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Projet de loi portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiéedu 15juin 2004 relative à la classificat

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Dossier suivi par : Carole Closener Madame le Président du Conseil d'Etat Service des commissions Tel: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosener 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg chd. lu Luxembourg, le 11 novembre 2019 Objet : 6961 - Projet de loi portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiéedu 15juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 2) du Code pénal Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 22 octobre 2019. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractèresitaliques soulignés). Observations préliminaires Les amendements parlementaires repris ci-dessous tiennent compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 13 novembre 2018, ainsi que de l'avis rectificatif du Conseil d'Etat de l'avis complémentairedu 13 novembre 2018, datédu 27 novembre 2018. La Commission fait siennes les observations du Conseil d'Etat relatives aux articles suivants : article 2, point 13 devenant le point 16 ; article 10, alinéa 3 nouveau ; article 14, alinéa 2, lettre

  1. g); article 21, paragraphe 1e1', article 22, paragraphe 1er nouveau ; intitulé de l'article 28 ; 23, rue du Marché-aux-Helbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu article 28, paragraphes 4 et 5 , article 29, paragraphes 1er et 3, alinéa 1er ; article 31, lettre
  2. h); article 32, paragraphe 2, alinéas 1er et 4 , article 34 ; suppression de l'article 35. Des erreurs matérielles ont été redressées aux articles suivants : article Qbis, lettre
  3. m); article 14, alinéa 2, lettre
  4. b); article 27, paragraphe 3. A l'article 27, paragraphe 6, alinéa 3, il est procédé à une adaptation du renvoi pour refléter le changement de numérotation des articles qui est intervenu. Il s'agit d'un simple redressement d'une erreur matérielle. L'adverbe multiplicatif £>/sest mis en italique à travers l'ensemble du texte. Amendements Amendement 1 A l'article Ie1', point 1°, l'article 2 est amendé comme suit : 1° Le point 1 est amendé comme suit : « 1. « Autorité nationale de sécurité» : l'autorité chargée de veiller à la sécurité responsable de la définition des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des piècesclassifiéeset du contrôle de leur application. » 2° II est inséré un nouveau point 9 libellé comme suit et les points subséquents sont renumérotés en conséquence : « 9. « Certificat de sécurité » : document établi par l'autorité nationale de sécurité sur base de l'habilitation de sécuritéet servant de justification d'habilitation. » 3° Le point 9, devenant le point 10, prend la teneur suivante : « 10. 8r « Homologation » : déclaration formelle par l'autorité nationale de sécurité qu'un système d'information et/ou un lieu répondent aux exigences des règlements de sécurité en vigueur. » 4° II est inséré un nouveau point 13 libellé comme suit et les points subséquents sont renumérotés en conséquence « 13. « Organe de gestion de l'entité publique ou privée » : personne ou groupe de personnes qui sont autorisés à représenter légalement l'entité. » 5° II est inséré un nouveau point 15 libellé comme suit et les points subséquents sont renumérotésen conséquence : « 15. « Pièce classifiée» : toute pièce dont la divulgation pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Etat. » 6° Le point 14, devenant le point 17, est amendé comme suit : « 17. 44r « Utilisation Accès » : la prise de connaissance, la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport de la pièce classifiée. » 7° Le point 15, devenant le point 18, est amendé comme suit : « 18. 4^ « Zone de sécurité» : le lieu, homologué par l'autorité nationale de sécurité, affecté principalement au traitement et à la conservation de pièces classifiées et protégées par un système de sécurité destiné à empêcher l'accès de toute personne non autorisée. » 8° II est inséréun nouveau point 19 libellé comme suit : «19. «Accord de sécurité»: engagement réciproque que le Grand-Duché de Luxembourg a conclu avec un autre Etat ou avec une organisation internationale qui a pour objet la protection des pièces classifiées et qui a été approuvé par la Chambre des députés. » 9° II est inséréun nouveau point 20 libellé comme suit : « 20. « Lieu et système d'informations sensibles » : tout lieu et système d'informations non-classifiés qui nécessitent une protection particulière. » Commentaire Dans un souci de précision, de compréhension et d'adaptation aux dispositions actuellement en vigueur il est procédé, d'une part, à l'adaptation des définitions de l'« autorité nationale de sécurité », de l'« homologation » et de la « zone de sécurité » et, d'autre part, à l'ajout des définitionsdu « certificat de sécurité», de l'« organe de gestion de l'entité publique ou privée », de la « pièce classifiée », de l'« accord de sécurité » et des « lieu et système d'informations sensibles ». Le terme « utilisation » est remplacé par celui d'« accès », plus englobant et permettant de tenir compte de la mise en place d'une zone de sécurité de classe l où le simple fait d'entrer dans cette zone constitue déjà un accès potentiel à des pièces classifiées,mêmesans utilisation ou manipulationde celles-ci sous quelque forme que ce soit. Amendement 2 A ('article Ie1', point 2°, l'article 3 est amendé comme suit 1° A l'alinéa 1er, la phrase liminaire prend la teneur suivante : « Peuvent faire l'objet d'une classification les pièces, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts suivants : ». 2° La lettre
  5. a)du même alinéa est amendée comme suit : «
  6. a)la sécurité nationale ou la sécurité des Etats étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourgpoursuit des objectifs communs sur base d'accords ou de conventions bilatéraux et multilatéraux; » Commentaire Les modifications apportées par la Commission visent à enlever des précisions superfétatoires dans le but de clarifier et d'alléger le texte. Amendement 3 A l'article Ier, point 3°, l'article 5, alinéa 1er, est complété par la lettre
  7. g)dont la teneur est la suivante : «
  8. g)le directeur de l'autorité nationale de sécurité et les agents du groupe de traitement ou d'indemnitéA1 de l'autorité nationale de sécuritéqu'il délègueà cette fin. ». Commentaire L'ajout de la lettre
  9. g)répond au besoin constaté dans la pratique du directeur de l'autorité nationale de sécurité et des agents du groupe de traitement ou d'indemnité A1 de l'autorité nationale de sécurité qu'il délègue à cette fin de pouvoir procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification. Amendement 4 A ('article Ier, point 4°, l'article 6, alinéa 1er, prend la teneur amendée suivante . « Les pièces qui ont été classifiées.-sous-quelque forme que ce soit, en application de conventions ou de traités internationaux en matière d'échange et de protection réciproque de pièces classifiées qui lient le Luxembourg, conservent le niveau de classification qui leur a été attribué. » Commentaire La modification apportée par la Commission vise à clarifieret à allégerle texte. Amendement 5 A l'article Ier, point 6°, l'article Qbis est amendé comme suit « Art. 6bis. - Manipulation des pièces classifiées Les autoritésvisées à l'article 5 veilleront, dans leur administration respective, à ce que toute la création, l'enregistrement, la duplication, la transmission, le déclassement, la déclassification et la destruction des pièces classiflées du niveau « CONFIDENTIEL LUX », « SECRETLUX » et « TRES SECRETLUX » soit consignédans des un registres dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire Outre quelques adaptations d'ordre formel, la modification principale vise à refléter le fait que les pièces classifiées du niveau « TRES SECRET LUX » sont consignées dans un registre différentdes piècesclassifiéesdu niveau « CONFIDENTIELLUX » et « SECRETLUX », avec des modalités spécifiques. Amendement 6 A l'article Ier, point 8°, l'article 8 est amendé comme suit 1 ° L'alinéa 1er prend la teneur amendée suivante : « Les pièces classifiéesdoivent faire l'objet de mesures de sécurité, notamment lors de leur élaboration, conservation, consultation, reproduction, transmission et destruction, selon les modalités ci-après. » 2° L'alinéa4 est amendé comme suit : « Les pièces classifiées « SECRET LUX » et « TRES SECRET LUX » ne peuvent être conservées ou accédées utilisées que dans des zones de sécurité spécifiquement aménagées et protégées. » Commentaire La notion de « conservation » des pièces classifiées est rajoutée à l'énumération à l'alinéa 1e1' pour réparer un oubli dans la mesure où l'article 8 développe dans la suite les modalités y relatives. A ('alinéa 4, remploi du verbe « accéder », au lieu d'« utiliser », se justifie par le fait que celui-ci est plus englobant et permet de tenir compte de la mise en place d'une zone de sécurité de classe l où le simple fait d'entrer dans cette zone constitue déjà un accès potentiel à des piècesclassifiées,mêmesans utilisation ou manipulation de celles-ci sous quelque forme que ce soit. Amendement 7 A l'article Ier, point 9°, l'article Qbis est amendé comme suit : 1° A l'alinéa 1er, le verbe « manipuler » est remplacé par celui d'« accéder ». 2° II est inséré un alinéa 2 nouveau dont la teneur est la suivante : « L'autorité nationale de sécurité est informée dans un délai de 5 jours ouvrables de toute désignation ou changement d'officier de sécurité. » 3° L'alinéa 2 initial, devenant l'alinéa 3, est amendé comme suit : « L'officier de sécurité est seul habilité à instaurer des zones de sécurité et à définir les modalités d'accès, conformes aux règles et consignes définies par l'autorité nationale de sécurité, aux lieux relevant de sa responsabilité et où se trouvent des pièces classifiées. » 4° A l'alinéa 3 initial, devenant l'alinéa4, la lettre
