CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 51.569 N° dossier parl. : 6961 Projet de loi portant
(2)doivent […] ». En revanche, la disposition correspondante de l’article 28 de la loi précitée du 1er août 2018 précise que « [compte] tenu de l’état des connaissances, des coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du 2 contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées […] ». Ensuite, les obligations prévues par les lettres
- a)à
- h)de l’article 29bis de la loi en projet reprennent, parfois littéralement, les obligations énumérées à l’article 28, paragraphe 2, de la loi précitée du 1er août 2018. Seule la disposition reprise à la lettre
- i)ne figure pas à cet article 28. Tout comme pour les paragraphes précédents, ces divergences de formulation risquent d’être source d’insécurité juridique. Quant au paragraphe 4, il reprend le texte de l’article 25 de la loi précitée du 2 août 2002. Il comprend dès lors des sanctions similaires à celles prévues à l’article 47, paragraphe 3, de la loi précitée du 1er août 2018, tout en prévoyant un champ d’application plus large. Tandis que l’article 47, paragraphe 3, précité se réfère aux articles 9, 10 et 29 de cette même loi, en sanctionnant notamment le défaut de notification par le responsable de traitement, le paragraphe 4 sous examen étend la sanction à la violation de toutes les obligations énumérées à l’article 29bis de la loi en projet. Dans la mesure où les dispositions sous examen ne visent pas à prévoir des mesures spécifiques par rapport aux mesures d’ores et déjà imposées par la loi précitée du 1er août 2018, dont l’application est expressément prévue à l’article 29, paragraphe 1er, du projet de loi, le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu d’instaurer une disposition pénale au-delà de celle prévue par la loi précitée du 1er août 2018. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se doit dès lors de souligner que l’application simultanée des dispositions de la loi précitée du 1er août 2018, rendues applicables par le biais de l’article 29 de la loi à modifier, et de celles tirées de la loi précitée du 2 août 2002 et insérées dans la loi à modifier par l’amendement sous examen, associée aux divergences de formulation entre les dispositions concernées, est source d’insécurité juridique. Pour cette raison, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’amendement sous examen et demande sa suppression. De surcroît, le Conseil d’État donne à considérer que, étant donné que la loi précitée du 1er août 2018 détermine le cadre général de la protection des données en matière pénale et transpose la directive (UE) 2016/680 1, la reprise (sous une formulation différente) dans la loi en projet crée non seulement une incohérence entre les textes applicables en cette matière, mais risque également d’être considérée comme une fausse transposition de la directive en question. Amendements 11 et 12 Sans observation. Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. 3 1 Observations d’ordre légistique Amendement 5 Il y a lieu d’accorder le verbe « achever » au participe passé féminin, pour écrire « achevée ». Amendement 9 Au point 1°, paragraphe 1er, alinéa 2, le Conseil d’État propose d’écrire « est compétent pour la mise en œuvre ». Amendement 10 À l’article 29bis, paragraphe 3, phrase liminaire, il y a lieu de supprimer le terme « doivent », étant donné que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d'employer le verbe « devoir ». Les verbes en début de chaque élément de l’énumération qui suit sont à conjuguer en conséquence. Concernant l’article 29bis, paragraphe 3, il est rappelé qu’il n’est pas indiqué de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. En ce qui concerne l’article 29bis, paragraphes 3 et 4, il est signalé que, lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. À l’article 29bis, paragraphe 3, lettre f), il y a lieu d’accorder les verbes « vérifier » et « constater » au participe passé féminin. Cette observation vaut également pour la lettre g). Quant au paragraphe 4, il est rappelé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 251 à 125 000 euros ». Toujours concernant le paragraphe 4, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Amendement 11 Le terme « de » est à supprimer pour être superfétatoire. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 17 novembre 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 4