LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 3 avril 2018 Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 5348 - 624 / ak V/réf. 52.258 Doc. parl. 7142 Objet : Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Monsieur le Président, À la demande du Premier ministre, ministre d'État, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Commission consultative des Droits de l'Homme portant sur le projet de loi initial ainsi que sur les amendements gouvernementaux du 29 janvier 2018. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis sur le projet de loi 7142 modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et les amendements gouvernementaux y relatifs Avis 06/2018 Conformément à l'article 2
(2)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d'une Commission consultative des Droits de l'Homme, la CCDH s'est autosaisie du projet de loi 7142 modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ainsi que des amendements gouvernementaux y afférents du 29 janvier
- Introduction Le projet de loi, qui vise à reconnaître la langue des signes allemande (ci-après « langue des signes ») sur le territoire luxembourgeois, s'inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre par le Grand-Duché de Luxembourg de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées1 (ci-après « CRDPH ») et plus précisément les articles 9 (accessibilité), 21 (liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information), 24 (éducation) et 30 (participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports). La reconnaissance de la langue des signes est par ailleurs également prévue dans le Plan d'action de mise en ceuvre de la CRDPH du Gouvernement luxembourgeois, adopté en 2012.2 En tant que mécanisme indépendant de mise en ceuvre de la CRDPH au niveau national3, la CCDH se réjouit de l'initiative du gouvernement de vouloir reconnaître officiellement la langue des signes allemande. Le gouvernement montre ainsi sa volonté d'agir en faveur d'une inclusion des personnes en situation de handicap et plus particulièrement des personnes malentendantes, sourdes ou privées de l'usage de la parole. Dans ses observations finales, adoptées après l'examen du rapport sur les droits des personnes handicapées au Luxembourg en août 2017, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées souligne l'importance de promouvoir la langue des signes en vue d'une meilleure accessibilité desdites personnes à tous les aspects de la vie, de former des interprètes en langue des signes et de prévoir une traduction pour les services ouverts au public.4 ' Loi du 21 juillet 2011 publiée au Mémorial A —n° 169 du 9 août 2011 Plan d'Action de mise en ceuvre de la CRDPI-1 du Gouvernement luxembourgeois http://www. aouvernement. lu/3926884/plan-action-national-en-faveur-des-personnes-handicapees.pdf 3 https://ccdh. public.1u/content/dam/ccdh/fr/legislation/loi-du-28-iuillet- -convention.pdf 40bservations finales concernant le rapport initial du Luxembourg, CRPD/C/LUX/C0/1 http://tbinternet ohchrorg/ lavouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLUX%2 fCCM2f1&Lang---en 2 1
- Le projet de loi et ses amendements qouvernementaux De manière générale, la CCDH se rallie aux avis qui ont déjà été rendus sur le projet de loi 7142.5 Elle aimerait néanmoins attirer l'attention des auteurs sur un certain nombre de questions qui lui paraissent capitales, La CCDH salue le fait que le projet de loi, tel qu'amendé, vise à l'article ler
(2), non seulement les personnes malentendantes et sourdes, mais également les personnes privées de l'usage de la parole. • Le plurilinguisme au Luxembourg Le projet de loi a pour but de reconnaître officiellement la langue des signes allemande (« Deutsche Gebärdensprache »). Le commentaire de l'article indique que « le choix de la langue des signes allemande s'explique par le fait qu'il s'agit de la langue utilisée par la majeure partie de la communauté sourde de notre pays et qu'une cohabitation de deux langues des signes sur un même territoire n'est pas praticable. ». Comme la langue des signes allemande sera, dans le futur, reconnue comme une langue officielle, la CCDH ne voit pas pourquoi une cohabitation de deux langues des signes sur un même territoire ne serait pas praticable, étant donné qu'une des caractéristiques du Luxembourg est justement le plurilinguisme. En l'absence de données statistiques sur d'éventuels cas de personnes francophones qui sont malentendantes, sourdes ou privées de l'usage de la parole, la CCDH n'a aucune information sur le nombre d'enfants concernés qui grandissent auprès de parents