LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch e 247 - 82953 SCL : L 5209 — 1436 / ak V/réf. 51.641 Doc. parl. 6992 Objet : Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 avril 2016, fai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 22 septembre 2016 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Objet: Projet de loi n°6992 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le centre de rétention ; 3) de la loi du 2 septembre 2011 relative à l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. (4630SBE) Saisine : Ministre des Affaires étrangères et européennes (2 mai 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a plusieurs objets. 11 vise tout d'abord à transposer dans la législation luxembourgeoise deux directives européennes ayant trait aux conditions d'entrée et de séjour dans l'Union européenne de travailleurs ressortissants de pays dits « tiers »1, à savoir : - la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, dont la fin du délai de transposition est fixée au 30 septembre 2016 (ci-après la « Directive 2014/36/UE»); - la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, dont la fin du délai de transposition est fixée au 29 novembre 2016 (ci-après la « Directive 2014/66/UE»). La transposition de ces deux directives, qui entraîne ainsi la création de nouveaux titres de séjour, est effectuée moyennant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration (ci-après, la « Loi modifiée du 29 août 2008 »). Cette modification consiste essentiellement dans l'insertion de nouveaux articles dans la Loi modifiée du 29 août 2008. En outre, indépendamment de toute impulsion européenne, le projet de loi sous avis modifie par ailleurs la Loi modifiée du 29 août 2008 : - en créant, d'une part, un nouveau titre de séjour pour « Investisseur » et, d'autre part, un mécanisme original de « site de continuité d'activités » permettant à des entités de pays tiers de poursuivre au Luxembourg leurs activités après la survenance d'un incident majeur dans leur pays d'établissement, en garantissant un traitement d'urgence des demandes d'autorisation de séjour des travailleurs clé de ces entités, - en précisant le statut du mandataire social lorsque celui-ci est un ressortissant de pays tiers, en assouplissant certaines dispositions relatives aux étudiants et aux travailleurs ressortissants de pays tiers ainsi que celles au regroupement 1 Par ressortissant de pays tiers, il faut entendre tout ressortissant d'un pays qui n'est ni mernbre de l'Union européenne, ni aux pays assimilés que sont l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. G \JURIDIQUE\Avis\2016\4630SBE_PL_LCP et immigration docx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17 ti e1 8/4 1-2016 anniversaire familial afin d'améliorer le facteur d'attrait de l'immigration légale des travailleurs et de leurs membres de famille. Enfin, il est profité du projet de loi sous avis pour procéder à la modification ponctuelle de: - la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, afin d'augmenter la durée de rétention pour les personnes ou familles accompagnées de mineurs visées par une mesure d'éloignement de soixantedouze heures à sept jours ; - la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, afin de permettre au ministre compétent en matière d'autorisations d'établissement d'accéder au fichier des étrangers tenu par le Ministre chargé de l'immigration, moyennant l'accord préalable de l'administré. Résumé synthétique La Chambre de Commerce accueille favorablement le projet de loi sous avis qui a essentiellement pour objet de compléter les dispositions relatives au droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers qui figurent dans la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, en introduisant cinq nouveaux titres de séjour dans la législation dont trois découlent de la transposition des Directives 2014/36/U E et 2014/66/U E. Si les nouvelles mesures projetées sont denses et techniques, le projet de loi sous avis a le mérite de préciser, respectivement réviser, certaines dispositions existantes afin de : - lutter contre l'immigration illégale et le travail clandestin de ressortissants de pays tiers, notamment dans le cadre de court séjour, en introduisant un titre de séjour pour « travailleur saisonnier » ; - d'encourager la mobilité temporaire des ressortissants de pays tiers entre les différents Etats membres (donc depuis et vers le Luxembourg) lorsqu'ils appartiennent à une entreprise multinationale ou à un groupe multinational dans le cadre de détachements successifs. Sur ce dernier point, la Chambre de Commerce déplore toutefois que les auteurs aient opté pour la mise en place de deux titres de séjour en distinguant selon que la mobilité dans le cadre des transferts intragroupes sera de courte ou de longue durée, alors que ce n'était qu'une faculté laissée aux Etats membres. Le projet de loi sous avis a encore le mérite d'avoir profité des modifications induites par la transposition des Directives 2014/36/UE et 2014/66/UE pour mettre en place un titre de séjour pour « investisseur » et un mécanisme original de « site de continuité d'activité ». La Cham bre de Commerce salue particulièrement ces mesures qui, dans leur principe, témoignent d'une politique d'immigration ambitieuse et qui devraient contribuer à la pérennité et la diversification de l'économie luxembourgeoise en offrant une certaine prévisibilité à l'étranger. La Chambre de Commerce relève néanmoins qu'un certain nombre de précisions devraient encore être apportées afin de garantir l'efficacité des mesures projetées spécialement quant à la notion de « structure d'investissement et de gestion ». De même, la Chambre de Commerce relève que l'attrait du titre de séjour pour « investisseur » et du concept de « site de continuité d'activité » reposera sur la capacité des différents G \JURIDIQUE \Avis\2016\4630SBE_PL_LCP et immigration docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 annwersaire ministères impliqués à instruire les dossiers et à délivrer les titres de séjour afférents en temps utile. Les autres mesures ponctuelles sont soutenues par la Chambre de Commerce dans la mesure où elles devraient contribuer à la rétention des talents dont l'économie luxembourgeoise a continuellement besoin (allongement de la durée de validité du titre de séjour pour « travailleur salarié hautement qualifié » et possibilité pour un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant et ayant achevé avec succès un cycle d'études supérieures d'au moins 5 ans de se voir délivrer un titre de séjour « salarié » ou « indépendant » à la fin de ses études). Pour toutes ces raisons et après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Appréciation du projet de loi : Compétitivité de l'économie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de directive Simplification administrative lmpact sur les finances publiques Développement durable Légende : ++ 0 -n.a + 0 + 0 0 0 (*) (**) très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable (*) La Chambre de Commerce relève que sur un plan arithmétique le projet de loi introduit de nouveaux titres de séjour d'une part, mais que son objectif est d'améliorer la qualité et l'efficience des procédures d'obtention des titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers. (**) La fiche d'évaluation d'impact renseigne d'une part, que de nouvelles catégories d'autorisations de séjour devront être créées dans le système informatique du Service des étrangers de la Direction de l'Immigration et, d'autre part, que les agents du Service des étrangers devront recevoir une formation relative aux modifications engendrées par le projet de loi. A terme, ces nouvelles mesures devraient cependant avoir des retombées positives pour le pays. Considérations générales La Chambre de Commerce entend concentrer ses remarques sur les dispositions du projet de loi qui modifient la Loi modifiée du 29 août 2008 en distinguant entre celles qui découlent ou non de la transposition des directives 2014/36/UE et 2014/66/UE. Etant donné que la Loi modifiée du 29 août 2008 a été modifiée à trois reprises depuis la publication du « texte coordonné au 25 juin 2013 », la Chambre de Commerce GAJURIDIQUE\Avis\2016\4630SBE_PLLCP et immigration.docx CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmBouRG -4- 1 P-in e anniversaire 1841-2016 salue le fait que les auteurs aient accompagné le présent projet de loi d'un projet de texte coordonné. Celui-ci aura facilité grandement l'analyse des nouvelles dispositions ajoutées, respectivement modifiées, qui concernent spécialement le chapitre 3 de la Loi modifiée du 29 août 2008, qui est relatif au droit d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et règle les conditions d'attribution de 13 titres de séjour2. I. Concernant les dispositions du projet de loi découlant de la transposition des Directives 2014/36/UE et 2014/66/UE La Chambre de Commerce relève à titre liminaire que la Directive 2014/36/UE et la Directive 2014/66/UE ont pour objectif de développer une politique d'immigration légale en matière de travail saisonnier et dans le contexte de transferts temporaires intragroupes (
- i)en diminuant la charge administrative pesant sur les entreprises et (
- ii)en établissant des règles plus souples en matière d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers, de nature à répondre aux besoins structurels de l'économie européenne. Ces deux directives viennent compléter (
- i)la directive 2009/50/CE établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et (
- ii)la directive 2011/98/UE relative à la mise en place d'une procédure unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre pour former un ensemble de quatre directives particulières fixant le cadre législatif européen sur l'immigration légale visant certaines catégories de travailleurs ressortissants de pays tiers. La Chambre de Commerce commentera particulièrement les dispositions du projet de loi relatives à la transposition de la Directive 2014/36/UE qui entraînent la création du titre de séjour pour « travailleur saisonnier » (A) et celles relatives à la transposition de la Directive 2014/66/UE qui entraînent la création du titre de séjour pour « travailleur transféré temporaire intra-groupe » (B). A. Création d'un titre de séjour pour « travailleur saisonnier » 1. Rappel du cadre européen Afin de satisfaire les besoins de main d'œuvre saisonnière en provenance de pays tiers, estimés par la Commission européenne à plus de 100.000 travailleurs par an pour 2 Actuellement, les 13 titres de séjour sont: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Titre de séjour pour « travailleur salarié » Titre de séjour pour « travailleur salarié hautement qualifié » (« carte bleue européenne ») Titre de séjour pour « travailleur salarié détaché » Titre de séjour pour « travailleur salarié transféré » Titre de séjour pour « travailleur indépendant » Titre de séjour pour « sportif » Titre de séjour pour « étudiant » 8. Titre de séjour pour « élève » 9. Titre de séjour pour « stagiaire » 10. Titre de séjour pour « volontaire » ou « jeune au pair » 11. Titre de séjour pour « chercheur » 12. Titre de séjour pour « membre de la famille » 13. Titre de séjour pour des raisons privées. \JURIDIQUE\Avis\2016 \4630SBE_PL_LCP et immigrationdocx CHAMBRE DE COMMERCE -5- LUXEMBOURG 17R e 1841-2016 anruversaire l'Union européenne (ci-après, l'«UE»), la Directive 2014/36/UE prévoit un dispositif harmonisé permettant la promotion de la « migration circulaire », qui peut être considérée dans le contexte d'un mouvement de va-et-vient d'une même personne entre l'UE et son pays d'origine (Etat tiers) au-delà d'une seule saison et permettant notamment l'admission simplifiée dans l'UE ainsi que des procédures de retour3. Sans détailler le contenu de la Directive 2014/36/UE qui régit les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier et précise les droits dont peuvent se prévaloir ces travailleurs4, la Chambre de Commerce juge utile de relever que : le travailleur saisonnier y est défini comme « un ressortissant de pays tiers qui (
- i)conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire d'un Etat membre pour exercer une activité soumise au rythme des saisons (...)»5 ; (
- ii)la Directive 2014/36/UE renvoie vers la législation nationale pour la définition des secteurs susceptibles de faire appel à des travailleurs saisonniers ; (iii) il appartient ainsi à chaque Etat membre de dresser une liste de secteurs qui dépendent de conditions saisonnières (par exemple le tourisme et la récolte de certaines cultures en été ou en automne) et, en cas de modifications ultérieures, d'informer la Commission européenne de ces modifications; (
- iv)les conditions de réadmission du demandeur ayant déjà été admis en qualité de travailleur saisonnier peuvent être simplifiées et accélérées (par exemple en lui donnant la priorité pour l'admission, en exemptant le demandeur de certaines conditions d'admission ou en délivrant plusieurs permis de travailleur saisonnier dans le cadre d'un seul acte administratif) ; (
