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Projet de loi portant 1. création de l'Autorité nationale de sécuritéet 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classifica

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Madame le Président du Conseil d'Etat Tel: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Courriel: cclosener chd.lu Luxembourg, le 29 juin 2020 Objet : 6961 - Projet de loi portant

  1. création de l'Autorité nationale de sécuritéet
  2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 2) du Code pénal Madame le Président, J'ail'honneur de vousfaireparvenir des amendements auprojet de loi sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 12juin
  3. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères italiques soulignés). l. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES Les amendements parlementaires repris ci-dessous tiennent compte du deuxième avis complémentaire du Conseil d'Etat du 28 janvier
  4. Etant donné que l'amendement 11 prévoit l'introduction d'une disposition modificative de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des 23, rue du Marché-aux-Hélbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu bénéficiaires effectifs, il y a lieu d'adapter t'intitulé du projet de loi dans ce sens. Le Conseil d'Etat fait noter dans ses observations d'ordre légistique « qu'aux phrases liminaires, le tenue « modifiée » a été systématiquement remplacé par celui d'<( amendé » et que « tes to/s ou règlements sont « modifiées », tandis que les projets ou propositions de loi [... J sont « amendés ». Par conséquent, le terme « amendé » a étéremplacé par celui de « modifié » aux phrases liminaires concernées. La Commission fait siennes les observations d'ordre légistique soulevées par le Conseil d'Étatrelatives aux articles suivants : Article 8ô/s, alinéa2 , Article 12 , Article 14, alinéa3 ; Article 15, paragraphe 4 , Article 20, lettre a) ; Article 27, paragraphe 6, alinéas 1 et 2 ; Article 29, paragraphe 3, premier tiret ; Article 31, lettrée); Article 33, alinéa
  5. Dans l'ensemble du dispositif, le recours à la forme « et/ou » a été remplacé par « ou ». Etant donné que l'intitulé du projet de loi réfère à l'Autorité nationale de sécurité en commençant par une lettre majuscule et non pas par une lettre minuscule, il a été procédé au redressement de cette erreur rédactionnelle dans l'ensemble du dispositif par souci de cohérence rédactionnelle. La désignation abréviée de l'Autorité nationale de sécurité (« ANS ») a également été rectifiée à partir de l'article
  6. Compte tenu de l'introduction du nouvel article II concernant la modification de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, il y a lieu d'adapter la numérotation de l'article subséquent en conséquence. II. AMENDEMENTS Amendement 1 A l'article Ier, point 1°, l'article 2 est modifié comme suit : 1° Le point 1 est supprimé et les points subséquents sont renumérotés en conséquence. 2° Le point 15, devenant le point 14, est supprimé et les points subséquents sont renumérotés en conséquence. 3° Au point 19, devenant le point 17, les mots « Grand-Duché de » et « etqui a été approuvé parla Chambre des députés » sont supprimés. Commentaire Le Conseil d'Etatfait observer que les définitions d'« Autorité nationale de sécurité » et de « pièce classifiée » sont à la fois superfétatoires et susceptibles d'induire en erreur. Reconnaissant la pertinence de cette remarque, la Commission propose de supprimer le point 1 concernant la définition d'« Autorité nationale de sécurité » et le point 15 concernant la définition de « pièce classifiée ». Les points subséquents aux deux points supprimés sont renumérotés en conséquence. Suivant l'avis du Conseil d'Etat concernant la définition d'«Accord de sécurité», la Commission propose de supprimer la référence à l'approbation par la Chambre des députés. Pour le surplus, la Commission, tenant compte de la remarque d'ordre légistique du Conseil d'Etat, propose également la suppression des termes « GrandDuché de ». La Commission souhaite cependant maintenir le terme d'« accès » au point 17 devenant le nouveau point
  7. La Commission considère que le terme d'« accès » inclut la notion de simple prise de connaissance d'un support dassifié, ce qui serait le cas, par exemple, lorsqu'on entre dans une zone sécurisée de classe 1, alors que le terme d'« utilisation » suppose un acte volontaire et fait plutôt référence à remploi ou à l'usage d'un support classifié. De surcroît, il y a lieu de souligner que la notion d'« accès » est le terme de référence utilisé par la décision du Conseil du 23 septembre 2013 conornant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (2013/488/UE) avec ses annexes, ainsi que les différentesdirectives du Comitéde Sécuritéde l'OTAN. Dans un souci de simplification linguistique et par analogie aux textes internationaux, la Commission propose partant de maintenir le terme d'« accès » à ('article 2 ainsi qu'auxarticles 8, Qbiset
  8. Amendement 2 A l'artide Ier, point 9, l'article Qbisest modifiécomme suit : 1° A l'alinéa 3, les mots « règles et consignes définies par l'autorité nationale de sécurité » sont remplacés par ceux de « lignes directrices à fixer par {'Autorité nationale de sécurité ». 2° A l'alinéa 4, lettre b), les mots « règles et consignes définies par l'autorité nationale de sécurité» sont remplacés par ceux de « lignes directrices à fixer par l'Autorité nationale de sécurité ». 3° L'alinéa 5 est modifié comme suit : « Ufl-effieier de séourité adjoint peut être désianô solon lco mômoo modatité&^e l'articlo QbiG que l'offioier de séourité. :L'officier de sécurité peut se faire assister dans ses missions par 4'un officier de sécurité adjoint. Un L'ofïïcier de sécurité ad oint eut être dési né selon les mêmes modalités ue celles revues à l'artide 8fc/s our l'officier de sécurité. La désignation d'un officier de sécurité adjoint n'est pas de nature à décharger l'officier de sécurité des responsabilités qui lui sont conférées en application de la présente loi. » Commentaire Les modifications opérées aux points 1° et 2° visent à tenir compte des observations du Conseil d'Etat. En ce qui concerne le point 3° portant sur la modification de l'alinéa 5, la Commission fait sienne la proposition du Conseil d'Etat en inversant l'ordre des deux premières phrases, pour viser, d'abord, le principe que l'officier de sécurité peut se faire assister par un officier de sécurité adjoint et, ensuite, la procédure d'après laquelle ce dernier est désigné. Tel que proposé dans les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat, la phrase portant sur cette procédure de désignation de l'officier de sécuritéest également reformulée. Dans un souci de lisibilité et de compréhension, la Commission propose à préciser que « l'officier de sécurité peut se faire assister dans ses missions parVun officier de sécurité adjoint. Un L'officier de sécurité adoint eut être dési né selon les mêmes modalités ue celles revues à l'article 8bis our l'officier de sécurité. y> Quant à l'utilisation du terme « accéder » ou « accès », il est renvoyé au commentaire de l'amendement 1er. Amendement 3 A l'article Ier, point 10°, l'article 9 est modifié comme suit : « Art.
  9. - Accèsaux pièces classifiées Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, sont seules autorisées à accéder aux pièces classifiées, les personnes détentrices d'une habilitationde sécuritéappropriéeet qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d'en connaître ou de les recevoir. Par dérogation à l'alinéa qui précède, il suffit, pour l'accès à une pièce classifiée au niveau « RESTREINT LUX », d'un besoin d'en connaître ou de les recevoir. La pereonne avant accès à une pièce cbssifiée « RESTREINT LUX » sera informée par l'officier de Géouritédes règles et consigneo on matière de protectioR des pièceo olaGGifi6e&- Le besoin d'en connaître ou de les recevoir est déterminé par le chef d'administration ou l'organe de gestion de l'entité publique ou privée dont relève la personne ayant l'intention d'avoir accès aux pièces classifiées. La ersonne a ant accès à une ièce classifiée « RESTREINT LUX » sera informée ar l'officier de sécurité des ré les et consi nés en matière de rotection des ièces classifiées. Les pièces classifiées ne peuvent être exposées, lues ou consultées dans des lieux publics. La reproduction partielle ou complète d'une pièce classifiée « TRES SECRET LUX » ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'autorité qui a procédé à sa classification. » Commentaire Suivant l'avis du Conseil d'Etat, la Commission insère l'alinéa 3 en tant qu'alinéa 4 nouveau. Amendement 4 A l'article Ier, point 17, l'article 15Jb/sest modifié comme suit . « Art. 15A/S. - Contrats classWés et marchés publics L'autorité adjudicatrice est tenue d'informer l'aAutorité nationale de sécurité au préalable de la passation d'un contrat classifié ou de tout marché public, si ce marché concerne ou se base sur des pièces classifiées. Les partiQs aux contrato claoGifiés resDoetivement proiQts classifiés sont liés par les aspecto de Gocurit^et les instryctions de sécurité de ces contrats et proiotQ classifiés. Une porsonno morale ou phvsiaue peut être écartée, temporairement ou dôfinitivomQnt. directement ou indiroctQmQnt do la paGGation de contrato clao&»fié& ou de marchés Dubljc8_erLreLationavec des piècesclassifiéesou nécessitantl'acGôG à des DiecQGj)lassjfîéec, sur avis motivé de l'autorité nationale de séeyritér Des habilitations conditionnelles et temporaires pour des personnes phvsxt et moraloo. afin do permettre la DarticiDation a un marché publie ou un cofttFat classifié. pouvont être émises par l'autoritô nationale de sécurité. » Commentaire La Commission peut suivre les développements du Conseil d'Etat concernant les paragraphes2 à
  10. Tenant compte de la remarque du Conseil d'Etat quant à la portée propre du paragraphe 2, la Commission suggère de supprimer le paragraphe
  11. Puis, en adoptant les remarques du Conseil d'Etat concernant le manque de précision et de critères et afin d'éviter toute insécurité juridique, il est proposé de supprimer les paragraphes 3 et
  12. Compte tenu de la suppression proposée des alinéas 2, 3 et 4, le paragraphe 1er devient un alinéa de l'article 15ô/'s. Amendement 5 A l'article Ier, point 19°, l'article 17, alinéa4 est modifiécomme suit : « L'aAutorité nationale de sécurité peut proposer la prorogation de la validité d'une habilitation de sécurité existante pour une durée de douze mois au maximum^. lorsqu'elle a reçu une demande de renouvellement de l'habilitation de sécuritéet le questionnaire de sécurité correspondant avant ['expiration de l'habilitation de sécurité mais que l'enquête de sécurité requise n'est pas encore achevée à-ee moment ou ris ue de ne as être achevé au moment de l'ex iration de l'habilitation de sécurité. » Commentaire La Commission fait siennes les développements du Conseil d'Etat conornant la formulation « n'est pas encore achevée à ce moment ». Afin d'éviter toute équivoque, il est dès lors proposé, suivant l'avis du Conseil d'Etat, de reformuler l'alinéa 4 en remplaçant les mots « a ce moment » par ceux de « ou risque de ne pas être achevéau moment de l'expiration de l'habilitation de sécurité». Amendement 6 A l'article Ier, point 22°, l'article 20, lettre l), le mot « contribuer» est remplacé par celui de « participer » et les mots « et/ou » sont remplacés par te mot « ou ». Commentaire La Commission adopte les propositions du Conseil d'Etat. Amendement 7 A l'article Ier, point 29°, l'article 27, paragraphe 6, alinéa 1er est modifié comme suit : «

