LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 1r 247 - 82953 Luxembourg, le l er juin 2016 SCL : L 5202 / R 5387 — 750 / ya V/réf. 51.621 / 51.622 Doc. parl. 6981 Objet : 1. Projet de loi relatif aux équipements marins; 2. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 avril 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur t- 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-24.50 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 1" juin 2016 SCL : L 5202 / R 5387 — 750 / ya Doc. parl. 6981 Objet : 1. Projet de loi relatif aux équipements marins; 2. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Luxembourg, le 25 mai 2016 Objet : Projet de loi n°6981 relatif aux équipements marins. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. (4619GKA) Saisine Ministre de lEconomie (13 avril 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Concernant le projet de loi n°6981 relatif aux équipements marins Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2014/90/UE1 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (ci-après la « Directive 2014/90/UE ») devant être transposée par les Etats membres de l'Union européenne pour le 18 septembre 2016. La Directive 2014/90/UE est une directive de type « nouvelle approche » tenant compte des dernières avancées technologiques, notamment en matière d'exigences environnementales. Par souci de clarté, le législateur européen a estimé utile de présenter un nouveau texte, abrogeant ainsi la directive 96/98/CE2 (ci-après la « Directive 96/98/CE») jusqu'alors en vigueur. En raison du nombre important de modifications à apporter à la législation existante en vue de la transposition de la Directive 2014/90/UE, les auteurs du projet de loi sous avis estiment préférable, pour des raisons de simplification et de lisibilité des dispositions, de remplacer le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (ci-après le « Règlement ») régissant actuellement la matière, par une nouvelle loi. Le Règlement se trouve quant à lui abrogé par le projet de règlement grand-ducal avisé en parallèle à la date du 18 septembre 2016. Néanmoins, les exigences et les normes d'essai des équipements marins restent quant à elles en vigueur jusqu'à l'adoption de nouveaux actes d'exécution. Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. 2 Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins. g:\jundique\avis\2016\4619gka_pl+prg équipements marins.doc -2- Considérations générales Cadre léqislatif européen La Directive 2014/90/UE s'inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, ainsi que de la décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Le champ d'application de la Directive 2014/90/UE s'étend3 aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et relevant du champ d'application des conventions internationales4. La Directive 2014/90/UE vise à renforcer la sécurité maritime et à prévenir la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, et d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de l'Union européenne5. Elle prévoit notamment que les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne doivent satisfaire aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables6. Le marquage « barre à roue » est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la Directive 2014/90/UE a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables7. Les différents opérateurs économiques8 sont responsables de la conformité des équipements marins et doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent sur le marché que des équipements marins fiables et conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité pour les personnes, les biens et l'environnement. La mise sur le marché en vue d'être placés à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne des équipements marins en question étant conditionnée par des dispositions identiques dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, les équipements marins portant le marquage européen de conformité et accompagnés de la documentation technique seront ainsi considérés, après leur mise sur le marché en vue d'être placés à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, comme étant conformes dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui favorisera leur libre circulation. 3 Article 3 de la Directive 2014/90/UE. 4Conformément à l'article 2 point 3) de la Directive 2014/90/EU il s'agit de la (
- i)convention de 1972 sur le réglement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg), (
