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Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la lo

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 juillet 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5197 — 1030 / ya V/réf. 51.599 Doc. parl. 6977 Objet : Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :

  1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ;
  2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 24 mars 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél.: (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax: (+352) 46 74 58 CHAMBRE DES METIERS CdM/22/06/2016 - 16-38 Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :
  3. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ;
  4. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Avec le projet de loi sous rubrique, le Gouvernement veut renforcer le a renouveau démocratique » en élargissant et en réorganisant l'accès à la nationalité luxembourgeoise. Suite à la diminution de la quote-part des résidents luxembourgeois, et par conséquent à la diminution de la légitimité des personnes élues au GrandDuché de Luxembourg, le Gouvernement a pris l'initiative, en concertation avec les autres principaux partis politiques, d'alléger les conditions d'accès à la nationalité luxembourgeoise avec l'espoir de renforcer la cohésion sociale dans le pays. Dans le projet de loi sous rubrique, sont ainsi réglés les accès à la nationalité luxembourgeoise par le biais des effets de la loi ou d'une simple manifestation de volonté. Le projet de loi règlemente également la possibilité de changement de nom suite à l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise tout comme règle les obligations de la langue luxembourgeoise requis pour pouvoir demander l'accès à la nationalité luxembourgeoise. La Chambre des Métiers souscrit à la réforme telle que proposée.
  5. Considérations Générales La Chambre des Métiers attire l'attention du Gouvernement sur l'importance de veiller à une vigilante exposition et à une explication détaillée du présent projet de loi à la population, afin d'éviter des malentendus et l'émergence d'idées extrémistes. Le Gouvernement doit donc prendre les dispositions nécessaires afin d'expliquer aux citoyens la finalité du présent projet de loi. 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B P 1604 L-1016 Luxembourg T. (+352) 42 67 67-1 F- (+352) 42 67 87 contactf2cdm lu www cd m . lu page 2 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Après les expériences faites pendant le référendum, la Cha mbres des Métiers appelle le Gouvernement à veiller à une politique d'information soignée afin d'éviter de convaincre un maximum de citoyens pour le projet de loi sous avis. Les dernières années, le Grand-Duché de Luxembourg a connu une très forte progression de sa population. En même temps, le pourcentage de la population luxembourgeoise s'est fortement diminué. En effet, de 1990 à 2015, la population a augmenté de 379.300 à 562.958, le taux de résidents luxembourgeois a diminué de 71,3 à 54,1 % et la population résidente non luxembourgeoise a augmenté de 28,7 à 45,9%. À noter également que l'impact du flux migratoire est bien plus important que l'impact des naissances. En ce qui concerne le secteur artisa nal, plus que 14% des salariés sont de nationalité luxembourgeoise et 38% des sala riés sont des résidents non luxembourgeois. La Chambre des Métiers est d'avis que ce projet de loi peut contribuer à ce que nombreux résidents non luxembourgeois prennent l'initiative de lancer les procédures d'accès à la nationalité luxembourgeoise ou puissent se voir leur accès simplifié, surtout par des mesures de simplification et la réintroduction de l'option, qui permet à certaines catégories de personnes ayant un lien particulièrement fort avec le Grand-Duché de Luxembourg d'avoir un accès plus rapide et simplifié à la nationalité luxembourgeoise.
  6. Observations particulières 2.
  7. L'accès à la nationalité luxembourgeoise Le présent projet de loi différencie entre l'attribution de la nationalité par le seul effet de la loi (2.1) et suite à un acte de volonté (2.2). Le projet de loi vise non seulement à réformer et simplifier les conditions de fond de l'accès à la nationalité mais également ses procédures. La réintroduction de l'option et la simplification de la naturalisation, tout comme l'instauration du droit de sol, constituent les éléments phares de la présente réforme, que la Chambre des Métiers salue dans son principe. 2.1.