(6)Ledemandeurdo l'habilitotionde-sécuritéest tenu d'indiauertrois DorGonn^ de réfôrcnoe majeures qui sont on mesure de fournir un tômoianaae quant à-sa discrétion, sa loyauté, sa fiabilité et son-intéarité. Les personnes de référence, en marquant leur accord avec cette désignation, doivent oonGentir par éorita faire l'obiet d'une onauête de séouritô do l'ANS dans le seul but d'établir si le demandey^de l'habilitation offre les aorantiQS visées à l'article 15 DaraaraDho 1W- Les personnes majeures cohabitant avec le demandeur d'une habilitation de sécurité, quel qu'en soit le niveau ainsi que les personnes majeures faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécuritéde niveau « TRES SECRET »^peuvent, dans le contexte de la ces demandes d'habilitation de ce dernier, faire l'objet d'une enquête de l'ANS, dans le seul but d'établir si le demandeur remplit les conditions fixées par la présente loi pour l'obtention d'une habilitation de sécurité. » Commentaire La Commission partage les préoccupations du Conseil d'Etat qui a exprimé des réserves à l'égard des deux premières phrases du paragraphe 6 de l'article sous considération « en raison du caractère démesuré de l'obligation y contenue ». La Commission propose dès lors de supprimer les deux phrases en question. Concernant la troisième phrase de l'alinéa 1er du paragraphe 6, la Commission adopte la proposition de texte du Conseil d'Etat. Amendement 8 A l'article Ier, point 30, l'article 28 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par la lettre
  1. i)suivante : « i le fichier des sociétés du re istre de commerce et des sociétés créé ar la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le re istre de commerce et des sociétés ainsi ue la corn tabilité et les com tes annuels des entre rises . » 2° Dans le paragraphe 4, les mots «de l'Administration des douanes et accises » sont insérésentre les mots « membre de l'Armée luxembourgeoise, » et « et de la Police grand-ducale ». 3° II est inséréun paragraphe6 nouveau libellé comme suit « 6 Le s sterne informati ue ar le uel tout accès est o ère est amena e de sorte ue : 1° les membres de l'ANS ne uissent consulter les fichiers aux uels ils ont accès u'en indi uant leur identifiant numéri ue ersonnel et 2° les informations relatives aux membres de l'ANS a ant rocédé à la consultation ainsi ue les informations consultées la date et ('heure de la consultation sont enre istrées et conservées endant un délai de cin ans afin ue le motif de la consultation uisse être retracé. Les données à caractère ersonnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits a ant motivé la consultation. » Commentaire 1° Actuellement l'Autorité nationale de sécurité, en tant que division du Service de renseignementde l'Etat, a accèsauxdonnéesdu fichierdes sociétésdu registre de commerce et des sociétés. Lorsque l'Autorité nationale de sécuritédeviendra une administration à part entière, elle perdra donc l'accèsà ces données. Or, l'accès au registre de commerce et des sociétés est nécessaire à l'Autorité nationale de sécurité dans le cadre de ses missions légales liées aux enquêtes de sécurité des personnes morales notamment. Dans le cadre de ces enquêtes de sécuritédes personnes morales, l'Autorité nationale de sécuritédoit pouvoir vérifier si tes informations fournies par les demandeurs sont conformes à ce que le registre contient, si les informations sont à jour et qu'il n'y a pas de changement d'actionnariat ou de gestion qui n'a pas été notifié à l'Autorité nationale de sécurité et qui pourrait remettre en question la validité de l'habilitation de sécurité. Puis, l'Autorité nationale de sécuritépeut égalementprocéderà la recherchede données au registre de commerce et des sociétéssur base des critèresde recherchedu nom du commerçant personne physique, de la dénomination ou raison sociale de la personne morale ou par le biais du numéro d'immatriculation. Ces recherches permettent de suivre révolutionde certains élémentsde propriétéou de modification de structure, de contrôle ou de possible influence qui risquent d'avoir un impact sur la délivrance ou la validité d'une habilitation de sécurité. Afin de garantirdonc un accèspropre au registre de commerce et des sociétésà la nouvelle Autorité nationale de sécurité ainsi que pour des raisons de sécurité juridique, la Commission propose dès lors d'insérer dans la liste des banques de données une nouvelle lettre
  2. i)avec l'accès au fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétéscréépar la loi modifiéedu 19 décembre2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Concernant la formulation du texte, la Commission s'est inspirée de l'article 43, point 11° de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ainsi que de l'article 15, paragraphe 2, de la loi du 18juillet 2018 sur l'Inspection généralede la Police. 2° Le Conseil d'Etat avait observé dans son avis complémentaire du 13 novembre 2018, concernant l'ancien article 22, devenant l'article 28, paragraphe 4, qu'au vu de la récente loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui ne contient plus les termes de « forces de l'ordre », de préciser les corps visés. La Commission avait suivi le Conseil d'Etat dans ses amendements parlementaires du 11 novembre 2019 en remplaçant les termes de «forces de l'ordre» par « l'Armée luxembourgeoise » et la « Policegrand-ducale ». Etant donné que l'Administration des douanes et accises fait également partie des forces de l'ordre, la Commission propose de redresser cet oubli et d'insérer ledit corps au paragraphe4. La Commission suggère la même modification au point 32° concernant l'article 31. 3° Le paragraphe6 nouveau réglemente l'accèsainsi que la journalisation stricte de chaque consultation des informations consultées par les membres de l'Autorité nationale de sécurité. La Commission propose de reprendre la même formulation que celle figurant à l'article 15, paragraphe 4, de la loi du 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police et l'article 43 de la loi du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Alors que les deux textes prémentionnés prévoient un délai de conservation des donnéesde journalisation de trois ans, la Commission suggère néanmoinsde fixer la durée de conservation des données de journalisation à cinq ans. La Commission suit ainsi l'avis du Conseil d'Etatdu 11 octobre2016( CE : 51.685) relatifau projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités de traitement des données à caractère personnel par le Service de renseignement de l'Étatainsi que le délai retenu à l'article 13, paragraphe2, de la loi du 13janvier2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Amendement 9 A l'article Ier, point 31°, l'article 29 est modifiécomme suit : 1° Le paragraphe 1erest modifiécomme suit : «
(1)Le traitement, par l'ANS, des informations collectées dans le cadre de ses missions et dont le res ensable du traitement est le directeur de l'ANS est mis en ouvre conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Conformément à l'article 31 de la loi du 1Waoût2018 relative à la rotection des ereonnes h si ues à l'é ard du traitement des données à caractère ersonnel en matière énale ainsi u'en matière de sécurité nationale le res ensable du traitement dési neundélé ué à la rotection des données ui est corn étent de la mise en ouvre des mesures de sécurité des traitements aux uels rocède l'ANS. » 2° Le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase est complété comme suit « Après l'effaoment des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de dix ans our les habilitations de sécuritéde niveau « TRES SECRET » et endant un délai de cin ans our les habilitations de sécurité des niveaux « SECRET » et « CONFIDENTIEL ». Celle-ci contient les informations suivantes : » Commentaire 1° La Commission propose d'ajouter aux dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, la désignation du responsable du traitement de l'Autorité nationale de sécurité ainsi que la désignation d'un déléguéà la protection des données. Concernant la formulation du texte proposé, la Commission s'est inspirée de l'article 15, paragraphe 3 de la loi du 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police, d'une part, et de l'article 10, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisationdu Service de renseignementde l'Etat. 2° Le Conseil d'Etat s'oppose formellement à la disposition concernant la durée de conservation de la fiche succincte. La Commission partage les préoccupationsdu Conseil d'Etat et propose dès lors de prévoir des durées de conservation différentes selon le niveau de classification des habilitations de sécurité concernées. La Commission adopte donc la proposition du Conseil d'Etat en limitant la durée de conservation de la fiche succincte de dix ans seulement pour le niveau de classification « TRES SECRET» et en suggérant une durée de cinq ans pour les habilitations de sécurité des niveaux de classification « SECRET » « CONFIDENTIEL ». Amendement 10 A l'article Ier, il est ajouté un nouveau point 32°, prenant la teneur suivante : « 32° II est inséréun nouvel article 29bis libellé comme suit : « Art. 29bis. - Sécuritédes traitements 10 et 1 Toute ersonne ui a it sous l'autorité du res onsable du traitement et ui accède à des données ne eut les traiter ue sur instruction du res onsable du traitement sauf en vertu d'obli ations lé aies. 2 Le res onsable du traitement doit mettre en ouvre toutes les mesures techni ues et l'or anisation a ro riées our assurer la rotection des données u'il traite contre la destruction accidentelle ou illicite la erte accidentelle l'altération la diffusion ou l'accès non autorisés notamment lors ue le traitement corn orte des transmissions de données dans un réseau ainsi ue contre toute autre forme de traitement illicite. 3 En fonction du ris ue d'atteinte à la vie rivée ainsi ue de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en ouvre les mesures visées au ara ra he 2 dojyenL: a cm êcher toute ersonne non autorisée d'accéder aux installations utilisées our le traitement de données contrôle à rentrée des installations . b cm êcher ue des su arts de données uissent être lus co iés modifiés ou dé lacés ar une ersonne non autorisée contrôle des supports): e em êcher l'introduction non autorisée de toute donnée dans le s sterne d'information ainsi ue toute rise de connaissance toute modification ou tout effacement non autorisés de données enre istrées contrôle de la mémoire . d em êcher ue des s sternes de traitements de données uissent être utilisés ar des ersonnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données contrôle de l'utilisation . e arantir données les ue our l'utilisation d'un s sterne de traitement automatisé de ersonnes autorisées ne uissent accéder u'aux données relevant de leur corn étence contrôle de l'accès . arantir des données ue uisse être vérifié et constaté l'identité des tiers aux uels euvent être transmises ar des installations de transmission contrôle de la transmission . arantir ue uisse être vérifié et constaté a osteriori l'identité des ersonnes a ant eu accès au s sterne d'information et été introduites dans le s sterne à uel moment et uelles données ont ar uelle ereonne contrôle de l'introduction . h cm êcher ue lors de la communication de données et du trans ort de su orts de données les données uissent être lues co iées modifiées ou effacées de fa on non autorisée contrôle du trans ort . 