  10. b)est amendée comme suit : «
  11. b)mettre en ouvre fixer les règles et consignes de sécuritéde l'autorité nationale de sécuritéà mettre en ouvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés à l'intérieur de rétablissement concerné, et en contrôler son l'application pratique ; ». 5° La lettre
  12. d)du même alinéa prend la teneur amendée suivante : «
  13. d)conserver les originaux des certificats de sécurité des personnes habilitées qui relèvent de leur compétence ; ». 6° La lettre
  14. g)du même alinéa est amendée comme suit : «
  15. g)notifier à l'autorité nationale de sécurité, au plus tard pour le 31 janvier, un relevé annuel de l'année calendrier qui précède des personnes qui ne requièrent plus d'habilitation de sécurité ; ». 7° La lettre
  16. l)du même alinéa est amendée comme suit : «
  17. l)veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière 4e manipulation d'accès, de conservation, de reproduction et de destruction des informations classifiées ; ». 8° La lettre
  18. n)du même alinéa est amendée comme suit : «
  19. n)s'occuper de la gestion et de la mise à jour des annexes de sécurité dans le cadre des contrats classifiés impliquant la détention d'informations ou de supports classifiés. ». 9° II est proposé d'insérer un alinéa 5 nouveau qui est libellé comme suit : « Un officier de sécurité adjoint peut être désignéselon les mêmes modalités de l'article 8bis que l'officier de sécurité. L'officier de sécurité peut se faire assister dans ses missions par l'officier de sécurité adjoint. La désignation d'un officier de sécurité adjoint n'est pas de nature à décharger l'officier de sécurité des responsabilités qui lui sont conféréesen application de la présente loi. » Commentaire La Commission propose d'employer le verbe « accéder » à l'alinéa 1er en remplacement du verbe « manipuler », de signification plus restrictive. De même, le mot « accès » est retenu à la lettre
  20. l)de l'alinéa 3 initial devenant ('alinéa 4. Il est introduit un alinéa 2 nouveau précisant que l'autorité nationale de sécurité sera informée dans un délaide cinq jours ouvrables de toute désignationou changement d'officier de sécurité. L'autoriténationale de sécuriténe dispose en effet pas de moyens lui permettant de savoir qu'un changement d'officier de sécurité est intervenu. L'alinéa2 initialdevenantl'alinéa3 est complétéde sorte à refléterclairementque les règles et consignes en matière de sécurité sont définies par l'autorité nationale de sécurité et que l'officier de sécurité doit se mouvoir dans le cadre ainsi fixé. La lettre
  21. b)de l'alinéa 3 initial devenant l'alinéa 4 reflète le fait que l'officier de sécurité applique les règles et consignes en matière de sécurité fixées par l'autorité nationale de sécurité et ne les fixe pas lui-même, ceci afin de garantir un niveau de sécurité uniformément élevé sur base des standards de règles et consignes de sécurité élaborés par l'autorité nationale de sécurité. La modification apportée à la lettre
  22. d)vise à enlever une précision superfétatoire et à clarifier et alléger ainsi le texte. Les modifications apportées à la lettre
  23. g)visent à préciser l'obligation incombant à l'officier de sécurité. La modification apportée à la lettre
  24. n)est motivée par un souci de cohérenceavec l'article 156/s. Il est ajouté un alinéa 5 nouveau qui précise qu'un officier de sécurité adjoint peut être désignépourassisterl'officierde sécuritédans ses tâches. Dansl'hypothèsede la nomination d'un officier de sécurité adjoint, la responsabilité des missions conférées par l'article 8bis à l'officier de sécurité n'est pas déléguée à l'officier de sécurité adjoint mais continue de résider entièrementavec ('officierde sécurité,ce dernierne pouvantêtredéchargédes responsabilités qui lui sont conféréespar la présente loi. Amendement 8 A l'article Ier, point 10°, l'article 9 prend la teneur suivante : 1 ° II est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « La personne ayant accès à une pièce classifiée « RESTREINT LUX » sera informée par l'officier de sécuritédes règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées. » 2° L'alinéa3 initial, devenant l'alinéa4, est amendé comme suit : « Le besoin d'en connaître ou de les recevoir est déterminépar le chefd'administration ou l'organe de gestion de l'entité publique ou privée dont relève la personne ayant l'intention d'avoir accès aux pièces classifiées. » Commentaire La Commission propose d'ajouter un alinéa 3 nouveau pour préciser que, même dans le cas defigure d'une pièceclassifiée« RESTREINTLUX » pour l'accèsà laquelle le besoind'en connaître ou de la recevoir suffit, la personne ayant accès à ce genre de pièce devra être informée, initialement et après intervalles réguliers, des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées. L'ajout effectué à l'alinéa 4 nouveau permet de couvrir tous les scénarios dans lesquels une personne peut être amenée à avoir un besoin de recevoir des pièces classifiées ou d'en connaître. Amendement 9 A l'article Ier, point 12°, l'article 11 prend la teneur suivante : 1 ° L'alinéa 2 est amendé comme suit : « La transmission électronique de pièces « TRES SECRET LUX » et « SECRET CONFIDENTIEL LUX » est protégée par des dispositifs de protection appropriés contre les émanations électromagnétiques autorisés par l'autorité nationale de sécurité. » 2° L'alinéa7 prend la teneur amendée suivante : « Les pièces classifiées au niveau « RESTREINT LUX » peuvent, outre les moyens exposés ctux à l'alinéas 4-et 6, être transportées par des sen/ices postaux ou par des services de courrier commercial par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. » Commentaire La modification proposée à l'alinéa 2 vise à redresser une erreur non-identifiéejusqu'à présent et à refléter le fait que seules les pièces classifiées des niveaux « SECRET LUX » et « CONFIDENTIEL LUX » peuvent être transmises de manière électronique, cette possibilité n'existant pas pour les pièces classifiées de niveau « TRES SECRET LUX ». La Commission propose de modifier l'alinéa 7 de l'article 11 de sorte à faire référenceaux seuls moyens de transmission des piècesclassifiéesdu niveau « SECRETLUX » et du niveau « CONFIDENTIELLUX » et d'abandonner la référence aux moyens de transmission des pièces classifiées du niveau « TRES SECRET LUX » plus restrictifs, dans la mesure où l'objectif poursuivi par l'alinéa 7 est de déterminer les moyens de transmission des pièces classifiées du niveau « RESTREINT LUX » qui sont les moins contraignants. Amendement 10 A l'article Ier, point 13°, l'article 12 est supprimé. Commentaire Dans son avis complémentaire du 13 novembre 2018, le Conseil d'Etat avait fait remarquer que l'arrêté grand-ducal du 10 février 2015 avait été remplacé par ('arrêté grand-ducal du 9 mai 2018 portant fixation de la gouvernance en matière de gestion de la sécurité de l'information, conférantégalementau Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN) la compétence d'assurer la fonction d'Autorité nationale de la sécurité des systèmes de l'information (ANSSI), entré en vigueur avant le dépôt des amendements auxquels se rapportait son avis. Le Conseil d'Etat donnait à considérer que ces deux arrêtés avaient été pris sur base de ('article 76 de la Constitution relatif à l'organisation du Gouvernement. Si ce procédé pouvait encore se concevoir en 2015 du fait que, à ce moment, le Haut-Commissariat à la Protection nationale était constitué