- v)la Directive 2014/36/UE ne modifie pas le droit de chaque Etat de décider du nombre de travailleurs saisonniers qu'il accepte (autrement dit de fixer des volumes d'admission) ou de rejeter les demandes dans le cas où des travailleurs pourraient être embauchés localement pour effectuer le travail projeté (priorité d'embauchage préférence nationale et communautaire). Si, avant même l'adoption de la Directive 2014/36/UE, certains Etats (dont la France) ont de leur propre initiative déjà mis en place une carte de séjour temporaire pour travailleur saisonnier, la Chambre de Commerce estime opportun de traiter ce sujet au niveau européen afin d'éviter des disparités dans ce domaine au sein de l'UE. 2. Analyse et commentaires du projet de loi Etant donné que le Luxembourg n'a pas encore prévu de titre de séjour spécifique pour les travailleurs saisonniers, les points 17° à 20° de l'article 1er du projet de loi sous avis (futurs articles 49bis à 49quinquies de la Loi modifiée du 29 août 2008) tendent à transposer l'ensemble de la Directive 2014/36/UE comme précisé ci-après. 3 Par opposition, la « migration temporaire » se réfère plutôt à un seul mouvement, suivi d'un séjour limité dans l'UE. 4 La Directive 2014/36/UE tend à améliorer les droits et les conditions de travail des saisonniers de pays tiers en établissant un socle commun cie droits et de garanties procédurales pour les travailleurs saisonniers afin de leur assurer une protection minimale lors de leur séjour sur le territoire des Etats membres tout en fournissant aux Etats membres des garanties permettant d'éviter des abus. 5 Cf. article 3, lettre
- b)de la Directive 2014/36/UE. G \JURIDIQUE \Avis\2016\4630SBE_PLLCP et mrmgration docx (110-01111CHAMBRE DE COMMERCE -6- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Concernant les conditions d'admissiored'un travailleur saisonnier au Luxembourg, le projet de loi prévoit, à l'instar de la Directive 2014/36/UE, que toute demande devra être accompagnée (
- i)d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi ferme comprenant des éléments essentiels tels que le salaire et les heures de travail, (
- ii)d'une assurance maladie et (iii) des preuves que le travailleur disposera d'un logement adéquat (étant précisé que lorsque l'employeur prend en charge le logement, le loyer ne doit pas être excessif ou déduit automatiquement du salaire). Afin de satisfaire à l'objectif de facilitation de toute demande de réadmission, les auteurs du projet de loi ont opté pour une dispense du demandeur de rapporter la preuve d'un logement adéquat. Alors que la Directive 2014/36/UE laisse à chaque Etat le soin de déterminer la durée maximale du séjour légal et temporaire possible, dans une fourchette variant de 5 à 9 mois ininterrompus sur une période de 12 mois, les auteurs du projet de loi ont opté pour 5 mois sur une année. Concernant les possibilités de renouvellement de son titre de séjour, les auteurs sont allés au-delà des règles minimales prévues par la Directive qui prévoit un seul renouvellement en cas de prolongation du contrat avec le même employeur en permettant à un travailleur saisonnier de demander plusieurs renouvellements de son titre de séjour (dans la limite de la durée maximale de 5 mois) en cas de prolongation du contrat de travail auprès du même employeur7. En cas de demande en vue d'être employé par un employeur différent, le renouvellement ne pourra par contre intervenir qu'une seule fois. Enfin, le projet de loi reprend les sanctions administratives et pécuniaires prévues par la Directive 2014/36/UE en cas de non-respect par les employeurs notamment des dispositions en matière de travail saisonnier ou du Code du travail. II s'agit de l'interdiction d'employer des travailleurs saisonniers en cas de manquements graves au Code du travail et le retrait de toute autorisation de travail assorti, le cas échéant, d'une obligation de verser une indemnité correspondant aux salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail, qui auraient été dus si l'autorisation de travail n'avait pas été retirée. Les auteurs vont même au-delà des règles minimales prévues par la Directive 2014/36/UE en prévoyant, dans l'hypothèse où l'employeur fautif serait un sous-traitant, la responsabilité solidaire du contractant de ce dernier au paiement de cette indemnité et de tous arriérés de salaire due. La Chambre de Commerce peut soutenir ces nouvelles dispositions dans la mesure où elles sont destinées à lutter contre l'immigration illégale et le travail clandestin tout en regrettant que les auteurs du projet de loi ne fournissent pas d'explications particulières concernant le choix de fixer la durée maximale du séjour à 5 mois. Pour le surplus, la Chambre de Commerce déplore que la question de la détermination exacte des « activités soumises au rythme des saisons » 9 , qui entre dans la définition du travailleur saisonnier', n'ait pas été approfondie et que le projet de loi se Si le projet de loi opère une distinction entre les demandes selon que le séjour est inférieur ou supérieur à 90 jours, les conditions d'admission pour les deux demandes sont identiques. 7 Cette option est accordée aux Etats membres par l'article 15, paragraphe 2 de la Directive 2014/36/UE. 8 Cette option est accordée aux Etats membres par l'article 17, paragraphe 3 de la Directive 2014/36/UE. 9 L'article 3, lettre
- c)de la Directive 2014/36/UE définit la notion d « activité soumise au rythme des saisons » comme « une activité en lien avec une certaine époque de l'année présentant une situation récurrente ou une suite d'évènements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d'œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes ». 10 L'article 3, lettre
- b)de la Directive 2014/36/UE définit le « travailleur saisonnier » comme « un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjoume légalement et GAJURIDIQUE\Avis\2016\4630SBE_PL_LCP 61 mmigration docx CHAMBRE DE COMMERCE -7- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire limite à indiquer que « Les secteurs d'emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons sont définis par l'article L.122-1, paragraphe
(2), point 2 du Code du travail » (article ler, point 17° du projet de loi sous avis - futur article 49 bis de la Loi modifiée du 29 août 2008). Aux yeux de la Chambre de Commerce, le simple renvoi à l'article L.122-1, paragraphe
(2), point 2 du Code du travail ne permet pas d'assurer une transposition complète de la Directive 2014/36/UE aux motifs que l'article précité du Code du travail ne fournit aucune liste précise respectivement facilement accessible des secteurs concernés et se limite à prévoir que « l'emploi à caractère saisonnier est défini par règlement grandducal ». Or, les seuls textes définissant les « secteurs saisonniers » sont, en réalité, deux règlements grand-ducaux qui de surcroît trouvent aujourd'hui leur base légale dans les articles L.232-1, paragraphe
