LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 mars 2017 Personne en charge du clossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : L 5207 — 266 / ya V/réf. 51.628 Doc. parl. 6982 Objet : Projet de loi sur les marchés publics. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 31 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers portant sur le projet de loi initial sous rubrique ainsi que sur les amendements gouvernementaux afférents du 31 août 2016 et du 21 septembre
(2), à titre exceptionnel, pour des raisons impératives relevant de l'intérêt public telles que des raisons liées à la santé publique ou à la protection de l'environnement. Pour la Chambre des Métiers la plupart des motifs d'exclusion obligatoire revêtent un caractère grave qui rend difficilement concevable comment des « ralsons impératives relevant de Pintérêt public » puissent justifier une dérogation. D'autre part, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'exclusion obligatoire ayant trait au manquement de l'opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale, lorsqu'une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants minimes d'impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale sont impayés ou lorsque l'opérateur économique a été informé être redevable à un moment où il n'avait pas la possibilité de prendre les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa 3, avant l'expiration du délai de'présentation de la demande de participation ou, dans le cadre de procédures ouvertes, du délai de présentation de l'offre. La Chambre des Métiers n'a pprouve pas cette dérogation qui laisse la porte ouverte à la subjectivité, alors qu'il semble malaisé de définir le caractère « disproportionné » d'une exclusion et de cerner le niveau « minime de montants d'impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale. Par exemple : le caractère minime d'un montant s'apprécie-t-il par rapport au chiffre d'affaires d'une entreprise, au nombre de ses salariés ou un autre critère, alors que cette appréciation devrait notamment tenir compte de la taille de l'entreprise concernée et avant tout du montant total d'impôts, taxes et cotisations à payer pendant une période déterminée ? Ces dérogations confèrent au pouvoir adjudicateur un pouvoir discrétionnaire très important dans l'appréciation si une offre est admise ou au contraire écartée, pouvoir qui, selon la Chambre des Métiers, est contraire aux principes d'une bonne gouvernance. Outre le manque de transparence qu'implique une telle façon de procéder, les dérogations conduiront à une multiplication des litiges qui auraient pu être évités en l'absence de pareille disposition. Soit l'opérateur économique s'est acquitté des impôts, taxes et cotisations, soit il ne s'en est pas acquitté. CdM/Avls_16-53_16-138_16-153_Marchés_publics_projet_de_loLdocx/28.02.2017 page 22 de 35 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxernbourg En fin de compte, les dérogations à l'exclusion obligatoire ne sont ni dans l'intérêt des opérateurs économiques, ni dans celui des pouvoirs adjudicateurs. Conformérnent au paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l'un des cas y cités. Sur ce point, le projet laisse aux pouvoirs adjudicateurs la faculté d'exclure ou non un opérateur économique et par conséquent 11 ne fait pas usage de la faculté réservée par l'article 57, paragraphe 5, 2e alinéa de la directive pour obliger les pouvoirs adjudicateurs à exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations prévues. La Chambre des Métiers peut accepter le principe selon lequel les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché s'il se trouve dans un des cas visés par les motifs d'exclusion non obligatoires. En effet, la diversité importante des motifs d'exclusion non obligatoires énoncés par la directive fait qu'il est difficile d'appliquer en pratique une procédure qui exclurait d'office un opérateur économique qui tomberait sous un de ces motifs. D'après le paragraphe 5, les pouvoirs adjudicateurs excluent à tout moment de la procédure un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1er et 2 (condamnation et manquement aux obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale). Ce paragraphe est en contradiction flagrante avec les dérogations prévues par le paragraphe 3, permettant à un pouvoir adjudicateur de ne pas exclure un opérateur économique qui tombe sous un motif d'exclusion obligatoire. Par conséquent, la Chambre des Métiers réitère sa demande de supprimer ces dérogations qui, au vu du libellé du paragraphe 5, ne font guère de sens. D'une manière générale, elle estime important de faire le lien entre le présent projet de loi et le projet de loi « détachement », en vue de pouvoir exclure les entreprises fautives de la participation aux marchés publics en cas de récidive. 