraday installée dans les locaux du SRE ainsi que des autres installations qui pourront faire l'objet d'une utilisation conjointe. La création de l'ANS sera ainsi budgétairement neutre — il conviendra cependant de prévoir un budget séparé pour le fonctionnement de l'ANS nouvellement créée, indépendant du budget du SRE qui sera en conséquence amputé des montants correspondants. La fiche financière en annexe reflète les projections budgétaires y afférentes. Amendement 27 Le libellé de l'article III est remplacé par le texte suivant : « La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire Etant donné que le présent texte vise à créer l'ANS comme une nouvelle institution indépendante, alors qu'elle fait aujourd'hui partie du Service de renseignement de l'Etat, il y a lieu de prévoir un temps suffisamment long pour assurer une transition dans les meilleures conditions, permettant de prévoir les recrutements, les préparatifs d'ordre matériel et la mise en place des procédures prévues par la présente loi afin que l'ANS nouvellement constituée puisse prendre pleinement la relève de son prédécesseur dès le jour d'entrée en vigueur du présent texte. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence „Mémorial", qui n'existe plus sous cette dénomination, par celle de „Journal officiel du Grand-Duché de Luxemboure. 27 FICHE FINANCIÈRE Budget estimé des dépenses en capital et dépenses courantes de l'ANS nouvellement créée, sachant que ces estimations se basent sur le budget de la branche « Autorité nationale de sécurité » actuelle du Service de renseignement de l'Etat et qu'elles seront budgétairement neutres par rapport à la situation actuelle (il ne s'agit pas de nouvelles dépenses), étant donné que ces dépenses ne seront plus budgétisées pour le compte du Service de renseignement de l'Etat : 1 voiture de service Frais de bureau, imprimantes et scanner (location) Installations de télécommunications Equipements informatiques Logiciels Mobilier Bâtiment : exploitation et entretien Frais d' experts et études Cours de formation et de perfectionnement Réunions avec services étrangers Total 28 Dépenses en capital (en €) 22.500 0 3.000 175.000 10.000 84.000 0 0 0 0 294.500 Dépenses courantes (en €) 4.000 12.000 2.500 22.500 0 0 9.500 20.000 10.000 1.000 81.500 TEXTE COORDONNE PROJET DE LOI portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 2) du Code pénal (Les amendements gouvernementaux sont relevés ci-après de manière visuelle par l'utilisation de caractères gras. Les propositions de texte du Conseil d'Etat que le Gouvernement a fait siennes sont relevées par des caractères italiques et soulignés) Art. I. La loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité est modifiée comme suit: 10 L' article 2 est remplacé comme suit: „Art. 2. —Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1. „Autorité nationale de Ssécurite: l'autorité chargée de veiller à la sécurité des pièces classifiées. 2. „Classificatioe: l'attribution d'un degé de confidentialité par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant le Luxembourg. „Déclassement": une diminution du degré de classification. „Déclassificatioe: la suppression de toute mention de classification. 3. „Contrat classifie: tout contrat, toute convention ou tout contrat de sous-traitance, de droit public ou de droit privé, conclu en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique l'accès à des pièces classifiées ou la création de telles pièces. 4. „CompromissioC: la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout ou en partie, d'une pièce classifiée par une personne qui ne remplit pas les conditions d'accès et du besoin d'en connaître. 5. „Document": toute information enregistrée, qu'elles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris — sans aucune restriction — les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen que ce soit, ainsi que les données sonores, toute forme d'enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l'équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe ou amovible. 6. „Enquête de sécurite: l'enquête effectuée par l'Aautorité nationale de Ssécurité et visant à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance ou au 1 renouvellement de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation. 7. „Enquête de sécurité ultérieure": l'enquête de sécurité effectuée par l'Aautorité nationale de Ssécurité dans le cadre d'une procédure de retrait d'une habilitation de sécurité. 8. „Habilitation de sécurite: l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par l'Aautorité nationale de Ssécurité, qui autorise l'accès à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué. 9. „Homologation" : déclaration formelle par l'autorité nationale de sécurité qu'un système d'information répond aux exigences des règlements de sécurité en vigueur. 97 10. „Incident de sécurite: un acte, un évènement ou une omission contraire aux règles de sécurité prévues par la présente loi. 10,, 11. „Liee: un local, un bâtiment ou un site. -1-1, 12. „Pièce: un document, une information, une donnée, un matériel, des matériaux ou une matière. ' •: . • 1-2-.- 13. „Système d'informatiorh pièees—elassifiées ensemble organisé de ressources qui permet de regrouper, de classer, de traiter et de diffuser de l'information sur un environnement donné. 13, 14. „Utilisatioe: la prise de connaissance, la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport de la pièce classifiée. 14-.- 15. „Zone de sécurite: le lieu affecté principalement au traitement et à la conservation de pièces classifiées et protégées par un système de sécurité destiné à empêcher l'accès de toute personne non autorisée." 2° L'article 3 est modifié comme suit: „Art. 3. — Motifs justifiant une classification Peuvent faire l'objet d'une classification les pièces, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts suivants:
  1. a)la sécurité nationale ou la sécurité des Etats étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d'accords ou de conventions biletérales bilatéraux respectivement et multilatéralcs multilatéraux;
  2. b)les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg;