(2)et L.233-2, alinéa 2 du Code du travail. II s'agit : - du règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier, qui vise expressément les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons, et - du règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier, qui vise « les entreprises hôtelières, de restauration et les débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières ». La Chambre de Commerce en conclut que même si une liste des secteurs d'emploi saisonnier existe, elle figure dans deux règlements grand-ducaux difficilement identifiables et que leur contenu manque de précision du fait qu'il est encore renvoyé à des « activités sujettes aux variations saisonnières ». La Chambre de Commerce demande donc aux auteurs de clarifier ces points, pour plus de sécurité juridique, en demandant, d'une part, une référence expresse aux règlements grand-ducaux précités et, d'autre part, une définition de ce qu'il faut entendre par « activités sujettes à des variations saisonnières » respectivement une liste de ces activités. B. Le titre de séjour pour « travailleur transféré temporaire intra-groupe » 1. Rappel du cadre européen L'objectif de la Directive 2014/66/UE est de permettre à une entreprise multinationale ou à un groupe multinational situés dans un Etat tiers de faciliter le détachement à titre temporaire de ses cadres", ses experts12 et ses employés stagiaires" temporairernent sur le territoire d'un Etat membre pour exercer une activité soumise au rythme des saisons (...) » 11 La Directive 2014/66/UE définit le cadre comme « une personne occupant un poste d'encadrement supérieur ». 12 La Directive 2014/66/UE définit l'expert comme « une personne travaillant au sein du groupe d'entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables au domaine, aux techniques ou à la gestion de l'entité hôte ». 13 La Directive 2014/66/UE définit l'employé stagiaire comme « une personne possédant un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement personnel ou pour acquérir une formation (...) et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire». G \JURIDIQUE\Avis\201614630SBE_PL_LCP et mmigration.docx C L .- CHAMBRE LtE COMMERCE -8- UXEMBOURG 1.7 e 1841-2016 amuversaire (dites « personnes /CT »)14 dans une entité appartenant à l'entreprise (succursale) ou au même groupe d'entreprises (filiale) situées dans l'UE (dites « entités hôtes »). Mais la nouveauté de la Directive 2014/66/UE réside surtout dans l'introduction d'un régime de mobilité au sein de l'UE autorisant les personnes ICT transférées dans un Etat rnembre (dit « premier Etat ») à faire l'objet de transferts intragroupe successifs dans un ou plusieurs autres Etats membres (dit « deuxième Etat »), dans le respect des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen. La Commission européenne estime que 15.000 à 20.000 personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe seront ainsi admises chaque année. Concrètement, la Directive 2014/66/UE prévoit que la mobilité des personnes ICT dans l'UE pourra être de courte ou de longue durée et impliquera, selon le cas, des formalités différentes. En cas de « mobilité de courte durée » (soit 90 iours au maximum par période de 180 jours par deuxième Etat), la possession du permis ICT délivré par le premier Etat suffit car elle confère désormais le droit à son titulaire de séjourner dans un deuxième Etat en vue de travailler dans une autre entité du groupe. Le deuxième Etat peut toutefois exiger que l'entité hôte située dans le premier Etat notifie au premier et au deuxième Etat l'intention de la personne de travailler dans le deuxième Etat (avec l'appui de certains documents et informations). Le transfert vers ce dernier peut ensuite avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité du titre de séjour ICT. La demande de permis ICT est introduite auprès des autorités de l'Etat dans lequel le premier séjour a lieu, à moins que celui-ci ne soit pas le plus long. En cas de « mobilité de longue durée » (soit plus de 90 iours par période de 180 jours par deuxième Etat), la Directive 2014/66/UE laisse au deuxième Etat le choix (
- i)d'appliquer les mêmes formalités qu'en cas de mobilité de courte durée ou (
- ii)d'exiger qu'une demande mobilité de longue durée soit introduite auprès du deuxième Etat, en vue de l'obtention d'un titre de séjour dit « mobile ICT ». La Directive 2014/66/UE reconnaît également le droit au regroupement familial des membres de la famille des personnes ICT (tel que reconnu par la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial) aussi bien dans le premier que dans le deuxième Etat. 2. Analyse et commentaires du projet de loi Le Luxembourg a opté pour la mise en place dans le droit national du titre séjour « ICT » et du titre de séjour « mobile ICT », introduits par les points 10 0 à 16° de er du projet de loi sous avis (futurs articles 47 à 47-6 de la Loi modifiée du 29 août 2008), et a par ailleurs choisi que l'ensemble des formalités liées à ces titres de séjour soient à effectuer par l'entité hôte située au Luxembourg (et non par la personne ICT ou les deux). A l'instar des autres titres de séjour, le Ministre en charge de l'immigration est l'autorité luxembourgeoise compétente. Ces nouvelles dispositions ont vocation à remplacer le titre de séjour pour « travailleur salarié transféré » prévu par l'actuel article 47 de la Loi modifiée du 29 août 2008 qui est supprimé. Par ailleurs, étant donné qu'elles induisent un nouveau schéma 14« ICT » qui signifie « intra-corporate transfer » est l'acronyme utilisé par la Directive 2014/66/UE pour définir le transfert temporaire intragroupe. G UURIDIQUEtAvis\201614630SBE_PL_LCP et immigration.docx CHAMBRE DE COMMERCE -9- LIJXEMBOURG 1.75 e 1841-2016 anniversaire de mobilité dans la Loi modifiée du 29 août 2008, un point de contact national sera mis en place afin d'assurer un suivi continu des dossiers, au sein de la cellule « travailleur salarié » du Service des Etrangers. Concernant les conditions d'obtention d'un titre de séjour « ICT », le projet de loi prévoit que toute demande devra être accompagnée de : la preuve que l'entité hôte située au Luxembourg et l'entreprise établie dans (
- i)un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises, (