11 s'agirait notamment d'analyser si larticle 29 point g) du projet de loi ayant trait aux motifs d'exclusion de la participation à une procédure de passation de marché s'y prête ou s'il devrait être amendé. En vertu du paragraphe 8, les pouvoirs adjudicateurs vérifient, conformément à l'article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ de l'application du Livre 11, conformément à l'article 71, s'il existe des motifs d'exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions du présent article. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'll existe des motifs d'exclusion non obligatoires. CdM/Avis_16-53_16-138_16-153_Marchés_publIcs_projet_dejol.docx/28.02.2017 Chambre des Métlers du Grand-Duché de Luxembourg page 23 de 35 La Chambre des Métiers peut accepter le principe selon lequel les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel 11 existe des motifs d'exclusion non obligatoires. En effet, la diversité importante des motifs d'exclusion non obligatoires énoncés par la directive fait qu'il est difficile de pratiquer une procédure qui exclurait d'office un sous-traitant qui tomberait sous l'application d'un de ces motifs. Ad article
- Crltères de sélection Selon le paragraphe l er, ler alinéa : « Les critères de sélection peuvent avoir trait - à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ; - à la capacité économique et financière ; - aux capacités techniques et professionnelles. La Chambre des Métiers donne à considérer que la liste limitative de critères de sélection prévue par l'article 58 de la directive ne devrait valoir que pour les marchés européens (Livre II). Afin de conférer aux pouvoirs adjudicateurs une flexibilité plus large, il faudrait prévoir que pour les marchés nationaux (Livre I) elle n'aurait qu'un caractère exemplatif. La Chambre des Métiers approuve l'introduction au paragraphe 3 d'un plafond concernant le chiffre d'affaires annuel minimal à réaliser par les opérateurs économiques en ce sens que ce dernier ne peut pas dépasser le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés. Une telle limitation devrait éviter que la capacité économique et financière ne constitue un obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics. Selon le paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs peuvent notamment exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. La Chambre des Métiers donne à considérer que des dispositions particulières pour les entreprises nouvellement créées qui ne sont pas en mesure de prouver un certain niveau d'expérience par des références provenant de marchés exécutés antérieurement sont prévues par les clauses contractuelles du CRTIB. Ad article Cet article ne soulève pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. Ad artIcle
- Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale La Chambre des Métiers est d'avis que l'exigence de la production de certificats attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité ou à certains systèmes ou normes de gestion environnementale ne CdM/Avls_16-53_16-138_16-153_Marchés_publics_proJet_deJoLdocx/28.02.2017 page 24 de 35 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg devra pas conduire à écarter d'office les petites entreprises de ces marchés du fait qu'elles ne disposeraient pas des ressources nécessaires pour obtenir de tels certificats ou que l'obtention de ces certificats demanderait des efforts disproportionnés. En effet, une telle approche aurait des effets défavorables pour les pouvoirs adjudicateurs, alors qu'en restreignant la concurrence, les prix des biens et services qu'ils se proposent d'acquérir risquent d'être plus élevés et la variété des solutions proposées plus limitée. Dans ce contexte, les responsables politiques devraient recommander aux pouvoirs adjudicateurs d'adopter une approche pragmatique dans l'acceptation d'«autres preuves de mesures équivalentes» de la qualité ou de gestion environnementale. Ad article