en service gouvernemental, tel n'était plus le cas en 2018. La loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale a en effet transformé cette entité gouvernementale en une administration de l'Etat. Il est dès lors exclu qu'un arrêté trouvant son fondement dans l'article 76 de la Constitution puisse dépasser le cadre de l'organisation du Gouvernement pour conférer de nouvelles attributions, non prévues par la loi, à une administration. Le Conseil d'Etat invitait dès lors le législateur à insérer un article dans la loi en projet à l'effet de modifier la loi précitée du 23 juillet 2016, aux fins d'ajouter aux missions du Haut-Commissariat à la Protection nationale celle d'assurer la fonction de l'ANSSI. En concertation avec le HCPN, le Gouvernement a entamé une réflexion générale sur la gouvernance en matière de sécurité des systèmes d'information afin de dégager une approche cohérente qui englobe tous les acteurs impliqués en vue de la modification du cadre légal actuel en matière de sécuritédes systèmes de l'information. Il en résulte qu'il serait préférable d'attribuer à l'ANS la fonction d'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et de communication des informations classifiées (NCSA - National CIS Security Authority), alors que l'ANSSI resterait en charge de la politique de sécurité dans le domaine non-classifié. Il est proposé de refléterce rôle additionnel de l'ANS dans une nouvelle lettre
  25. a)à l'article 20 définissant les activités accomplies par l'ANS dans le cadre de ses missions et de modifier légèrement la définition de l'ANS à l'article 2, point 1, pour tenir compte de ces nouvelles tâches. Il en découle que l'article 12 relatif à la commission consultative en matière de protection des pièces classifiéesdoit être supprimé, étant entendu que le rôle qu'elle était censéejouer par rapport aux activités de l'ANSSI dans le domaine de la sécuritéde l'information classifiée n'a plus lieu d'être et que son rôle de plateforme de rencontre et de coordination des différents acteurs concernés, notamment lors de la mise en place de systèmes d'informations classifiées, relève désormais également des missions de l'ANS. Les deux autres renvois à la commission consultative (article 15, paragraphe 4, et article 20, lettre e)) sont également supprimés. Amendement 11 A l'article Ier, point 15°, l'article 14 est amendé comme suit 1° L'alinéa 1er prend la teneur amendée suivante : « Pour assurer la protection des intérêts énumérésà l'article 3, toutes les personnes exerçant un emploi, une fonction ou occupant un grade qui comportent ('accès utilisation à des pièces classifiées, y compris celles émises par des organisations internationales dans le cadre des règles de sécuritéles concernant, l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites où sont créées, traitées ou conservées des pièces classifiées ou qui participent à l'exécution d'un contrat classifié ou d'un marché public qui comporte l'utilisation de pièces classifiées doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité. » 2° II est inséréun alinéa 3 nouveau qui est libellé comme suit : « Les personnes qui ont accès à des pièces classifiées et qui sont exemptes, selon l'article 14, de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité, sont informées des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées par l'autorité nationale de sécurité et signent la déclaration prévue à l'article 18. » Commentaire La modification apportée à l'alinéa 1erpermet de tenir compte de la mise en place d'une zone de sécurité de classe l où le simple fait d'entrer dans cette zone constitue déjà un accès potentiel à des pièces classifiées, même sans utilisation ou manipulation de celles-ci sous quelque forme que ce soit. Par l'introduction de l'alinéa 3 nouveau, la Commission précise que les personnes qui sont exemptes de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité sur la base du présent articleseront néanmoinsinforméesdes règleset consignesen matièrede protection des pièces classifiées par l'autorité nationale de sécurité. Amendement 12 A l'article Ier, point 16°, l'article 15 prend la teneur amendée suivante « Art. 15. - Conditions de délivrance d'octroi, de renouvellement ou de retrait délivrance 8

(1)Une habilitation de sécurité peut être délivréeou renouvelée à.
  1. a)une personne physique qui présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité ;
  2. b)une personne morale qui présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisées pour protéger les pièces classifiées et quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité des personnes organes susceptibles d'avoir accès à ces pièces. L'habilitation de sécurité n'est délivrée ou renouvelée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une enquête de sécurité.
(2)Une habilitation de sécuritépeut être retirée à une personne physique ou morale qui ne présente plus les garanties suffisantes définies au paragraphe 1er. Le retrait d'une habilitation de sécurité est soumis à la procédure d'enquête de sécurité ultérieure.
(3)Une habilitation de sécurité pour des pièces classifiées nationales. -et de . 'Union européenne et de l'OTAN peut être délivréeà un non-ressortissant dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que les ressortissants luxembourgeois, si le non-ressortissant a résidé de manière ininterrompue pendant les dix dernières années sur le territoire national pour une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET» et pendant les cinq dernières années pour une habilitation de sécurité du niveau « SECRET ».
(4)Une taxe est perçue par la Trésorerie de l'Etat pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes d'obtention d'une habilitation de sécurité de la part de personnes morales de droit privé et de personnes physiques employées par ces personnes morales. Cette taxe sera de : 1500 EUR pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécuritépar une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation CONFIDENTIEL LUX; 3000 EUR pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation SECRET LUX ; 300 EUR pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne physique employée par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation CONFIDENTIELLUX ; 600 EUR pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne physique employée par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation SECRET LUX ; 900 EUR pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne physique employée par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation TRES SECRET LUX. » Commentaire L'intitulé de l'article 15 est amendé de sorte à refléter exactement le contenu de celui-ci. L'amendementapportéà la lettre b) du paragraphe 1ertient compte du fait que les garanties exigées ne peuvent pas être fournies par les organes de gestion de la personne morale mais seulement par les personnes concernées. Il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui vise à couvrir une situation de plus en plus fréquente dans la pratique lorsque des ressortissants étrangers sont amenés à solliciter une habilitation de sécurité pour pouvoir accéder à des pièces classifiées nationales, de l'Union européenne ou de l'OTAN. Bien souvent les pays d'origine de ces personnes ne sont plus en mesure d'entreprendre les vérifications qui s'imposent comme le lien avec le pays d'origine est distendu et que l'autorité nationale de sécurité du Luxembourg est mieux placée pour vérifiersi cette personne remplit les conditions requises en vue de l'obtention d'une habilitation de sécurité. Il est de ce fait proposé de compléter le présent projet de loi par une telle disposition. Il convient de noter que l'Union européenne autorise cette manière de faire à condition qu'elle soit explicitement prévue par la législation nationale. La Commission propose enfin d'ajouter un paragraphe 4 nouveau qui poursuit l'objectif de limiter dans la mesure du possible l'inflation des demandes d'obtention d'habilitations de sécuritédes personnes morales alors que le besoin réel n'apparaît pas toujours clairement, ou tout au moins à instaurer une compensation au profit du budget de l'Etat en contrepartie des ressources investies en vue de la délivrance de ces habilitations de sécurité. Il convient de noter qu'il s'agit d'une pratique qui existe déjà au niveau de certains pays (Autriche, Belgique, Portugal). Amendement 13 A l'article Ier, point 17°, l'article 156/s est complété par des paragraphes 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : «
(2)Les parties aux contrats classifiés respectivement projets classifiéssont liés par les aspects de sécurité et les instructions de sécurité de ces contrats et projets classifiés.