- ii)la preuve que la personne ICT a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises au moins pendant une période ininterrompue de 3 à 12 mois précédant immédiatement le transfert temporaire intra-groupe pour les cadres et experts (respectivement pendant 3 à 6 mois pour les employés stagiaires), un contrat de travail comprenant des éléments essentiels tels que la durée (iii) du transfert, la localisation de l'entité hôte, la fonction de la personne ICT, la preuve de la possibilité de retour dans une entité du groupe au terme du transfert temporaire intra-groupe, (
- iv)la preuve que la personne ICT possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans l'entité hôte pour y exercer la fonction de cadre ou d'expert, ou dans le cas d'un employé stagiaire, le diplôme d'enseignement supérieur requis, la preuve que la personne ICT a fait une demande de souscription ou a (
- v)souscrit une assurance maladie ; (
- vi)dans le cas particulier de l'expert exerçant une activité réglementée, celuici devra également produire la preuve qu'il satisfait aux conditions requises des citoyens de l'UE pour l'exercice de cette activité ; un document de voyage valide et, si cela est requis un visa, (vii) (viii) enfin, les auteurs ont levé l'option proposée par la Directive 2014/66/UE, en demandant en outre à l'employé stagiaire de présenter une convention de stage comportant une description du programme de stage, de sa durée et des modalités de supervision. En vue de l'obtention d'un titre de séjour « mobile ICT », le projet de loi prévoit, à l'instar de la Directive 2014/66/UE, que toute demande devra être accompagnée des pièces (i),
(111)et (
- vi)détaillées ci-avant, ainsi qu'un document de voyage valable. S'agissant de la durée maximale d'un transfert temporaire intragroupe, elle ne peut pas dépasser celle du titre séjour « ICT » à savoir 3 ans pour les cadres et experts et 1 an pour les employés stagiaires. Les titres de séjour « ICT » et « mobile ICT » sont renouvelables sur demande tant que les conditions d'obtention restent remplies, dans la limite des durées maximales précitées. Si la Chambre de Commerce se félicite de l'introduction d'une mobilité pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe, qui devrait profiter pleinement au Luxembourg dont le tissu économique est composé de nombreuses filiales et succursales d'entreprises étrangères dans de nombreux secteurs (industrie automobile et autre, finance, satellites etc), elle regrette que les auteurs du projet de loi aient retenu les options les plus sévères proposées la Directive 2014/66/UE. Aux yeux de la Chambre de Commerce, un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour « ICT » délivré par un Etat membre, désirant profiter d'une mobilité de GUURIDIQUE\MIs\2016\4630SBE_PL_LCP et immigration docx CHAMBRE DE COMMERCE - 10 - LUXEMBOURG 1.75 e anniversaire 1841-2016 longue durée au Luxembourg (supérieure à 90 jours) afin de rejoindre temporairement une autre entreprise du groupe, ne devrait pas avoir à introduire au Luxembourg une nouvelle demande de titre de séjour (en vue d'obtenir un titre de séjour « mobile ICT ») mais devrait plutôt pouvoir circuler sur base du titre de séjour « ICT » qu'il a déjà obtenu dans l'autre Etat membre, comme le permet la Directive 2014/66/UE15. Cela offrirait l'avantage de faciliter la mobilité en réduisant la charge administrative liée à l'exercice des missions professionnelles dans plusieurs Etats de l'UE. Dans le même ordre d'idée, exiger que toute nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe pour une même personne ICT ne puisse intervenir qu'après l'écoulement d'un délai de 6 mois" entre la fin de la durée maximale d'un transfert temporaire intragroupe17 et le dépôt de la nouvelle demande n'est pas de nature à permettre un fonctionnement fluide des groupes d'entreprises internationaux dans lesquels se trouvent des entreprises luxembourgeoises. Même si le commentaire des articles renseigne que l'introduction d'une telle règle a pour but d'éviter que le transfert devienne définitif, la Chambre de Commerce n'y est pas favorable et demande que tout nouveau titre de séjour pour « travailleur transféré temporaire intra-groupe » puisse être délivré à une même personne sans délai d'attente. II. Concernant les nouveautés introduites par le projet de loi indépendamment de toute impulsion européenne Le projet de loi sous avis modifie encore la Loi modifiée du 29 août 2008 indépendamment de toute impulsion européenne en créant, d'une part, un nouveau titre de séjour pour « investisseur » (A), et, d'autre part, un mécanisme original de « site de continuité d'activités » (B). Enfin, il est proposé d'apporter des modifications ponctuelles à certains titres de séjour déjà prévus par la Loi modifiée du 29 août 2008 (C). A titre liminaire et compte tenu de l'importance de ces deux mesures pour l'économie luxembourgeoise, la Chambre de Commerce déplore que le principe et les modalités de ces mesures n'aient pas fait l'objet de plus d'explications qui auraient permis de mieux cerner les objectifs visés. A. Création d'un titre de séjour pour « investisseur » L'exposé des motifs du projet de loi sous avis indique (en quatre lignes) que l'autorisation de séjour pour « investisseur » s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification de l'économie, de l'encouragement de l'entrepreneuriat et du repositionnement de la place financière et visent ainsi à attirer de nouveaux investisseurs de qualité au Luxembourr (étant précisé que les investissements ayant à titre principal comme objet direct ou indirect l'achat et la location d'immeuble sont exclus). 1. Présentation de la nouvelle mesure Les articles 53bis, 53ter et 53quater nouveaux de la Loi modifiée du 29 août 2008 (introduits par l'article 1 er, points 23° à 26° du projet de loi sous avis) définissent 15 Cf. article 22, paragraphe 1 de la Directive 2014/66/UE. 16 Suivant l'article 12, paragraphe 2 de la Directive 2014/66/UE, les Etat membres peuvent exiger le respect d'un délai de 6 mois au maximum. 17 La durée maximale d'un transfert temporaire intragroupe est 3 ans pour un expert ou un cadre et d'l an pour un employé stagiaire. 15 Cf. exposé des motifs, spécialement page 24 du projet de loi. \JURIDIQUEVW(s\2016\4630SBE_PLLCP et ImmIgratton docx CHAMBRE DE COMMERCE LuxEmeouRG 175 e 1841-2016 annwersaire respectivement les conditions d'octroi du titre de séjour pour « investisseur », les formalités préalables à son obtention et les droits y attachés. Outre l'exigence d'un montant minimum d'investissement dans une structure ayant son siège au Luxembourg, l'obtention du titre de séjour pour « investisseur » par un ressortissant de pays tiers est soumise à des conditions et formalités préalables particulières qui varient notamment selon le secteur économique concerné et selon qu'il s'agit d'investir dans une société déjà existante ou à créer. Ainsi, l'investissement dans une structure exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle devra être d'au moins 500.000 euros et être assorti de l'engagement (