  8. L'attribution de la nationalité luxembourgeolse par le seul effet de la loi II existe quatre possibilités dans lesquelles un requérant peut, par le seul effet de la loi, acquérir la nationalité luxembourgeoise, que ce soit l'adoption, la filiation, la naissance au Grand-Duché de Luxembourg ou suite à la possession d'état. La filiation constitue l'expression du droit du sang et l'attribution de la nationalité luxembourgeoise est fondée sur la qualité de luxembourgeois du parent de l'enfant. En ce qui concerne l'adoption, deux dispositions nouvelles sont prévues afin d'éviter l'apatridie d'un mineur qui a fait l'objet d'une adoption par une personne qui se trouve en séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y a sa résidence habituelle. Avec l'introduction du droit de sol, le Gouvernement agrandit significativement l'accès à la nationalité luxembourgeoise, et en simplifie considérablement l'accès. CdM/MSCH/cV_Avis_16-38_Attribution_nationalité_luxembourgeoise.docx/22.06.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 6 Dorénavant, sous condition qu'au moins un des parents ait sa résidence habituelle et son séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg et ce au moins un an précédent la majorité, le majeur né sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg obtient automatiquement la nationalité luxembourgeoise à l'âge de 18 ans, sans devoir effectuer une quelconque formalité. Ainsi, l'obtention de la nationalité luxembourgeoise devient le principe. Sous réserve de l'acceptation des conditions susmentionnées, cette demande peut également être effectuée à partir de l'âge de 12 ans. Un autre changement du projet de loi sous avis est que l'attribution de la nationalité luxembourgeoise sera automatique et ne sera subordonnée à aucune manifestation d'un acte de volonté ni à l'accomplissement d'une formalité. L'objectif du Gouvernement est d'attribuer la nationalité luxembourgeoise aux personnes ayant un réel lien avec le pays. En contrepartie, la procédure de renonciation nécessite une démarche active de la part du demandeur voulant renoncer à la nationalité luxembourgeoise. Sous condition d'avoir une autre nationalité, cette procédure n'est pas limitée dans le temps, mais peut être demandée à tout moment de la part du requérant. L'attribution de la nationalité luxembourgeoise est automatique et ne sera subordonnée ni à une manifestation d'un acte de volonté ni à l'accomplissement d'une formalité. Cette démarche constitue une grande simplification administrative pour les requérants étant donné que le présent projet de loi instaure l'obtention de la nationalité luxembourgeoise comme principe sous réserve du respect des conditions invoquées ci-dessus. La qualité de Luxembourgeois est également établie par la naissance au GrandDuché de Luxembourg avant le ler janvier 1920 ou par la preuve de la possession d'état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité fait la condition de la sienne. La possession d'état de Luxembourgeois s'acquiert par l'exercice des droits que cette qualité confère. 2.1.
  9. L'attribution de la nationalité luxembourgeolse à la suite d'un acte de volonté En ce qui concerne la naturalisation, le changement principal est la diminution de l'obligation de résidence de sept à cinq ans (durée légale avant l'introduction de la loi du 23 octobre 2008). D'autre part, en cas d'interruption de la période de résidence légale, le projet de loi introduit comme nouveauté que le compteur n'est pas remis à zéro. La période de résidence légale ne doit par conséquent plus être continue, sauf les douze derniers mois précédant la demande de naturalisation. Ainsi, le projet de loi permet au requérant de justifier d'une résidence habituelle et d'un séjour régulier de cinq ans, afin de pouvoir demander la nationalité luxembourgeoise sans pour autant devoir résider de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg. Seule la dernière année précédant l'introduction de la procédure de naturalisation doit être continue. Les conditions sont par conséquent allégées et l'accès à la nationalité luxembourgeoise via la naturalisation est simplifié. CdM/MSCH/cV_Avis_16-38_Attribution_nationalité_luxembourgeoise.docx/22.06.2016 Chambre des Mébers du Grand-Duché de Luxembourg page 4 de 6 La Chambre des Métiers relève ensuite que la procédure de l'option est introduite dans la législation luxembourgeoise et prévoit plusieurs conditions limitativement énumérées, qui permettent, sous certaines conditions, un accès plus facile et plus simple à la nationalité luxembourgeoise. Ainsi, par exemple, un requérant qui réside depuis plus de vingt ans peut demander la nationalité luxembourgeoise sous la seule condition d'avoir suivi un cours de langue luxembourgeoise d'une durée minimale de vingt-quatre heures sans pour autant devoir passer d'examens. Ou bien, le requérant qui a accompli au moins sept ans de sa scolarité dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois peut demander l'obtention de la nationalité, s'il respecte les conditions de séjour et de résidence. L'option est également ouverte au soldat non-luxembourgeois ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise. II existe d'autres cas d'ouverture de l'option limitativement énumérés par le projet de loi, qui permettent principalement d'offrir une ouverture simplifiée à l'accès de la nationalité luxembourgeoise sous condition d'accomplir des conditions particulièrement. Cette démarche permettra aux requérants de pouvoir demander l'obtention de la nationalité luxembourgeoise s'ils justifient d'un lien particulièrement étroit avec le Grand-Duché de Luxembourg. Finalement, il existe le recouvrement, via lequel un requérant peut demander l'accès à la nationalité luxembourgeoise. Par le biais du recouvrement, le requérant qui a possédé la qualité de Luxembourgeois d'origine avant de la perdre, peut demander le recouvrement. II doit à cet égard avoir perdu la nationalité luxembourgeoise, avoir atteint l'âge de dix-huit ans et satisfaire aux exigences d'honorabilité. 2.
