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Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la lo

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 20 janvier 2017 Jean-Luc Schleich ir 247 - 82954 SCL:L 5197 /L5199-35 /nb V/réf. 51.599 / 51.598 Doc. parl. 6977 / 6974 Objet :

  1. Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :
  2. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ;
  3. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
  4. Projet de loi portant approbation de :
  5. la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 ;
  6. la Convention européenne sur la nationalité, conclue à Strasbourg le 6 novembre 1997 ;
  7. la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États, conclue à Strasbourg le 19 mai
  8. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis rendu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur les projets de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu trit UNHCR United Nations High Conimissioner for Refugees Haut Cornmissariat des Nations Unies pour 1es réfugiés UNHCR Regtonat Representadon for Western Europe / Représentation Régionale du HCR pour PEurope de POuest Rue Van Eekstraat llb B- 1050 Bruxelles/Brussel Tel.. +32.2.827.59.99 Faxe +.32.2.627.59_98 Ernailtelbreunha.org 20 décembre 2016 Monsieur le Ministre, Concerne Observations du IICR sur le projet de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise et le projet de loi n°6974 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie de 1961, de la Convention européenne sur la nationalité de 1997, et de ia Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats de 2006 J'ai l'honneur de me référer aux projets de loi précités et de vous soumettre cijoint les observations du Haut Comrnissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) y relatives. Le HCR tient en premier lieu à exprimer son appréciation quant au dialogue très constructif entretenu depuis des années avec le ministère de la Justice et ses services sur les questions liées à la nationalité et à l'apatridie. Le HCR salue les nombreuses avancées présentées par ces deux projets de loi, qui témoignent d'une volonté claire du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de renforcer l'arsenal législatif luxembourgeois en matière de lutte contre l'apatridie et de faciliter l'acquisition de la nationalité pour les bénéficiaires de la protection internationale et les apatrides. Par ses observations ci-jointes, le HCR souhaite conforter cette initiative en attirant rattention sur quelques dispositions susceptibles de faire l'objet de précisions etlou de modifications. Ces dispositions sont relatives à l'attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi, les documents à produire dans le cadre de la procédure de naturalisation et de loption, la procédure de Poption et ses conditions, le conflit des lois et le traitement des données. Ces observations sont également transmises à Monsieur Mars di Bartolomeo, Président de la Chambre des Députés. Vous remerciant de Pattention particulière que vous voudrez bien réserver à ces observations, la Représentation Régionale du HCR reste à votre entière disposition pour tout complément d'information. Je vous prie d'agréer, Moniu le Ministre, l'expression de ma haute considération. (— Philippa Candler Représentante régionale adjointe Monsieur Félix Braz Ministre de la Justice 13, rue Erasme Centre administratif Pierre Werner L-2934 Luxembourg UNHCR United Nations High Gommissioner for Refugees Haut Commissoriat des Nations Unies pour les refugiés Observations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le projet de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise,1 et sur le projet de loi n°6974 portant approbation de Conventions relatives à la nationalité et à l'apatridie2 I. FONDEMENT Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après HCR) émet les présentes observations dans le cadre de son rôle d'Agence à laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a confié la responsabilité de fournir la protection internationale aux réfugiés et aux apatrides, et d'aider les gouvernements dans la recherche de solutions durables à leur égard. L'Assemblée générale des Nations Unies a notamment confié au HCR un mandat global de protection internationale des apatrides ainsi que de prévention et réduction de 1'apatridie
  9. Elle a expressément demandé au HCR « de fournir aux États intéressés des services techniques et consultatifs pour l'élaboration et l application de lois sur la nationalité »