(3)Une personne morale ou physique peut être écartée, temporairement ou définitivement, directement ou indirectement de la passation de contrats classifiés ou de marchés publics en relation avec des pièces classifiées ou nécessitant l'accès à des pièces classifiées,sur avis motivé de l'autorité nationale de sécurité.
(4)Des habilitations conditionnelles et temporaires pour des personnes physiques et morales, afin de permettre la participation à un marché public ou un contrat classifié, peuvent être émises par l'autorité nationale de sécurité. » Commentaire Les dispositions en question concernent des cas apparus dans la pratique et pour lesquels la base légale faisait défaut. Les trois paragraphes nouveaux visent à remédier à cette situation. Amendement 14 A l'article Ier, point 19°, l'article 17 est complété par un alinéa 4 nouveau : « L'autorité nationale de sécurité peut proposer la prorogation de la validité d'une habilitation de sécurité existante pour une durée de douze mois au maximum lorsqu'elle a reçu une demande de renouvellement de l'habilitation de sécuritéet le questionnaire de sécurité correspondant avant l'expiration de l'habilitation de sécurité mais que l'enquête de sécurité requise n'est pas encore achevée à ce moment. » Commentaire La Commission propose d'ajouter un nouvel alinéa 4 afin d'adresser la situation où en raison de la durée de l'enquête de sécurité, le renouvellement de l'habilitation ne peut pas intervenir avant l'expiration de l'habilitation existante. Donner à l'autorité nationale de sécurité la possibilité de proroger l'habilitation de sécurité existante pour une durée maximale de douze mois représente une manière pragmatique pour éviter un impact négatif sur la personne requérant un renouvellement de son habilitation de sécurité. Amendement 15 A l'article Ier, point 20°, l'article 18 prend la teneur amendée suivante : « Art. 18. - Instructions relatives à la protection des piècesclassifiées 10 Toute personne habilitéesera informée par l'officierde sécuritédésigné,au moment de la remise de la copie du certificat de sécurité de la copie de l'habilitation et par la suite, à intervalles réguliers, des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées. Au moment de la remise de la copie du certificat de sécurité d'une copie de l'habilitation, la personne habilitée doit signer une déclaration confirmant qu'elle a reçu ces instructions et préciser qu'elle s'engage à les respecter. » Commentaire La Commission propose de remplacer « copie de l'habilitation » par « copie du certificat de sécurité » comme le certificat de sécurité est le seul document transmis par l'autorité nationale de sécurité à l'officier de sécurité et que ce dernier garde dans ses dossiers en vertu des dispositions de l'article 8bis. Amendement 16 A l'article Ier, point 22°, l'article 20 est amendé comme suit : 1° II est inséré une nouvelle lettre
  1. a)qui prend la teneur suivante : «
  2. a)définir, et maintenir à Jour, une politique de sécurité, des objectifs et des lignes directrices en matière de sécurité des lieux et des systèmes d'informations classifiés ; ». 2° La lettre
  3. a)initiale devenant la lettre
  4. b)est complétée de la façon suivante : «
  5. b)
  6. a)veiller à la sécurité des pièces classifiées et des systèmes d'informations classifiéesdans les entités civiles et militaires ; ». 3° La lettre
  7. e)initiale devenant la lettre
  8. f)est modifiée de la façon suivante : «
  9. f)
  10. e)procéderà des inspections périodiquesrelatives à la sécuritédes piècesclassifiées et des systèmes d'informations classifiées et en informer la commission consultative prévue à l'article 12 ; ». 3° II est proposé d'introduire des lettres
  11. k)à
  12. m)nouvelles libellées comme suit : «
  13. k)conseiller les administrations, services et établissements publics dans l'application des mesures de protection des pièces classifiées ;
  14. l)contribuer à des groupes de travail et/ou des missions relatifs à la sécurité physique de lieux et de systèmes d'informations sensibles ;
  15. m)assurer la sensibilisation à la sécurité de l'information classifiée de toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées, y compris celles étant exemptes d'habilitation de sécuritépar la présente loi. ». Commentaire La lettre
  16. a)nouvellement introduite reflète l'attribution, à l'ANS, de la fonction d'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et de communication des informations classifiées,jusqu'alors exercée par l'ANSSI. Les ajouts aux nouvelles lettres
  17. b)et
  18. f)reflètent l'importance croissante accordée à la sécuritédes systèmes d'informations classifiéesqui figure désormais parmi les missions de l'ANS. La suppression, à la nouvelle lettre f), du renvoi à la commission consultative prévue, à l'article 12 est le corollaire de la suppression de l'article 12. La Commission suggère d'insérer en tant que lettre
  19. k)nouvelle, la lettre
  20. b)de l'article 12 désormais supprimé. Il s'agit en effet d'une compétence qui est d'ores et déjà exercée par 11 l'ANS et qu'il est envisagée de maintenir parmi ses missions comme c'est également l'ANS qui homologuera les systèmes d'informations classifiées mis en place. La lettre
  21. l)nouvelle complète les missions de l'ANS en ce qu'elle lui confère la fonction de conseil sur la sécuritéde lieux et d'installations qui, sans contenir des informations classifiées, contiennent des informations qualifiéesde sensibles. Il peut s'agir par exemple d'ambassades. La Commission propose enfin d'insérer une lettre
  22. m)nouvelle qui reflète la nécessité de sensibiliser toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées à la sécurité de cette information, qu'elles soient dispensées de l'obligation d'obtenir une habilitation de sécurité au sens de l'article 14 ou non. Amendement 17 A ['article Ier, point 26°, l'article 24 est amendé comme suit « Les fonctionnaires de l'Etat et employésde l'Etat affectésà l'ANS doivent êtretitulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « SECRET » au moins. » Commentaire Cette modification vise à donner la flexibilité nécessaire pour pouvoir tenir compte des cas de figure où l'autorité nationale de sécuritédoit se doter d'inspecteurs pouvant faire des audits de sécurité au niveau « TRES SECRET » voire « ATOMAL » Amendement 18 A l'article Ier, point 28°, l'article 21, paragraphe 4, devenant l'article 26, paragraphe 4, prend la teneur suivante : «
(4)Dans le cadre des enquêtesde sécurité,l'ANS autorité nationale de sécuritépeut recueillir des données relatives à l'état civil, à la solvabilité, à la situation sociale et professionnelle tant actuelle que passée, à la fiabilité et à la réputation, et à la vulnérabilité à l'égard de pressions de la personne pour laquelle l'habilitation de sécuritéest sollicitée. L'ANS autorité nationale de sécurité peut également s'adresser par écrit au chef de l'administration ou à l'organe de gestion de l'entité publique ou privée dont relève la personne pour avoir des renseignements professionnels, qui répond par écrit à cette demande. » Commentaire Le paragraphe 4 est complété par l'insertion d'une référence à l'entité publique afin de couvrir toutes les situations professionnelles dans le cadre desquelles des enquêtes de sécurité peuvent être entreprises. Amendement 19 A l'article l8 1', point 29°, l'article 27 est amendé comme suit 1° Le paragraphe 5 est complété de la façon suivante : «
(5)Si l'ANS le juge nécessaire à l'analyse du dossier, ['enquêteur demande à l'intéresséde se présenter à un entretien. Des entretiens, librement consentis, peuvent également être menés avec d'autres personnes majeures qui sont en mesure de 12 porter un jugement objectif sur les antécédents, les activités, la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé. » 2° Le paragraphe 6 prend la teneur amendée suivante : «
(6)Le demandeur de l'habilitation de sécurité est tenu d'indiquer trois personnes de référence majeures qui sont en mesure de fournir un témoignage quant à sa discrétion, sa loyauté, sa fiabilité et son intégrité. Les personnes de référence, en marquant leur accord avec cette désignation, doivent consentir par écrit à faire l'objet d'une enquête de sécuritéde l'ANS dans le seul but d'établirsi le demandeur de l'habilitation offre les garanties visées à l'article 15 paragraphe 1er. Les personnes majeures cohabitant avec le demandeur d'une habilitation de sécurité, ainsi que les personnes majeures faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité de niveau « SECRET » ou « TRES SECRET » peuvent, dans le contexte de la demande de ce dernier, faire l'objet d'une enquête de l'ANS autorité nationale de sécurité, dans le seul but d'établir si le demandeur remplit les conditions fixées par la présente loi pour l'obtention d'une habilitation de sécurité. Aucune enquête sur une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de ('entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité ne peut être faite par l'ANS autorité nationale de sécurité sans que cette dernière ait informé au préalable la personne en question sur la raison pour laquelle l'ANS autorité nationale de sécurité souhaite effectuer cette enquête ainsi que sur la portée exacte de ('enquête la concernant. L'ANS autorité nationale de sécurité ne peut procéder à une telle enquête qu'après que la personne en question a certifié par écrit avoir obtenu ces informations et marqué par écrit son accord à se soumettre à l'enquête la concernant. La portée de l'enquête concernant les personnes en question doit être proportionnée par rapport à la situation du demandeur d'une habilitation de sécurité auquel elles sont liées et ne peut en aucun cas s'étendreau-delàde celle prévueà l'article 24
