LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 avril 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5194 — 468 / ya V/réf. 51.588 Doc. parl. 6979 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2014 relative
- aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle et
- à la promotion de la création artistique et du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 21 mars 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 12 avril 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lie 247 - 82953 SCL : L 5194 — 468 / ya Doc. parl. 6979 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2014 relative
- aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents clu spectacle et
- à la promotion de la création artistique et du Code du travail. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu C,H emBERRECÏ Luxembourg. le 25 mars 2016 LUXEMBOURG 175 e anniversaire Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2014 relative
- aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle et
- à la promotion de la création artistique et du Code du travail. (4612SMI) Saisine : Ministre du Travail de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Ministre de la Culture (16 mars 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre la législation nationale en conformité avec un arrêt cJe la Cour de Justice de l'Union européenne' (ci-après « CJUE ») ayant jugé que le Grand-Duché de Luxembourg avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée2 (ci-après l'« Accord-cadre »), en ayant maintenu, pour les intermittents du spectacle, des dérogations aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs. A l'heure actuelle, le Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée (ci-après « CDD ») ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, ce type contrat ne pouvant avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
- De même, les CDD ne peuvent en principe pas être renouvelés plus de deux fois4 et la durée d'un CDD ne peut, renouvellements compris, excéder vingt-quatre mois5 Cependant, le Code du travail contient certaines exceptions à ces principes limitant le recours aux CDD, dont notamment certaines exceptions pour les intermittents du spectacle, de sorte que cette catégorie de salarié n'est soumise ni à l'exigence de raisons objectives justifiant le recours à ce type de contrat, ni à la limitation du nombre de renouvellements, ni même à la limitation de la durée cumulative de CDD successifs. La Commission européenne reproche ainsi au Grand-Duché de Luxembourg de manquer aux obligations lui incombant en vertu de la clause 5 de l'Accord-cadre alors qu'il n'existe, selon elle, dans le droit luxembourgeois, aucune mesure visant à prévenir le recours abusif à des CDD successifs pour les intermittents du spectacle. Dans son arrêt, la CJUE relève que : le libellé actuel de l'article L.122-1 du Code du travail permet aux employeurs (i) d'engager des intermittents du spectacle pour des tâches n'étant pas par nature temporaires. ' Arrêt CJUE C-
- du 26 février
- Accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE concernant l'accord-cadre CES. UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. 3 Article L 122-1 du Code du travail. 4 Article L 122-5 du Code du travail. 5 Article L 122-4 du Code du travail. 2 g \1uncligue\av,s‘201614612srni_pl artIstes professonnels dot CAMRRE OE COMMERCE -2- LUXEMBOURG e anniversaire la législation nationale permet de recruter des intermittents du spectacle dans le (ii) cadre de CDD successifs sans prévoir aucune restriction quant à la durée maximale totale de ces contrats ou quant au nombre de renouvellements possibles. Afin de tenir compte des manquements relevés par la CJUE, le projet de loi sous avis entend ainsi modifier la définition de l'intermittent du spectacle prévue à l'article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative
- aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle et
- à la promotion de la création artistique, afin de préciser le caractère nécessairement temporaire de l'activité des intermittents du spectacle. De même, le projet de loi sous avis supprime les exceptions jusqu'alors prévues pour les intermittents du spectacle en matière de CDD aux articles L.122-1 paragraphe
(3)point 2. et L.122-5 paragraphe
(3)point 2. du Code du travail. Afin de tenir compte des spécificités de l'activité d'intermittent du spectacle, le projet de loi sous avis introduit finalement un nouveau paragraphe
(4)à l'article L.122-5 du Code du travail afin de permettre que, par dérogation aux dispositions de cet article, les CDD concernant des intermittents du spectacle puissent à l'avenir être renouvelés plus de deux fois, mais dans la limite désormais d'une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires particuliers à formuler quant au fond du projet de loi sous avis, ce dernier tendant à mettre la législation nationale en conformité avec l'arrêt de la CJUE, tout en maintenant un cadre législatif adapté aux spécificités de l'activité d'intermittent du spectacle. Quant à la forme, la Chambre de Commerce relève néanmoins que l'intitulé du projet de loi sous avis est susceptible d'induire en erreur alors qu'il ne ressort pas clairement que le projet de loi sous avis entend également procéder à des modifications du Code du travail Pour une meilleure lisibilité, la Chambre de Commerce suggère ainsi de procéder à une numérotation entre les différents actes que le projet de loi sous avis entend modifier et de modifier l'intitulé comme suit: « Projet de loi portant modification 1) de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle et 2. à la promotion de la création artistique; 2) du Code du travail » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous rubrique SMI/DJI g \jundlque \avls\2016. \4612smt_pl arbstes professnrinels doc