  10. Autres dispositions du projet de loi Par le projet de loi sous avis, le Gouvernement tient aux exigences de langues introduites par la loi du 23 octobre 2008 (2.2.1) et introduit des possibilités de changements de noms en cas d'accès à la nationalité luxembourgeoise (2.2.2). 2.2.
  11. Les changements quant aux exigences de la langue luxembourgeolse La Chambre des Métiers note que le législateur tient aux exigences de la langue luxembourgeoise énoncées dans la loi du 23 octobre 2008, mais qu'il introduit cependant certaines exceptions. Avec ces nouvelles dispositions, le législateur veut garantir que la langue luxembourgeoise reste un vecteur d'intégration tout en essayant d'assouplir légèrement les exigences légales. En ce qui concerne le niveau de langue exigée pour accéder à la nationalité luxembourgeoise, le législateur propose de garder le même niveau de langue par rapport aux dispositions de la loi du 23 octobre 2008, c'est-à-dire un niveau A2 (du cadre européen commun de référence pour les langues) pour l'expression orale et un niveau B1 pour la compréhension orale. La présence dans ces cours restera obliga- CdM/MSCH/cV_Avis_16-38_Attribution_nationalité_luxembourgeoise.docx/22.06.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 6 toire, mais est instauré un système de compensation qui permet au requérant ayant obtenu une note supérieure ou égale à la moitié des points en expression orale de faire abstraction de sa note de compréhension orale. Le maintien des exigences de maîtrise de la langue luxembourgeoise est salué par la Chambre des Métiers. L'expression orale et la compréhension orale, ou du moins leurs bases, sont un vecteur d'intégration et un moyen de communication importants. Néanmoins, il est juste de ne pas en faire un obstacle insurmontable. La possibilité de compensation diminue les exigences de langues requis, sans pour autant en faire totalement abstraction. De l'avis de la Chambre des Métiers, le nombre de cours de langue luxembourgeoise doit cependant être significativement augmenté, étant donné que déjà actuellement leur offre ne satisfait pas du tout la demande. Le Gouvernement devra par conséquent prendre les dispositions qui s'imposent afin de développer, dès l'entrée ou même avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi, afin de permettre à tous les requérants de pouvoir accomplir les conditions pour l'accès à la nationalité luxembourgeoise. II serait aberrant de devoir constater que le projet de loi sous avis imposerait aux requérants de la nationalité luxembourgeoise de devoir suivre des cours de langue luxembourgeois sans pour autant proposer en nombre suffisant des cours de langue luxembourgeoise. La loi introduit également un nouveau cours intitulé « vivre ensemble au GrandDuché de Luxembourg », qui est composé de trois modules (droits fondamentaux des citoyens, institutions étatiques et communales, histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l'intégration européenne) d'une durée totale de 24 heures. Ce cours a comme objectif d'expliquer aux requérants le fonctionnement de l'Etat luxembourgeois et de leur donner une première appréciation des institutions nationales et européennes, afin de leur simplifier leur intégration au Grand-Duché de Luxembourg. Une des exceptions liée aux exigences de langue consiste à permettre au requérant, qui habite pendant plus de vingt ans au Grand-Duché de Luxembourg, de pouvoir bénéficier d'un régime simplifié. Le requérant qui habite ainsi depuis au moins vingt ans au Grand-Duché de Luxembourg, devra participer à vingt-quatre heures de cours de langue luxembourgeoise sans devoir passer un examen de réussite pour pouvoir demander l'accès à la nationalité luxembourgeoise. II en va de même pour le requérant qui justifie avoir passé au moins sept ans de scolarité au Grand-Duché de Luxembourg qui par la suite ne devra pas passer d'examen de langue ou suivre des cours de langue luxembourgeoise étant donné qu'un certain niveau de la langue luxembourgeoise sera présumé. La Chambre des Métiers salue ces simplifications pour les personnes ayant un lien particulièrement fort avec le Grand-Duché de Luxembourg. 2.2.
  12. Les dispositions quant au changement de nom Le projet de loi sous avis réglemente également la transposition des noms et prénoms de l'acquéreur de la nationalité luxembourgeoise. Par conséquent, celui qui acquiert la nationalité luxembourgeoise, peut demander pour lui-même ainsi que CdM/MSCH/cV_Avis_16-38_Attribution_nationalitéjuxembourgeoise.docx/22.06.2016 page 6 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg pour son enfant mineur, l'attribution, l'adaptation, l'accolement, l'inversion ou la suppression des noms et prénoms. Le projet de loi règlemente également la procédure afférente à la transposition des noms et prénoms. La Chambre des Métiers peut approuver le projet de loi soumis pour avis. Luxembourg, le 22 juin 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Roland KUHN Président CdM/MSCH/cV_Avis_16-38_Attribution_nationalité juxembourgeoise.docx/22.06.2016

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