- Recours aux capacités d'autres entités Le premier alinéa du ler paragraphe de l'article 33 dispose qu « Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière (...), et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (...)". Dans la mesure où cette disposition devralt également viser le contractant principal qui a recours aux capacités d'un ou de plusieurs sous-traitants en vue de satisfaire aux critères ayant trait à la capacité économique et financière, la Chambre des Métiers soulève qu'elle s'y oppose. Ainsi, si un opérateur économique n'arrive pas à remplir à lui seul lesdits critères, il devra recourir à un ou plusieurs autres opérateurs économiques pour constituer un groupement d'opérateurs économiques sous la forme d'une association momentanée. II est à noter que le CRTIB a élaboré un contrat type pour ce genre d'association qui règle notamment la survenance de la défaillance d'un associé, la question de la responsabilité solidaire étant également évoquée dans ce contexte. Cette possibilité garantit également l'accès des PME à des marchés d'une envergure plus importante. La possibilité conférée aux pouvoirs adjudicateurs d'exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques, par un participant dudit groupement ne trouve pas l'assentiment de la Chambre des Métiers. Signalons au passage qu'en cas de recours à une association momentanée, les rapports entre les entreprises qui ont décidé d'un commun accord de participer à un marché spécifique sont fixés contractuellement. Le fait de prévoir que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques, par un participant dudit groupement génère des rigidités pour les opérateurs économiques en ce que cette disposition limite, voire interdit le recours à un sous-traitant. Or, si un opérateur économique participe parallèlement à plusieurs soumissions qu'il remporte, il se peut que les marchés lui attribués excèdent temporairement ses capacités, de sorte qu'il devrait pouvoir recourir CdM/Avis_16-53_16-138_16-153_Marchés_publics_proJet_de joLdocx/28.02.2017 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxernbourg page 25 de 35 à un sous-traltant pour exécuter un des marchés remportés, solution qui est néanmoins rendue difficile par la disposition en question. Ad article
- LIstes officlelles d'opérateurs économlques agréés et certification par des organIsmes de drolt publlc ou privé Le paragraphe 4 prévoit ce qui suit : « [...] En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l'attribution d'un marché [...] ». La Chambre des Métiers tient à rappeler qu'en vertu de l'article 92
(1)du projet de règlement grand-ducal, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d'être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de 15 jours des attestations établies par le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Elle se demande s'il n'existe pas une contradiction entre ces deux articles. Ad article
- Critères d'attrIbutIon La Chambre des Métiers constate que le Gouvernement n'entend pas user de la faculté lui offerte par larticle 67 de la directive qui prévoit ce qui suit Les États membres peuvent prévoir que ies pouvoirs adJudicateurs ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d'attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou certains types de marchés. » Ce faisant, il s'abstient de faire du critère de l'offre économiquement la plus avantageuse la règle dans l'attribution de marchés publics. Le Ministre compétent a confié au CRTIB la mission d'établir dans le domaine de la construction (marchés de travaux) un catalogue de critères économiques, qualitatifs, environnementaux et sociaux qui peuvent être considérés dans l'attribution d'un marché. Selon la Chambre des Métiers, il faudra créer un cadre de référence simple et fiable sur lequel les pouvoirs adjudicateurs puissent se baser. Une telle approche aurait le mérite que le Luxembourg disposerait de règles uniformes en la matière, acceptées tant par les pouvoirs adjudicateurs que les opérateurs économiques. Par ailleurs, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI) a pris l'initiative de réaliser un outil à disposition des pouvoirs adjudicateurs qui entendent lancer des soumissions d'après le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse dans les domaines suivants : • • • • le service d'entretien et les produits de nettoyage les vêtements de travail les denrées alimentaires le matériel de bureau CdM/Avls_16-53_16-138_16-153_Marchés_publics_projet_de joLdocx/28.02.2017 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxernbourg page 26 de 35 • le mobilier de bureau • le matériel de bureau électronique. Si la Chambre des Métiers accueille favorablement la mise en ceuvre du concept de l'offre économiquement la plus avantageuse, son application n'est cependant pas sans poser des risques. Ainsi, le recours à des critères qualitatifs suscite des questions liées au contrôle de l'application correcte de formules et au caractère subjectif de certains critères intervenant dans l'évaluation des offres. En effet, la subjectivité entourant des critères extra-financiers peut dans certains cas offrir une certaine marge einterprétation qui pourrait être utilisée par les personnes en charge de l'évaluation des offres pour influer le résultat de la soumission. La Chambre des Métiers ne peut qu'insister sur l'importance du principe selon lequel les documents de marché dolvent d'office prévoir les règles d'attribution de façon claire et détaillée. Ad article