11 i sauve arder les données ar la constitution de co les de sécurité contrôle de la dis onibilité . 4 Quicon ue effectue un traitement en violation des ré les relatives à la confidentialité ou à la sécurité visées aux ara ra hes 1 2 et 3 est uni d'un em risonnement de huit 'ours à six mois et d'une amende de 251 à 125. 000 euros ou d'une de ces renoncer la cessation ara ra hes 1 eines seulement. La "uridiction saisie du traitement 2 et 3 sous contraire aux dis ositions eut des eine d'astreinte dont le maximum est fixé ar ladite 'uridiction. » Commentaire La Commission propose de reprendre le dispositif des anciens articles 21, 22, 23 et 25 de la loi abrogéedu 2 août2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel concernant ta sécurité des traitements de données à caractère personnel. La Commission estime que la reprise de l'ancien texte est nécessaire pour que la confidentialité soit ainsi renforcée alors que la manipulation des données se fait sur autorisation du responsable du traitement, ce qui limite au minimum la diffusion des données. De surcroît la Commission propose les mesures de sécuriténécessaires à assurer la sécurité matérielle des banques de données et des traitements auxquels les membres de l'Autorité nationale de sécurité auront accès. Par analogie à l'ancien article 23, le nouveau paragraphe 3 précise les objectifs à atteindre compte tenu du risque d'atteinte à la vie privée ainsi que des coûts liés à leur mise en ouvre. Le paragraphe 4 traite des sanctions relatives à la violation des paragraphes précédents au sens de l'article et n'appelle pas de commentaire particulier. Amendement 11 A l'article Ier, point 32°, devenant le point 33°, l'article 31, alinéa 1, lettre h), les mots « de l'Administration des douanes et accises » sont insérés entre les mots « dans l'Armée luxembourgeoise, » et « et la Police grand-ducale ». Commentaire La Commission suggère d'insérer l'Administration des douanes et accises à la liste des corps des forces de l'ordre et renvoie au commentaire de l'amendement 8. Amendement 12 12 A la suite de l'article Ier, il est inséré un article II nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. II. L'article 1er oint 5° de la loi modifiée du 13 'anvier 2019 instituant un Re istre des bénéficiaires effectifs est com lété ar la lettre n suivante : « n l'Autorité nationale de sécurité . » Commentaire L'article II nouveau, modifiant la loi modifiée du 13janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, vise à permettre à l'Autorité nationale de sécurité d'accéderaux donnéesde ce nouveau registre. Tel qu'expliqué sous l'amendement 8 concernant l'accès au registre de commerce et des sociétés. l'Autorité nationale de sécurité, en tant que division du Service de renseignement de l'Etat, peut actuellement légalement accéder au registre des bénéficiaires effectifs en vertu de l'article 1, point 5°, lettre i). Lorsque l'Autorité nationale de sécurité deviendra une administration à part, elle perdra également l'accèsaux donnéescontenues dans le registre des bénéficiaireseffectifs. Or, l'accès à ce registre est également nécessaire à l'Autorité nationale de sécurité dans le cadrede ses missions légalesliéesauxenquêtesde sécuritédes personnes morales. En effet, l'Autorité nationale de sécurité doit pouvoir vérifier si les informations fournies par les demandeurs sont conformes à ce que le registre contient, si les informations sont à jour et qu'il n'y a pas de changement qui n'a pas été notifié à l'Autorité nationale de sécurité et qui pourrait remettre en question la validitéde l'habilitation de sécurité. L'accèsvia le registre des bénéficiaireseffectifs aux informations inscrites et historiques des entités immatriculéeset rayéespourrait ainsi constituer un support considérable aux membres de l'Autorité nationale de sécurité dans leurs vérifications. Puis, l'Autorité nationale de sécurité pourrait effectuer une recherche de données par bénéficiaire effectif, ce qui permettrait une recherche plus étendue quant à la personne morale conornéeet ses dirigeantsou gestionnairesainsi qu'uneenquête de sécuritéplus complèteet plus approfondie. Il convient de souligner dans ce contexte que l'annexe V, point 9 de la décision 488/0013 du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (2013/488/UE) concernant la sécuritéindustrielle, prévoit : « Lorsqu'elle délivre une Habilitation de Sécurité d'Etablissement, l'ANS (... ) veille au minimum à : 13
  1. a)évaluerl'intégritéde l'entité industrielle ou autre ;
  2. b)évaluer les éléments relatifs à la propriété et au contrôle de l'entité ainsi que toute possibilité d'influence indue pouvant être considéréescomme constituant un risque de sécurité ;
  3. e)(...)
  4. d)Vérifierque le statut en matière de sécuritédes directeurs, des propriétaires et des employés qui doivent avoir accès à du matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIALou SECRET UEAJESECRET a étéétabli (... ). » Afin de garantir un accès propre au registre des bénéficiaireseffectifs à la nouvelle Autorité nationale de sécurité,la Commission propose dès lors de rajouter à la liste des autorités nationales visées à l'article 1er de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaireseffectifs. Les articles II et III actuels sont renumérotésen conséquence. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec prière de transmettre les amendements aux cliambres professionnelles, à la Commission Nationale pour la Protection des Données, à la Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duchéde Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 14 Annexe TEXTE COORDONNE Légende : /es amendements parlementaires proposés figurent en caractères ras et sou// nés; tes propositions de texte, ainsi que les observations d'ordre logistique du Conseil d'Etatque la commission a faites siennes figures en caractèressou// nés. PROJET DE LOI portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 2 de la loi modifiée du 13 'anvier 2019 instituant un Re istre des bénéficiaires effectifs . 23) du Code pénal Art. l. La loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité est amondôo modifiée comme suit : 1 ° L'article 2 est remplacécomme suit : « Art. 2. - Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1^ « Autorité nationale de sécurité » : l'autorité responsable de la définition des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des pièoes olassifiées ot du contrôle do leur aDDlJcatt©F>T 2; 1^ « Classification » : l'attribution d'un degré de confidentialité par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant le Luxembourg. « Déclassement» : une diminution du degréde classification. « Déclassification» : la suppression de toute mention de classification. 3r 2. « Contrat classifié » : tout contrat, toute convention ou tout contrat de sous- traitance, de droit public ou de droit privé, conclu en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique l'accès à des pièces classifiées ou la création de telles pièces. 15 4; 3^ « Compromission » : la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout ou en partie, d'une pièce classifiéepar une personne qui ne remplit pas les conditions d'accès et du besoin d'en connaître. e: 4^ « Document » : toute information enregistrée, qu'elles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris - sans aucune restriction - les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen que ce soit, ainsi que les données sonores, toute forme d'enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que ('équipementinformatique portatifavec support de mémoire fixe ou amovible. e; 5^ « Enquête de sécurité » : l'enquête effectuée par l'aAutorité nationale de sécurité et visant à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance ou au renouvellement de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation. îz 6i « Enquête de sécurité ultérieure » : l'enquête de sécurité effectuée par l'aAutorité nationale de sécuritédans le cadre d'une procédure de retrait d'une habilitation de sécurité. 8r 7. « Habilitation de sécurité » : l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par l'aAutorité nationale de sécurité, qui autorise l'accès à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué. &^ 8^ « Certificat de sécurité » : document établi par l'aAutorité nationale de sécurité sur base de l'habilitation de sécurité et servant de justification d'habilitation. 40-9. « Homologation » : déclaration formelle par l'aAutorité nationale de sécurité qu'un système d'information ^ou un lieu répondent aux exigences des règlements de sécurité en vigueur. 44s 10^ « Incident de sécurité » : un acte, un événement ou une omission contraire aux règles de sécurité prévues par la présente loi. 4S:lla « Lieu » : un local, un bâtimentou un site. +â::12î « Organe de gestion de l'entité publique ou privée » : personne ou groupe de personnes qui sont autorisésà représenterlégalement l'entité. 44ïi3^ « Pièce » : un document, une information, une donnée, un matériel, des matériaux ou une matière. 15,« Piôcoclassifiôo» : touto Diôcodont la divulgation pourrait portor attointo à-etes doarôs divore aux intérêts de l'Etat. +ê:14i « Système d'information » : ensemble organisé de ressources qui permet de regrouper, de classer, de traiter et de diffuserde l'information. 4£;15i « Accès » : la prise de connaissance, la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport de la pièceclassifiée. 16 4J^1^ « Zone de sécurité » : le lieu, homologué par l'aAutorité nationale de sécurité, affecté principalement au traitement et à la conservation de piècesclassifiéeset protégées par un système de sécurité destiné à empêcher l'accès de toute personne non autorisée. 4êil7i « Accord de sécurité » : engagement réciproque que le Grand-Duohé de Luxembourg a conclu avec un autre Etat ou avec une organisation internationale qui a pour objet la protection des pièces classifiéeset qui a étéapprouvé par la Chambre des députés. 18. « Lieu et système d'informations sensibles » : tout lieu et système d'informations non-classifiés qui nécessitent une protection particulière. » 2° L'article 3 est amendé modifié comme suit : « Art. 3. - Motifsjustifiant une classification Peuvent faire l'objet d'une classification les pièces dont l'utilisation inappropriée est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts suivants :
  5. a)la sécuriténationale ou la sécuritédes Etats ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d'accords ou de conventions bilatérauxet multilatéraux ;