  1. Si l'ANSautorité nationale de sécuritéle juge nécessaireà l'analyse du dossier, l'enquêteurpeut demander aux personnes en question de se présenter à un entretien. Ni le refus d'une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité de se soumettre à une enquête dans le cadre de la demande d'habilitation en question, ni l'échec éventuel de l'ANS autorité nationale de sécurité d'obtenir des informations par des services de sécurité étrangers concernant une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de ['entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité qui aurait accepté de se soumettre à une enquête, ne peuvent à eux seuls permettre à l'autorité nationale de sécuritéde proposer le refus de la demande d'habilitation en question. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également dans le cas d'une enquête de sécurité ultérieure. » Commentaire Le paragraphe 5 est complété pour prévoir la possibilité d'étendre le cercle des personnes pouvant être consultées dans le cadre d'une enquête de sécurité. Cette formulation est reprise de la décision 2013/488/UE du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (annexe l, point
  2. e). Il est précisé que la personne en question, qui doit être majeure, est libre de donner son consentement à un tel entretien ou non. Le paragraphe 6 introduit l'exigence que le demandeur de l'habilitation de sécuritéindique trois personnes de référence majeures à l'appui de sa demande d'habilitation de niveau « CONFIDENTIEL », « SECRET » et « TRES SECRET ». En marquant leur accord avec cette désignation, les personnes de référence consentent également, le cas échéant, à faire l'objet d'une enquête de sécurité de l'ANS. La Commission propose également de restreindre la possibilitéque l'entourage proche du demandeurd'une habilitation fasse l'objet d'une enquête de sécurité de la part de l'ANS aux seules habilitations de niveau « TRES SECRET » tandis 13 qu'il est désormais précisé que les personnes majeures cohabitant avec le demandeur d'une habilitation de niveau « CONFIDENTIEL », « SECRET » et « TRES SECRET » peuvent faire l'objet d'une enquête de sécurité. Amendement 20 A l'article \er, point 31°, l'article 29, paragraphe 3, prend la teneur amendée suivante : «
(3)Les données relatives à l'enquête de sécurité sont détruites ou effacées conformément aux dispositions do la loi du 1w-aoôt 2018 ii/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité natienater : endéans les six mois suivant la décision de refus sauf si les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité ; endéans les cinq ans après que le candidat ait cessé son activité requérant l'accès à des pièces classifiées. Après l'effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de dix emq ans. Celle-ci contient les informations suivantes : a)le(
  1. s)nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(
  2. s)du demandeur d'habilitation ;
  3. b)la durée et le niveau de l'habilitation de sécurité ;
  4. e)les informations quant à un renouvellement, retrait ou refus d'habilitation de sécurité ;
  5. d)la déclaration de responsabilité signée par le demandeur d'habilitation au sens de l'article18;
  6. e)la décision finale du Premier Ministre visée à l'article 32 ;
  7. f)le cas échéantla décisiondejustice définitiveen cas de recours en annulation exercé par le demandeur. » Commentaire La Commission propose de réintroduire les délais de conservation des données relatives à ('enquête de sécuritétels qu'ils sont prévus dans la loi modifiéedu 15juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. La modification du délai de conservation de la fiche succincte doit permettre à l'autorité nationale de sécurité d'avoir accès, le cas échéant, à certaines informations pertinentes concernant une personne demandant une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET », ceci notamment pour pouvoir disposer des informations relatives à un retrait ou un refus antérieur d'une habilitation de sécurité dont il devra être tenu compte dans l'analyse d'une nouvelle demande d'obtention d'une habilitation de sécurité. Amendement 21 A l'article Ier, point 32°, l'article 31 est complété par les lettres
  8. n)à
  9. p)nouvelles libellées comme suit : «
  10. n)l'existence d'un ou de plusieurs incidents de sécurité ;
  11. o)le fait d'avoir ou avoir eu des comportements de nature à entraîner un risque de vulnérabilitéau chantage ou à des pressions ;
  12. p)le fait d'avoir fait preuve, en acte ou en parole, d'un manque d'honnêteté, de loyauté ou de fiabilité ou de s'être montré indigne de confiance. » Commentaire 14 La Commission propose de compléter la liste des critères d'appréciation par les lettres
  13. n)à
  14. p)nouvelles pour être cohérente avec les directives de l'OTAN en matière de sécurité et avec la décision 2013/488/UE, qui prévoient les mêmes critères d'appréciation. Amendement 22 A l'article Ier, point 35°, l'article 32, paragraphe 3, est amendé comme suit «
(3)La personne qui s'est vu refuser ou retirer l'habilitation de sécuritépeut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus ou de retrait de l'habilitation, à adresser à la commission instituée par le paragraphe 2, solliciter du Premier Ministre, Ministre d'Etat l'accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier à l'exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les sources d'information au sens de ['article 5 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat et à l'exception de pièces classifiéesd'un niveau pour lequel le requérant n'est pas habilité. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. L'avis émis par la commission à l'intention du Premier Ministre, Ministre d'Etat n'est pas communiqué au requérant. » Commentaire L'ajoutd'un délaia pour objectifd'offrir une périodede temps bien délimitéependant laquelle la personne qui s'est vu refuser ou retirer ('habilitation peut demander d'accéder au dossier à l'appui de cette décision. En outre, il est proposé de compléter la liste des exceptions à ('accèsaux piècesdu dossier dans la logique du texte en projet. Amendement 23 A l'article Ier, point 37°, l'article 33, alinéa 2, est amendé comme suit « Si le fait a été commis, soit dans l'intention de nuire aux intérêts protégés décrits à l'article 3 de la présente loi, soit pour se procurer un avantage illicite, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 250. 000 euros. » Commentaire L'ajout de la référence à l'article 3 vise à préciser à quels intérêts protégés il est fait référence. Amendement 24 L'article III est amendé comme suit Art. III. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Commentaire 15 Il est proposé de reporter rentrée en vigueur du texte pour tenir compte du fait que la transformation de l'ANS en une administration indépendante nécessite une période de transition plus longue pour sa mise en place, notamment eu égard au cadre du personnel à créer J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles, à la Commission Nationale pour la Protection des Données, à la Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duchéde Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considérationtrès distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 16 TEXTE COORDONNE 6961 Projet de loi portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 2) du Code pénal Art. l. La loi modifiée du 15juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité est amendée comme suit : 1° L'article 2 est remplacé comme suit « Art. 2. - Définitions 1 Pour l'application de la présente loi, on entend par . « Autorité nationale de sécurité » : l'autorité chargée de veiller à la sécurité responsable de la définition des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des pièces classifiées et du contrôle de leur application. 2. « Classification » : l'attribution d'un degré de confidentialité par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant le Luxembourg. « Déclassement » : une diminution du degré de classification. « Déclassification » : la suppression de toute mention de classification. 3. « Contrat classifié » : tout contrat, toute convention ou tout contrat de sous-traitance, de droit public ou de droit privé, conclu en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique l'accès à des pièces classifiées ou la création de telles pièces. 4. « Compromission » : la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout ou en partie, d'une pièce classifiée par une personne qui ne remplit pas les conditions d'accès et du besoin d'en connaître. 5. « Document » : toute information enregistrée, qu'elles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris - sans aucune restriction - les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen que ce soit, ainsi que les données sonores, toute forme d'enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l'équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe ou amovible. 6. « Enquête de sécurité » : l'enquête effectuée par l'autorité nationale de sécurité et visant à établirque toutes les conditions nécessairesà la délivranceou au renouvellement de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation. 7. « Enquête de sécurité ultérieure » : l'enquête de sécurité effectuée par l'autorité nationale de sécurité dans le cadre d'une procédure de retrait d'une habilitation de sécurité. 8. « Habilitation de sécurité » : ('attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par l'autorité nationale de sécurité, qui autorise l'accès à des données auxquelles un certain degré de confidentialitéa étéattribué. 9. « Certificat de sécurité » : document établi par l'autorité nationale de sécurité sur base de l'habilitation de sécurité et servant de justification d'habilitation. 17
  1. e)le procureurgénérald'Etatet les magistrats qu'il délègueà cette fin dans l'exercice de ses fonctions administratives ;
  2. d)le chef d'état-major de l'armée et les officiers qu'il délègue à cette fin ;
  3. e)le Haut-Commissaireà la Protection nationaleet les fonctionnairesqu'il délègueà cette fin ;
  4. f)le directeur du Service de renseignement de l'Etat et les agents du groupe de traitement ou d'indemnité A1 du Service de renseignement de l'Etat qu'il délègue à cette fin^ ;