  10. Elle a aussi conféré au HCR un rôle spécifique prévu à l'article 11 de la Convention du 30 août 19615 sur la réduction des cas d'apatridie6 (ci-après Convention de 1961). Par ailleurs, le Comité exécutif du programme du Haut Commissaire a demandé à l'Agence de fournir des conseils techniques à l'égard de la législation sur la nationalité et toute autre législation pertinente « en vue d' adopter et d'appliquer des garanties conforrnes aux principes fondarnentaux du droit international pour éviter les cas d'apatridie découlant du déni ou de la privation arbitraire de la nationalité . I Projet de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise portant abrogation de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise et de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, disponible sur : httn://chd.lu/wps/PA RoleEtendu/FTSBvteservinuServletImpinpath=/exteort/exned/sexndata/Mag/124/648/162437.ndf 2 Projet de loi 0 0 6974 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas d 'apatridie conclue à New-York le 30 août 1961, de la Convention européenne sur la nationalité conclue à Strasbourg le 6 novembre 1997, et de la Convention du Conseil de I 'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats conclue à Strasbourg le 19 mai 2006, disponible sur http://chdlu/wns/PA RoleEtendu/FTSByteservingseryletImabath=/export/exped/sexndata/Mau/119/624/161283.pdf 3 Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/50/152, 9 février 1996, disponible sur : http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?svmbor—A/RES/50/152&Lang=F, réaffinnée dans des résolutions ultérieures, inter alia, A/RES/61/137 de 25 janvier 2007 ; A/RES/62/124 de 24 janvier 2008 ; et A/RES/63/I 48 de 27 janvier 2009, disponibles respectivement sur : http://www.refworld.org/docid/45fa902d2.htrnl; http://www.unlicr.ore/refivorld/docid/47b2fa642.html; http://www.unhcr.org/refworld/docid/4989619e2.html 4 Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/50/152 de 9 février 1996, para.
  11. 5 Convention sur la réduction des cas d'apatridie, conclue à New York le 30 août 1961 et entrée en vigueur le 13 décembre
  12. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175, disponible sur : httn://www.unhcr.fr/4b151d040.html. 6 article 11 qui prévoit la création « d'un organistne auquel les personnes se croÿant en droit de béneficier de la présente Convention potaront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans Pintroduction de la demande auprès de I 'autorité compétente ». 7 Voir ExCom, Conclusion sur Pidentification, la prévention et la réduction des cas d'apatridie ainsi que la protection des apatrides, No. 106 (LVII) — 2006, 6 octobre 2006, para. (i) et (j), disponible sur : http://www.refworld.orgicgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4649c28f2 11 a, en outre, demandé au HCR d'entreprendre « les activités visant à appuyer Pidentification, la prévention, la réduction des cas d'apatridie ainsi qu'à renforcer la protection des apatrides et « de fournir des conseils techniques aux Etats parties sur la inise en œuvre de la Convention de 1954 afin de garantir l'application systématique de ses dispositions Ainsi, le HCR a un intérêt direct dans les législations nationales susceptibles d'avoir un impact sur la prévention ou la réduction des cas d'apatridie, la protection des apatrides, en ce compris l'application de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides1° (ci-après Convention de 1954), la protection des réfugiés en ce compris 1 ' application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après Convention de 1951) et Papplication des garanties prévues à leur égard dans les traités internationaux des droits humains. Le projet de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise, portant abrogation de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise et de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise (ci-après projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise), et le projet de loi n°6974 portant approbation de la Convention de 1961, de la Convention européenne sur la nationalité conclue à Strasbouxg le 6 novembre 1997 (ci-après Convention européenne sur la nationalité), et de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats conclue à Strasbourg le 19 mai 2006 (ci-après Convention sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats) — ci-après projet de loi portant approbation de trois conventions internationales — sont susceptibles d' avoir un impact dans ces domaines, ce qui motive les observations reprises ci-après. II. SOMMAIRE Le HCR tient en premier lieu à exprimer son appréciation quant au dialogue continu et constructif avec le ministère de la Justice depuis plusieurs années sur les questions liées à la nationalité et à l'apatridie. 