- i)de maintenir le même niveau d'emploi sur les 5 années à venir s'il s'agit d'une entreprise déjà existante ou (
- ii)de créer au moins 5 emplois (avec la collaboration de l'ADEM) dans les 3 ans s'il s'agit d'une entreprise nouvellement créée". Enfin, dans les deux cas, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, le projet d'investissement devra être soumis pour avis au Ministre de l'Economie, à charge pour celui-ci (
- i)d'apprécier que le montant investi est en adéquation avec les besoins de financement du projet soumis ou avec la valorisation de l'entreprise existante et (
- ii)de rendre un avis au Ministre en charge l'immigration. L'investissement dans une structure d'investissement et de gestion, qu'elle soit existante ou à créer, devra être d'au moins 3.000.000 euros et être assorti de l'engagement d'y maintenir une substance appropriée. L'investissement auprès d'un institut financier sous forme d'un dépôt devra être d'au moins 20.000.000 euros et être assorti de l'engagement de maintenir cet investissement pendant au moins 5 ans. Par ailleurs, dans les deux cas et préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, la preuve de l'investissement devra être rapportée ou le projet d'investissement soumis au Ministre des Finances pour avis. L'investissement devra être composé d'au moins 75% de fonds propres (25% pouvant être empruntés sur une durée d'au moins 3 ans) hormis le cas d'investissement auprès d'un institut financier (dépôt) qui devra être composé à 100% de fonds propres. En toutes hypothèses, l'investissement pourra se faire en nom propre ou par l'intermédiaire d'une structure d'investissement et devra être libéré avant la délivrance de l'autorisation de séjour. Le titre de séjour pour « investisseur » est valable pour une durée initiale de 3 ans et renouvelable pour la même durée. II est assorti d'un « mécanisme de suivi » puisqu'au plus tard dans les 12 mois suivant sa délivrance, le ministre ayant initialement rendu un avis sur la demande (Ministre de l'Economie ou Ministre des Finances) sera chargé de vérifier le respect des engagements pris parallèlement à l'investissement (maintien ou création d'emploi sur une certaine durée, maintien de la substance appropriée, maintien de l'investissement sur une certaine durée), avec en tout dernier ressort la possibilité de recommander au ministre en charge de l'immigration de procéder au retrait du titre de séjour. Le projet de loi permet enfin à l'investisseur titulaire qui possède toutes les qualités requises de demander une autorisation d'établissement. 19 Les conditions d'emploi ne sont pas applicables si l'investisseur procède au rachat d'une entreprise en difficultés dans le cadre d'un plan social agréé par le ministre du travail. G \JURIDIQUE\Avis12016\4630SBE_PL_LCP et immigration docx CHAMBRE DE COMMERCE - 12 - LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire 2. Appréciation de la nouvelle mesure La Chambre de Commerce souscrit pleinement à toute mesure de nature à diversifier l'économie, à encourager l'entrepreneuriat et à repositionner la place financière et rappelle qu'elle s'exprime depuis un certain temps en faveur d'une politique d'immigration plus ambitieuse et des procédures facilitées pour certaines catégories de personnes ressortissants de pays tiers". La mise en place d'un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers désireux d'investir au Luxembourg est donc saluée dans son principe dans la mesure où elle donnera visibilité et certitude légale vis-à-vis de l'étranger. Pour autant, elle ne peut que regretter d'emblée l'absence de données chiffrées comparatives dans l'exposé des motifs alors qu'il aurait été indispensable de disposer d'un tableau synoptique de régimes étrangers comparables (européens et internationaux) afin de pouvoir apprécier pleinement l'opportunité de la mesure projetée. Néanmoins, concernant l'investissement dans une structure exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, la Chambre de Commerce considère, au vu des données publiques qu'elle a pu se procurer par ses recherches effectuées, que le montant minimal de 500.000 euros d'investissement exigé par le projet de loi est plutôt dans la moyenne basse en comparaison d'autres régimes (Chypre, Malte, Portugal, Canada), permettant ainsi une certaine attractivité. Quant à l'investissement dans une structure d'investissement et de gestion, la Chambre de Commerce aurait souhaité davantage d'explications dans l'exposé des motifs et dans le commentaire des articles. Ainsi, la Chambre de Commerce regrette de ne pas disposer d'éléments de comparaison concernant le volume de l'investissement. Au-delà de cette lacune, elle est d'avis qu'il conviendrait de préciser ce qu'il faut entendre par structure « d'investissement et de gestion ». Enfin, si le projet de loi précise que le caractère approprié de la substance s'appréciera notamment au regard de l'activité de la structure d'investissement et de gestion, de la configuration des locaux professionnels, des besoins en ressources humaines et techniques, du nombre d'emplois et de relations contractuelles avec les professionnels du secteur financier, la Chambre de Commerce préconise que des lignes directrices à élaborer en concertation avec les secteurs concernés et portant sur la notion même de « substance » soient fournies dans les meilleurs délais par les ministres concernés, tout en étant consciente qu'au regard des multiples hypothèses qui pourraient se rencontrer, ceci n'est pas une tâche aisée. Concernant l'investissement auprès d'un institut financier sous forme d'un dépôt, le commentaire des articles précise que sont notamment visés les « HNWI » (high-networth individuals) disposant d'une fortune conséquente et souhaitant confier la gestion d'au moins une partie de leurs avoirs à des professionnels établis au Luxembourg. La Chambre de Commerce aurait souhaité davantage d'explications afin de mieux saisir les avantages des objectifs avancés dans ce cas. Enfin, la Chambre de Commerce se demande si le Ministre de l'Economie (en cas d'investissement dans une structure exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle) ou le Ministre des Finances (en cas d'investissement dans une structure 20 Voir notamment, l'avis de la Chambre de Commerce du 22 août 2011 sur le projet de loi n°6306 