- ii)convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol), (iii) convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoires adoptés sous les auspices de l'Organisation maritime internationale. 5 Article 1 de la Directive 2014/90/UE. Article 4 point 1 de la Directive 2014/90/UE. 7 Article 9 point 1 de la Directive 2014/90/UE. 8 Selon le chapitre 3 de la Directive 2014/90/UE, 11 s'agit du fabricant, du mandataire, de l'importateur et du distributeur des équipements marins. g:\juridique\avis\2016\4619gka_pl*prg équipements marins.doc -3- Cadre législatif national Depuis l'avènement du marché unique européen en 1993, basé sur le principe de la libre circulation des personnes, des biens et marchandises, des services et des capitaux, l'évaluation de la conformité9 s'est distinguée comme l'un des outils essentiels utilisés pour éliminer les obstacles au commerce. Afin de garantir la crédibilité des évaluations, l'accréditation d'organismes nationaux permet d'apporter la preuve de leur compétence. Au Luxembourg, c'est l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance (ci-après l'« OLAS »), département de l'Institut luxembourgeois de normalisation, de l'accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services (ci-après l « ILNAS »)1°, qui est chargé de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et de la surveillance des organismes notifiés. Le projet de loi sous avis, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 18 septembre 2016, prévoit ainsi notamment : A) Les obliqations qénérales pesant sur les opérateurs économiques Les obligations à charge des opérateurs économiques sont principalement les suivantes : - obliqations pour le fabricant : elles restent inchangées et consistent pour lui, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, en la rédaction de la documentation technique et la soumission des équipements marins à la procédure d'évaluation de la conformité, l'établissement d'une déclaration UE de conformité11 et l'apposition du marquage UE ; - obliqations pour le mandataire12 : communiquer sur requête motivée du département de la surveillance du marché toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité des équipements marins et coopérer avec le département de la surveillance du marché concernant toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements marins couverts par le mandat. II est à noter que le fabricant restera néanmoins responsable de la conformité de la conception et de la fabrication des équipements marins, ainsi que de l'établissement de la documentation technique ; - obliqations pour l'importateur : veiller à ce que les équipements marins originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union européenne soient conformes aux exigences de la Directive 2014/90/UE ; - obliqations pour le distributeur qui met un équipement marin à disposition sur le marché de vérifier qu'il porte le marquage UE et qu'il soit accompagné des documents pertinents, de prendre le cas échéant les mesures correctives en cas de doute sur la 9 L'évaluation de la conformité consiste, au moyen d'essais, d'étalonnages, d'analyses, d'inspections ou de certifications, à obtenir des informations sur la conformité d'un produit, d'un processus, d'un service, d'un système, d'une personne ou d'un organisme. Elle est réalisée par des organismes indépendants sur base de référentiels publics ou privés qui couvrent de vastes domaines d'activités. 10Actuellement régi par la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits, telle que modifiée. 11 La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées à Farticle 4 du projet de loi sous avis. 12 Aux termes de l'article 2 point I) du projet de loi sous avis, on entend par mandataire, « toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins d'accomplissement de tâches déterminées ». ejuridique\avis\2016\4619gka_pl, prg équipements marins.doc -4- conformité d'un équipement marin voire, de procéder à des retraits ou rappels, et d'agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il stocke ou transporte l'équipement marin ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. B) Le contrôle par l'OLAS des organismes notifiés Aux termes du projet de loi sous avis l'OLAS est l'autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que du contrôle des organismes notifiés13. Ainsi, tout organisme d'évaluation de la conformité devra soumettre une demande de notification à l'OLAS, qui vérifiera si l'organisme remplit les exigences requises. S'il est établi qu'un organisme notifié ne remplit pas les exigences qui lui sont applicables, l'OLAS peut le soumettre à des restrictions, suspendre ou retirer la notification, selon la gravité du nonrespect de ces exigences ou des manquements à ces obligations. II en informe, le cas échéant, immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. C) L'introduction de critères pour les organismes notifiés Afin d'assurer la compétence des organismes notifiés en charge de l'évaluation de la conformité des équipements marins et ainsi de garantir la qualité des contrôles effectués, le projet de loi sous avis détermine des critères obligatoires de compétence professionnelle, d'impartialité, d'indépendance et de