  5. g)le directeur de l'autorité nationale de sécurité et les agents du groupe de traitement ou d'indemnité A1 de l'autorité nationale de sécurité qu'il délègue à cette fin. L'autorité qui a décidé de la classification d'une pièce décide de son déclassement ou de sa déclassification. A l'exception du président de la Chambre des députés, du président de la commission de contrôle parlementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, des membres du Gouvernement et du procureur général d'Etat, toute autorité procédant à la classification d'une pièce doit disposer d'une habilitation de sécurité. » 4° L'article 6 est amendé comme suit : « Art. 6. - Classification résultant d'obligations internationales Les pièces qui ont été classifiées, -seu&-quelque forme que ce soit, en application de conventions ou de traités internationauxen matière d'échangeet de protection réciproque de pièces classifiées qui lient le Luxembourg, conservent le niveau de classification qui leur a été attribué. Le tableau d'équivalence annexé à la présente loi établit la correspondance entre les degrés de classification en application desdites conventions et traités internationaux qui lient le Luxembourg et les degrés de classification luxembourgeois. Ce tableau fait partie intégrante de la loi. Les pièces classifiées échangées avec des Etats avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas conclu une convention ou un traité international en matière d'échange et de protection réciproque de pièces classifiées, bénéficientd'un niveau de protection équivalentà celui qui leur est réservépar la législationde l'Etat d'origine respectif. Les pièces classifiées échangées avec des organisations internationales dont le GrandDuché de Luxembourg n'est pas un Etat membre ou auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas lié par une convention régissant la protection des pièces classifiées, bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui qui est réservé aux pièces classifiées du Grand-Duché de Luxembourg. » 5° L'intitulé du chapitre 3, est amendé comme suit : « Chapitre 3. - Des mesures de protection des pièces classifiées » 6° II est inséré un article Gbis, libellé comme suit : « Art. 6bis. - Manipulation des pièces classifiées Les autorités visées à l'article 5 veilleront, dans leur administration respective, à ce que toute la création, l'enregistrement, la duplication, la transmission, le déclassement, la déclassification et la destruction des pièces classifiées du niveau « CONFIDENTIEL LUX », « SECRETLUX » et « TRES SECRETLUX » soit consignédans des un registres dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. » 7° L'article 7 est amendé comme suit : « Art. 7. - Identification des pièces classifiées 19
  6. e)assurer la gestion des dossiers d'habilitation du personnel de rétablissement en fonction du besoin d'en connaître ;
  7. d)conserver les originaux dos certificats de sécurité des personnes habilitées qui relèvent de leur compétence ;
  8. e)vérifier la validité des habilitations de sécurité et le cas échéant gérer les demandes de renouvellement auprès de l'autorité nationale de sécurité ;
  9. f)vérifier la validité des homologations de systèmes d'informations classifiées utilisés dans ('établissement dont ils relèvent et le cas échéant gérer les demandes de renouvellement auprès de ('autorité nationale de sécurité ;
  10. g)notifier à ('autorité nationale de sécurité, au plus tard pour le 31 janvier, un relevé annuel de l'année calendrier qui précède des personnes qui ne requièrent plus d'habilitation de sécurité ;
  11. h)sensibiliser et informer les personnes occupant un poste qui nécessite un accès à des informations classifiées et organiser à intervalles réguliers, des formations relatives aux procédures de protection des pièces classifiées pour toute personne habilitée ;
  12. i)informer le demandeur d'une habilitation de sécurité des types de données qui pourront êtreexaminéesou vérifiéeslors de l'enquête de sécurité,des modalitésde celle-ci ainsi que des dispositions relatives à la responsabilité pénale en cas de compromission ;
  13. j)établirà l'avance un plan détailléde destruction des piècesclassifiéesen cas d'urgence liée à la situation locale ou nationale ;
  14. k)signaler à l'autorité nationale de sécurité les compromissions des informations classifiées avéréesou supposées ;
  15. l)veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de manipulation d'accès, de conservation, de reproduction et de destruction des informations classifiées ;
  16. m)veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité physique, telles que définiesà l'article 8, alinéa 2, et ;
  17. n)s'occuper de la gestion et de la mise à jour des annexes de sécuritédans le cadre des contrats classifiés impliquant la détention d'informations ou de supports classifiés. Un officier de sécurité adjoint peut être désigné selon les mêmes modalités de l'article Sbis que l'officier de sécurité. L'officier de sécurité peut se faire assister dans ses missions par l'officier de sécurité adjoint. La désignation d'un officier de sécurité adjoint n'est pas de nature à décharger l'officier de sécurité des responsabilités qui lui sont conféréesen application de la présente loi. » 10° L'article 9 est amendé comme suit : « Art. 9. - Accès aux pièces classifiées Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, sont seules autorisées à accéder aux pièces classifiées, les personnes détentrices d'une habilitation de sécurité appropriée et qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d'en connaître ou de les recevoir. Par dérogation à l'alinéa qui précède, il suffit, pour l'accès à une pièce classifiée au niveau « RESTREINT LUX », d'un besoin d'en connaître ou de les recevoir. La personne ayant accèsà une pièce classifiée« RESTREINTLUX » sera informée par l'officier de sécurité des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées. Le besoin d'en connaître ou de les recevoir est déterminé par le chefd'administration ou l'organe de gestion de l'entité publique ou privée dont relève la personne ayant l'intention d'avoir accèsaux pièces classifiées. Les pièces classifiées ne peuvent être exposées, lues ou consultées dans des lieux publics. 21 Il ost institué, sous l'autorité du Premier ministre, Ministre d'Etat, une commission appelée à :
  18. a)aviser les projets de régulation ayant trait à dos pièces classifioos préparés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations telle que prévue par l'arrêté grand-ducal du 10 février 2015 9 mai 2018 portant fixation de la gouvernance on matiôro do gostion de la sécuritéde l'information ;
  19. b)contribuer à la mise en place des systèmes d'informations classifiées dans le contexte do projets lui soumis;
  20. b)
  21. e)assurer la liaison avec les instances corrospondantQS assumant los mômos tâches dans les organisations internationales, intergouvemementales ou supranationales ;
  22. e)
  23. d)suivre révolution des techniques en la matière ;
  24. d)
  25. o)suivre révolution des monacos on matière de protection des pièces classifiées. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont arrêtées par règlement grand-ducal. » 14° L'article 13 est amendé comme suit : « Art. 13. - Atteintes à la sécuritédes pièces classifiées En cas d'incident de sécurité ou de compromission d'une pièce classifiée, l'officier de sécurité, l'autorité nationale de sécurité,ainsi que l'autorité qui a procédéà la classification de la pièce doivent être immédiatementavertis. L'officierde sécuritéprocède à une enquête et informe des résultats y afférents l'autorité nationale de sécurité et la personne qui dirige l'administration, le service ou l'organisme au sein de laquelle il veille à ['observation des règles de sécurité. » 15° L'article 14 est amendé comme suit : « Art. 14. - Personnes soumises à habilitation Pour assurer la protection des intérêts énumérés à l'article 3, toutes les personnes exerçant un emploi, une fonction ou occupant un grade qui comportent l'accès utilisation à des pièces classifiées, y compris celles émises par des organisations internationales dans le cadre des règles de sécurité les concernant, l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites oùsont créées,traitéesou conservéesdes piècesclassifiéesou qui participent à l'exécution d'un contrat classifié ou d'un marché public qui comporte l'utilisation de pièces classifiées doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité. Par exception à l'alinéa qui précède, sont exempts de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions :
  26. a)les députés ;
  27. b)les membres du Parlement européen élus au Grand-Duchéélu de Luxembourg, qui sont appelés à participer aux travaux de la Chambre des députés ;
  28. e)les membres du Gouvernement ;
  29. d)le procureur générald'Etat ;
  30. e)les vice-présidents de la Cour supérieure de Justice ;
  31. f)les magistrats membres de la commission prévue à l'article 7 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisationdu Service de renseignement de l'Etat ;
  32. g)/es membres âtos autorités de contrôle administrative ot judiciaire prévues aux articles /î0et/î1 de la loi du ii/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiciuos à l'ôgard du traitement des donnéesà caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière do sécuriténationale de la Commission nationale our la rotection des données instituée ar l'article 3 de la loi du 1er août 2018 ortant or anisation de la Commission nationale our la rotection des données et les membres de l'autorité de contrôle 'udiciaire instituée arl'article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la rotection des ersonnes h si ues a l'é ard du traitement des données à caractère ersonnel en matière énale ainsi u'en matière de sécurité nationale. 23 par les aspects de sécurité et les instructions de sécurité de ces contrats et projets classifiés.