  3. c)le potentiel scientifique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Une classification ne doit être attribuée à une pièce que dans la mesure de ce qui est indispensable en vue de la protection des intérêts dont question au présent article et pour le temps nécessaire." 3° L'article 5 est modifié comme suit: „Art. 5. — Autorités procédant à la classification, la déclassification et au déclassement Sont seules habilitées à procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification, les autorités suivantes:
  4. a)les mcmbres du Gouvernement et lcs fonctionnaircs qu'ils délègucnt à ette fin ; le président de la Chambre des députés et le président de la commission de contrôle parlementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement del'Etat ;
  5. b)le Chef d'Etat Major dc l'Arrnée ct lcs officiers qu'il délègue à cette fin ; les membres du Gouvernement et les fonctionnaires qu'ils délèguent à cette fin ; 2 -
  6. c)IC Dircctcur du Scrvicc de renscignement de l'Etat ct les agcnts du groupe de traitcment ou d'indemnité A1 du Servicc dc renscigncmcnt qu'il délèguc à ccttc fin ; le procureur général d'Etat et les magistrats qu'il délègue à cette fin dans l' exercice de ses fonctions administratives ; -
  7. d)lc Président dc la Chambre des Députés ct lc Président dc la commission dc ; le chef d' état-major de l armée et les officiers qu'il délègue à cette fin ; lc Président dc la Cour dcs Comptcs ;
  8. e)le Haut-Commissaire à la Protection nationale et les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin ;
  9. f)lc Procurcur général d'Etat ct lcs magistrats qu'il délèguc à ccttc fin. Le directeur du Service de renseignement de Etat et les agents du groupe de traitement ou d'indemnité A1 du Service de renseignement de l'Etat qu'il délègue à cette fin. L'autorité qui a décidé de la classification d'une pièce décide de son déclassement ou de sa déclassification. A l'exception des mcmbres du Gouvcrnemcnt, du Procurcttr général d Etat, du Président dc la Chambrc dcs Députés ct du Président dc la commission dc contrôle peu-lemen-taiee du président de la Chambre des députés, du président de la commission de contrôle parlementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l Etat, des membres du Gouvernement et du procureur général d'Etat, toute autorité procédant à la classification d'une pièce doit disposer d'une habilitation de sécurité. dent-elle-est-titulaire:" 40 L'article 6 est modifié comme suit: „Art. 6. — Classification résultant d'obligations internationales Les pièces qui ont été classifiées, sous quelque forme que ce soit, en application de conventions ou de traités internationaux en matière d'échange et de protection réciproque de pièces classifiées qui lient le Luxembourg, conservent le niveau de classification qui leur a été attribué. Le tableau d'équivalence annexé à la présente loi établit la correspondance entre les degrés de classification en application desdites conventions et traités internationaux qui lient le Luxembourg et les degrés de classification luxembourgeois. Ce tableau fait partie intégrante de la loi. Les pièces classifiées échangées avec des pays Etats avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas conclu une convention ou un traité international en matière d'échange et de protection réciproque de pièces classifiées, bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui qui leur est réservé par la législation fla—pays de l'Etat d'origine respectif. Les pièces classifiées échangées avec des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas un Etat membre ou auxquelles le GrandDuché de Luxembourg n'est pas lié par une convention régissant la protection des pièces classifiées, bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui qui est réservé aux pièces classifiées du Grand-Duché de Luxembourg." 50 L'intitulé du chapitre 3, est modifié comme suit : „Chapitre 3. — Des mesures de protection des pièces classifiées nationales" 6° Il est inséré un article 6bis, libellé comme suit: „Art. 6bis. — Manipulation des pièces classifiées 3 Les autorités visées à l'article 5 veilleront, dans leur administration respective, à ce que toute création, enregistrement, duplication, transmission, déclassement, déclassification et destruction des pièces classifiées du niveau „CONFIDENTIEL LUX", „SECRET LUX" et „TRES SECRET LUX" soit consigné dans un registre dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal." 70 L'article 7 est modifié comme suit: „Art. 7. — Identification des pièces classifiées Les pièces classifiées doivent être marquées de façon apparente, de telle sorte que leur degré de classification soit clairement visible et rapidement reconnaissable. Si une pièce est déclassifiée ou déclassée, des marques appropriées doivent être apposées de la même manière. Chaque page d'une pièce classifiée sera clairement et visiblement revêtue de la mention „TRES SECRET", „SECRET", „CONFIDENTIEL" ou „RESTREINT", suivie de la mention „LUX" si la pièce est d'origine nationale, sans préjudice du maintien du caractère classifié de l'ensemble de la pièce au niveau le plus élevé renseigné par la pièce en cas de mention manquante sur une ou plusieurs pages ou de mention de degrés différents." 8° L'article 8 est modifié comme suit: „Art. 8. — Mesures de sécurité physiques Les pièces classifiées doivent faire l'objet de mesures de sécurité, notamment lors de leur élaboration, consultation, reproduction, transmission et destruction, selon les modalités ci-après. Chaque lieu ou système de communication et d'information où sont conservées ou traitées des pièces classifiées, sera protégé par des mesures physiques de sécurité appropriées. Pour déterminer le degré de sécurité physique à assurer, il convient de tenir compte notamment des facteurs suivants:
  10. a)du degré de classification des pièces;
  11. b)du volume et de la forme des pièces traitées;
