LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 24 juin 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5187 — 907 / ya V/réf. 51.571 Doc. parl. 6968 Objet Projet de loi relatif à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 mars 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Cha mbre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fa X (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DES METIERS X th nbOU t r G CdM/17/06/2016 - 16-31 Projet de loi relatif à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence Avis de la Chambre des Métlers Résumé structuré Le projet de loi sous rubrique a pour objet de transposer en droit luxembourgeois les dispositions de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles réglssant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les violations aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne. Si la Chambre des Métiers peut comprendre la volonté des auteurs du projet de loi sous avis de Ilmiter la transposition de la directive 2014/104/UE aux aspects qui ne sont pas déjà prévus dans le droit commun luxembourgeois, elle est d'avis que certains aspects en matière de production de preuves devraient être précisés. Par ailleurs, elle suggère que le principe de la responsabilité solidaire, ainsi que ses deux séries de dérogations y relatives, soient mieux distingués dans le texte de projet de loi sous avis dont la lecture, non éclairée par les commentaires des articles, est difficilement compréhensible. Enfin, elle demande qu'une précision solt apportée quant à l'effet suspensif des règlements consensuels de litiges. Par sa lettre du 7 mars 2016, Monsieur le Ministre de l'Economie a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi relatif à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
- Considérations générales Le projet de loi sous rubrique a pour objet de transposer en droit luxembourgeois les dispositions de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 2, Circuit de Ia Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T: (+352) 42 67 67-1 • F: (+352) 42 67 87 contactrdcdm.tu www cd m lu Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 2 de 4 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les violations aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne (ci-après « la directive 2014/104/UE »). L'objectif de la directive 2014/104/UE est d'instaurer des règles communes aux Etats membres pour que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence puisse exercer effectivement son droit de demander une réparation intégrale de son préjudice. Conformément au considérant 13 de ladite directive, ce droit à réparation intégrale dolt être reconnu « à toute personne physique ou morale indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle directe avec l'entreprise qui a commis l'infraction, et qu'il y ait eu ou non constatation préalable d'une infraction par une autorité de concurrence. » Afin d'assurer l'effectivité de ce droit à réparation intégrale, la directive 2014/104/UE prévoit une série de dispositions que le projet de loi sous avis propose de transposer dans une loi particulière. La directive 2014/104/UE impose en effet la transposition de procédures particulières, notamment en matière de production de preuves ou en matière d'évaluation des dommages subis, afin de favoriser de telles actions. Concernant la production de preuves, il est cependant prévu une protection particulière concernant les preuves confidentielles provenant du dossier d'une autorité nationale de concurrence afin de ne pas porter atteinte aux actions des autorités nationales de concurrence, notamment en matière de programmes de clémence. Concernant l'évaluation des dommages, une attention particulière est apportée afin que soit garantie la prise en considération de la répercussion du surcoût résultant d'une infraction au droit de la concurrence, que ce soit comme moyen de défense, où comme preuve d'un préjudice. Si la Chambre des Métiers peut comprendre la volonté des auteurs du projet de loi sous avis de limiter la transposition de la directive 2014/104/UE aux aspects qui ne sont pas déjà prévus dans le droit commun luxembourgeois, elle est d'avis que les aspects ciaprès relevés devraient être mieux précisés.
- Observations particullères 2.
- La productIon de preuves La directive 2014/104/UE propose des règles d'harmonisation minimale afin d'encadrer la possibilité pour le juge national saisi d'une demande en dommages-intérêts d'enjoindre à toute personne la production de preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession. L'article 5 de la directive 2014/104/UE prévoit que la requête du demandeur de dommages-intérêts doit présenter une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles et suffisantes pour étayer sa demande en dommages-intérêts. CdM/GC/c1/Avis_16-31_Concurrence.docx/17.06.2016 page 3 de 4 Chambre des Métlers du Grand-Duché de Luxembourg La directive 2014/104/UE précise, de plus, que le juge doit limiter la production de preuves à ce qui est proportionné 'en prenant en compte les intérêts légitimes de l'ensemble des parties, et notamment les données factuelles et les preuves disponibles apportées par le demandeur, l'étendue et le coût de ta production de preuves, ainsi que les exigences en matière de protection des informations confidentielles. La Chambre des Métiers est d'avis que les conditions de la légitimité d'une telle demande ci-dessus relevées ne transparaissent pas clairement du texte soumis sous rubrique. En contrepartie de cette possibilité pour une partie de demander à l'autre partie, ou à un tiers, la production de preuves, la directive 2014/104/UE accorde à cette autre partie ou tiers de demander au juge saisi de l'affaire d'être entendu afin d'établir le caractère confidentiel de l'information sollicitée. Si la Chambre des Métiers salue les précisions apportées par l'article 4 paragraphe
(1)du projet de loi sous rubrique, notamment la possibilité pour le juge d'ordonner que les audiences se tiennent à huis clos, ou la limitation des personnes pouvant avoir accès à ces éléments de preuve, elle demande à ce que les délais encadrant la décision du juge soit fixés dans la loi, et que les audiences soient obligatoirement, et non facultativement, à huis clos afin de préserver l'intérêt de la partie qui détient l'information dont il convient d'établir le caractère confidentiel. 2.
- L'application particulière du principe de la responsabilité solidaire Suivant l'article 11 de la directive 2014/104/UE, le principe de la responsabilité solidaire entre les entreprises qui ont enfreint, de manière concertée, le droit de la concurrence, doit être assorti de deux séries de dérogations. Une première série de dérogations vise à protéger les PME qui seraient auteurs d'une infraction au droit de la concurrence : le principe étant que la PME ne soit responsable qu'à l'égard de ses propres acheteurs directs et indirects, et ce principe est assorti de conditions et d'exceptions. Une seconde série de dérogations est prévue afin de protéger les bénéficiaires d'une immunité d'amende au titre d'un programme de clémence. La Chambre des Métiers est d'avis que le principe de la responsabilité solidaire, ainsi que les deux séries de dérogations susmentionnées, devraient être mieux distingués dans le texte de projet de loi sous avis dont la lecture, non éclairée par les commentaires des articles, est difficilement compréhensible. 2.
- L'effet suspenslf d'un règlement consensuel d'un litige. L'article 18 paragraphe ler de la directive 2014/104/UE prévoit que le délai de prescription pour intenter une action en dommages-intérêts est suspendu pendant la durée d'un règlement consensuel, mais que cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou qui ont participé audit règlement. CdM/GC/ct/Avis_16-31_Concurrence.docx/17.06.2016 Chambre des Métiers du GrandtDuché de Luxembourg page 4 de 4 La Chambre des Métiers dernande que cette précision soit apportée dans le projet de loi sous avis. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 7 juin 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Roland KUHN Président CdM/GC/ol/Avis_16-31_,Concurrence.docx/17.05.2016