LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 avril 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5190 / R5377 — 552 / ya V/réf. 51.575 / 51.576 Doc. parl. 6963 Objet :
- Projet de loi - portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés ; - modifiant la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an Vll ; modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an Vll relative à l'organisation cle la conservation des hypothèques ; - modifiant l'article 2200 et abrogeant l'article 2201 du Code civil.
- Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 9 mars 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 28 avril 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5190 / R5377 — 552 / ya Doc. parl. 6963 Objet :
- Projet de loi portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés ; - modifiant la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an Vll ; - modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an Vll relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ; - modifiant l'article 2200 et abrogeant l'article 2201 du Code civil.
- Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fa X (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu ,CHFEP 1 A-2799/16-23 .; Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 l Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu www.chfep.lu A ][ S sur le projet de loi - portant introduction en matière de taxe d'abonnement de I'obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés; modifiant la loi organique modifiée de l'enregistrement du 22 frimaire an VII; - modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques; - modifiant l'article 2200 du Code civil, et - abrogeant l'article 2201 du Code civil et le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée Par dépêche du 1" mars 2016, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlement grand-ducal spécifiés à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, celui-ci "s'inscrit dans la (sic) cadre d'une modernisation des procédures applicables à l'administration de l'enregistrement et des domaines (AED) en matière de taxe d'abonnement, d'enregistrement et de régime hypothécaire" . Ainsi, il prévoit, d'une part, d'adapter les dispositions législatives concernant les "registres sous forme papier" détenus par l'administration en question, ceux-ci étant en effet devenus superflus en raison de l'introduction de nouveaux outils informatiques, et, d'autre part, d'instituer l'obligation pour les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés de déposer par la voie électronique leurs déclarations relatives à la taxe d'abonnement. Le projet de règlement grand-ducal dest malheureusement pas accompagné d'un exposé des motifs, mais la Chambre des fonctionnaires et employés publics comprend, à la lecture du texte lui transmis, qu'il a pour but d'adapter aux modifications prévues par le projet de loi la réglementation actuellement applicable en matière d'enregistrement. Les deux projets soumis pour avis à la Chambre appellent les observations suivantes. -2- Remarques d'ordre général Étant donné que les projets en question visent à moderniser les procédures administratives et qu'ils s'inscrivent donc ainsi dans le cadre de la simplification administrative, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut que les approuver quant au fond. Quant à la fotme, elle déplore néanmoins le manque de soins caractérisant le dossier lui soumis, et ceci concernant aussi bien les textes proprement dits que les commentaires des articles afférents. Pour ce qui est des textes des projets de loi et de règlement grandducal, la Chambre constate qu'ils contiennent non seulement de nombreuses phrases et expressions peu orthodoxes, mais également des tournures et même des dispositions contraires aux règles de légistique formelle. Ainsi, tant le projet de loi que le projet de règlement prévoient, entre autres, que "le texte figurant à Particle (...) est à supprimer pour être remplacé par le texte suivant". Dans cette phrase, les termes "le texte figurant à" sont tout d'abord superflus. Ensuite, selon la légistique foimelle, il n'y a pas lieu de supprimer de façon explicite une disposition qui est remplacée par un nouveau texte. En effet, la suppression résulte de plein droit du remplacement de l'ancienne disposition. Il suffit donc d'écrire "Particle (...) est remplacé par le texte suivant". De même, la tournure "à Particle (...), il y a lieu de supprimer la première phrase" n'a pas sa place dans un texte législatif ou réglementaire. Il faut en effet écrire "à Particle (...), la première phrase est supprimée". Ceci dit, la Chambre reviendra plus en détail sur les différentes expressions mal choisies dans le cadre de l'examen des articles. Examen du projet de loi Ad intitulé La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an VII, citée -3 - à l'intitulé du projet de loi, a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Il y a donc lieu d'y ajouter l'adjectif "modifiée" . Ensuite, concernant le demier tiret de l'intitulé, la Chambre recommande d'ajouter les mots "du Code civil" après ceux de "l'article 2200" et de faire figurer la partie "abrogeant l'article 2201 du Code civil" dans un tiret à part. Les deux demiers tirets de l'intitulé prendraient donc la teneur suivante: "Projet de loi (...) - modifiant l'article 2200 du Code civil, et - abrogeant l'article 2201 du Code civil" . Ad article 1" L'article 1" introduit l'obligation de dépôt électronique pour les déclarations relatives à la taxe d'abonnement des fonds d'investissement spécialisés et des organismes de placement collectif. À la première phrase de l'article en question, il y a lieu d'ajouter (à la première ligne) le mot "de" entre les termes "de l'établissement et" et "la perception de la taxe d'abonnement" . De plus, la même phrase gagnerait en clarté par la suppression (à la cinquième ligne) des mots "à transférer er. Selon la deuxième phrase, l'obligation de dépôt par la voie électronique "peut être étendue par voie de règlement grand-ducal à d'autres types de fonds d'investissement respectivement dorganismes de placement collectif.. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que les temies "respectivement dorganismes de placement collectif sont superflus puisqu'un organisme de placement collectif constitue en effet un type de fonds d'investissement. S'y ajoute que les dispositions fiscales traitant de la taxe d'abonnement — c'est-à-dire les articles 173 à 176 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concemant les organismes de placement collectif — auxquelles renvoie expressément la première phrase de l'article 1" du projet de loi sous avis, couvrent l'ensemble de ces types de fonds d'investissement. 11 n'existe donc pas d'autres organismes -4- de placement collectif auxquels l'obligation en question pourrait être étendue. Ad article 2 Conformément aux observations folinulées ci-avant dans le cadre des remarques d'ordre général et quant à l'intitulé du projet de loi, la Chambre propose de libeller l'article 2 de la façon suivante: "Le 2e alinéa de l'article 57 de la loi organique modifiée de l'enregistrement du 22 frimaire an VII est ' sup primcr pour être remplacé par le texte suivant: (...)" . Ad article 4 L'article 4 du projet de loi prévoit de compléter l'article 2200 du Code civil afin d'y inscrire les modalités de sécurisation du registre électronique des hypothèques. Selon le nouveau texte qui sera inséré dans le Code civil, "la pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par le Ministère ayant le centre des technologies de l'information de l'État dans ses attributions". La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que, selon le commentaire de la disposition en question, la pérennité du registre est assurée par le Centre des technologies de l'information de l'État lui-même et non par le Ministère de tutelle (qui est d'ailleurs le Ministère de la Fonction publique) de ce dernier, ce qui est en effet plus logique. Compte tenu de cette remarque et conformément aux règles de légistique foiiiielle, la Chambre propose de refoimuler le premier alinéa de l'article 4 comme suit: "A l'article 2200 du Code civil il y a licu de supprimcr tous lcs alineas à l'exception du, les alinéas 2 à 7 sont supprimés et le premier alinéa auqucl est complété ajoutee par la phrase suivante: la pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par le Ministerc ayant le Centre des technologies de l'information de l'État dans scs attributions."' -5- En ce qui conceme le second alinéa de l'article en question, selon lequel "L'article 2201 du Code civil est abrogé.", la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève, toujours en application des règles de légistique formelle, qu'il y a lieu de prévoir un article distinct pour chacun des articles du Code civil qui sera modifié (ou abrogé) par la future loi. Ledit alinéa devra donc faire l'objet d'un nouvel article
- Examen du projet de règlement grand-ducal Ad préambule En ce qui conceme le préambule du projet de règlement grandducal, la Chambre signale qu'il devra impérativement être complété par les mentions relatives aux consultations des chambres professionnelles. Ad article 1" Confoimément aux règles de légistique formelle, la phrase introductive de Particle 1" devra prendre la teneur suivante: "Lc texte figurant à l L'article 1" du règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de renregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée est • 00 — et, - remplacé par les mots texte suivante . Ad article 2 Dans un souci de clarté, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de conférer le libellé suivant à l'article 2: "À l'article 8 du même règlement grand-ducal, les mots 'au registre de recette N° 3 sont supprimés et les mots les volume, folio et case du registre de recette' sont remplacés par les mots 'la relation de Penregistremene." Ad article 3 L'article 3 est à modifier comme suit: "À l'article 9 du même règlement grand-ducal, il y a licu de supprimcr la première phrase est supprimée. et -6- À la deuxième phrase, l'expression 'les actes de l'espèce est remplacée par les mots les actes civils publics non visés à la section précédente ainsi que les actes ou écrits sous signature privée'. La dernière phrase figurant à l'articic 9 est supprimec pour êtrc remplacée par la phrase suivante.- "Le receveur retient une photocopie des actes autres que ceux visés à l'cilinéa précédene." Ad article 4 À l'article 4, il y a lieu de préciser que les sections II et VI sont supprimées au règlement grand-ducal du 26 novembre
- Ad articles 5 et 6 Les articles 5 et 6 se limitent à adapter la numérotation des dispositions du règlement grand-ducal précité du 26 novembre 1971, l'article 4 prévoyant de supprimer les sections II et VI de ce demier. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale qu'en application des règles de légistique formelle, il y a lieu de faire abstraction d'une adaptation de la numérotation des articles d'un texte réglementaire lorsque certaines de ses dispositions sont supprimées, ceci pour éviter que les références auxdites dispositions abrogées — notamment celles figurant le cas échéant dans d'autres textes législatifs ou réglementaires — ne deviennent inexactes. Par conséquent, la Chambre recommande de supprimer tout simplement les articles 5 et 6 du projet de règlement grand-ducal. Si, quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve entièrement les mesures prévues par les deux projets lui soumis pour avis, elle ne saurait cependant y marquer son accord quant à la forme que sous la réserve expresse de toutes les observations et propositions qui précèdent. Ainsi délibéré en séance plénière le 19 avril
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
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