- SpécIficatIons technlques et labels, rapports d'essals, certificatIon ou autres moyens de preuve Selon la Chambre des Métiers la détention de labels et de certifications jouera un rôle croissant dans la passation de marchés publics. En effet, la directive, de même que le projet sous avis, prévoient que des preuves de celle-ci pourront être exigées tant dans les spécifications techniques, que dans les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché. Ad article
- Coût du cycle de vie La Chambre des Métiers peut accepter le concept du «coût du cycle de vie», à condition que des critères clairs soient spécifiés pour permettre son calcul et que l'application de ce critère ne génère pas de charges supplémentaires et disproportionnées pour les PME. Ad article
- Offres anormalement basses Dans le cadre de la lutte contre le dumping social, la Chambre des Métiers voudrait tout d'abord souligner l'importance d'écarter les offres anormalement basses. Elle soutient particulièrement l'obligation prévue par la directive et le projet de loi dans le chef des pouvoirs adjudicateurs de rejeter l'offre &ils établissent que celleci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail. La Chambre des Métiers accueille favorablement l'ajout prévu par le projet de loi par rapport au libellé de la directive selon lequel le pouvoir adJudicateur peut rejeter l'offre « si le soumissionnaire ne répond pas à la demande du pouvoir adjudicateur (de fournir des explications quant au prix ou aux coûts] dans le délai imparti » CdM/Avis_16-53_16-138_16-153_Marches_publics_projet_de JoLdocx/28.02.2017 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Lusembourg page 27 de 35 Les règles relatives à la justification des prix du règlement grand-ducal du 3 août 2009, prévues aux articies 80 à 82, seront maintenues dans le nouveau projet de règlement grand-ducal d'exécution, ce dont la Chambre des Métiers se réjouit. Ad article
- Hypothèses La Chambre des Métiers prend acte de ce qu'à défaut de définition des concepts de renonciation et d'annulation d'une mise en adjudication par les textes les prévoyant, le commentaire des articles du présent projet se réfère à une décision récente de la Cour administrative (arrêt du 20 octobre 2015, n° 36094C du rôle). Celle-ci retient que la renonciation constitue l'abandon du marché pour des considérations internes au pouvoir adjudicateur qui peuvent relever de l'opportimité ou de contraintes internes. Par contre, l'annulation constitue l'abandon provisoire ou définitif d'un marché public en raison de circonstances externes au pouvoir adjudicateur et pour des raisons en principe indépendantes de sa volonté. Afin de patlier cette déficience des textes légaux et pour éviter toute confusion entre la renonciation et l'annulation d'un marché, la Chambre des Métiers se demande si le présent projet de loi ne devait pas reprendre cette définition. Elle constate que le présent article reprend les dispositions des articles 83 et 91 à 94 de l'actuel règlement grand-ducal. Ce faisant, la Chambre des Métiers regrette que le projet ne couvre pas un certain nombre de difficultés qui sont apparues par le passé et dont le sort à réserver n'était pas évident. Ainsi, le cas de figure oû une offre, malgré le fait qu'elle soit parvenue au pouvoir adjudicateur en temps utile, n'a pas été ouverte lors de la séance d'ouverture est loin d'être clair. Afin de résoudre ce problème, la Chambre des Métiers propose de prévoir une deuxième séance d'ouverture à laquelle seraient invités tous les opérateurs économiques ayant remis une offre et lors de laquelle l'offre non ouverte lors de la première séance serait ouverte. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers se demande si la liste des motifs d'annulation prévus au paragraphe 3 du présent article présente un caractère exhaustif. Auquel cas, le bout de phrase « sans préjudice d'autres causes de nullité » ne ferait guère de sens et serait superfétatoire. Ad articles 40 et 41 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. Ad article