  12. c)de l'évaluation da-fisque-spéeifigue de la menace résultant d'activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts définis à l'article 3. Les pièces classifiées „SECRET LUX" et ,TRES SECRET LUX" ne peuvent être conservées ou utilisées que dans des zones de sécurité spécifiquement aménagées et protégées. Les modalités d'application concernant les mesures de sécurité sont déterminées par règlement grand-ducal." 90 Il est inséré un article 8bis, libellé comme suit: „Art. 8bis. — L'officier de sécurité Au sein de chaque administration publique, établissement public, entreprise publique ou entreprise privée au sein desquelles des pièces classifiées sont manipulées, est désigné à la fonction d'officier de sécurité par le ministre compétent ou par l'organe dircctcur de gestion de l'entité privée concernée, un agent titulaire d'une habilitation de sécurité d'un niveau approprié. Au sein dc l'administration judiciairc, ccttc designation rclèvc du des services qui relèvent de la compétence du procureur général d'Etat, la désignation de l'officier de sécurité relève du procureur général d'Etat. 4 Lcs L'officiers de sécurité sent est seuls habilités à instaurer des zones de sécurité et à définir les modalités d'accès aux lieux relevant de ileur sa responsabilité et où se trouvent des pièces classifiées. Leurs Sa missions sent est de: ; veiller à la protection et à la sécurité des pièces classifiées au sein de l'établissement dont il relève ;
  13. b)fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en ceuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés à l'intérieur de l'établissement concerné, et en contrôler son application pratique;
  14. c)assurer la gestion des dossiers d'habilitation du personnel de l'établissement en fonction du besoin d'en connaître; dj tcnir l'Autorité nationale de Sécurité informéc dc l'évolution dc la situation personnclic ou profcssionncllc du titulairc d'unc habilitation de séeurité; •
  15. d)conserver les originaux des certificats de sécurité des personnes habilitées qui relèvent de leur compétence; j9
  16. e)vérifier la validité des habilitations de sécurité et le cas échéant gérer les demandes de renouvellement auprès de l'Aautorité nationale de Ssécurité;
  17. g)O vérifier la validité des homologations de systèmes d'informations classifiées utilisés dans l'établissement dont ils relèvent et le cas échéant gérer les demandes de renouvellement auprès de l'Aautorité nationale de Ssécurité; • notifier à l'Aautorité nationale de Ssécurité un relevé annuel des personnes qui ne requièrent plus d'habilitation de sécurité; i)-
  18. h)sensibiliser et informer les personnes occupant un poste qui nécessite un accès à des informations classifiées et organiser à intervalles réguliers, des formations relatives aux procédures de protection des pièces classifiées pour toute personne habilitée;
  19. i)informer le demandeur d'une habilitation de sécurité des types de données qui pourront être examinées ou vérifiées lors de l'enquête de sécurité, des modalités de celle-ci ainsi que des dispositions relatives à la responsabilité pénale en cas de compromission; ic-}
  20. j)établir à l'avance un plan détaillé de destruction des pièces classifiées en cas d'urgence liée à la situation locale ou nationale;
  21. k)signaler à l'Aautorité nationale de Ssécurité les compromissions des informations classifiées avérées ou supposées; nt)veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de manipulation, de conservation, de reproduction et de destruction des informations classifiées;
  22. n)
  23. m)veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité physique, telle que définie à l'article 8, alinéa 2, et; e-}
  24. n)s'occuper de la gestion et de la mise à jour des annexes de sécurité dans le cadre des contrats impliquant la détention d'informations ou de supports classifiés." 0 10 L'article 9 est modifié comme suit: „Art. 9. — Accès aux pièces classifiées Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, sont seules autorisées à accéder aux pièces classifiées, les personnes détentrices d'une habilitation de sécurité appropriée et qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d'en connaître ou de les recevoir. Par dérogation à l'alinéa qui précède, "il suffit, •
  25. a)• 5 pour l'accès à une pièce classifiée au niveau „RESTREINT LUX", d'un besoin d'en connaître ou de les recevoir. Le besoin d'en connaître ou de les recevoir est déterminé par le chef d'administration ou l'organe directeur de gestion de 1 entité privée dont relève la personne ayant l'intention d'avoir accès aux pièces classifiées. Les pièces classifiées ne peuvent être exposées, lues ou consultées dans des lieux publics. La reproduction partielle ou complète d'une pièce classifiée „TRES SECRET LUX" ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'autorité qui a procédé à sa classification." 11° L' article 10 est remplacé comme suit: „Art. 10. — Destruction des pièces classifiées Les pièces classifiées qui ne sont plus nécessaires sont détruites lorsqu'elles ont perdu toute utilité administrative pour le détenteur de ces pièces, sur instruction de celui-ci ou dlene de l'autorité compétente ayant procédé à la classification, sans préjudice de la législation applicable en matière d' archivage. Si la pièce classifiée constitue une pièce d'un dossier judiciaire, la destruction ne peut avoir lieu qu'à partir de la date où l'instance judiciaire a été clôturée par une décision de justice qui a acquis force de chose jugée respectivement du délai de prescription de l'action publique et de la peine. La destruction de pièces classifiées „TRES SECRET LUX" ou „SECRET LUX" est consignée dans un procès-verbal qui est rédigé et signé par l'auteur de la destruction. Ce procès-verbal est contresigné par l'officier de sécurité et est conservé, à des fins de contrôle ou d'inspection, dans le registre prévu à l'article 6bis, pendant dix ans au minimum pour les pièces classifiées „TRES SECRET LUX" et pendant cinq ans au minimum pour les pièces classifiées „SECRET LUX"." 12° L'article 11 est remplacé comme suit: „Art. 11. — Transmission de pièces classifiées Sieur-it& La transmission électronique de pièces classifiées se fait exclusivement par des systèmes d'information homologués par l'autorité nationale de sécurité. La transmission électronique de pièces „TRES SECRET LUX" et „SECRET LUX" est protégée par des dispositifs de protection appropriés contre les émanations électromagnétiques autorisés par l'Aautorité nationale de Ssécurité. Les pièces classifiées sur support papier sont mises sous enveloppe de manière à être protégées de toute divulgation non autorisée. Le transport de pièces classifiées „TRES SECRET LUX" au niveau international se fait exclusivement par un service de courrier diplomatique. Le transport de pièces classifiées „TRES SECRET LUX" au niveau national s'effectue par un transport par porteur, à condition que le porteur ainsi que la société employant le porteur disposent d'une habilitation de sécurité du niveau de classification approprié. Le transport de pièces classifiées „SECRET LUX" et „CONFIDENTIEL LUX" s'effectue par l'un des moyens suivants: —