(3)Une personne morale ou physique peut être écartée, temporairement ou définitivement, directement ou indirectement de la passation de contrats classifiés ou de marchés publics en relation avec des pièces classifiées ou nécessitant l'accès à des pièces classifiées, sur avis motivé de l'autorité nationale de sécurité.
(4)Des habilitations conditionnelles et temporaires pour des personnes physiques et morales, afin de permettre la participation à un marché public ou un contrat classifié, peuvent être émises par l'autorité nationale de sécurité. » 18° L'article 16 est amendé comme suit : « Art. 16. - Niveau des habilitations de sécurité Les niveaux des habilitations de sécurité sont :
  1. a)« TRES SECRET LUX » ; b)« SECRET LUX » ;
  2. e)« CONFIDENTIEL LUX ». Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le degré de classification des pièces auxquelles le titulaire doit accéderpour l'exercice de sa fonction ou de sa mission. La demande d'habilitation de sécurité veillera à apprécier correctement le niveau nécessaireen préférantle niveau inférieur. » 19° L'article 17 est remplacé comme suit : « Art. 17. - Durée de validité de l'habilitation de sécurité Sans préjudice d'un retrait d'une habilitation de sécuritéen cours de validité au sens de l'article 15 paragraphe 2 la durée de validité de l'habilitation de sécurité pour les personnes physiques ne dépassera pas cinq ans pour les habilitations du niveau « TRES SECRET LUX » et dix ans pour les autres habilitations, à compter de la date de rémission de l'habilitation de sécurité. La durée de validité de l'habilitation de sécurité délivrée dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat classifîé est limitée à la période couvrant la durée d'exécution de ce marché public ou de ce contrat classifiésans que la durée maximale excède cinq ans. Le renouvellement de l'habilitation de sécurité de la même durée telle que définie à l'alinéa 1erest subordonnéà la réalisation d'une nouvelle enquête de sécurité. L'autorité nationale de sécurité peut proposer la prorogation de la validité d'une habilitation de sécurité existante pour une durée de douze mois au maximum lorsqu'elle a reçu une demande de renouvellement de l'habilitation de sécurité et le questionnaire de sécurité correspondant avant l'expiration de l'habilitation de sécurité mais que l'enquête de sécurité requise n'est pas encore achevée à ce moment. » 20° L'article 18 est remplacé comme suit : « Art. 18. - Instructions relatives à la protection des pièces classifiées Toute personne habilitée sera informée par l'officier de sécurité désigné, au moment de la remise de la copie du certificat de sécurité et de la copie do l'habilitation et par la suite, à intervalles réguliers, des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées. Au moment de la remise de la copie du certificat de sécurité et d'une copie de l'habilitation, la personne habilitée doit signer une déclaration confirmant qu'elle a reçu ces instructions et préciser qu'elle s'engage à les respecter. » 21° L'article 19 est amendé comme suit : « Art. 19. - Institution de l'Autorité nationale de sécurité 25 fixant le statut énéral des fonctionnaires de l'Etat et avoir l'honorabilité rofessionnelle nécessaire ainsi ue l'ex érience adé uate our l'exercice de ces fonctions.
(2)(4} Le directeur et le directeur adjoint doivent justifier d'une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET ».
(3)
(2)Le directeur ou le directeur adjoint doit être titulaire d'un diplôme de master sanctionnant un cycle d'études universitaires complet en droit. » 25° II est inséréun nouvel article 23 prenant la teneur suivante : « Art. 23. - Cadre du personnel de l'ANS
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés dans la limite des crédits budgétaires. » 26° II est inséréun nouvel article 24 prenant la teneur suivante : « Art.
  1. - Modalités de recrutement Les fonctionnaires de l'Etat et employés de l'Etat affectés à l'ANS doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « SECRET » au moins. » 27° II est inséréun nouvel article 25 prenant la teneur suivante : « Art. 25 - Obligation de confidentialité Les agents de l'ANS qui sont dépositaires des informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces informations, les auront révélées, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à
  2. 000 euros. L'interdiction de révéler lesdites informations subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions. » 28° L'ancien article 21, devenant l'article 26, est amendé comme suit : « Art.
  3. - Portée de l'enquête
(1)L'enquête de sécurité a pour but de déterminer, en application des critères d'appréciation prévus à l'article 31, si la personne physique ou morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité pour avoir accèsà des informations classifiéessans constituer un risque pour les intérêtsmentionnés à l'article 3.
(2)L'enquête relative aux personnes morales porte notamment sur les administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion, l'actionnariat de la société, les personnes qui mettent en ouvre le contrat, l'étude ou la production classifiés ainsi que la personne appelée à assumer les fonctions d'officier de sécurité. .
(3)L'envergure de l'enquête de sécuritévarie en fonction du niveau de l'habilitation de sécuritérequise. L'instruction du dossier d'habilitation remontera au moins cinq ans en arrière concernant des demandes d'habilitation du niveau « CONFIDENTIELLUX » et « SECRET LUX » et dix ans concernant des demandes du niveau « TRES SECRET », ou couvrira les années écoulées depuis que le demandeur a atteint l'âge de dix-huit ans révolus, selon la période la plus courte.
(4)Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l'ANS autorité nationale de sécurité peut recueillir des données relatives à l'état civil, à la solvabilité, à la situation sociale et professionnelle tant actuelle que passée, à la fiabilitéet à la réputation, et à la vulnérabilité à l'égard de pressions de la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est sollicitée. 27
(5)Si l'ANS le juge nécessaire à l'analyse du dossier, l'enquêteur demande à l'intéressé de se présenter à un entretien. Des entretiens, librement consentis, peuvent également être menés avec d'autres personnes majeures qui sont en mesure de porter un jugement objectif sur les antécédents, les activités, la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé.