  6. b)les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg,
  7. e)le potentiel scientifique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Une classification ne doit être attribuée à une pièce que dans la mesure de ce qui est indispensable en vue de la protection des intérêts dont question au présent article et pour le temps nécessaire. » 3° L'article 5 est amendé modifié comme suit : « Art. 5. - Autorités procédant à la classification, la déclassification et au déclassement Sont seules habilitées à procéder à une opération de classification, de déclassementou de déclassification, les autorités suivantes :
  8. a)le président de la Chambre des députés et le président de la commission de contrôle parlementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisationdu Service de renseignement de l'Etat ;
  9. b)les membres du Gouvernement et les fonctionnaires qu'ils délèguent à cette fin ;
  10. e)le procureur général d'Etat et les magistrats qu'il délègue à cette fin dans l'exercice de ses fonctions administratives ;
  11. d)le chefd'état-majorde l'arméeet les officiers qu'il délègueà cette fin ;
  12. e)le Haut-Commissaire à la Protection nationale et les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin , 17
  13. f)le directeur du Service de renseignement de l'Etat et les agents du groupe de traitement ou d'indemnitéA1 du Service de renseignementde l'Etatqu'il délègue à cette fin ;
  14. g)le directeur de l'aAutorité nationale de sécurité et les agents du groupe de traitement ou d'indemnité A1 de l'aAutorité nationale de sécurité qu'il délègue à cette fin. L'autorité qui a décidé de la classification d'une pièce décide de son déclassement ou de sa déclassification. A l'exception du président de la Chambre des députés, du président de la commission de contrôle pariementaire prévue aux articles 23 et suivants de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat, des membres du Gouvernement et du procureur générald'Etat, toute autoritéprocédant à la classificationd'une piècedoit disposerd'une habilitation de sécurité. » 4° L'article 6 est '--'-. - modifié comme suit : « Art. 6. - Classification résultant d'obligations internationales Les pièces qui ont été classifiées en application de conventions ou de traités internationaux en matière d'échange et de protection réciproque de pièces classifiéesqui lient le Luxembourg, conservent le niveau de classificationqui leur a été attribué. Le tableau d'équivalenceannexéà la présente loi établit la correspondance entre les degrés de classification en application desdites conventions et traités internationaux qui lient le Luxembourg et les degrés de classification luxembourgeois. Ce tableau fait partie intégrante de la loi. Les pièces classifiées échangées avec des Etats avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas conclu une convention ou un traité international en matière d'échange et de protection réciproque de pièces classifiées, bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui qui leur est réservé par la législation de l'Etat d'origine respectif. Les pièces classifiéeséchangéesavec des organisations internationales dont le Grand-Duchéde Luxembourg n'est pas un Etat membre ou auxquelles le GrandDuché de Luxembourg n'est pas lié par une convention régissant la protection des pièces classifiées, bénéficientd'un niveau de protection équivalent à celui qui est réservéaux piècesclassifiéesdu Grand-Duchéde Luxembourg. » 5° L'intitulé du chapitre 3, est amendé modifié comme suit : « Chapitre 3. - Des mesures de protection des pièces classifiées » 6° II est inséréun article 6bis, libellé comme suit : 18 « Art. Gbis. - Manipulation des pièces classifiées Les autorités visées à l'article 5 veilleront, dans leur administration respective, à ce que la création, l'enregistrement, la duplication, la transmission, te déclassement, la déclassification et la destruction des pièces classifiées du niveau «CONFIDENTIEL LUX», «SECRET LUX» et «TRES SECRET LUX» soit consigné dans des registres dont les modalités sont fixées par règlement grandducal. » 7° L'article 7 est amendé modifié comme suit : « Art. 7. - Identificationdes piècesclassifiées Les pièces classifiées doivent être marquées de façon apparente, de telle sorte que leurdegréde classification soit clairementvisible et rapidementreconnaissable. Si une pièceest déclassifiéeou déclassée,des marques appropriéesdoivent être apposéesde la même manière. Chaque page d'une pièce classifiéesera clairement et visiblement revêtue de la mention «TRES SECRET», «SECRET», «CONFIDENTIEL» ou « RESTREINT », suivie de la mention « LUX » si la pièce est d'origine nationale, sans préjudice du maintien du caractère classifié de l'ensemble de la pièceau niveau le plus élevé renseigné par la pièce en cas de mention manquante sur une ou plusieurs pages ou de mention de degrésdifférents. » 8° L'article 8 est amendé modifié comme suit : « Art. 8. - Mesures de sécuritéphysiques Les pièces classifiées doivent faire l'objet de mesures de sécurité, notamment lors de leur élaboration, conservation, consultation, reproduction, transmission et destruction, selon les modalitésci-après. Chaque lieu ou système de communication et d'information où sont conservées ou traitées des pièces classifiées, sera protégé par des mesures physiques de sécurité appropriées. Pour déterminer le degré de sécurité physique à assurer, il convient de tenir compte notamment des facteurs suivants :
  15. a)du degréde classification des pièces ;
  16. b)du volume et de la forme des piècestraitées ;
  17. e)de l'évaluation de la menace résultant d'activités susceptibles de porter atteinte aux intérêtsdéfinisà l'article 3. Les pièces classifiées « SECRET LUX » et « TRES SECRET LUX » ne peuvent être conservées ou accédées que dans des zones de sécurité spécifiquement aménagées et protégées. 19 Les modalités d'application concernant les mesures de sécurité sont déterminéespar règlementgrand-ducal. » 9° II est inséré un article Qbis, libellé comme suit : « Art. Bbis. - L'officier de sécurité Au sein de chaque administration publique, établissement public, entreprise publique ou entreprise privée au sein desquels des pièces classifiées sont accédées, est désigné à la fonction d'ofRcier de sécurité par le ministre compétent ou par l'organe de gestion de l'entité privée concernée, un agent titulaire d'une habilitation de sécuritéd'un niveau approprié. Au sein des services qui relèvent de la compétence du procureur général d'Etat, la désignation de l'officier de sécurité relève du procureur générald'Etat. L'aAutorité nationale de sécurité est informée dans un délai de e cinq jours ouvrables de toute désignationou changementd'officierde sécurité. L'officier de sécurité est seul habilité à instaurer des zones de sécurité et à définir les modalités d'accès, conformes aux règles et consignes définies par l'ayterité nationale de sécurité li nés directrices à fixer ar l'Autorité nationale de sécurité, aux lieux relevant de sa responsabilitéet où se trouvent des piècesclassifiées. Sa mission est de :
  18. a)veiller à la protection et à la sécurité des pièces classifiées au sein de rétablissement dont il relève ;
  19. b)mettre en ouvre les règles et consignes do sôcuritô do l'autorité nationale de sécurité II nés directrices à fixer ar l'Autorité nationale de sécurité concernant les personnes et les informations ou supports classifiés à l'intérieur de rétablissement concerné, et en contrôler l'application pratique ;
  20. e)assurer la gestion des dossiers d'habiljtation du personnel de rétablissement en fonction du besoin d'en connaître ;
  21. d)conserver les certificats de sécurité des personnes habilitées qui relèvent de leur compétence ;
  22. e)vérifier la validité des habilitations de sécurité et le cas échéant gérer les demandes de renouvellement auprèsde l'aAutorité nationale de sécurité ;
  23. f)vérifier la validité des homologations de systèmes d'informations classifiées utilisés dans rétablissement dont ils relèvent et le cas échéant gérer les demandes de renouvellement auprès de l'aAutorité nationale de sécurité ;
  24. g)notifier à l'^utorité nationale de sécurité, au plus tard pour le 31 janvier, un relevé annuel de l'annéecalendrierqui précèdedes personnes qui ne requièrent plus d'habilitation de sécurité ;
  25. h)sensibiliseret informer les personnes occupant un poste qui nécessiteun accès à des informations classifiées et organiser à intervalles réguliers, des formations 20 relatives aux procédures de protection des pièces classifiées pour toute personne habilitée ;
  26. i)informer le demandeur d'une habilitation de sécurité des types de données qui pourront être examinées ou vérifiées lors de l'enquête de sécurité, des modalités de celle-ci ainsi que des dispositions relatives à la responsabilité pénale en cas de compromission ;
  27. j)établir à l'avance un plan détaillé de destruction des pièces classifiées en cas d'urgence liée à la situation locale ou nationale ;
  28. k)signaler à l'aAutorité nationale de sécuritéles compromissions des informations classifiées avérées ou supposées ;
  29. l)veiller au respect des dispositions légales et réglementairesen matière d'accès, de conservation, de reproduction et de destruction des informations classifiées ;
  30. m)veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécuritéphysique, telles que définiesà l'article 8, alinéa2, et ;
  31. n)s'occuper de la gestion et de la mise à jour des annexes de sécurité dans le cadre des contrats classifiés impliquant la détention d'informations ou de supports classifiés. Un officier de sécurité adjoint peut être désigné selon les mêmes modalités de l'articlo Qbieque l'ofïïcier de sécurité,-L'officierde sécuritépeut se faire assisterdans ses missions par t^un officier de sécurité adjoint. Un L'officier de sécurité ad oint eut être dési né selon les mêmes modalités ue celles revues à l'article 8bis our l'officier de sécurité. La désignation d'un officier de sécurité adjoint n'est pas de nature à déchargerl'officierde sécuritédes responsabilitésqui lui sont conféréesen application de la présente loi. » 10° L'article 9 est amendé modifié comme suit : « Art. 9. - Accès aux pièces classifiées Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, sont seules autorisées à accéder aux pièces classifiées, les personnes détentrices d'une habilitation de sécurité appropriée et qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d'en connaître ou de les recevoir. Par dérogation à l'alinéa qui précède, il suffit, pour l'accès à une pièce classifiée au niveau « RESTREINTLUX », d'un besoin d'en connaître ou de les recevoir. La personne avant acoôs à uno pièce classifiée « RESTREINT LUX » sera informée par l'offioior de sôouritôdos rcalos et consignes en matière de Droteotiorï des pièoes classifiéesT Le besoin d'en connaître ou de les recevoir est déterminé par le chef d'administration ou l'organe de gestion de l'entité publique ou privée dont relève la personne ayant l'intention d'avoiraccèsaux piècesclassifiées. 