11 se félicite des nombreuses avancées présentées par les projets de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise et n°6974 portant approbation de trois conventions internationales, tant en ce qui conceme la réduction et la prévention des cas d'apatridie qu'en terme d'accès facilité à la nationalité pour les personnes bénéficiant de la protection intemationale et les apatrides. Ajoutées à l'adhésion du Grand-Duché à trois conventions-clés relatives à la nationalité et à l'apatridie, les dispositions du projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise témoignent d'une volonté claire du Gouvernement de renforcer l'arsenal législatif luxembourgeois en matière de lutte contre l'apatridie et de faciliter l'acquisition de la nationalité pour les bénéficiaires de la protection intemationale et les apatrides. Par ses recommandations ci-après, le HCR souhaite conforter cette initiative en attirant attention sur quelques dispositions susceptibles de faire l'objet de précisions et/ou modifications. Ces dispositions sont relatives à l'attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi, les documents à produire dans le cadre de la procédure de naturalisation et de l'option, la procédure de l'option et ses conditions, le conflit des lois et le traitement des données. 8 Ibidem, para. (a). 9 Ibidem, para. (x); voir aussi para. (i). 19 Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, p. 117, disponible sur : http://www.refi,vor1d.org/docid/3ae6b3840.htm1 ; et également sur : http://www.unhcr.org/fr/protection/statelessness/53be5b209/convention-relative-statut-anatrides.html 2 III. CONSIDERATIONS RELATIVES AU PROJET DE LOI PORTANT APPROBATION DE TROIS CONVENTIONS INTERNATIONALES (n° 6974) Le HCR salue la volonté du Gouvernement d'adhérer à la Convention de 1961, ainsi que la Convention européenne sur la nationalité et la Convention sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats. Comme indiqué dans ses observations de 2013 sur le projet de loi portant approbation de la Convention européenne sur la nationalité, et modification de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoisen, le HCR estime que l'adhésion à la Convention de 1961 par le Grand-Duché de Luxembourg (ci-après Grand-Duché) contribuerait aux efforts déployés pour réduire et prévenir l'apatridie au niveau mondial, en renforçant les normes et pratiques existantes et en encourageant ainsi d'autres Etats, tant européens que non-européens, à adhérer à ladite Convention. L'adhésion du Grand-Duché à la Convention de 1961 pourrait ainsi influencer ces Etats et les inciter à adopter des législations en accord avec les normes internationales, permettant ainsi de réduire le nombre d'apatrides dans le monde. De même, le HCR accueille favorablement l'intention du Gouvernement d'adhérer à la Convention européenne sur la nationalité, qui comme iI l'a indiqué dans ses commentaires de 2013, est un texte qui « règlemente l'acquisition et la perte de la nationalité et comprend, entre autres, une large gamme de garanties contre l'apatridie, dont la plupart sont semblables à celles de la Convention de 1961 ; il s'agit dès lors d'un point de référence notable pour réunir un consensus général dans le domaine de la nationalité ». Enfin, le HCR salue l'approbation envisagée de la Convention sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats qui comprend « des règles spécifiques sur la nationalité en cas de succession d Etats. Ses 22 articles donnent un éclairage pratique sur des questions telles que les responsabilités des Etats successeurs et antérieurs, les règles de la preuve, la manière d 'éviter les cas d'apatridie à la naissance et de faciliter l'acquisition d'une nationalité pour les apatrides »
  13. IV. CONSIDERATIONS RELATIVES A CERTAINES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU PROJET DE LOI SUR LA NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE (n°6977) Le HCR tient en premier lieu à saluer les nombreuses dispositions du projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise qui visent à éviter les cas d'apatridie en matière d'attribution (Chapitres 1 et 2), de renonciation et de déchéance (Chapitre 4) de la nationalité luxembourgeoise. Le HCR se réjouit également des aménagements et dispenses prévus dans la production de documents (arts. 13, 19

(3)et 34
(2)), la participation/réussite du cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » et des examens d'évaluation de la langue luxembourgeoise (arts. 15
(4)et
(5)et 16
(4)et