- Respect des règles applicables dans les domaines du drolt envlronnemental, soclal et du travall La Chambre des Métiers ne peut qu'approuver l'insertion de la clause sociale horizontale dans la directive, alors que désormais la législation sur les marchés publics met un accent particulier sur le respect des obligations en matière de drolt environnemental, social et de travail. Ainsi, le projet prévoit expressément que4( dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obliga- CdM/Avis_16-53_16-138_16-153_Marchés_publics_projet_de joi.docx/28.02.2017 page 28 de 35 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg tions applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travall établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV ». Convaincue que la clause socia1e horizontale constitue un instrument important dans la lutte contre le dumping social et environnemental, la Chambre des Métiers se dolt tout de même de relever que l'efficacité de cette clause dépend des moyens que se donne l'Etat pour contrôler le respect de ces normes. Ad artIcles 43 et 44 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. Ad article
- Sanctions et primes La Chambre des Métiers salue le fait que les dispositions en relation avec la mise en demeure en cas de constatation d'irrégularités soient énoncées de façon plus claire que dans la législation actuelle et que le projet précise que la notification se fasse par iettre recommandée. Ad articles 46 à 50 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. Ad article
- Règles d'exécution La Chambre des Métiers prend acte de ce que le Fonds pour le logement à coût modéré ne bénéficie plus de l'exemption quant à l'application des dispositions du Livrel, telle qu'elle est actuellement prévue par l'article 20, paragraphe ler de la loi de
- D'après elle, au vu de l'évolution de la jurisprudence nationale et de celle de la Cour de Justice de l'Union européenne, le maintien de ladite exemption aurait été difficilement justifiable. LIVRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE Ad artIcles 52 à 61 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. CdM/Avs_16-53_16-138_16-153_Marchés_publIcs_projet_dejoLdocx/28.02.201.7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 29 de 35 Ad article 62 Cet article ne soulève pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. Ad article
- DésIgnatIon des procédures La Chambre des Métiers constate que par rapport aux procédures actuellement prévues par la législation de 2009, des changements importants interviendront dans le cadre de la transposition de la directive. Sous la forme du « partenariat d'innovation », le projet prévoit une procédure qui n'existait pas dans le cadre de la législation antérieure. La procédure actuellement dénommée « marché négocié avec publication d'un avis de marché » sera qualifiée de « procédure concurrentielle avec négociation ». Enfin, les hypothèses dans lesquelles il est possible de recourir à la « procédure concurrentielle avec négociation » ont été élargies et sont identiques à celles permettant désormais le recours au dialogue « dialogue compétitif». Selon les considérations liminaires de la directive (n° 42), « il est absolument nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs disposent de plus de souplesse pour choisir une procédure de passation de marchés prévoyant des négociations ». Le paragraphe 4 de l'article 63 prévolt ce qui suit : « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de Particle § .3., paragraphe 2, lettre f), ou un dialogue compétitif, au sens de larticle 5 3 paragraphe 2, lettre e, dans les situations suivantes: a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants: i. les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles; ii. ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes; iii. le marché ne peut être attribué sans négociations préalabies du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en ralson des risques qui s'y rattachent; iv. le pouvoir adjudicateur nast pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal; » Par contre, l'article 39 de la loi de 2009 autorise le recours des pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché seulement s'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes: « a) en présence d'offres Irrégulières ou en cas de dépôt d'offres inacceptables soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; [...] CdM/Avis_16-53_16-138_16-153_Marchés_publics_prdiet_de_loLdocx/28.02.2017 page 30 de 35 Chernbre des Métlers du Grand-Duché de Luxernbourg b) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix; c) dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l'annexe II A, et pour des prestat(ons intellectuelles, telles que la conception d'ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte; d) dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement. » La Chambre des Métiers relève que les dispositions du point iii. du paragraphe 4 revêtent un caractère vague et de ce fait elles sont sujettes à interprétation. En effet, que faut-il