21 La ersonne a ant accès à une ièce classifiée « RESTREINT LUX » sera informée ar l'officier de sécuritédes re les et consi nés en matière de rotection des ièces classifiées. Les pièces classifiées ne peuvent être exposées, lues ou consultées dans des lieux publics. La reproduction partielle ou complète d'une pièce classifiée « TRES SECRET LUX » ne peut avoir lieu sans l'accord préalableexprèsde l'autoritéqui a procédé à sa classification. » 11° L'artide 10 est remplacé comme suit : « Art. 10. - Destruction des pièces classifiées Les piècesclassifiéesqui ne sont plus nécessairessont détruites lorsqu'elles ont perdu toute utilité administrative pour le détenteurde ces pièces, sur instruction de celui-ci ou de l'autorité compétente ayant procédé à la classification, sans préjudice de la législation applicable en matière d'archivage. Si la pièce classifiée constitue une pièce d'un dossier judiciaire, la destruction ne peut avoir lieu qu'à partir de la date où l'instance judiciaire a été clôturée par une décision de justice qui a acquis force de chose jugée respectivement du délai de prescription de faction publique et de la peine. Toutefois si la pièce classifiée constitue une pièce d'un dossier judiciaire en matière pénale, l'article 48-26, paragraphe 7, du Code de procédure pénale s'applique. La destruction de pièces classifiées « TRES SECRET LUX » ou « SECRET LUX » est consignéedans un procès-verbalqui est rédigéet signépar l'auteur de la destruction. Ce procès-verbal est contresigné par l'officier de sécurité et est conservé, à des fins de contrôle ou d'inspection, dans le registre prévu à l'article 6bis, pendant dix ans au minimum pour les pièces classifiées « TRES SECRET LUX » et pendant cinq ans au minimum pour les pièces classifiées « SECRET LUX ». » 12° L'article 11 est remplacé comme suit : « Art. 11. - Transmission de piècesclassifiées La transmission électronique de pièces classifiéesse fait exclusivement par des systèmes d'information homologués par l'^utorité nationale de sécurité. La transmission électronique de pièces « SECRET LUX » et « CONFIDENTIEL LUX» est protégée par des dispositifs de protection appropriés contre les émanationsélectromagnétiquesautorisés par l'aAutorité nationale de sécurité. Les pièces classifiées sur support papier sont mises sous enveloppe de manière à être protégées de toute divulgation non autorisée. 22 Le transport de pièces classifiées « TRES SECRET LUX » au niveau international se fait exclusivement par un service de courrier diplomatique. Le transport de pièces classifiées « TRES SECRET LUX » au niveau national s'effectue par un transport par porteur, à condition que le porteur ainsi que la société employant le porteur disposent d'une habilitation de sécurité du niveau de classification approprié. Le transport de pièces classifiées « SECRET LUX » et « CONFIDENTIEL LUX » s'effectue par l'un des moyens suivants :
  32. a)un service de courrier diplomatique, ou
  33. b)un transport par porteur, à condition que le porteur ainsi que la société employant le porteur disposent d'une habilitation de sécurité du niveau de classification approprié. Les pièces classifiées au niveau « RESTREINT LUX » peuvent, outre les moyens exposésà l'alinéa6, êtretransportéespardes services postaux ou par des services de courrier commercial par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. L'autorité qui a procédé à la classification d'un document doit être en mesure de rendre compte à l'aAutorité nationale de sécurité de J'identité des personnes auxquelles elle transmet ces pièces. » 13° L'article 12 est abrogé. 14° L'article 13 est amende modifié comme suit : « Art. 13. - Atteintes à la sécuritédes piècesclassifiées En cas d'incidentde sécuritéou de compromission d'une pièceclassifiée, l'officier de sécurité, l'aAutorité nationale de sécurité, ainsi que l'autorité qui a procédé à la classification de la piècedoivent être immédiatementavertis. L'officier de sécurité procède à une enquête et informe des résultats y afférents l'aAutorité nationale de sécuritéet la personne qui dirige l'administration, le sen/ice ou l'organisme au sein de laquelle il veille à l'observation des règlesde sécurité. » 15° L'article 14 est amendé modifié comme suit : « Art. 14. - Personnes soumises à habilitation Pourassurer la protection des intérêtsénumérésà l'article 3, toutes les personnes exerçant un emploi, une fonction ou occupant un grade qui comportent l'accès à des pièces classifiées, y compris celles émises par des organisations internationales dans le cadre des règles de sécurité les concernant, l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites où sont créées, traitées ou conservées des pièces classifiées ou qui participent à t'exécution d'un contrat classifié ou d'un marché public qui comporte l'utilisation de pièces classifiées doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité. 23 Par exception à l'alinéa qui précède, sont exempts de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécuritédans l'exercice de leurs fonctions :
  34. a)les députés ;
  35. b)les membres du Parlement européen élusau Grand-Duchéde Luxembourg, qui sont appelésà participeraux travaux de la Chambre des députés ;
  36. e)les membres du Gouvernement ;
  37. d)le procureur générald'Etat ;
  38. e)les vice-présidentsde la Cour supérieurede Justice ;
  39. f)les magistrats membres de la commission prévue à l'article 7 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisationdu Service de renseignement de l'Etat ;
  40. g)les membres de la Commission nationale pour la protection des données instituée par l'article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et les membres de l'autorité de contrôle judiciaire instituée par l'article 40 de la loi du 1Waoût 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Les personnes qui ont accès à des pièces classifiées et qui sont exemptes^seteft l'article 1-1 de l'obligation d'être titulaire d'une habilitation de sécurité en vertu de l'alinéa 2, sont informées des règles et consignes en matière de protection des pièces classifiées par l'aAutorité nationale de sécurité et signent la déclaration prévue à l'article 18. » 16° L'articte 15 est omendé modifié comme suit : Art. 15. - Conditions de délivrance, de renouvellement ou de retrait «
(1)Une habilitation de sécurité peut être délivrée ou renouvelée à :
  1. a)une personne physique qui présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilitéet l'intégrité ;
  2. b)une personne morale qui présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisées pour protéger les pièces classifiées et quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité des personnes susceptibles d'avoiraccèsà ces pièos. L'habilitation de sécurité n'est délivrée ou renouvelée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une enquêtede sécurité.
(2)Une habilitation de sécurité peut être retirée à une personne physique ou morale qui ne présente plus les garanties suffisantes définies au paragraphe 1er. Le retrait d'une habilitation de sécurité est soumis à la procédure d'enquête de sécurité ultérieure.
(3)Une habilitation de sécuritépour des piècesclassifiéesnationales, de l'Union européenne et de l'OTAN peut être délivrée à un non-ressortissant dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que les ressortissants luxembourgeois, si le 24 non-ressortissant a résidé de manière ininterrompue pendant les dix dernières années sur le territoire national pour une habilitation de sécuritédu niveau « TRES SECRET» et pendant les cinq dernières années pour une habilitation de sécurité du niveau « SECRET ».
(4)Une taxe est perçue par la Trésorerie de l'Etat pour ouvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes d'obtention d'une habilitation de sécuritéde la part de personnes morales de droit privé et de personnes physiques employées par ces personnes morales. Cette taxe sera de : 1 500 ËUReuros pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habititation « CONFIDENTIEL LUX » ; 3 000 ÊUReuros pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation « SECRET LUX » : 300 EUR euros pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne physique employée par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation « CONFIDENTIELLUX » ; 600 ÉUReuros pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne physique employée par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation « SECRET LUX » ; 900 ÊUReuros pour une demande d'obtention d'une habilitation de sécurité par une personne physique employée par une personne morale de droit privé pour le niveau d'habilitation « TRES SECRET LUX ». » 17° II est introduit un nouvel article 15b/s libellé comme suit : « Art. 15bis. - Contrats classifiés et marchés publics L'autorité adjudicatrice est tenue d'informer l'aAutorité nationale de sécurité au préalable de la passation d'un contrat classifié ou de tout marché public, si ce marché concerne ou se base sur des pièces classifiées. (2} Les parties aux contrats classifiôs rosDectivemont proiots classifiés sont liés-eaf loo aGDOGts de sécurité et los instruotions de sécurité de ces contrats et proiots ctassifiôs. Une personne morale ou physiaue peut êtro éoartôo. temporairement ou définitivement, directement ou indirectement de la Dassation do contrats classifiés ou do morchôs publies en relation avec des-pièces classifiées ou nécessitant l'accès à dos pièces classifiées. sur avio motivé do l'autoritô nationalo do sôcuritQ. f4) Doc habilitotiono conditionnolloQ et tomporaires Dourdec Dorûonnoo phvsiayes ot morales, afin do permottrc la DarticiDation à un marchô Dublic ou un contrat ctassifié. peuvent être émises par l'autoritô nationalo do sôeurité^ » 25 18° L'article 16 est amenda modifié comme suit : « Art. 16. - Niveau des habilitations de sécurité Les niveaux des habilitations de sécuritésont :
  1. a)« TRES SECRET LUX » ; b)« SECRET LUX » ;
  2. e)« CONFIDENTIELLUX ». Le niveau de l'habilitation de sécuritéest déterminépar le degréde classification des pièces auxquelles le titulaire doit accéder pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission. La demande d'habilitation de sécurité veillera à apprécier correctement le niveau nécessaireen préférantle niveau inférieur. » 19° L'article 17 est remplacé comme suit : « Art. 17. - Duréede validitéde l'habilitation de sécurité Sans préjudice d'un retrait d'une habilitation de sécurité en cours de validité au sens de l'article 15, paragraphe 2, la durée de validité de l'habilitation de sécurité pour les personnes physiques ne dépassera pas cinq ans pour les habilitations du niveau « TRES SECRET LUX» et dix ans pour les autres habilitations, à compter de la date de rémission de l'habilitation de sécurité. La duréede validitéde l'habilitation de sécuritédélivréedans le cadre d'un marché public ou d'un contrat classifié est limitée à la période couvrant la durée d'exécution de ce marché public ou de ce contrat classifié sans que la durée maximale excède cinq ans. Le renouvellement de l'habilitation de sécurité de la même durée telle que définie à ('alinéa 1er est subordonné à la réalisation d'une nouvelle enquête de sécurité. L'aAutorité nationale de sécurité peut proposer (a prorogation de la validité d'une habilitationde sécuritéexistante pour une duréede douze mois au maximum^ lorsqu'elle a reçu une demande de renouvellement de l'habilitation de sécurité et le questionnaire de sécurité correspondant avant l'expiration de l'habilitation de sécurité mais que l'enquête de sécurité requise n'est pas encore achevée à-ee moment ou ris ue de ne as être achevé au moment de l'ex iration de l'habilitation de sécurité. » 20° L'article 18 est remplacé comme suit : « Art. 18. - Instructions relatives à la protection des piècesclassifiées Toute personne habilitée sera informée par l'officier de sécurité désigné, au moment de la remise de la copie du certificat de sécurité et par la suite, à intervalles réguliers, des règleset consignes en matière de protection des piècesclassifiées. 26 Au moment de la remise de la copie du certificatde sécurité, la personne habilitée doit signer une déclaration confirmant qu'elle a reçu ces instructions et préciser qu'elle s'engage à les respecter. » 21'' L'article 19 est amendé modifié comme suit « Art. 19. - Institution de l'Autorité nationale de sécurité Il est institué une Autorité nationale de sécurité, désignée ci-après l'« ANS ». » 22° L'article 20 est amendé modifié comme suit : « Art. 20. - Missions Dans le cadre de ses missions, l'ANS assume les activités suivantes :