(5)). Enfin, le HCR accueille favorablement l'ouverture de l'option — dispositif facilitant l'acquisition de la nationalité — aux personnes bénéficiaires de la protection internationale (statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire) ainsi qu'aux personnes bénéficiant du statut d'apatride (art. 31). UNHCR, Observations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le projet de loi n°6561 portant approbation de la Convention européenne sur la nationalité, faite à Strasbourg le 6 novembre 1997, et modification de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, août 2013, pp. 5-6, disponible sur : htto://www.refi.vor1d.ore/docid/5204a83e4.html 12 UNHCR, Nationalité et apatridie Un guide pour les parlementaires N° 22, Juillet 2014, ISBN 078-92-9142-600-3 (UIP), p. 18, disponible sur: http://www.refworld.om/docid/53d0a13a4.html 3 Les considérations ci-après suivent lordre des articles du projet de loi et la séquence dans laquelle elles sont mentionnées n'est pas indicative de leur importance. Elles concernent l'attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi, les documents à produire dans le cadre de la procédure de naturalisation et de 1 ' option, la procédure de l'option et ses conditions, le conflit des lois et le traitement des données. 1. Vattribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi Des Luxembourgeois en raison de l'adoption « Art. 3. Obtient la nationalité luxembourgeoise 50 le mineur ayant fait Pobjet d'une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s'y trouvent en séjour régulier à condition qu'il ait perdu sa nationalité par Peffet de Padoption et qu'aucune loi étrangère ne lui permette d'obtenir la nationalité de l'un ou l'autre de ses adoptants ou que Pattribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu'en cas de résidence dans les pays concernés ». Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg « Art. 5. Est Luxembourgeois : 2° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition qu'aucune loi étrangère ne lui permette d'obtenir la nationalité de Pun ou Pautre de ses parents ou que Pattribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu'en cas de résidence dans les pays concernés ...) ». Ces deux dispositions conditionnent 1 obtention de la nationalité luxembourgeoise par le mineur notamment au fait qu'aucune loi étrangère ne lui permette d'obtenir la nationalité de l'un ou Pautre de ses adoptants/parents ou que l'attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu'en cas de résidence dans les pays concemés. Le HCR tient à souligner l'importance dans ce contexte de prendre en considération non seulement la/les loi(
  1. s)étrangère(
  2. s)mais également la mise en ceuvre de celle(s)-ci afin de prévenir les cas d'apatridie. En effet, déterminer si un individu n'est pas considéré par un Etat comme son ressortissant par application de sa législation nécessite une analyse minutieuse de la manière dont un Etat applique, dans la pratique, sa législation sur la nationalité dans un cas particulier ainsi que lanalyse de toute décision de recours pouvant avoir eu une incidence sur le statut de la personne concemée". 11 s' agit là d'une question faisant intervenir des éléments à la fois de droit et de fait. Cette approche de l'examen de la position d'un individu dans la pratique peut aboutir à une conclusion différente de celle découlant d'une analyse purement objective de l'application de la législation d'un pays sur la nationalité aux cas individuels. Un Etat peut ne pas suivre la lettre de la législation dans la pratique, allant même jusqu'à ignorer sa substancel 4. Par ailleurs, bien que la responsabilité d'accorder la nationalité aux enfants qui, autrement, seraient apatrides n'est pas engagée lorsqu'un enfant est né sur le territoire d'un Etat et est apatride mais pourrait acquérir une nationalité par enregistrement auprès de l'Etat de nationalité 13 Cette approche reflète le principe de droit général énoncé dans les Articles 1 et 2 de la Convention de La Haye de 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité. 14 UNHCR, Handbook on Protection qf Stateless Persons, 30 juin 2014, paragraphes 23-24, disponible sur: http://www.refworld.oruldocid/53b676aa4.html (uniquetnent en anglais). 