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Projet de loi portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la direct

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 9 février 2017 SCL : L 5200 — 148 / ya V/réf. 51.601 Doc. parl. 6980 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 7 février 2017, la Chambre des Députés a adopté à l'unanimité des 60 votants le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6980 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne *** Art. ler. A l'article 2 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, sont ajoutées les définitions suivantes «

  1. s)« supervision continue » tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde ;
  2. t)« audit » examen systématique et indépendant en vue de déterminer si le prestataire de service de navigation aérienne respecte les exigences légales et règlementaires ;
  3. u)« inspection de normalisation » : inspection de normalisation visée à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 54 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), y compris l'inspection d'entreprises ou d'associations d'entreprises visée à l'article 54, paragraphe 4, et à l'article 55 dudit règlement, effectuée par l'AESA ;
  4. v)« action corrective » : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité détectée ;
  5. w)« consigne de sécurité » : un document délivré ou adopté par une autorité compétente, qui impose des actions à effectuer sur un système fonctionnel pour rétablir la sécurité, lorsqu'il est constaté qu'autrement, la sécurité aérienne peut être compromise ;
  6. x)« certificat de prestataire de services de navigation aérienne » : certificat conférant à une entité publique ou privée le droit de fournir des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale ;
  7. y)« système fonctionnel » : une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien. » Art. 2. L'article 11 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11. Dispositions administratives pour les prestataires de services

(1)Le ministre ayant la Navigation et les Transports aériens dans ses attributions, désigné ciaprès « le ministre », peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui aura permis à quiconque d'exercer une fonction de contrôleur de la circulation aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises par la présente loi et ses règlements d'exécution.
(2)Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'établit pas d'actions correctives suite aux non-conformités constatées par la Direction de l'Aviation Civile lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l'Agence européenne de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation. Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.
(3)Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les consignes de sécurité émises par la Direction de l'Aviation Civile.
(4)Le ministre peut infliger une amende de 2.500 à 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne respecte pas les conditions liées à la validité de son certificat de prestataire de services de navigation aérienne.
(5)Le ministre peut infliger une amende de 1.250 à 5.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation dûment agréé.
(6)Le ministre peut infliger une amende de 1.250 à 5.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne déclare pas à la Direction de l'Aviation Civile la mise en place de nouveaux systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels existants.
(7)L'amende visée aux paragraphes ier à 6 ne peut être infligée que si le prestataire de services de navigation aérienne a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(8)Les décisions du ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d'un mois à partir de la notification. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 7 février 2017 Le Secrétaire général, Le Président Claude Frieseisen Mars Di Brtlomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.