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ayant introduit le titre de séjour pour « travailleur salarié hautement qualifié » (« carte bleue européenne ») G \JURIDIQUE \Avis1201614630SBE_PL_LCP et iromtgration docx CHAMBRE DE COMMERCE - 13 - LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire d'investissement et de gestion ou dans un institut financier), qui devra rendre un avis sur le projet d'investissement, disposera des moyens matériels et humains nécessaires pour mener à bien cette mission. En tout état de cause, il conviendrait de préciser dans quel délai ledit avis devra être rendu afin de ne pas ralentir indéfiniment la procédure de délivrance du titre de séjour pour « investisseur ». B. lntroduction du mécanisme de « continuité des activités » Le futur article 44bis de la Loi modifiée du 29 août 2008 (introduit par l'article l er, points 1° et 6° du projet de loi sous avis) met en place le concept original de « site de continuité d'activité » destiné à permettre à des entités préalablement enregistrées au Luxembourg de continuer leur activité sur le territoire du Luxembourg en cas de survenance d'un incident majeur dans leur pays d'origine, situé en dehors de l'Union européenne. Ce concept peut potentiellement concerner tous les secteurs d'activités (banque, assurance, informatique, etc)21. Selon l'exposé des motifs, le concept est conçu pour des entités situées dans un pays tiers, qui subiraient un incident majeur dans ce pays leur imposant la cessation de leurs activités (risques géopolitiques, informatiques, naturels, etc). Constituant un centre de sauvegarde (« backup ») de l'entité étrangère, le « site de continuité d'activité » luxembourgeois aura alors vocation à devenir un véritable centre opérationnel, accueillant des employés clés de cette dernière. Ce site doit permettre d'assurer, de manière temporaire, le maintien voire le rétablissement de leurs activités et prestations de services. Ce mécanisme suppose que les entités (terme non défini par ailleurs) soient préalablement inscrites au « registre des entités agréées », lequel sera tenu par le Ministre des Affaires Etranqères. II implique donc une procédure de vérification et d'inscription préalable (« pre-clearance »). Concrètement, toute entité devra soumettre au Ministre des Affaires Etrangères un dossier complet comportant une description détaillée de l'activité et de la structure de l'entité, voire du groupe dont elle fait partie, des pièces probantes concernant l'identité des actionnaires ou associés, le « plan de continuité des activités » de l'entité d'envoi décrivant la configuration du site de continuité d'activité au Luxembourg, le contrat conclu avec l'entité tierce amenée le cas échéant à gérer le site et enfin, l'identité et les fonctions et des travailleurs à transférer sur le site ainsi que la description du travail de leur travail au Luxembourg. Le Ministre des Affaires Etrangères décidera de l'inscription d'une entité audit registre après avis d'une commission consultative dont la création résulte également du projet de loi sous avis (futur article 149 de la Loi modifiée du 29 août 2008, introduit par l'article 1er, point 31°) et dont la composition et le fonctionnement sont réglés par un projet de règlement grand-ducal que la Chambre de Commerce a parallèlement avisé22. La « commission consultative de l'article 149 » rendra un avis sur l'inscription au registre ainsi que sur l'honorabilité de l'entité d'envoi (à apprécier sur base des antécédents judicaires). 21 La Chambre de Commerce note toutefois que dans le commentaire des articles du Projet de loi n°6992, sous ad 1°, les auteurs visent « un établissement financier ou autre », cf. exposé des motifs, spécialement page 26 du projet de loi. 22 La Chambre de Commerce a rendu un avis en date du 22 septembre 2016 sur le projet de règlement grandducal relatif à la composition et le fonctionnement la ladite commission consultative prévue à l'article 149 de la loi modifiée du 2 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. G•UURIDIQUE\Avist.2016\4630SBE_PLLCP et immlgraton docx H OA MM MBERREC DE E - 14 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Cette inscription sera valable pendant un an et renouvelable sur demande de l'entité concernée et est, en tout de cause, liée à la validité du « plan de continuité des activités » précité. Enfin, étant donné que le site de continuité d'activité impliquera, en cas de sinistre, l'accueil temporaire des employés clés de l'établissement, il est prévu que le Ministre de l'lmmiqration délivre à ces employés une autorisation de séjour pour « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d'un an, renouvelable pour la même durée sur demande. Toutefois, en vue d'éviter que les abus, la pérennité du sinistre (invoqué par l'entité pour justifier l'envoi de ses travailleurs sur le site de de continuité d'activité) devra être confirmée par le Ministre des Affaires Etrangères préalablement à la délivrance de ces autorisations de séjour. La Chambre de Commerce se félicite de l'introduction du concept de « site de continuité d'activité » considérant, à l'instar des auteurs du projet de loi que Luxembourg offre tous les atouts pour devenir terre d'accueil pour ce genre de site. La Chambre de Commerce relève néanmoins que tout l'attrait du concept reposera sur la capacité des autorités concernées (Immigration et Affaires étrangères) à traiter rapidement les demandes d'enregistrement et de titres de séjour étant donné que le projet de loi n'impose pas de délai particulier. C. Autres chanqements introduits dans la Loi modifiée du 29 août 2008 La Chambre de Commerce relève enfin que plusieurs dispositions du projet de loi sous avis apportent des modifications ponctuelles à certains titres de séjour déjà prévus par la Loi modifiée du 29 août 2008, à savoir les titres de séjour pour « travailleur indépendant », pour « étudiant » et pour « membre de famille ». Ainsi, il est ajouté deux nouveaux paragraphes sous l'article 42 de la Loi modifiée du 29 août 200823 (qui est relatif au titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité salariée), afin de préciser le statut du ressortissant d'un Etat tiers lorsqu'il détient un mandat social dans une société luxembourgeoise. Celui-ci sera assimilé à un travailleur indépendant (et donc devra solliciter un titre de séjour pour « travailleur indépendant ») s'il est le détenteur d'une autorisation d'établissement ou d'un agrément ministériel pour le compte de l'exploitant. Par contre, dans l'hypothèse où le mandataire social a par ailleurs conclu un contrat de travail avec cette