4 d'un de ses parents ou par une procédure similaire comme une déclaration ou l'exercice d'un droit d'option, il convient de rappeler qu «il n' est acceptable que les Etats contractants (de la Convention de 1961) n'accordent pas la nationalité aux enfants dans ces circonstances que si l'enfant concerné peut acquérir la nationalité d'un parent aussitôt sa naissance et si lEtat de nationalité du parent n'a aucun pouvoir de refuser l'octroi de la nationalité » 15 . Recommandations : Le HCR recommande de prendre en considération non seulement les lois étrangères mais également leur mise en ceuvre effective dans le cadre de l'examen de l'obtention de la nationalité luxembourgeoise par le mineur visé aux articles 3 (5°) et 5 (2°) du projet de loi et propose par conséquent de reformuler ces articles en rajoutant la mention suivante : « (...) et que la mise en oeuvre effective d'aucune loi étrangère ne lui permette d'obtenir la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents/adoptants (...) ». Le HCR recommande de préciser, soit dans le projet de loi, soit dans l'exposé des motifs, que bien quil ne relève pas de la responsabilité du Grand-Duché d'accorder la nationalité aux enfants qui autrement seraient apatrides lorsqu'un enfant est né sur son territoire et est apatride mais pourrait acquérir une nationalité par enregistrement auprès de l'Etat de nationalité d'un de ses parents ou par une procédure similaire comme une déclaration ou l'exercice d'un droit d'option, cette responsabilité ne sera pas engagée uniquement si l'enfant concerné peut acquérir la nationalité d'un parent aussitôt sa naissance et si l'Etat de nationalité du parent n'a aucun pouvoir de refuser l'octroi de la nationalité. 2. Procédures de naturalisation et de l'option : documents à produire De la procédure de naturalisation « Art. 19
(3)Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l'officier de l'état civil l'un ou l'autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens ». De la procédure de l'option « Art. 34 ...)
(2)Les dispositions de l article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables ». 15 UNHCR, Principes directeurs sur l'apatridie N°4: Garantir le dron de tout enfant d'acquérir une nationalité en vertu des Articles 1 à 4 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, 21 décembre 2012, HCR/GS/12/04, paragraphes 24-25, disponible sur : http://www.refworld.orn/cei-bin/texis/vtx/rwrnain/ovendocpdfudf?reldoc=v&docid=546b2e344 5 Commentaire de l'article 19
(3)suivant le texte du projet de loi déposé à la Chambre des Députés le 24 mars 2016 16: « Le paragraphe 3 vise à créer une base légale permettant au Ministre de la Justice de dispenser, en cas de circonstances exceptionnelles, le candidat de la production d'une ou de l autre des documents exigés. Tel pourra être le cas lorsqu'une personne est dans l'impossibilité matérielle de se procurer une pièce. L' expérience a montré que les réfitgi és politiques et les personnes en provenance de pays en guerre ne sont souvent pas en mesure de produire un acte de naissance ou un passeport de leur pays d'origine ». Commentaires de la Commission juridique sur 1 article 19
(3)suite à ses amendements du 4 octobre 2016 17: « Au paragraphe 3, le pouvoir ministériel d'accorder une dispense de production des pièces est conditionné par une demande motivée du demandeur qui doit justifier une impossibilité matérielle de produire les pièces requises par la loi. Le texte amendé prévoit également la liberté de la preuve en cas de dispense. A noter que ce dispositif concerne principalement les réfugiés et apatrides ». Le HCR salue la dispense prévue aux articles susmentionnés de remettre à l'officier de l'état civil l'un ou l'autre document requis lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. 11 accueille également favorablement les mentions explicites faites aux réfugiés et apatrides dans l'exposé des motifs du projet de loi et les commentaires de la Commission juridique suite à ses amendements du 4 octobre 201618. Recommandation: Le HCR recommande aux autorités de faire preuve de flexibilité dans l'établissement de la preuve de limpossibilité matérielle de produire l'un ou l'autre des documents requis dans le cadre des procédures de naturalisation et de l'option, et de tenir compte dans la mise en ceuvre des articles susmentionnés, de la situation particulière des bénéficiaires de la protection internationale et des apatrides. 