au juste entendre par «circonstances particulières», quels sont les critères à retenir pour qualifier un marché de «complexe», etc.? Par conséquent, la disposition ouvre la porte à un certain arbitraire et à la subjectivité. D'une manière générale, la Chambre des Métiers approuve le recours à la procédure concurrentielle avec négociation dans le cadre du Livre II sous certaines conditions. Le recours à celle-ci devrait permettre d'améliorer d'un point de vue qualitatif les offres dans le contexte de l'application du concept de l'offre économiquement la plus avantageuse, celui-ci faisant intervenir à côté du prix d'autres critères comme ia qualité des matériaux utilisés, les délais pour la mise en ceuvre des travaux, le savoir-faire et l'expérience de l'entreprise etc. La Chambre des Métiers est d'avis que cette procédure est particulièrement bien adaptée aux marchés complexes, par opposition aux marchés standards. Ainsi, elle requiert de la part des pouvoirs adjudicateurs des délais de préparation plus longs et le fait de devoir négocier les offres des opérateurs économiques, le cas échéant en plusieurs phases, allongera les délais entre la préparation de la soumission et le début de l'exécution des travaux. Toutefois, la Chambre des Métiers insiste à ce que le processus de négociation et d'attribution du marché respecte scrupuleusement les principes de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires (p.ex. : information par écrit cle tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été écartées de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales). Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. Par ailleurs, la Chambre des Métiers donne à considérer que la nouvelle procédure risque de s'apparenter à une mise aux enchères dans le cas où le prix serait le seul et unique critère d'attribution. Le recours par les pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée sans publication préalable d'un appel à concurrence n'est pas autorisé en-dehors des cas et circonstances expressément visées à l'article
- UM/Avis_16-53_16-138_16-153_Marchés_publIcs_projet_dejoLdocx/28.02.2017 Chambre des Métlers du Grand-Duché de Luxembourg page 31 de 35 Ad article
- Recours à la procédure négoclée sans publIcatIon préalable La Chambre des Métiers est d'avis que le recours à la procédure négociée sans publication préalable, en ce qu'elle constitue une procédure d'exception, doit être bien encadré. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si dans le cadre des considérations liminaires de la directive (n° 50) les auteurs constatent que « compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, le recours à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché devrait être réservé à des circonstances très exceptionnelles. » En effet, dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec négociation, il est au moins garanti que tout opérateur économique puisse soumettre une demande de participation. Ad articles 65 et 66 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. Ad artIcle
- Procédure concurrentlelle avec négoclation La Chambre des Métiers renvole le lecteur à ses commentaires relatifs à l'article
- Ad articles 68 à 71 Ces articles ne soulèvent pas d'observation de la part de la Chambre des Métiers. Ad artIcle.
- Document unique de marché européen (DUME) Lors de la présentation de demandes de participation ou d'offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le « document unique de marché européen » (DUME) consistant en une déclaration sur l'honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l'opérateur économique concerné confirme qu'il remplit l'une des conditions suiva ntes: • il ne se trouve pas dans l'une des situations qui doit ou peut entraîner l'exclusion d'un opérateur; • il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis; • le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l'article 74 qui prévoit la réduction du nombre de candidats invités à sournissionner ou dialoguer. La Chambre des Métiers peut approuver le recours au DUME dans le cadre du Livre I sous la condition qu'il mène à une réelle simplification administrative pour les entreprises et notamment les PME participant à des soumissions publiques. CdM/AvIs_16-53_16-138_16-153_Marchés_publics_projet_de_loLdocx/28.02.2017 page 32 de 35 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Ainsi, le DUME ne dolt en aucun cas donner lieu à une surcharge administrative pour les PME. Par ailleurs, 11 conviendrait de prévoir des sanctions pour les opérateurs économiques dont la déclaration sur l'honneur se révèle par la suite ne pas correspondre à la réalité. La sanction prévue à l'art. 29