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Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6961 portant 1

Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6961 portant

  1. création de l'Autorité nationale de sécurité et
  2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal Délibération n° 60/2019 du 17 décembre 2019 Conformément à l'article 46, paragraphe ler, lettre (c) de la directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (ci-après désignée « la Directive »), à laquelle se réfère l'article 8 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données (ci-après désignée « loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données »), la Commission nationale pour la protection des données (ciaprès désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD »), «conseille la Chambre des députés, le Gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles ». Par courrier du 18 novembre 2019, Monsieur le Premier Ministre a invité la Commission nationale à se prononcer au sujet d'amendements au projet de loi n° 6961 portant
  3. création de l'Autorité nationale de sécurité et
  4. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal. En date du 16 juillet 2018, la CNPD avait rendu un premier avis au sujet du projet de loi n°
  5. Par ailleurs, par un courrier du 8 juin 2016, Monsieur le Premier Ministre avait invité la Commission nationale à se prononcer au sujet du projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités de traitement des données à caractère personnel par l'Autorité nationale de Sécurité, règlement à prendre en exécution de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. La CNPD avait avisé ledit projet de règlement grand-ducal en date du 13 juillet
  6. En 2013, la CNPD avait par ailleurs rendu un avis relatif à un avant-projet de règlement grandducal pris en exécution de l'article 23 de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.3 1 Délibération n° 444/2018 du 16 juillet 2018 https://cnpd.publiciu/fr/decisions-avis/20171/444-p16961-ANS.html 2 Délibération n° 639/2016 du 13 juillet 2016 https://cnpd.publiciu/fr/decisions-avis/2016/SRE.html 3 Délibération n° 274/2013 du 28 juin 2013 https://cnpd.publiciu/fr/decisions-avis/2013/sre.html CNPD g rel OMO., Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6961 portant
  7. création de l'Autorité nationale de sécurité et
  8. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal 1/4 Article 28 paragraphe

(1)projeté de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité L'article 28 paragraphe
(1)alinéa 1 lettre i) projeté de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité prévoit que, dans le cadre des enquêtes de sécurité ou des enquêtes de sécurité ultérieures, l'ANS a un accès direct, par un système informatique, à la partie «recherche» de la banque de données nominatives de police générale. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 28 paragraphe
(1)prévoit que l'ANS peut s'adresser au Procureur général afin d'obtenir des informations provenant de la partie «documentaire» de la banque de données. Il convient de rappeler que ladite banque données était jadis régie par le règlement grandducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l'exploitation d'une banque de données nominatives de police générale. Ledit règlement est abrogé implicitement depuis l'entrée en application de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ce qui pose des questions sérieuses quant à la base légale du traitement de données en question'. La loi se réfère donc à un traitement de données qui n'est expressément prévu par aucun texte légal et dont certains éléments clés relèvent désormais de la pratique administrative de la Police grand-ducale. Tel est par exemple le cas de la division de la banque de données en une partie «recherche» et une partie «documentaire» auxquelles il est fait référence dans l'article 28 paragraphe
(1). Article 28 paragraphe
(5)projeté de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité L'article 28 paragraphe
(5)projeté de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité tel qu'amendé donne à la CNPD la compétence de surveiller l'accès prévu par le paragraphe
(1)du même article 28. La CNPD tient cette même compétence générale de surveillance déjà en vertu de l'article 8 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Les articles 24 et 28 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale prescrivent des fichiers de journalisation en matière d'accès à des données tels que ceux prévus par l'article 28 paragraphe
(1)projeté de la loi modifiée du 15 juin
  1. Cependant, afin de garantir un contrôle utile et efficace a posteriori des accès via les fichiers de journalisation, il conviendrait de fixer, dans la loi modifiée du 15 juin 2004, la durée de conservation des fichiers de journalisation à 5 ans, qui correspond par ailleurs à la durée de prescription des dé1its
  2. 4 voir à ce sujet l'avis de la CNPD au sujet du fichier central de la Police grand-ducale au regard de la législation en matière de protection des données, délibération n° 45/2019 du 13 septembre 2019 https://cnpd.public.ler/decisions-avis/2019/45-fichier-central-police.html 5 Par exemple des infractions prévues par les articles 509-1 et suivants du Code pénal ou celles prévues par l'article 47 paragraphe
(3)de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale CNI1 “77: ez,5 , Of313.1.ft3 Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6961 portant
  1. création de l'Autorité nationale de sécurité et
  2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal 2/4 Article 29 projeté de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité (Amendement 20) En matière de durée de conservation, l'amendement remplace la référence à la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, référence contenue dans l'article 29 paragraphe
(3)projeté de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, par le passage suivant : « Les données relatives à l'enquête de sécurité sont détruites ou effacées conformément aux dispositions de la loi du ler août 2018 jj/mm/aaaa relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. : —endéans les six mois suivant la décision de refus sauf si les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité ; —endéans les cinq ans après que le candidat ait cessé son activité requérant l'accès à des pièces classifiées.» Si la formulation actuelle est certes préférable à la simple référence à la loi contenue dans l'article 29 projeté avant les amendements sous avis, la CNPD se demande cependant ce qu'il faut comprendre précisément par « raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité ». En effet, si la raison de la collecte des données était une demande d'habilitation, celle-ci n'existe plus puisque le passage en question se rapporte précisément à l'hypothèse d'un refus. Article 31 projeté de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité (Amendement 21) L'amendement 20 rajoute aux critères d'appréciation (que l'ANS prend en compte en matière de garanties de discrétion, loyauté, fiabilité et intégrité) les critères suivants: «
  1. n)l'existence d'un ou de plusieurs incidents de sécurité ;
  2. o)le fait d'avoir ou avoir eu des comportements de nature à entraîner un risque de vulnérabilité au chantage ou à des pressions ;
  3. p)le fait d'avoir fait preuve, en acte ou en parole, d'un manque d'honnêteté, de loyauté ou de fiabilité ou de s'être montré indigne de confiance. ». La CNPD estime que les libellés sont assez vagues même si elles trouvent leur source en partie dans des textes juridiques européens. Cette imprécision peut être source d'incertitudes et d'insécurité juridique. [ e CNPD Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6961 portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal 3/4 Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 17 décembre 2019. La Commission nationale pour la protection des données Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Commissaire C istophe Buschmann Commissaire arc Lemmer Commissaire Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 6961 portant 1. création de l'Autorité nationale de sécurité et 2. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) du Code pénal 4/4

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