16 Projet de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise portant abrogation de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise et de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la national té luxembourgeoise, page 37, disponible sur : http://chd.lu/wps/PA RoleEtendu/FTSBvteServinuServlethripinpath---/export/exped/sexpdata/Mag./124/648/162437.pdf 17 Amendements adoptés par la Conunission juridique, 4 octobre 2016, page 7, disponible sur : httn://www.chdlu/wps/PA RoleEtendu/FTSByteservinuServletImpl/?path=/exvort/exued/sexndata/Mau/148/686/164875 .pdf 18 Des observations émises par le HCR dans le contexte de la fourniture de documents pour obtenir le statut de réfugié ou d'apatride, offrent des indications qui peuvent être suivies mutatis mutandis en ce qui concerne les procédures de naturalisation et de l'option : « Compte tenu de la nature de l'apatridie, les requérants qui sollicitent le stalut d'apatride ne sont souvent pas en mesure de fournir beaucoup de documents pour prouver le bienfondé de leur demande, quand ils peuvent en fournir Les instances chatgées de statuer sur 'apatridie doivent tenir compte de cela, et écoutel; le cas échéant, avec bienveillance les explications relatives à l'absence de certains movens de preuves »„ UNHCR, Handbook on Protection of Stateless Persons, 30 juin 2014, paragraphe 90, disponible sur: http://www.refworld.org/docid/53b676aa4.html (uniquement en anglais) et « (... ) 01: les recherches du liCR ont révélé que certaines autorités responsables de la détermination auraient des attentes très lourdes au regard des pièces documentaires ou autres dont devraient disposer les demandeurs, et/ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que les demandeurs les obtiennent et les sournettent à r appui de leurs dentandes. Ces attentes très élevées proviendraient en partie de théories infondées ou d'idées préconçues sur le comportement et les rapports humains. Elles semblent par exemple supposer que les individus nécessitant une protection internationale : (
  1. a)savaient avant de fuir leur pays d'origine ou leur lieu de résidence habituelle que des pièces documentaires ou autms seront utiles s 'ils ou elles déposent une demande de protection internationale dans un autre pays ; (
  2. b)savaient quelle pièce documentaire sera utile, et emporteront cette pièce avec eux lorsqu'ils ou elles entreprenchont leur voyage vers leur pays d'asile supposé, qu 'ils ou elles la conserveront précieusement et la garderont constamment en leur possession, quels que soient les besoins de leur famille restée dans le pays d *origine, les dangers du voyage ou les consignes de tierces personnes ; (
  3. c)n 'accorderont pas leur confiance aux conseils d 'agents ou de tierces personnes, mais au.x autorités du pays ; (
  4. d)ne disposeront pas libiament ou n'abandonneront aucune pièce documentaire ou autre à moins d'être soumis à la contrainte ou à la force (...) Le travail de recherche mené par le 1-1CR a mis en év idence la nécessité d 'une prise de conscience de la part des agents responsables de la décision que les déclarations des demandeurs constituent un élément d'appui susceptible d'étover la demande. 11 a égalentent dérnontré l'importance de déterminer le cas échéant, si le demandeur dispose de documents et d 'autres éléments d'appui, compte tenu de ses circonstances individuelles et contex tuelles (...)». UNHCR, Au-delà de la preuve, mai 2013, page 18, disponible sur : http://www.refworld.org/docid/52ea5e194.html 6 3. La procédure de Poption et ses couditions « Art. 31. L'option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d'apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition 1° d'avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue; 2° d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de Pexamen d'évaluation de la langue luxembourgeoise; les dispositions de Particle 15 sont applicables; et 30 d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi Pexamen sanctionnant ce cours; les dispositions de Particle 16 sont applicables ». Le HCR salue l'introduction d'une procédure facilitée d'acquisition de la nationalité, dite procédure de l'option, et son ouverture au majeur bénéficiant du statut d'apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire. Comme pour la procédure de naturalisation, les candidats à l'option devront notamment justifier d'une durée de résidence habituelle et de séjour régulier au Grand-Duché d'au moins cinq années. Tout en accueillant favorablement la réduction de cette durée légale de résidence pour tout candidat — actuellement établie à sept ans — le HCR regrette que la procédure de l'option ne soit pas également ouverte au mineur bénéficiant du statut d'apatride, de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire. En effet, bien que le projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise prévoit que le mineur dont le parent/l'adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois à la suite d'un acte de volonté obtient lui-même la nationalité luxembourgeoise19, certains mineurs ne sont pas en situation de bénéficier de l'acquisition par leur parent de la nationalité luxembourgeoise. Citons à titre d' exemples l'enfant non accompagné ou séparé bénéficiant du statut d'apatride, de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, ou