société (qui lui confère le statut de salarié), l'intéressé aura la possibilité de solliciter un titre de séjour pour « travailleur salarié » ou pour « travailleur hautement qualifié» ou « travailleur transféré temporaire intra-groupe ». Cette précision est accueillie favorablement par la Chambre de Commerce dans la mesure où elle devrait éviter la remise en cause du séjour régulier de l'intéressé en cas de perte de son mandat social et alors qu'il détient encore un contrat de travail. Pour le surplus, la Chambre de Commerce comprend que ces nouvelles dispositions n'ont pas vocation à conférer au ressortissant de pays tiers deux titres de séjour en parallèle mais plutôt à lui accorder l'un ou l'autre de ces titres de séjour selon qu'il existera ou non un contrat de travail. Le cas échéant, ce point pourrait être utilement clarifié par les auteurs. Par ailleurs, il est proposé d'allonger sensiblement, de 2 ans à 4 ans, la durée de validité du titre de séjour pour « travailleur salarié hautement qualifié », communément appelée « carte bleue européenne », lors de sa première délivrance. Cette précision est 23 Cf. article ler, point 5° du projet de loi sous avis qui introduit deux nouveaux paragraphes sous l'article 42 de la Loi modifiée du 29 août 2008. G \JURIDIQUE\Avis12016\4630SBE_PL_LCP et immigrationdocx CHAMBRE DE COMMERCE LuxEnnsouRG - 15 - ][.7e 1841-2016 annlversaire également accueillie favorablement par la Chambre de Commerce dans la mesure où elle vise à alléger les démarches administratives et à promouvoir ce type de séjour, tout en rappelant qu'elle avait elle-même formulé dans le cadre de son avis sur le projet de loi introduisant la « carte bleue européenne » le vœu d'un allongement alors que la durée maximale fixée par la directive 24 est de 4 ans25. II est encore proposé de délivrer un titre de séjour « salarié » ou « indépendant » au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant (et donc en possession d'un titre séjour pour « étudiant ») si ce dernier a achevé avec succès au Luxembourg un cycle universitaire d'au moins 5 ans (master ou doctorat) et que l'activité projetée est en relation avec sa formation académique, sans préjudice des autres conditions prévues par la loi en matière de titre de séjour « salarié » ou « indépendant ». Cette possibilité est saluée par la Chambre de Commerce dans la mesure où elle devrait contribuer à la rétention des talents. Finalement, la Chambre de Commerce se félicite de la proposition visant à faciliter le regroupement familial, en assurant un traitement plus rapide des demandes pour les détenteurs d'une carte bleue européenne (6 mois maximum), les détenteurs d'un titre de séjour « ICT » ou « Mobile ICT » (90 jours). Commentaire des articles Remarque préalable Les commentaires de la Chambre de Commerce portent sur le seul article I du projet de loi (modifiant la Loi modifiée du 29 août 2008). Point 12° de l'article I (article 47-2 nouveau de la Loi modifiée du 29 août 2008) Sous le paragraphe 2, lettre d), un « e » devrait être ajouté de manière à lire « si l'entité hôte a été sanctionnée (...)». Point 15° de l'article I (article 47-5 nouveau de la Loi modifiée du 29 août 2008) Sous le paragraphe 2, lettre c), l'intitulé précis du titre de séjour à savoir « ICT » doit être ajouté pour éviter tout risque de confusion entre les différents titres de séjour. Point 17° de l'article I (article 49b1s nouveau de la Loi modifiée du 29 août 2008) Sous le paragraphe 1, alinéa 1er, le mot « de » devrait être ajouté entre « visa » et « court séjour » de manière à lire « le visa de court séjour ». Sous le paragraphe 1, alinéa 1er, la Chambre de Commerce est d'avis que la référence à l'article L.122-1, paragraphe 2, point 2 du Code du travail n'est pas pertinente du fait que cet article fait uniquement référence aux emplois à caractère saisonnier sans fournir une liste des secteurs d'emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Sans préjudice d'une modification de la liste, telle que préconisée dans les 24 Directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. 25 Cf. avis de la Chambre de Commerce du 28 juin 2011 sur le projet de loi n°6306 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration \JURIDIQUE\Avis\2016\4630SBE_PLLCP et immigration.docx 1 . 1 1 . ( CHAMBRE DE COMMERCE - 16 - LUXEMBOURG 17e tJ anniversaire Considérations générales ci-avant, la Chambre de Commerce considère qu'il serait plus exact de renvoyer aux articles L.232-1 et L.233-2 du Code du travail. De même, sous le paraoraphe 3, lettre f), qui donne la définition de l'autorisation de séjour aux fins d'un travail saisonnier, la référence à « l'article 38, point 1 » est erronée et devrait être remplacée par « l'article 49quarter, paragraphe 1 » de manière à lire « une des ». autorisations visées à l'article 49quarter, paraqraphe 1 Sous le paraoraphe 4, lettre b), il conviendrait d'ajouter après la phrase la preuve que le travailleur saisonnier disposera d'un logement approprié « ou qu'un logement adéquat lui sera fourni » afin de transposer intégralement rarticle 5, paragraphe 1, lettre
- c)et l'article 20 de la Directive 2014/36/UE. La remarque précédente vaut également pour le paragraphe 5, lettre b), afin de transposer intégralement l'article 6, paragraphe 1, lettre
- c)et l'article 20 de la Directive 2014/36/UE. Enfin, sous le paracraphe 6, les mots « changement d'adresse [du travailleur saisonnier] » devraient être remplacés par « changement de loqement [du travailleur saisonnier] » afin de transposer fidèlement rarticle 20, paragraphe 1 de la Directive 2014/36/UE. Point 18° de l'article I (article 49ter nouveau dans la Loi modifiée du 29 août 2008) Sous le paraoraphe 1, lettre a), le mot « modifiée » doit être ajouté de manière à lire « loi modifiée du 19 juin 2009 (...) ». Point 20° de l'article I (article 49quinquies nouveau de la Loi modifiée du 29 août 2008) Sous le paragraphe 3, lettre a), la référence à « l'article 49bis, paragraphe 2 » est erronée et devrait être remplacée par « larticle 49quarter, paragraphe 2 » de manière à lire «
- a)si la période maximale visée à l'article 49quarter, paragraphe 2 est atteinte ». Point 24° de l'article I (article 53bis nouveau de la Loi modifiée du 29 août 2008) La notion de « structure d'investissement et de gestion » visée sous le paragraphe 1, point 3, devrait être précisée et, afin de maintenir une cohérence avec les autres points du même paragraphe, l'investissement devrait être assorti d'une durée minimale. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. SBE/DJI G.UURIDIQUE \Avis \2016\4630SBE_PLLCP et munigration.docx