  3. a)définir^et maintenir à jouri une politique de sécurité, des objectifs et des lignes directrices en matière de sécurité des lieux et des systèmes d'informations classifiés ;
  4. b)veiller à la sécurité des pièces classifiées et des systèmes d'informations classifiéesdans les entités civiles et militaires ;
  5. e)veiller à l'application des règlements de sécuriténationauxet internationaux ;
  6. d)veiller à ce que les entreprises établies sur le territoire national prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les pièces classifiées dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long de la durée d'exécution des contrats classifiés ;
  7. e)homologuer les réseaux et les systèmes de communication, d'information et de transmission protégés ainsi que les lieux destinés au traitement et à la conservation des piècesclassifiées ;
  8. f)procéder à des inspections périodiques relatives à la sécurité des pièces classifiéeset des systèmes d'informationsclassifiées ;
  9. g)assurer la liaison avec les autorités nationales de sécurité des autres pays. particulièrement avec celles des pays faisant partie des organisations internationales dont le Luxembourg est membre ;
  10. h)effectuer les enquêtes de sécurité au titre de l'article 14 de la présente loi ;
  11. i)effectuer les enquêtes de sécurité demandées par des organisations internationales ou des services de sécuritéétrangersen applicationde traitésou d'accords internationaux; les enquêtes de sécurité étant effectuées d'après les modalités prévues par la présente loi ;
  12. j)veiller à la formation des officiers de sécurité ;
  13. k)conseiller les administrations, services et établissements publics dans l'application des mesures de protection des piècesclassifiées ;
  14. l)contribuer participer à des groupes de travail ^fou des missions relatifs à la sécuritéphysique de lieux et de systèmes d'informations sensibles ; 27
  15. m)assurer la sensibilisation à la sécurité de l'information classifiée de toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées, y compris celles étant exemptes d'habilitation de sécurité par la présente loi. » 23° II est inséréun nouvel article 21 prenant la teneur suivante « Art. 21. - Organisationet contrôle hiérarchique
(1)L'ANS est placéesous l'autoritédu Premier Ministre.
(2)Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Le directeur arrête les détailsd'organisationet les modalitésde fonctionnementde l'ANS. » 24° II est inséréun nouvel article 22 prenant la teneur suivante : « Art. 22. - Direction
(1)Pour être nommé aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint de l'ANS, le candidat doit remplir les conditions d'accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l'Etat prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et avoir l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l'expérience adéquate pour ['exercice de ces fonctions.
(2)Le directeur et le directeur adjoint doivent justifier d'une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET ».
(3)Le directeur ou le directeur adjoint doit être titulaire d'un diplôme de master sanctionnant un cycle d'études universitaires complet en droit. » 25° II est inséréun nouvel article 23 prenant la teneur suivante : « Art. 23. - Cacfre du personnel de l'ANS
(1)Le cadre du personne! comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentescatégoriesde traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mare 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Le cadredu personnel peut êtrecomplétépardesfonctionnairesstagiaires,des employéset des salariésdans la limite des crédits budgétaires. » 28 26° II est inséréun nouvel article 24 prenant la teneur suivante : « Art.
  1. - Modalités de recrutement Les fonctionnaires de l'Etat et employés de l'Etat affectés à l'ANS doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « SECRET » au moins. » 27° II est inséréun nouvel article 25 prenant la teneur suivante « Art. 25 - Obligation de confidentialité Les agents de l'ANS qui sont dépositaires des informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leurs missions ou de leur coopération, et qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces informations, les auront révélées,seront punis d'un emprisonnement de huitjours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L'interdictionde révélerlesdites informationssubsiste mêmelorsque les agentsont cessé leurs fonctions. » 28° L'ancien article 21, devenant l'article 26, est amendé modifié comme suit : « Art.
  2. - Portée de l'enquête
(1)L'enquête de sécurité a pour but de déterminer, en application des critères d'appréciation prévus à l'article 31, si la personne physique ou morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté, la fiabilité et l'intégrité pour avoir accèsà des informations classifiéessans constituer un risque pour les intérêts mentionnés à l'article 3.
(2)L'enquête relative aux personnes morales porte notamment sur les administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion, l'actionnariat de la société, les personnes qui mettent en ouvre le contrat, l'étude ou la production classifiés ainsi que la personne appelée à assumer les fonctions d'officierde sécurité.
(3)L'envergure de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécuritérequise. L'instruction du dossier d'habilitation remontera au moins cinq ans en arrière concernant des demandes d'habilitation du niveau « CONFIDENTIEL LUX » et « SECRET LUX » et dix ans concernant des demandes du niveau « TRES SECRET », ou couvrira tes années écoulées depuis que le demandeur a atteint l'âge de dix-huitans révolus, selon la périodela plus ourte.
(4)Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l'ANS peut recueillir des données relatives à l'état civil, à la solvabilité, à la situation sociale et professionnelle tant 29 actuelle que passée, à la fiabilité et à la réputation, et à la vulnérabilité à l'égard de pressions de la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est sollicitée. L'ANS peut également s'adresser par écrit au chef de l'administration ou à l'organe de gestion de l'entité publique ou privée dont relève la personne pour avoir des renseignements professionnels, qui répond par écnt à cette demande.
(5)Les modalités concernant les enquêtes de sécuritéseront fixéespar règlement grand-ducal. » 29° II est inséré un article 27 libellé comme suit : « Art. 27. - Procédure de /'enquête
(1)L'enquête de sécurité est effectuée par l'ANS suite à la demande écrite du chef de l'administration, de rétablissement public, de l'organe de gestion de l'entreprise publique ou privée dont relève la personne qui sera appelée à traiter les pièces classifiées. Cette demande est transmise par l'officier de sécuritédésignéà l'ANS. Une fois la demande introduite, l'intéresséa accès à un questionnaire de sécurité électronique ouvrant les données visées à l'article 26. Ce questionnaire est à remplir et à signer par l'intéresséet à faire parvenirà l'ANS. La personne ayant fait une demande en obtention d'une habilitation est tenue de remplir intégralement ce questionnaire, en donnant les informations sollicitées avec précision. Par sa signature, elle certifie que les données fournies sont exactes et véridiques. Toute personne soumise à une enquête de sécuritédoit donner au préalable son consentement en vue de la réalisation de l'enquête. La personne qui ne consent pas à faire l'objet d'une enquête de sécurité en ne remplissant pas ou en ne signant pas le questionnaire électronique d'obtention d'une habilitation de sécurité ou qui refuse de concourir à l'enquête de sécurité, se voit refuser la délivrance de l'habilitation de sécurité sollicitée. Si l'habilitation est requise pour l'accèsà un emploi, une fonction ou un grade, le refus de concourir à l'enquête de sécurité par la personne concernée met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion.
(2)Une enquête de sécurité ultérieure est effectuée par l'ANS pour vérifier les informations suggérant que le titulaire d'une habilitation n'offre plus les garanties visées à l'article 15 paragraphe 1er. Le consentement visé au paragraphe 1CTn'est pas requis pour la réalisationd'une enquête de sécurité ultérieure. L'enquête de sécurité ultérieure est effectuée par l'ANS suite à la demandeécritedu chefde l'administration,de rétablissementpublic, de l'organe de gestion.de t'entreprise publique ou privéedont relèvela personne, de l'officier de sécurité concerné ou sur propre initiative de l'ANS suite au signalement 30 d'éléments de vulnérabilités susceptibles de mettre en cause les garanties visées à l'article 15 paragraphe 1 er. L'exécutionde l'enquêtede sécuritéultérieureest soumise aux mêmes modalités et critères appliqués à l'enquête de sécuritédans le cadre d'une demande initiale d'habilitation de sécurité ou une demande de renouvellement d'habilitation de sécuritéau sens de l'article 15 paragraphe 1W.
(3)Lorsque la personne pour laquelle l'habilitationde sécuritéest requise, transite ou séjourne à l'étrangerou y a transité, séjournéou résidé, l'ANS peut solliciter la collaboration des autorités compétentes des pays concernés. A l'inverse, la collaboration de l'ANS peut être sollicitée par les autorités compétentes étrangères, lorsque la personne, pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise en vertu de la loi étrangère, transite ou séjourne au Luxembourg ou y a transité, séjourné ou résidé.
(4)Lorsque l'ANS n'obtient pas d'informations permettant une appréciation de l'existence des garanties nécessairesquant à la discrétion, la loyauté, la fiabilitéet l'intégrité de la personne, elle peut proposer le refus ou le retrait de délivrance de l'habilitation de sécurité nationale.
(5)Si l'ANS le juge nécessaire à l'analyse du dossier, ('enquêteur demande à l'intéressé de se présenter à un entretien. Des entretiens, librement consentis, peuvent également être menés avec d'autres personnes majeures qui sont en mesure de porter un jugement objectif sur les antécédents,les activités, la loyauté, l'intégritéet la fiabilitéde t'intéressé.
