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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 13 juillet 2016 SCL : L 5204 — 1039 / ya V/réf. 51.629 Doc. parl. 6986 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 12 juillet 2016, la Chambre des Députés a adopté par 32 voix contre 26 voix et 2 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etatlu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.l uxembourgiu irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 6986 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle *** Art. La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, désignée ci-après « la loi », est modifiée comme suit : A l'article 5, point 5, les mots « l'Administration de l'Emploi » sont remplacés par ceux de « l'Agence pour le développement de l'emploi ». Art. 2. A l'article 7 de la loi, la dernière phrase de l'alinéa ler est supprimée. Art. 3. A l'article 10 de la loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas l er et 2 : « Les modules sont définis selon les dispositions de l'article 32. La formation professionnelle de base comprend un projet intégré final comme seul module fondamental. » Art. 4. L'article 12 de la loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 12. L'évaluation des apprentissages dans les modules se fait selon les dispositions de l'article 33. » Art. 5. L'article 28 de la loi est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : «

(3)L'admission d'un élève à une formation professionnelle est soumise à une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire. Cette attestation d'aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire pour les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l'aptitude de l'élève à suivre toute formation professionnelle, soit l'inaptitude de l'élève à suivre certaines formations professionnelles. Pour établir l'aptitude, respectivement l'inaptitude d'un élève, le médecin scolaire peut demander l'avis d'un médecin-spécialiste. Si après l'évaluation de cet avis, un doute quant à l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève persiste, le médecin scolaire demande l'avis d'une commission d'accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la Santé et la Formation professionnelle dans leurs attributions. La commission d'accès se compose d'un médecin de la Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents, d'un médecin de la Division de la santé au travail et de l'environnement à nommer sur proposition du Directeur de la Santé et d'un représentant du ministère ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. » Art.
  1. A l'article 29 de la loi, la dernière phrase de l'alinéa l er est supprimée. Art.
  2. A l'article 32 de la loi sont apportées les modifications suivantes : a, Les alinéas 4, 5 et 7 sont supprimés. b. L'alinéa 6, devenu l'alinéa 4, est remplacé par le texte suivant : « Chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré final qui est un module fondamental. Pour les formations sous contrat d'apprentissage, un projet intégré intermédiaire est organisé au milieu de la formation. » Art.
  3. A l'article 33 de la loi, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant : « Les titulaires des différents modules suivis par l'élève se réunissent en conseil de classe selon les dispositions de l'article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Le conseiller à l'apprentissage ou l'office des stages prévus à l'article 40 sont responsables de la saisie électronique et de la communication des résultats de l'évaluation des modules en milieu professionnel. » Art.
  4. A l'alinéa 7 de l'article 34 de la loi, les mots « le ministre, » sont supprimés. Art.
  5. A l'article 47 de la loi, deux nouveaux alinéas avec le libellé suivant sont insérés avant la deuxième phrase de l'alinéa 4 : « Le ministère offre un service d'accompagnement. L'accompagnement peut se traduire
  6. par un atelier collectif organisé par le ministère ; 2, par un ou plusieurs entretiens personnalisés avec l'accompagnateur. Les accompagnateurs sont nommés par le ministre. L'indemnisation des accompagnateurs est déterminée par règlement grand-ducal. » Art.
  7. La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016/2017, à l'exception des articles 3 et 5 qui entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2017/
  8. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 12 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Prési Claude Frieseisen Mars Di olomeo

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.