  26. a)un service de courrier diplomatique, ou —
  27. b)un transport par porteur, à condition que le porteur ainsi que la société employant le porteur disposent d'une habilitation de sécurité du niveau de classification approprié. 6 Les pièces classifiées au niveau „RESTREINT LUX" peuvent, outre les moyens exposés aux alinéas 5 4 et 6, être transportées par des services postaux ou par des services de courrier commercial par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. L'autorité qui a procédé à la classification d'un document doit être en mesure de rendre compte à l'Aautorité nationale de Ssécurité de l'identité des personnes auxquelles elle transrnet ces pièces." 13° L' article 12 est modifié comme suit: „Art. 12. — Commission consultative en matière de protection des pièces classifiées Il est institué, sous l'autorité du Premier ministre, ministre d'Etat, une commission appelée à: —
  28. a)éleetreniquest aviser les projets de régulation ayant trait à des pièces classifiées préparés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations telle prévue par l'arrêté grand-ducal du 10 février 2015 portant fixation de la gouvernance en matière de gestion de la sécurité de l'information; —
  29. b)• : • • • • contribuer à la mise en place des systèmes d'informations classifiées dans le contexte de projets lui soumis; —
  30. c)assurer la liaison avec les instances correspondantes assumant les mêmes tâches dans les organisations internationales, intergouvernementales ou supranationales; —
  31. d)suivre l'évolution des techniques en la matière; —
  32. e)suivre l'évolution des menaces en matière de protection des pièces classifiées. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont arrêtées par règlement grand-ducal." 14° L'article 13 est modifié comme suit: „Art. 13. — Atteintes à la sécurité des pièces classifiées En cas d'incident de sécurité ou de compromission d'une pièce classifiée, l'officier de sécurité, l'Aautorité nationale de Ssécurité, ainsi que l'autorité qui a procédé à la classification de la pièce doivent être immédiatement avertis. • ::• •' ' " ; L'officier de sécurité procède à une enquête et informe des résultats y afférents l'Aautorité nationale de Ssécurité et la personne qui dirige l'administration, le service ou l'organisme au sein de laquelle il veille à l'observation des règles de sécurité." 15° L'article 14 est modifié comme suit: „Art. 14. — Personnes soumises à habilitation Pour assurer la protection des intérêts énumérés à l'article 3, toutes les personnes exerçant un emploi, une fonction ou occupant un grade qui comportent l'utilisation de pièces classifiées, y compris celles émises par des organisations internationales dans le cadre des règles de sécurité les concernant, l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites où sont créées, traitées ou conservées des pièces classifiées ou qui participent à l'exécution d'un contrat classifié ou d'un marché public qui comporte l'utilisation de pièces classifiées doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité. Par exception à l'alinéa qui précède, sont exempts de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions: , : ; les députés ; -
  33. a)-
  34. b)lcs mcmbrcs dc la cornmission dc contrôlc parlcmcntairc viséc à l'articic 14 dc la 7 loi du 15 juin 2004 portant organisation du Scrvicc dc renscignement de l'Etat ; les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché du Luxembourg, qui sont appelés à participer aux travaux de la Chambre des députés ;
  35. c)les magistrats membres dc la commission prévue à l'article 88 3 ct 88 4 du Code d'instruction criminellc ; les membres du Gouvernement ;
  36. d)lcs mcmbres de autorité de contrôle prévuc à l'article 17 dc la loi du 2 août 2002 rclative à la protection dcs personnes à l'égard du traitement des donnécs à caractère personnel ; le procureur général d'Etat ;
  37. e)les élus dc la Chambre dcs députés, qui, en vertu de leurs fonctions, sont appclés à ; les vice-présidents de la Cour supérieure de Justice ;
  38. f)les magistrats membres de la commission prévue à l'article 7 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat ;
  39. g)les membres dc l'autorité de contrôle prévue à l'article 17 dc la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection dcs personncs à l'égard du traitement dcs donnécs à des autorités de contrôle administrative et judiciaire prévues aux articles 40 et 41 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. lcs élus rcprésentant du Luxembourg au scin du Parlement curopéen qui, cn vcrtu de leurs fonctions internationales ou curopécnnes, sont appelés à prendre connaissance de pièccs classifiécs, sans préjudicc dcs règlcs spécifiqucs miscs en placc par ccs organisations internationales ou curopéenncs auprès desquelles ils exercent leurs fonctions." 16° L'article 15 est modifié comme suit: „Art. 15. — Conditions d'octroi, de renouvellement ou de retrait-délivrance
(1)Une habilitation de sécurité peut être délivrée ou renouvelée à: —
  1. a)une personne physique qui présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité; —
  2. b)une personne morale qui présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisées pour protéger les pièces classifiées et quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité des organes susceptibles d'avoir accès à ces pièces. L'habilitation de sécurité n'est délivrée ou renouvelée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une enquête de sécurité.