encore l'enfant apatride né à l'étranger dont les parents ne sont pas apatrides mais citoyens d'un pays ne permettant pas la transmission de leur nationalité à leur enfant. Aussi, et conformément à l'esprit du Gouvernement de faciliter l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise pour certaines catégories de demandeurs, y compris ceux qui se sont installés au Grand-Duché avant l'âge de dix-huit ans», le HCR estime que l'option prévue à l'article 31 du projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise devrait également être ouverte au mineur bénéficiant du statut d'apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire. Recommandation : Le HCR recommande de modifier l'article 31 du projet de loi afin de permettre au mineur bénéficiant du statut d'apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire d'avoir recours à la procédure de l' option. L' article 31 du projet de loi pourrait être modifié comme suit : « L 'option est ouverte au mineur et au majeur bénéficiant du statut d'apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition ; ...) » 19 Articles 2 (1°) et 3 (2°) du projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise. 20 Article 30 du projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise, qui ouvre l'option au majeur qui s'est installé au Grand-Duché avant l'âge de dix-huit ans. 7 4. Du conflit des lois « Art 82. La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale et celui de l'octroi du statut de refugié ou de celui de la protection subsidiaire est assimilée à une résidence habituelle et à un sejour régulier au sens de la présente loi ». Afin de garantir une cohérence et concordance entre cette disposition et celles susmentionnées en faveur des bénéficiaires de la protection intemationale et des apatrides, le HCR propose de préciser à l'article 82 du projet de loi que cette période entre le jour du dépôt de la demande et celui de l'octroi du statut est également assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier en ce qui conceme Ies apatrides. Recommandation : Le HCR propose de reformuler l'article 82 du projet de loi comme suit: « La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d'apatride et celui de l'octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui du statut d' apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi ». 5. Le traitement des données « Art. 93.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 11 désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre de la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les officiers de Pétat civil ont un accès direct, par un système informatique, au registre de la nationalité luxembourgeoise, à Pexception de la partie réservée au remboursement des frais dinscription à Pexamen dévaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise.
(3)Le système informatique par lequel Paccès au registre de la nationalité luxembourgeoise est opéré, doit être aménagé de telle sorte : 10 que Paccès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et 2° que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, Pheure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le moti f précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet dune procédure de contrôle ». « Art. 101.
(1)Afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et au fichier des demandeurs de la protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant lAsile et PImmigration dans ses attributions. 8
(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les fichiers visés au paragraphe qui précède.
(3)Les dispositions de Particle 93, paragraphe 3 sont également applicables à l'accès aux fichiers visés au présent article ». Le HCR accueille favorablement les dispositions de l'article 93, paragraphe 3 offrant de nouvelles garanties en matière de protection des données incluses dans le registre de la nationalité, garanties également applicables à l'accès au fichier des étrangers et au fichier des demandeurs de la protection internationale. Les données personnelles sur les apatrides, les demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale doivent par leur nature faire l'objet d'une attention particulière en accord avec les principes internationaux afin de prévenir tout abus dans leur utilisation. Recommandation: Par souci de clarté, et afin de garantir le respect des principes applicables à la protection des données, le HCR recommande dans la mesure du possible de limiter les agents qui pourront consulter ces données. UNHCR Représentation Régionale pour l'Europe de l'Ouest Décembre 2016 9 y ,-

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