LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 6 juillet 2016 Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 5205 — 980 / ak V/réf. 51.626 Doc. parl. 6985 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fonda menta I. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 5 juillet 2016, la Chambre des Députés a adopté par 32 voix contre 3 voix et 25 abstentions le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé q u'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 6985 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2015-2016 PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental * * Art. Ier. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1 ° L'article 24, alinéa 7, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque l'élève quitte l'enseignement fondamental, le dossier d'évaluation est remis à l'élève. » 2° À l'article 26 sont apportées les modifications suivantes : er a) L'alinéa 1 du paragraphe 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « À l'issue du quatrième cycle de l'enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l'ordre d'enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet, un entretien d'orientation entre le titulaire de classe en tant que représentant de l'équipe pédagogique et les parents de l'élève concerné a lieu au troisième trimestre de la deuxième année du quatrième cycle. L'objectif de cet entretien d'orientation est de formuler de commun accord une décision d'orientation motivée, soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire, soit pour une des classes de 7e du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, soit pour une des classes de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Le cas échéant, la décision d'orientation peut comprendre des précisions quant à une scolarisation future de l'élève dans une école à caractère international. » b) Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)La décision d'orientation constitue l'étape ultime du parcours d'orientation qui s'étend sur les années que l'élève passe au quatrième cycle de l'enseignement fondamental. La décision d'orientation se fonde sur les éléments suivants
- les productions de l'élève recueillies au cours du quatrième cycle qui rendent compte de ses apprentissages ainsi que de ses intérêts et aspirations ;
- les résultats de l'évaluation des apprentissages de l'élève réalisés conformément à l'article 24 ;
- les résultats de l'élève à une série d'épreuves communes organisées au niveau national par le ministre ;
- les informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. La décision d'orientation est actée et signée par les parents et le titulaire de classe. » c) Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Au cas où, suite à un désaccord sur l'orientation de l'élève, le titulaire de classe et les parents de l'élève ne peuvent pas prendre une décision d'orientation commune, la prise de la décision d'orientation est reportée à une commission d'orientation, ci-après dénommée « la commission ». Au cas où un élève intègre l'enseignement fondamental au cours ou à la fin du quatrième cycle, la prise de la décision d'orientation est reportée à la commission. » d) Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)11 est créé au moins une commission par arrondissement d'inspection de l'enseignement fondamental. Pour chaque élève concerné par les dispositions prévues au paragraphe 3, la commission élabore une décision d'orientation motivée soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire, soit pour une des classes de 7e du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, soit pour une des classes de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Le titulaire de classe remet les documents énumérés au paragraphe 2 à la commission. Chaque commission est présidée par l'inspecteur d'arrondissement. La commission comprend comme membres invités :
- les parents de l'élève qui disposent d'une voix aux délibérations ;
- le titulaire de l'élève qui dispose d'une voix aux délibérations ;
- le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. La commission comprend comme membres permanents :
- le président de la commission ;
- un enseignant du quatrième cycle de l'enseignement fondamental ;
- un professeur assurant une tâche dans l'enseignement secondaire en tant qu'enseignant-orienteur ;
- un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l'enseignement secondaire technique en tant qu'enseignant-orienteur ;
- un psychologue du Centre de psychologie et d'orientation scolaires. Chaque membre permanent dispose d'une voix aux délibérations. L'enseignant du quatrième cycle de l'enseignement fondamental et le psychologue du Centre de psychologie et d'orientation scolaires sont choisis parmi leurs pairs qui, pendant le quatrième cycle en cours, n'ont pas été concernés par l'orientation des élèves dont la commission est saisie. Les membres permanents de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre. La décision d'orientation est actée et signée par le président de la commission. » e) Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 sont supprimés. f) Au paragraphe 9, le mot « conseils » est remplacé par celui de « commissions » et les mots « et des commissions des épreuves d'accès » ainsi que les mots « , des commissions des épreuves d'accès ainsi que le commissaire de gouvernement chargé de la coordination de celles-ci » sont supprimés. Art.
- Pendant l'année scolaire 2016/2017, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux élèves inscrits en première année du quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Pour les élèves inscrits en deuxième ou troisième année du quatrième cycle de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2016/2017, les articles 24 et 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, en vigueur pendant l'année scolaire 2015/2016, restent applicables. Art.
- La présente loi entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2016/
- Pendant l'année scolaire 2016/2017 ses dispositions s'appliquent aux élèves inscrits en première année du quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 juillet 2016 Le Secrétaire général, Le Présid Claude Frieseisen Mars Di a olomeo