(2)Une habilitation de sécurité peut être retirée à une personne physique ou morale qui ne présente plus les garanties suffisantes définies au paragraphe 1 er. Le retrait d'une habilitation de sécurité est soumis à la procédure d'enquête de sécurité ultérieure.
(3)L' autorité adjudicatrice cst tenue d'informcr l'Autorité nationalc de Sécurité au préalable de la passation d'un contrat classifié, respectivemcnt de tout marché public au sens de la loi modifiéc du 25 juin 2009 sur les marchés publics, si ce marché concernc ou sc basc sur des pièccs classifiées." 17° 11 est introduit un nouvel article 15bis libellé comme suit „ Art. l5bis.— Contrats classifiés et marchés publics L' autorité adjudicatrice est tenue d'informer l autorité nationale de sécurité au préalable de la passation d'un contrat classifié ou de tout marché public, si ce marché concerne ou se base sur des pièces classifiées." 17° 18° L'article 16 est modifié comme suit: 8 „Art. 16. - Niveau des habilitations de sécurité Les niveaux des habilitations de sécurité sont: -
  1. a)„TRES SECRET LUX”; -
  2. b)„SECRET LUX"; -
  3. c)„CONFIDENTIEL LUX". Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le degré de classification des pièces auxquelles le titulaire doit accéder pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission. La demande d'habilitation de sécurité veillera à apprécier correctement le niveau elet bcsoin d' cn connaîtrc nécessaire en préférant le niveau inférieur." 18° 19° L'article 17 est remplacé comme suit: „Art. 17. - Durée de validité de Phabilitation de sécurité Sans préjudice d'un retrait d'une habilitation de sécurité en cours de validité au sens de l'article 15 paragraphe 2 la durée de validité de l'habilitation de sécurité pour les personnes physiques ne dépassera pas cinq ans pour les habilitations du niveau „TRES SECRET LUX" et dix ans pour les autres habilitations, à compter de la date de l'émission de l'habilitation de sécurité. La durée de validité de l'habilitation de sécurité délivrée dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat classifié est limitée à la période couvrant la durée d'exécution de ce marché public ou de ce contrat classifié sans que la durée maximale it2excède cinq ans. Le renouvellement de l'habilitation de sécurité de la même durée telle que définie à l'alinéa 1er est subordonné à la réalisation d'une nouvelle enquête de sécurité." -1-92 20 0 L'article 18 est remplacé comme suit: „Art. 18. - Instructions relatives à la protection des pièces classifiées Toute personne habilitée sera informée par l'officier de sécurité désigné, au moment de la remise de la copie dir-eertifieat-de-séeurité de l'habilitation et par la suite, à intervalles réguliers, des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées. Au moment de la remise du-eer-tifieat-de-séeurité d'une copie de l'habilitation, la personne habilitée doit signer une déclaration confirmant qu'elle a reçu ces instructions et préciser qu'elle s'engage à les respecter. 20 0 21° L'article 19 est modifié comme suit: „Art. 19. - Institution de PAutorité nationale de sécurité Il est institué une Autorité nationale de sécurité, désignée ci-après 1 « ANS »." 212 22° L'article 20 est modifié comme suit: „Art. 20. - Missions Dans le cadre de ses missions, l'Aautorité nationale de Ssécurité assume les activités suivantes: -
  4. a)veiller à la sécurité des pièces classifiées dans les entités civiles et militaires, -
  5. b)veiller à l'application des règlements de sécurité nationaux et internationaux, -
  6. c)veiller à ce que les contractants ct les sous traitants imrnatriculés entreprises établies sur le territoire national prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les pièces classifiées dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long de la durée d'exécution des contrats classifiés; 9 - - - -
  7. d)homologuer les réseaux et les systèmes de communication, d'information et de transmission protégés ainsi que les lieux destinés au traitement et à la conservation des pièces classifiées;
  8. e)procéder à des inspections périodiques relatives à la sécurité des pièces classifiées et en informer la commission consultative prévue à l'article 12;
  9. f)assurer la liaison avec les autorités nationales de sécurité des autres pays, particulièrement avec celles des pays faisant partie des organisations internationales dont le Luxembourg est membre;
  10. g)effectuer les enquêtes de sécurité au titre de l'article 14 de la présente loi;
  11. h)effectuer les enquêtes de sécurité demandées par des organisations internationales ou des services de sécurité étrangers en application de traités ou d'accords internationaux; les enquêtes de sécurité étant effectuées d'après les modalités prévues par la présente loi;
  12. i)veiller à la formation des officiers de sécurité." 23° Il est inséré un nouvel article 21 prenant la teneur suivante : « Art. 21 — Organisation et contrôle hiérarchique
(1)L'ANS est placée sous l'autorité hiérarchique du Premier Ministre.