(6)Le demandeur de l'habilitation de sécurité est tenu d'indiquer trois personnes de référence majeures qui sont en mesure de fournir un témoignage quant à sa discrétion, sa loyauté, sa fiabilité et son intégrité. Les personnes de référence, en marquant leur accord avec cette désignation, doivent consentir par écrit à faire l'objet d'une enquête de sécuritéde l'ANS dans le seul but d'établirsi le demandeur de l'habilitation offre les garanties visées à l'article 15 paragraphe 1er. Les personnes majeures cohabitant avec le demandeur d'une habilitation de sécurité, ainsi que les personnes majeures faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécuritéde niveau « SECRET » ou « TRES SECRET» peuvent, dans le contexte de la demande de ce dernier, faire l'objet d'une enquête de l'ANS autorité nationale de sécurité, dans le seul but d'établir si le demandeur remplit les conditions fixées par la présente loi pour l'obtention d'une habilitation de sécurité. Aucune enquête sur une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité ne peut être faite par l'ANS autorité nationale de séeurité sans que cette dernière ait informé au préalable la personne en question sur la raison pour laquelle l'ANS autorité nationale de sécurité souhaite effectuer cette enquête ainsi que sur la portée exacte de l'enquête la concernant. L'ANS autorité nationale do sécurité ne peut procéder à une telle enquête qu'après que la personne en question a certifié par écrit avoir obtenu ces informations et marqué par écrit son accord à se soumettre à l'enquête la concernant. La portée de l'enquête concernant les personnes en question doit être proportionnée par rapport à la situation du demandeur d'une habilitation de sécuritéauquel elles sont liées et ne peut en aucun cas s'étendre au-delà de celle prévue à l'article 24- 26. Si l'ANS autorité nationale do séeurité le juge nécessaire à l'analyse du dossier, l'enquêteur peut demander aux personnes en question de se présenter à un entretien. Ni le refus d'une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité de se soumettre à une enquête dans le cadre de la demande d'habilitation en question, ni l'échec éventuel de l'ANS autorité nationale do sôcurito d'obtenir des informations par des services de sécuritéétrangers concernant une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité qui aurait accepté de se soumettre à une enquête, ne peuvent à eux seuls permettre à l'autorité nationale de sécurité de proposer le refus de la demande d'habilitation en question. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également dans le cas d'une enquête de sécuritéultérieure. » 30° L'ancien article 22, devenant l'article 28, est amendé comme suit : « Art. 28. - Accèsaux traitements banques de donnéeset aux renseignements par l'ANS
(1)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures, l'ANS a accès direct, par un système informatique, aux traitements des données à caractère personnel suivants :
  1. a)le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
  2. b)le répertoire général des personnes morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ;
  3. e)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de ('article 413 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes les données relatives à la santé ; 29 l'existence éventuelle de procéduresdisciplinaires, d'évaluationsnégativesdu demandeur par ses supérieurs hiérarchiques, dans le contexte de son appartenance à ces entités aw( forces do l'ordre.
(5)L'accès visé au paragraphe 1er ci-dessus est soumis à la surveillance de la Commission nationale our la rotection des données l'autoritô de contrôle visée à l'article 3 de la loi du 1er août 2018 ortant or anisation de la Commission nationale our la rotection des données et du ré ime énéral sur la rotection des données ^10 de la loi du ii/mm/aaaa relative à la protection des porsonnos physiQues à l'ôgard du traitomont des donnôos à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. » 31° L'article 29 est amendé comme suit : « Art. 29. - Traitement des données recueillies
(1)Le traitement, par l'ANS, des informations collectées dans le cadre de ses missions est mis en ouvre conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 ii/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(2)Les données recueillies par l'ANS ne peuvent servir qu'à la réalisation des missions déterminéesà l'article 20. Les données de l'enquête ne doivent pas être incorporées dans le dossier personnel de l'agent qui a fait l'objet d'une enquête de sécurité.
(3)Les données relatives à l'enquête de sécurité sont détruites ou effacées conformômont aux dispositions de la loi du 1er août 2018 ii/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. : endéans les six mois suivant la décision de refus sauf si les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité ; endéans les cinq ans après que le candidat ait cessé son activité requérant l'accès à des pièces classifiées. Après ('effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de dix e4»q ans. Celle-ci contient les informations suivantes : a)le(
  1. s)nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(
  2. s)du demandeur d'habilitation ;
  3. b)la durée et le niveau de l'habilitation de sécurité ;
  4. e)les informations quant à un renouvellement, retrait ou refus d'habilitation de sécurité ;
  5. d)la déclaration de responsabilité signée par le demandeur d'habilitation au sens de l'article 18 ;
  6. e)ta décision finale du Premier Ministre visée à l'article 32 ;
  7. f)le cas échéantla décision de justice définitive en cas de recours en annulation exercé par le demandeur. » 32° II est inséré un article 31, libellé comme suit : « Art. 31. - Critères d'appréciation Afin de vérifier les garanties prévues à l'article 26, l'ANS prend en considération les éléments suivants :
  8. a)les données relatives à l'état civil, à la nationalité, à ('adresse, à la date et au lieu de naissance de l'intéressé ;
  9. b)les renseignements et les éléments figurant aux banques de données visées à l'article 28 de la présente loi ; 31
(2)Toute décisionde refus ou de retrait d'une habilitation de sécuritéest prise suite à un avis motivé d'une commission composée de trois fonctionnaires nommés par le Premier Ministre dont un sur ro osition du ministre a ant la Justice dans ses attributions et un sur ro osition du ministre a ant les Affaires étran ères dans ses attributions pour un mandat renouvelable de trois ans. Les fonctionnairessont désignésrespectivement par le Premier Ministre, parle ministre avant les Affairesétrangèresdans ses attributionset par le ministre ayant la Justice dans sos attributionsr Le membre de la commission désigné par le Premier Ministre préside aux réunions de la commission et représente cette dernière. Le Premier Ministre nomme parmi les fonctionnaires du Ministèred'Etat, pour un mandat renouvelable de trois ans, un secrétairede la commission qui assiste aux réunionsde cette dernière. Les membres et le secrétaire de la commission doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET ». Ils sont liés par l'obligation de confidentialité prévue à l'article 252 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Sen/ice de ronsoignement de l'Etat. La commission se fait remettre par l'ANS le rapport d'enquête. Si elle l'estime utile, la commission se fait communiquer par l'ANS le dossier d'enquête dans son intégralité. La commission peut aussi requérir la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile. A cette fin, la commission peut entendre un membre de l'ANS. La personne qui a fait l'objet de l'enquête de sécurité pourra être entendue par la commission et y présenter ses observations. L'avis émis par la commission à l'intention du Premier Ministre ne lui est pas communiqué.
(3)La personne qui s'est vu refuser ou retirer l'habilitation de sécuritépeut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus ou de retrait de l'habilitation, à adresser à la commission instituée par le paragraphe 2, solliciter du Premier Ministre, Ministre d'Etat l'accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier à l'exception des pièces révélantou susceptibles de révéler les sources d'information au sens de l'article 5 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisationdu Service de renseignement de l'Etat et à l'exception de pièces classifiées d'un niveau pour lequel le requérant n'est pas habilité. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. L'avis émis par la commission à l'intention du Premier Ministre, Ministre d'Etat n'est pas communiqué au requérant.
(4)La procédure de renouvellement de l'habilitation est la même que celle pour la demande initiale. » 36° L'ancien article 28 est abrogé. 37° II est inséréun nouveau chapitre 5 libellé comme suit : « Chapitre 5 - Dispositions pénales Art.
  1. - Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 251 euros à
  2. 000 euros toute personne qui, sciemment et en méconnaissance des règles de sécurité établies par le chapitre 3 de la présente loi aura causé, directement ou indirectement, la compromission d'une ou de plusieurs pièces classifiées. Si le fait a été commis, soit dans l'intention de nuire aux intérêts protégés décrits à l'article 3 de la présente loi, soit pour se procurer un avantage illicite, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à
  3. 000 euros. » 33 Art. III. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. 35

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