(6)Le demandeur de l'habilitation de sécuritéest tenu d'indiauertrois personnes de référence majeures qui sont en mesure de fournir un témoignage quant à sa discrétion, sa lovautô. sa fiabilitô ot son intôaritô. Los porsonnos de réforonoc. OR marquant leuraccord aveccotto désignation,doivontconsentirparécrità faire l'oNet d'une enquête de sécuritéde l'ANS dans lo soûl but d'établir si le demandeur de l'habilitation offre les aarantieo vioôoo a l'articlo 15 DaraaraDho 1eFT Les personnes majeures cohabitant avec le demandeur d'une habilitation de sécurité, quel qu'en soit le niveau ainsi que les personnes majeures faisantpartie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité de niveau « TRES SECRET »^ peuvent, dans le contexte de te ces demandes d'habilitation de ce dernier, faire ('objet d'une enquête de l'ANS, dans le seul but d'établir si le demandeur remplit les conditions fixéespar la présente loi pour l'obtention d'une habilitation de sécurité. Aucune enquête sur une personne majeure cohabitant avec le ou faisant partie de l'entourage proche du demandeurd'une habilitation de sécuriténe peut être faite par l'ANS sans que cette dernièreait informé au préalable la personne en question sur la raison pour laquelle l'ANS souhaite effectuer cette enquête ainsi que sur la portée exacte de l'enquête la concernant. L'ANS ne peut procéder à une telle enquête qu'après que la personne en question a certifié par écrit avoir obtenu ces 31 informations et marqué par écrit son accord à se soumettre à l'enquête la concernant. La portée de l'enquête concernant les personnes en question doit être proportionnée par rapport à la situation du demandeur d'une habilitation de sécurité auquel elfes sont liées et ne peut en aucun cas s'étendre au-delà de celle prévue à l'article 26. Si l'ANS le juge nécessaire à ('analyse du dossier, l'enquêteur peut demander aux personnes en question de se présenter à un entretien. Ni le refus d'une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité de se soumettre à une enquête dans le cadre de la demande d'habilitation en question, ni l'échec éventuel de l'ANS d'obtenirdes informations par des services de sécuritéétrangers concernant une personne majeure cohabitant avec ou faisant partie de l'entourage proche du demandeur d'une habilitation de sécurité qui aurait accepté de se soumettre à une enquête, ne peuvent à eux seuls permettre à l'ANS autorité _^t:^^^i^ -i^ «-.»..«.*>çjg proposer le refus de la demanded'habilitationen question. Lesdispositionsdu présentparagraphes'appliquentégalementdans le cas d'une enquêtede sécuritéultérieure. » 30° L'ancien article 22, devenant l'article 28, est amendé modifiéomme suit : « « Art. 28. - Accès aux traitements de données et aux renseignements par l'ANS
(1)Dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures, l'ANS a accèsdirect, par un système informatique, aux traitements des données à caractère personnel suivants :
  1. a)le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
  2. b)le répertoire généraldes personnes morales créépar la loi modifiéedu 30 mars 1979 organisant l'identification numériquedes personnes physiques et morales ;
  3. e)le fichier relatif aux affiliationsdes salariés, des indépendantset des employeurs gérépar le Centre commun de la sécuritésociale sur basede l'article 413 du Code de la sécuritésociale, à l'exclusion de toutes les données relatives à la santé ;
  4. d)le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ;
  5. e)le fichier des demandeurs de visa exploité pour te compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangèresdans ses attributions ;
  6. f)le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
  7. g)le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
  8. h)le fichierdes armes prohibéesdu ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 32
  9. i)le fichier des sociétés du re istre de commerce et des sociétés créé ar la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le re istre de commerce et des sociétés ainsi ue la corn tabilité et les com tes annuels des entre rises . ainsi qu'aux systèmesde traitement de donnéessuivants :
  10. j)la partie « recherche » de la banque de données nominatives de police générale. Lorsque la partie « recherche » de la banque de données nominatives de police générale indique l'existence d'une inscription, l'ANS peut s'adresser par écrit au procureur générald'Etat pour obtenir la communication des données inscrites à la partie « documentaire » de la banque de données nominatives de police générale. Le procureur générald'Etat ou le procureur d'Etat déléguéà cette fin par le procureur général d'Etat communique à l'ANS tous les renseignements relatifs à la nature des faits faisant l'objet du procès-verbal ou du rapport visé à la demande de l'ANS et les suitesjudiciairesqui lui ont étéréservées,par rapport à la personne concernéepour la période remontant cinq ans en arrière conornant les demandes d'habilitation de sécurité du niveau « CONFIDENTIEL LUX » et « SECRET LUX » et pour la période remontant dix ans en arrière concernant les demandes d'habilitation de sécuritédu niveau « TRES SECRETLUX », ou les annéesécouléesdepuis que le demandeur a atteint l'âge de dix-huit ans révolus, selon la période la plus courte, pour autant que ces renseignements soient nécessaires pour l'appréciation des garanties nécessairesquant à la discrétion, la loyauté, la fiabilitéet l'intégritéde la personne. Si le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat déléguéà cette fin estime que les renseignements inscrits à la partie « documentaire » de la banque de données nominatives de police générale ne sont pas de nature à mettre en cause ces garanties, il en fera part à l'ANSsans devoirni communiquerlesdits renseignements ni motiver sa réponse. Dans ce cas, il ne pourra pas y avoirde refus ou de retrait de l'habilitation de sécurité, à moins que d'autres élémentsapparus pendant l'enquête ne le justifient. L'ANS peut s'adresser par écrit au procureur général d'Etat pour obtenir communication du bulletin 2 du casierjudiciaire. L'ANS transmet sur base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle judiciaire-prévue à l'article 40 de la loi du 1eraoût2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égarddu traitement des donnéesà caractèrepersonnel en matièrepénaleainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(2)L'ANS peut s'adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l'Étatpour obtenir le cas échéant communication des renseignements du Service de renseignement de l'État concernant le demandeur d'une habilitation de sécurité.
(3)L'ANSpeut s'adresser par écrità l'employeur du demandeurd'une habilitation de sécurité pour obtenir des informations concernant l'existence éventuelle d'une saisie sur salaire du demandeur. 33
(4)L'ANS peut s'adresser par écrit au supérieur hiérarchique du demandeur d'une habilitation de sécuritéétant ou ayant étémembre de l'Armée luxembourgeoise, de l'Administration des douanes et accises et de la Policegrand-ducalepourobtenir des informations concernant l'existence éventuelle de procédures disciplinaires, d'évaluations négatives du demandeur par ses supérieurs hiérarchiques, dans le contexte de son appartenance à ces entités.
(5)L'accès visé au paragraphe 1er ci-dessus est soumis à la surveillance de la Commission nationale pour la protection des données visée à l'article 3 de la loi du 1CTaoût2018 portantorganisationde la Commission nationale pour la protection des donnéeset du régimegénéralsur la protection des données. 6 Les sterne informati ue arle uel tout accès est o ère est amena e de sorte ue : 1° les membres de l'ANS ne vissent consulter les fichiers aux uels ils ont accès u'en indi uant leur identifiant numéri ue ersonnel et 2° les informations relatives aux membres de l'ANSa ant consultation ainsi rocédé à la ue les informations consultées la date et l'heure de la consultation sont enre istrées et conservées endant un délai de cin ans afin ue le motif de la consultation uisse être retracé. Les données à caractère ereonnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits a ant motivé la consultation. » 31° L'articte 29 est omendô modifié comme suit : « Art. 29. - Traitement des données recueillies
(1)Le traitement, par l'ANS, des informations collectées dans le cadre de ses missions et dont le res onsable du traitement est le directeur de l'ANS est mis en ouvre conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnesphysiquesà l'égarddu traitement desdonnéesà caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Conformément à l'article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la rotection des ersonnes h si ues à l'é ard du traitement des données à caractère ersonnel en matière énale ainsi u'en matière de sécurité nationale le res onsable du traitement dési ne un délé ué à la rotection des données ui est corn étent de la mise en ouvre des mesures de sécurité des traitements aux uels recède l'ANS. »
(2)Les données recueillies par l'ANS ne peuvent servir qu'à la réalisation des missions déterminées à l'article 20. Les données de l'enquête ne doivent pas être incorporées dans le dossier personnel de l'agentqui a fait l'objet d'une enquête de sécurité. 34
(3)Les données relatives à l'enquête de sécurité sont détruites ou effacées : endéans les six mois suivant la décision de refus^ sauf si les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité ; endéans les cinq ans après que le candidat ait cessé son activité requérant l'accèsà des pièces classifiées. Après l'effacement des données à caractère personnel et dans un but de retraçage et de protection des preuves, une fiche succincte sera conservée pendant un délai de dix ans our les habilitations de sécurité de niveau « TRES SECRET » et endant un délai de cin ans our les habilitations de sécuritédes niveaux « SECRET» et « CONFIDENTIEL». Celle-ci contient les informations suivantes : a)le(
  1. s)nom(s), prenom(s), date et lieu de naissance, nationalité(
  2. s)du demandeur d'habilitation ;
  3. b)la durée et le niveau de l'habilitation de sécurité ;
  4. e)les informations quant à un renouvellement, retrait ou refus d'habilitation de sécurité ;
  5. d)la déclaration de responsabilité signée par le demandeur d'habilitation au sens de l'article18;
  6. e)la décisionfinale du Premier Ministre visée à l'article 32 ;