(2)Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. 11 en est le chef hiérarchique. Il est assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Le directeur arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'ANS. » 24° Il est inséré un nouvel article 22 prenant la teneur suivante : « Art. 22 — Direction
(1)Le directeur et le directeur adjoint doivent justifier d'une habilitation de sécurité du niveau « TRÈS SECRET ».
(2)Le directeur ou le directeur adjoint doit être titulaire d'un diplôme de master sanctionnant un cycle d'études universitaires complet en droit. » 25° Il est inséré un nouvel article 23 prenant la teneur suivante : « Art. 23 — Cadre du personnel de l'ANS
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés dans la limite des crédits budgétaires. » 26° Il est inséré un nouvel article 24 prenant la teneur suivante : « Art. 24 — Modalités de recrutement Les fonctionnaires de l'État et employés de l'État affectés à l'ANS doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « SECRET ». » 10 27° Il est inséré un nouvel article 25 prenant la teneur suivante : « Art. 25 — Obligation de confidentialité Les agents de l'ANS qui sont dépositaires des informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces informations, les auront révélées, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L'interdiction de révéler lesdites informations subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions. » 22° 28° L'ancien article 21, devenant l'article 26, est modifié comme suit: ,Art. 26. — Portée de l'enquête (/) L'enquête de sécurité a pour but de déterminer, en application des critères d'appréciation prévus à l'article 31, si la personne physique ou morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité pour avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque pour les intérêts mentionnés à l'article 3. Les criteres d'appreciation des garantics exigees par la prescntc loi seront conformcs à ceux definics dans le cadrc des accords dc sécurite avcc lcs organisations internationalcs auxquellcs le Luxembourg cst partic. 2
(2)L'enquête relative aux personnes morales ; - , • : • porte notarnment sur les administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion, r actionnariat de la société, les personnes qui mettent en ceuvre le contrat, l'étude ou la production classifiées ainsi que la personne appelée à assumer les fonctions d'officier de sécurité.
(3)L'envergure de 1 enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise. L'instruction du dossier d'habilitation remontera au moins cinq ans en arrière concernant des demandes d'habilitation du niveau „CONFIDENTIEL LUX" et „SECRET LUX" et dix ans concernant des demandes du niveau „TRES SECRET", ou couvrira les années écoulées depuis que le demandeur a atteint l'âge de dix-huit ans révolus, selon la période la plus courte. 4
(4)Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l'Aautorité nationale de Ssécurité peut recueillir des données relatives à l'état civil, à la solvabilité, à la situation sociale et professionnelle tant actuelle que passée, à la fiabilité et à la réputation, et à la vulnérabilité à l'égard de pressions de la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est sollicitée. L'Aautorité nationale de Ssécurité peut également s'adresser par écrit au chef de l'administration ou à l'organe dirceteur de gestion de l'entité privée dont relève la personne pour avoir des renseignements professionnels, qui répond par écrit à cette demande. 5
(5)Les modalités concernant les enquêtes de sécurité seront fixées par règlement grand-ducal." 23° 29° Il est inséré un article 27, libellé comme suit: 11 „Art.27. — Procédure de l'enquête 4,
(1)L'enquête de sécurité est effectuée par l'Aautorité nationalc dc Ssécurité ANS suite à la demande écrite du chef de l'administration, de l'établissement public, de l'entrcprise publique ou de l'organe dirccteur de gestion de entreprise publique ou privée dont relève la personne qui sera appelée à traiter les pièces classifiées. Cette demande est transmise par l'officier de sécurité désigné à l'A-autorité nationale de sécurité. Une fois la demande introduite, l'intéressé a accès à un questionnaire de sécurité électronique couvrant les données visées à l'article 26. Ce questionnaire est à remplir et à signer par l'intéressé et à faire parvenir à l'Aautorité nationale de sécurité l'ANS. La personne ayant fait une demande en obtention d'une habilitation est tenue de remplir intégralement ce questionnaire, en donnant les informations sollicitées avec précision. Par sa signature, elle certifie que les données fournies sont exactes et véridiques. Toute personne soumise à une enquête de sécurité doit donner au préalable son consentement en vue de la réalisation de 1 enquête. La personne qui ne consent pas à faire l'objet d'une enquête de sécurité en ne remplissant pas ou en ne signant pas le questionnaire électronique d'obtention d'une habilitation de sécurité ou qui refuse de concourir à l'enquête de sécurité, se voit refuser la délivrance de l'habilitation de sécurité sollicitée. Si l'habilitation est requise pour l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus de concourir à l'enquête de sécurité par la personne concernée met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion. 2,
(2)Une enquête de sécurité ultérieure est effectuée par l'Aautorité nationalc de Ssécurité ANS pour vérifier les informations suggérant que le titulaire d'une habilitation n'offre plus les garanties visées à l'article 15 paragraphe Le consentement visé au paragraphe 1er n'est pas requis pour la réalisation d'une enquête de sécurité ultérieure. L'enquête de sécurité ultérieure est effectuée par l'Aautorité nationale de Ssécurité ANS suite à la demande écrite du chef de l'administration, de l'établissement public, dc l cntrcprisc publique ou de l'organe directcur de gestion de ' de l entreprise publique ou privée dont relève la personne, de l'officier de sécurité concerné ou sur propre initiative de l'Aautorité nationale de Ssécurité ANS suite au signalement d'éléments de vulnérabilités susceptibles de mettre en cause les garanties visées à l'article 15 paragraphe L'exécution de l'enquête de sécurité ultérieure est soumise aux mêmes modalités et critères appliqués à l'enquête de sécurité dans le cadre d'une demande initiale d'habilitation de sécurité ou une demande de renouvellement d'habilitation de sécurité au sens de l'article 15 paragraphe l er. .3,
(3)Lorsque la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise, transite ou séjourne à l'étranger ou y a transité, séjourné ou résidé, l'Aautorité nationalc dc Ssécurité ANS peut solliciter la collaboration des autorités compétentes compétents des pays concernés. A l'inverse, la collaboration de l'Aautorité nationalc dc Ssécurité l'ANS peut être sollicitée par les autorités compétentes étrangères, lorsque la personne, pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise en vertu de la loi étrangère, transite ou séjourne au Luxembourg ou y a transité, séjourné ou résidé.