confidentialité auxquels ces organismes devront satisfaire pour réaliser les services d'évaluation de la conformite. D) La surveillance du marché et le contrôle des produits entrants par l'ILNAS Le projet de loi sous avis prévoit également l'obligation pour l'ILNAS de contrôler de manière proactive les équipements marins mis sur le marché et de coopérer avec les autres autorités de surveillance du marché de l'Union européenne. Commentaire des articles Concernant l'article 3 La Chambre de Commerce relève que le paragraphe 2 de l'article 3 du projet de loi sous avis mentionne « (...) instruments de l'Union européenne transposés en droit luxembourgeois autres que la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 (...) ». Considérant que les instruments de l'Union européenne peuvent, hormis les directives, être également les règlements européens directement applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et n'exigeant donc pas une transposition en droit national, il semble préférable de supprimer la mention « transposés en droit luxembourgeois ». 13 Article 17 point
(1)de projet de loi sous avis. 14 Article 16 point
(2)de projet de loi sous avis faisant référence à fannexe
- ejuridique\avis\2016\4619gka_pl+prg équipements marins.doc -5- Concernant l'article 11 La Chambre de Commerce salue le pragmatisme des auteurs du projet de loi sous avis tendant à accepter que les communications entre les professionnels et l'administration compétente puissent, en plus des trois langues officielles désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, être effectuées en anglais. Concernant l'article 15 L'article 15 du projet de loi sous avis transpose le contenu de l'article 16 de la Directive 2014/90/UE. La Chambre de Commerce constate qu'il est fait référence au paragraphe 2 de l'article 15 du projet de loi sous avis aux « (...) modules correspondants définis à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE précité du 9 juillet 2008 (...) ». Cependant, force est de constater que le paragraphe 2 de l'article 16 de la Directive 2014/90/UE fait référence à « (...) rannexe 11 de la présente directive (...) ». La Chambre de Commerce préconise donc de remplacer « l'annexe 11 de la décision n° 768/2008/CE précité du 9 juillet 2008 » par « l'annexe II de la directive 2014/90/UE précitée du 23 juillet 2014 ». Concernant l'article 16 Au paragraphe 1 il convient de remplacer « mis à leur disposition » (de l'OLAS) par « mis à sa disposition ». Concernant l'article 18 Dans un souci de cohérence dans le texte du projet de loi sous avis, 11 serait utile d'ajouter au paragraphe 2 le mot « européenne » après la Commission. Concernant l'article 20 La Chambre de Commerce constate que le paragraphe 2 de l'article 22 de la Directive 2014/90/UE n'a pas été transposé, alors qu'il comporte une obligation d'information à la Commission européenne pour les autorités notifiantes des Etats membres de l'Union serait européenne, l'OLAS dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg. vraisemblablement opportun de compléter l'article 20 du projet de loi sous avis par un ultime paragraphe allant dans ce sens. Concernant l'article 24 L'article 24 du projet de loi sous avis transpose le contenu de l'article 26 de la Directive 2014/90/UE. La Chambre de Commerce note que les paragraphes 5 et 7 de l'article 24 du projet de loi sous avis font mention au dernier alinéa du paragraphe
- Néanmoins, la Directive 2014/90/UE fait référence au paragraphe 4 dans son intégralité. II serait donc utile de biffer la référence « au dernier alinéa » dans les paragraphes précités de l'article 24 du projet de loi sous avis. Concernant l'article 32 II convient de compléter l'article 32 du projet de loi sous avis afin de lui donner la teneur suivant « Les dispositions de la présente loi sont applicable à partir du 18 septembre
- ». g:\juridique\avis\2016\4619gka_pl+prg équipements marins.doc -6- Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de loi sous rubrique, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins Suite à l'abrogation de la Directive 96/98/CE par la Directive 2014/90/UE, le projet de règlement grand-ducal sous avis entend abroger le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins avec effet au 18 septembre
- Néanmoins, les exigences et les normes d'essai des équipements marins restent quant à elles en vigueur jusqu'à l'adoption de nouveaux actes d'exécution. La Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir si le libellé de l'article 2 du règlement grand-ducal sous avis ne doit pas être modifié afin de refléter avec plus de précision que lesdites exigences et normes d'essai des équipements marins restent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouveaux actes d'exécution. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. GKA/DJI g:\juridique\avis\2016\4619gka_pl,prg équipements marins.doc