  7. f)le cas échéantla décision de justice définitive en cas de recours en annulation exercé par le demandeur. » 32° II est inséré un nouvel article 29bis libellé comme suit : « Art. 2Qbis. - Sécurité des traitements 1 Toute ersonne ui a it sous l'autorité du res onsable du traitement et ui accède à des données ne eut les traiter ue sur instruction du res onsable du traitement sauf en vertu d'obli ationslé aies. 2 Le res onsable du traitement doit mettre en ouvre toutes les mesures techni ues et l'or anisation a données ro riées our assurer la rotection des u'il traite contre la destruction accidentelle ou illicite la erte accidentelle l'altération la diffusion ou l'accès non autorisés notamment lors ue le traitement com orte des transmissions de données dans un réseau ainsi ue contre toute autre forme de traitement illicite. 3 En fonction du ris ue d'atteinte à la vie rivée ainsi ue de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en ouvre les mesures visées au ara ra he 2 doivent : a em êcher toute utilisées ersonne non autorisée d'accéder aux installations our le traitement de données contrôle à rentrée des installations . 35 b cm êcher ue des su modifiés ou dé lacés orts de données ar une ersonne uissent être lus co iés non autorisée contrôle des supports»: e em êcher l'introduction non autorisée de toute donnée dans le s sterne d'information ainsi ue toute rise de connaissance toute modification ou tout effacement non autorisés de données enre istrées mémoire . contrôle de la d em êcher ue des s sternes de traitements de données utilisés ar des uissent être ersonnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données contrôle de l'utilisation . e arantir ue données les our l'utilisation d'un s sterne de traitement automatisé de ersonnes autorisées ne uissent accéder u'aux données relevant de leur corn étence contrôle de l'accès . U. ue uisse être vérifié et constaté l'identité des tiers auxauels des données euvent être transmises ar des installations de transmission contrôle de la transmission . arantir ue uisse être vérifié et constaté a osteriori l'identité des rsonnes a ant eu accès au s sterne d'information et uelles données ont été introduites dans le s sterne à uel moment et ar uelle ersonne contrôle de l'introduction . h em êcher ue lors de la communication de données et du trans ort de su orts de données les données uissent être lues co iées modifiées ou effacées de fa on non autorisée contrôle du trans ort . i sauve arder les données contrôle de la dis onibilité . 4 ar la constitution de co ies de sécurité uicon ue effectue un traitement en violation des re les relatives à la confidentialité ou à la sécurité visées aux ara ra hes 1 2 et 3 est uni d'un em risonnement de huit 'ours à six mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces eines seulement. La 'uridiction saisie eut renoncer la cessation du traitement contraire aux dis ositions des ara ra hes 1 2 et 3 sous elne d'astreinte dont le maximum est fixé ar ladite 'uridiction. » 32-33° II est inséréun article 31, libellé comme suit « Art. 31. - Critères d'appréciation Afin de vérifier les garanties prévues à l'article 26, l'ANS prend en considération les éléments suivants : 36
  8. a)les données relatives à l'état civil, à la nationalité, à l'adresse, à la date et au lieu de naissance de l'intéressé ;
  9. b)les renseignements et les éléments figurant aux banques de données visées à l'article 28 de la présente loi ;
  10. e)l'insolvabilité de l'intéressé ;
  11. d)l'appartenance de l'intéressé à un groupement considéré comme terroriste ou extrémiste à propension violente ;
  12. e)la relation de l'intéressé avec des personnes suspectées d'agir au nom de ou d'obéir aux ordres d'un service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ;
  13. f)les éléments relatifs au parcours scolaire du demandeur ;
  14. g)les éléments relatifs à la situation professionnelle actuelle et antérieure de l'intéressé :
  15. h)les services de l'intéressé dans l'Armée luxembourgeoise, de l'Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale dont notamment l'existence de procédures disciplinaires, des évaluations négatives de l'intéressé par ses supérieurs hiérarchiques ;
  16. i)les problèmes d'addiction pouvant altérer le discernement de l'intéressé ;
  17. j)les voyages et les déplacements fréquents de l'intéressé dans des pays pour lesquels il existe un risque de sécurité en relation directe avec les garanties prévues à l'article 26 ;
  18. k)l'existence d'une maladie mentale ou toute autre maladie pouvant altérer le discernement ;
  19. l)l'existence d'un ou de plusieurs antécédents judiciaires ou disciplinaires ainsi que d'informations policières communiquées au titre de l'article 28, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;
  20. m)le fait de faire des fausses déclarations en remplissant le questionnaire de sécurité ou au cours d'un entretien avec tes enquêteurs de l'ANS ;
  21. n)l'existence d'un ou de plusieurs incidents de sécurité ;
  22. o)le fait d'avoir ou rfavoir eu des comportements de nature à entraîner un risque de vulnérabilitéau chantageou à des pressions ;
  23. p)le fait d'avoir fait preuve, en acte ou en parole, d'un manque d'honnêteté, de loyauté ou de fiabilité ou de s'être montré indigne de confiance. Toute condamnation à une peine criminelle et toute condamnation pénale du chef de faux en écritures publiques et privées, usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie, et recel dont fait l'objet un demandeur ou un détenteur d'une habilitationde sécuritéfait perdre dans son chef le droit d'obtenirou de détenirune habilitation de sécurité. En présence d'un tel cas, l'ANS en informe sans délai le Premier ministre qui prononce le refus ou le retrait de l'habilitation de sécurité en question sans devoir en saisir la commission prévue à l'article 32 paragraphe 2. » 3334° Les articles 25 et 26 sont abrogés. 37 3435° L'intituléde la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : <r Section 4 - Procédure d'octroi et de retrait de l'habilitation de sécurité et voies de recours » 35 36° L'article 32 est amendémodifiécomme suit : « Art. 32. - Décision d'octroi et de retrait de l'habilitation de sécurité
(1)Sur la base des résultats de l'enquête de sécurité ou de ['enquête de sécurité ultérieure, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, décide de l'octroi ou du retrait d'une habilitation de sécurité. La décision motivée du Premier ministre est notifiée au requérantpar l'officierde sécurité. Dans les cas où ('enquête de sécurité de ('ANS ne permet pas de dégager des informations tangibles permettant de déterminer l'existence de garanties suffisantes visées aux articles 15 et 26, le Premier Ministre peut refuser la délivrance ou procéderau retrait de l'habilitation de sécurité.
(2)Toute décision de refus ou de retrait d'une habilitation de sécurité est prise suite à un avis motivé d'une commission composée de trois fonctionnaires nommés par le Premier Ministre^dont un sur proposition du ministre ayant la Justice dans ses attributions et un sur proposition du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le membre de la commission désigné par le Premier Ministre préside aux réunions de la commission et représente cette dernière. Le Premier Ministre nomme parmi les fonctionnaires du Ministère d'État,pour un mandat renouvelable de trois ans, un secrétaire de la commission qui assiste aux réunionsde cette dernière. Les membres et le secrétaire de la commission doivent être titulaires d'une habilitation de sécuritédu niveau « TRES SECRET ». Ils sont liés par t'obligation de confidentialitéprévue à l'article 25. La commission se fait remettre par l'ANS le rapport d'enquête. Si elle l'estime utile, la commission se fait ommuniquer par l'ANS le dossier d'enquête dans son intégralité. La commission peut aussi requérir la communication de toute information complémentairequ'elle juge utile. A cette fin, la commission peut entendre un membre de l'ANS. La personne qui a fait l'objet de l'enquête de sécurité pourra être entendue par la commission et y présenter ses observations. L'avis émis par ta commission à l'intention du Premier Ministre ne lui est pas communiqué.
(3)La personne qui s'est vu refuser ou retirer l'habilitation de sécurité peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du 38 refus ou de retrait de l'habilitation, à adresser à la commission instituée par le paragraphe 2, solliciter du Premier Ministre, Ministre d'Etat l'accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier à l'exception des pièces révélantou susceptibles de révélerles sources d'information au sens de l'article 5 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat et à l'exception de pièces classifiées d'un niveau pour lequel le requérant n'est pas habilité. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. L'avis émis par la commission à l'intention du Premier Ministre, Ministre d'Etat n'est pas communiqué au requérant.
(4)La procédure de renouvellement de l'habilitation est la même que celle pour la demande initiale. » . »C 'ÏTO ) l. L'ancien article 28 est abrogé. 3738° II est inséréun nouveau chapitre 5 libellé comme suit : « Chapitre 5 - Dispositions pénales Art.
  1. - Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d une amende de 251 euros à 1 25.000 euros toute personnequi, sciemmentet en méconnaissance des règles de sécurité établies par le chapitre 3 de la présente loi aura causé, directement ou indirectement, la compromission d'une ou de plusieurs pièces classifîées. Si le fait a été commis, soit dans l'intention de nuire aux intérêts protégés décrits à l'article 3 de la présente tei; soit pour se procurer un avantage illicite, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à
  2. 000 euros. » 38-39° II est inséré un nouveau chapitre 6 libellé comme suit : « Chapitre 6 - Dispositions transitoires Art.
  3. - Les agents du Service de renseignement de l'Etat affectésà l'Autorité nationale de sécurité l'ANS continuent à faire partie du cadre du personnel du Service de renseignement de l'Etat au moment de rentrée en vigueur de la présente loi. » L'annexe à la loi relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité est remplacée par le tableau de correspondance libellé comme suit : 39 "/ Tableau de correspondance entre les degrés de classification en application de conventions et traités internationaux qui lient le Luxembourg et les degrés de classification luxembourgeois Luxembourg TRES Organisation du Traité de SECRET LUX COSMIC TRES SECRET «'Atlantique Nord Eurocontrol . /. SECRETLUX CONFIDENTIEL OTANSECRET LUX OTAN CONFIDENTIEL EUROCONTROL SECRET EUROCONTROL CONFIDENTIEL Euratom EURATRES SECRET EURASECRET EURA CONFIDENTIEL Union TRES Européenne SECRET SECRETUE/EU SECRET CONFIDENTIEL UE/EU Agence spatiale UE/EUTOP SECRET TRES SECRETESA euro CONFIDENTIAL SECRETESA CONFIDENTIEL ESA EUROCOR EUROCOR CONFIDENTIEL èenne Eurocorps EUROCOR TRES SECRET SECRET RESTREINT LUX OTAN DIFFUSION RESTREINTE EUROCONTROL DIFFUSION RESTREINTE EURA DIFFUSION RESTREINTE RESTREINT UE/EU RESTRICTED DIFFUSION RESTREINTE ESA EUROCOR DIFFUSION RESTREINTE Art. II. L'article 1er oint 5° de la loi modifiée du 13 'anvier 2019 instituant un Re istre des bénéficiaires effectifs est corn lété ar la lettre n suivante : « n l'Autorité nationale de sécurité.» Art. tt III. Le Code pénal est amendémodifiécomme suit : 1° L'article 'ï2Qquinquies est abrogé. 2° A l'article 120sex/es, le troisième alinéa est abrogé. Art. tU IV. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 40

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