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Projet de loi portant transposition la directive (UE) 2015/1794 du Parlement et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 mars 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5314 — 315 / nb V/réf. 52.059 Doc. parl. 7112 Objet : Projet de loi portant transposition la directive (UE) 2015/1794 du Parlement et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 10 janvier 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 10 mars 2017 Objet : Projet de loi n°7112 portant transposition de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer. (4781SBE) Saisine : Ministre de l'Economie (10 janvier 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 dont le présent projet de loi assure la transposition dans le droit national a supprimé la possibilité actuellement accordée aux Etats membres d'exclure tout ou partie des gens de mer du bénéfice des dispositions issues du droit commun européen du travail, en procédant à la modification de cinq directives concernant (

  1. i)la représentation des travailleurs1, (
  2. ii)l'information et la consultation des travailleurs2 ainsi que (iii) la protection des travailleurs en cas de
  3. a)transfert d'entreprise3,
  4. b)licenciement collectif4 ou
  5. c)l'insolvabilité de l'employeur5 (ci-après dénommée la « Directive 2015/1794/UE »). Afin d'assurer la transposition de la Directive 2015/1794/UE, qui doit être effectuée par les Etats membres pour le 10 octobre 2017 au plus tard, le projet de loi sous avis modifie : le Code du travail en ses articles L. 127-1 (reconnaissance du maintien des droits des salariés en cas de transfert d'entreprise), L.166-4 (procédure de licenciement collectif) et L. 432-19 (procédure d'information et de consultation transfrontalières des travailleurs) afin d'étendre leur champ d'application aux gens de mer, la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois afin de faire expressément référence aux articles du Code du travail désormais applicables aux gens de mer. La Chambre de Commerce comprend que, tout en tenant compte des spécificités du secteur maritime, l'objectif de la Directive 2015/1794/UE est de mettre fin au traitement inégal d'une même catégorie de travailleurs (les gens de mer) opéré par les Etats membres, selon qu'ils appliquent ou non les exclusions ou possibilités d'exclusions autorisées. 1 Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. 2 Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. 3 Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs. 5 Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. G:\JURIDIQUE\Avis \2017\47815BE_PL_application _droit du travail_gens de rner.docx -2- La Chambre de Commerce observe que le projet de loi reprend les différentes adaptations proposées par la Directive 2015/1794/UE et « assure un rapprochement des droits des gens de mer avec celui des travailleurs à terre »6 en reconnaissant aux premiers les mêmes droits que les autres travailleurs en matière d'information et de consultation, de représentation et de protection en cas de transfert d'entreprise, de licenciement collectif ou d'insolvabilité de l'employeur. L'amélioration des conditions de vie et de travail des gens de mer découlant de ce rapprochement devrait contribuer à attirer davantage de jeunes travailleurs dans le secteur maritime, ce dont la Chambre de Commerce ne peut que se féliciter. Commentaires des articles Concernant l'article 1er Point 2° Le point 2° de l'article 1er du projet de loi ajoute un troisième paragraphe à l'article L.1271 du Code du travail, qui est relatif à la protection des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. Afin d'assurer une transposition complète de la directive, et donc de couvrir l'hypothèse d'une cession d'activité s'inscrivant dans le cadre d'un transfert d'entreprise7, la Chambre de Commerce est d'avis que le nouveau paragraphe

(3)devrait être complété comme suit : «
(3)Le présent chapitre s'applique au transfert de navires de mer qui s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'entreprise au sens des paraqraphes
(1)et
(2)pour autant que le cessionnaire (..) ou que l'entreprise, l'établissement ou la partie de l'entreprise ou de l'établissement à transférer continue de relever de ce territoire ». Point 3° Le point 3° de l'article ler du projet de loi ajoute un quatrième paragraphe à l'article L.166-4 du Code du travail, qui est relatif à la protection des travailleurs en cas de licenciement collectif. lltend à assurer la transposition de l'article 4 de la Directive 2015/1794/UE selon lequel « Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l'équipage d'un navire de mer, l'employeur le notifie à l'autorité compétente de l'Etat du pavillon.» Pour sa part, larticle 1, point 3° du projet de loi transpose ledit article au moyen de deux alinéas comme suit «
(4)Lorsque le projet de licenciement collectif concerne des gens de mer, la notification visée au paragraphe 1 est également effectuée auprès l'autorité compétente de l'Etat du pavillon. Le Commissaire aux affaires maritimes est l'autorité compétente au Luxembourg pour recevoir les notifications visées à l'alinéa qui précède ». Aux yeux de la Chambre de Commerce, ces deux alinéas créent une certaine confusion en faisant notamment une référence générale et quelque peu abstraite à « l'Etat du pavillon ». 6 Cf. exposé des motifs, spécialement page 1 du projet de loi. 7 Par contre, ainsi que l'expliquent les auteurs du projet de loi dans le commentaire des articles, en page 5 du projet de loi, n'est pas couverte la cession d'un navire consistant en une cession d'actifs. G:UURIDIQUE \Avis \2017\4781SBE_PLapplication _droit du travail_gens de rner.docx -3- Partant, la Chambre de Commerce se demande si leur libellé ne pourrait pas être clarifié et simplifié comme suit : «
(4)Lorsque le projet de licenciement collectif concerne des gens de mer d'un navire sous pavillon luxembourgeois, la notification visée au paragraphe 1 est également effectuée auprès du Commissaire aux affaires maritimes l'autorité cornpétente de l'Etat du pavillon. La Chambre de Commerce s'interroge encore quant à l'emploi du terme de « gens de mer » dans le paragraphe ci-dessus alors que l'article 4 de la Directive 2015/1794/UE à transposer vise les « membres de l'équipage d'un navire de mer ». Concernant l'article 2 Point 3° Aux yeux de la Chambre de Commerce, le point 3 de l'article 2 du projet de loi qui ajoute un deuxième paragraphe à l'article 104 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois) n'a cependant pas transposé entièrement l'article 5 de la Directive 2001/23/CE et devrait être modifié, respectivement complété comme suit : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1, le titre II, chapitre VII, du livre ler du Code du travail s'applique au transfert de navires de mer qui s'inscrit dans le cadre du transfert d'une entreprise,. eu d'un établissement ou d'une partie d'une entreprise ou d'un établissement pour autant que (...). » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le présent projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques. SBE/DJI G:UURIDIQUE\Avis\2017\4781SEE_PLapplication _droit du travail_gens de rner.docx

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