(4)Lorsque l'Aautorité nationalc de Ssécurité PANS n'obtient pas d'informations permettant une appréciation de l'existence des garanties nécessaires quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité de la personne, elle peut proposer le refus ou le retrait de délivrance de l'habilitation de sécurité nationale. 12 4,
(5)Si l'Aautorité nationalc dc Ssécurité l'ANS le juge nécessaire à l'analyse du dossier, l'enquêteur demande à l'intéressé de se présenter à un entretien.
(6)Les personnes majeures faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité peuvent, dans le contexte de la demande de ce dernier, faire l'objet d'une enquête de l'autorité nationale de sécurité, dans le seul but d'établir si le demandeur remplit les conditions fixées par la présente loi pour l'obtention d'une habilitation de sécurité. Aucune enquête sur une personne majeure faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité ne peut être faite par l'autorité nationale de sécurité sans que cette dernière ait informé au préalable la personne en question sur la raison pour laquelle l'autorité nationale de sécurité souhaite effectuer cette enquête ainsi que sur la portée exacte de l'enquête la concernant. L'autorité nationale de sécurité ne peut procéder à une telle enquête qu'après que la personne en question a certifié par écrit avoir obtenu ces informations et marqué par écrit son accord à se soumettre à l'enquête la concernant. La portée de l'enquête concernant les personnes en question doit être proportionnée par rapport à la situation du demandeur d'une habilitation de sécurité auquel elles sont liées et ne peut en aucun cas s'étendre au-delà de celle prévue à l'article
  1. Si l'autorité nationale de sécurité le juge nécessaire à l'analyse du dossier, l'enquêteur peut demander aux personnes en question de se présenter à un entretien. Ni le refus d'une personne majeure faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité de se soumettre à une enquête dans le cadre de la demande d'habilitation en question, ni l'échec éventuel de l'autorité nationale de sécurité d'obtenir des informations par des services de sécurité étrangers concernant une personne majeure faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité qui aurait accepté de se soumettre à une enquête, ne peuvent à eux seuls permettre à l'autorité nationale de sécurité de proposer le refus de la demande d'habilitation en question. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également dans le cas d'une enquête de sécurité ultérieure." 24° 30° L'ancien article 22, devenant l'article 28, est modifié comme suit: „Art.
  2. — Accès aux banques de données et aux renseignements par 12-Aftut-orité netionele-de-Sséeurité l 'ANS
(1)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures, l'Aautorité nationalc dc Ssécurité ANS a accès direct, par un système informatique, aux traitements des données à caractère personnel suivants:
  1. a)le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques;
  2. b)le répertoire général des personnes morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
  3. c)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 413 du Codcs dcs assuranccs socialcs Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes les données relatives à la santé;
  4. d)le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Iminigration dans ses attributions; 13
  5. e)le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du ministre ayant les Classes : du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
  6. f)le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
  7. g)le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
  8. g)
  9. h)le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions; ainsi qu'aux systèmes de traitement de données suivants :
  10. h)
  11. i)la partie „recherche de la banque de données nominatives de police générale. Lorsque la partie „recherche de la banque de données nominatives de police générale indique l'existence d'une inscription, l'Aautorité nationalc de Ssécurité l'ANS peut s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir la communication des données inscrites à la partie „documentaire" de la banque de données nominatives de police générale. Le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat délégué à cette fin par le procureur général d'Etat communique à l 'ANS l'autorité nationale de séeurité l'ANS tous les renseignements relatifs à la nature des faits faisant l'objet du procès-verbal ou du - • : ; - - ; • ' l'ANS et les suites rapport visé à la demande de ' judiciaires qui lui ont été réservées, par rapport à la personne concernée pour la période remontant cinq ans en arrière concernant les demandes d'habilitation de sécurité du niveau „CONFIDENTIEL LUX" et „SECRET LUX" et pour la période remontant dix ans en arrière concernant les demandes d'habilitation de sécurité du niveau „TRES SECRET LUX", ou les années écoulées depuis que le demandeur a atteint l'âge de dix-huit ans révolus, selon la période la plus courte, pour autant que ces renseignements soient nécessaires pour l'appréciation des garanties nécessaires quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité de la personne. Si le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat délégué à cette fin estime que les renseignements inscrits à la partie „documentaire" de la banque de données nominatives de police générale ne sont pas de nature à mettre en cause ces garanties, il en fera part à 1'ANS l'autorité nationale de séeurité l'ANS sans devoir ni communiquer lesdits renseignements ni motiver sa réponse. Dans ce cas, il ne pourra pas y avoir de refus ou de retrait de l'habilitation de sécurité, à moins que d'autres éléments apparus pendant l'enquête ne le justifient. L'ANS peut s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir communication du bulletin N°2 du casier judiciaire. L'ANS transmet sur base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle spécifique prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
(2)L'ANS peut s'adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l'État pour obtenir le cas échéant communication des renseignements du Service de renseignement de l'État concernant le demandeur d'une habilitation de sécurité.
(3)L'ANS peut s'adresser par écrit à l'employeur du demandeur d'une habilitation de sécurité pour obtenir des informations concernant l'existence éventuelle d'une saisie sur salaire du demandeur. 14
(4)L'ANS peut s'adresser par écrit au supérieur hiérarchique du demandeur d'une habilitation de sécurité étant ou ayant été membre des forces de l'ordre pour obtenir des informations concernant l'existence éventuelle de procédures disciplinaires , d'évaluations négatives du demandeur par ses supérieurs hiérarchiques, dans le contexte de son appartenance aux forces de l'ordre.
(5)L'accès visé au paragraphe 1 er ci-dessus est soumis à la surveillance de l'autorité de C " C . ; . !! contrôle visée à l'article protection des personnes à l'égard du traitemcnt dcs donnécs à caracterc personnel. En yuc de la surveillance exercée par cette autorité dc contrôlc, l'Aautorité nationalc de Ssécurité PANS met en ceuvre les moyens techniques permettant dc garantir lc caracterc retraçable de l'accès. 40 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. A cette fin, le système informatique par lcquel l'accès direct cst opéré doit êtrc aménagé de sorte que: traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1 ci dessus que pour un motif précis en indiquant son identifiant numérique personnel, et b) les informations consultées, la date et l'hcurc dc la consultation puisscnt être retracées. Les données collectées par l'Aautorité nationale de Ssécurité l'ANS ne peuvent servir
(6)qu'à la réalisation des missions déterminées à l'article 20 et les consultations se font dans le respect du principe dc proportionnalité ct dc nécessité." 25° 31° L'article 2329 est modifié comme suit: „Art.29. — Traitement des données recueillies
(1)Le traitement, par l'Aautorité nationalc dc Ssécurité l'ANS, des informations collectées dans le cadre de ses missions est mis en ceuvre par voie de règlement grand ducal tel que prévu à l'article 17 de la loi rnodifiée du 2 août 2002 relative à la protection conformément aux dispositions de la loi du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(2)Les données recueillies par l'Aautorité nationalc dc Ssécurité l'ANS ne peuvent servir qu'à la réalisation des missions déterminées à l'article 20. Les données de l'enquête ne doivent pas être incorporées dans le dossier personnel de agent qui a fait l'objet d'une enquête de sécurité.
(3)Les données relatives à l'enquête de sécurité sont détruites ou effacées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection , itement des données à caractère personnel du jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes phvsiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Après l'effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves dans l'intérêt de l'article 13 de la présente loi, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de cinq ans. Celle-ci contient les informations suivantes: a)le(
  1. s)nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(
  2. s)du demandeur d'habilitation; 15
  3. b)la durée et la naturc le niveau de l'habilitation de sécurité;
  4. c)les informations quant à un renouvellement, retrait ou refus d'habilitation de sécurité;
  5. d)la déclaration de responsabilité signée par le demandeur d'habilitation au sens de l'article 20 18;
  6. e)la décision finale du Premier Ministre visée à l'article 2532;
  7. f)le cas échéant la décision de justice définitive en cas de recours en annulation exercé par le demandeur." 2-62 32° Il est inséré un article 31, libellé comme suit: „Art. 31. — Critères d'appréciation Afin de vérifier les garanties prévues à l'article26, l'Aautorité nationalc dc Ssécurité l'ANS prend en considération les éléments suivants:
  8. a)les données relatives à l'état civil, à la nationalité, à l'adresse, à la date et au lieu de naissance de l'intéressé;
  9. b)les renseignements et les éléments figurant aux banques de données visées à l'article 28 de la présente loi;
  10. c)l'insolvabilité de l'intéressé;
  11. d)l'appartenance de l'intéressé à un groupement considéré comme terroriste ou extrémiste à propension violente;
  12. e)la relation de l'intéressé avec des personnes suspectées d'agir au nom de ou d'obéir aux ordres d'un service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale;
  13. f)les éléments relatifs au parcours scolaire du demandeur;
  14. g)les éléments relatifs à la situation professionnelle actuelle et antérieure de l'intéressé;
  15. h)les services de l'intéressé dans les forces de l'ordre dont notamment l'existence de procédures disciplinaires, des évaluations négatives de l'intéressé par ses supérieurs hiérarchiques;
  16. i)les problèmes dzadjetwanee d'addiction pouvant altérer le discemement de 1 ' intéressé;
  17. j)les voyages et les déplacements fréquents de l'intéressé dans des pays pour lesquels il existe un risque de sécurité en relation directe avec les garanties prévues à l'article26; • ' meettr-sf 1-)
  18. k)l'existence d'une maladie mentale ou toute autre maladie pouvant altérer le discemement; 1) l'existence d'un ou de plusieurs antécédents ju

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