francophones. D'après le projet de loi, seuls les élèves germanophones auront le droit de suivre leur scolarisation dans la langue des signes, ce qui aux yeux de la CCDH pourrait constituer une discrimination par rapport aux enfants francophones, pour lesquels une telle facilité n'est pas prévue. Ainsi, la CCDH est d'avis qu'il faudrait réfléchir aux situations de personnes malentendantes, sourdes ou privées de l'usage de la parole venant d'un environnement francophone ou autre, voire envisager d'introduire dans le projet de loi la langue des signes française au même titre que la langue des signes allemande. • L'augmentation des interprètes en langue des signes Le projet de loi confère aux personnes malentendantes, sourdes ou privées de l'usage de la parole, le droit de recourir à un interprète en langue des signes pour leurs entrevues avec les administrations relevant de l'Etat. 5http://www.chd.lu/wps/portal/publid/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=daD ocpaDetails&backto-/wps/dortal/public/Accueil/Actualite&1d=7142 2 Actuellement, si l'interprète employé par le ministère de la Famille n'est pas disponible, le ministère contactera soit l'interprète de la « Hörgeschädigtenberatung » de l'asbl « Solidarität mit Hörgeschädigten », un service conventionné par le ministère de la Famille, soit un interprète indépendant, venant très souvent de l'étranger. Le projet de loi ne se prononce pas sur une éventuelle augmentation du nombre d'interprètes en langue des signes. La CCDH est néanmoins d'avis que la reconnaissance de la langue des signes doit impérativement aller de pair avec une augmentation du nombre d'interprètes de même qu'avec l'organisation de formations à l'interprétariat en langue des signes. Ainsi, la CCDH est à se demander si le droit à un interprète dont pourra à l'avenir bénéficier toute personne malentendante, sourde ou privée de l'usage de la parole, combiné avec la disponibilité plutôt maigre d'interprètes, ne risque pas d'engendrer une inégalité de traitement. II ne faut en effet pas perdre de vue que le projet concerne à titre égal les personnes sourdes, les personnes malentendantes et les personnes privées de l'usage de la parole, sachant que ce dernier terme étant largement interprétatif. 11 serait en effet aux yeux de la CCDH difficilement acceptable que l'un serait écarté au profit de l'autre par manque d'interprètes. Par ailleurs, la CCDH se pose la question quant à savoir si le gouvernement ne devrait pas pour le moins prévoir que les personnes « non-germanophones » pourront faire appel à un interprète d'une autre langue, s'il est disponible. Ceci, afin de garantir que le remboursement des frais ne soit pas exclusivement réservé au bénéfice des uns, et en exclusion des autres. • Les administrations visées La CCDH regrette que les personnes malentendantes, sourdes ou privées de l'usage de la parole ont le droit de recourir à la langue des signes lorsqu'il s'agit de démarches à faire auprès des administrations relevant de l'Etat, mais en sont privées lorsqu'il s'agit de démarches à faire auprès d'une administration communale. Le commentaire de l'article ne s'exprime malheureusement pas sur les raisons qui motivent les auteurs à exclure lesdites personnes de ce droit. L'autonomie communale ne peut, aux yeux de la CCDH, pas en être la raison. Par ailleurs, la CCDH tient à rendre attentif que la loi du 24 février 1984 portant sur le régime des langues règle la question des langues du point de vue administratif et judiciaire. Concernant ce dernier point, 11 faudra veiller à ce que les interprètes dans la langue des signes, selon la procédure ou l'affaire pour laquelle ils seront appelés à intervenir, soient assermentés, faute de quoi il pourrait entre autres y avoir vice de forme engendrant pour conséquence l'inutilité d'un acte juridique. La CCDH regrette par ailleurs que le projet de loi ne prévoie pas de sanctions en cas de non-respect, par une administration, du droit de recourir à la langue des signes. 3 • L'enseignement La CCDH salue le fait que, dans les amendements gouvernementaux, la disposition de l'article 1er
(3)a été scindée en deux. H est ainsi prévu d'accorder à toute personne malentendante, sourde ou privée de l'usage de la parole le droit à un enseignement de la langue des signes et à tout élève le droit de suivre l'enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes. Cet élargissement du champ d'application permet en effet également aux personnes devenant sourdes ou malentendantes ou étant privées de l'usage de la parole plus tard dans leur vie, d'apprendre la langue des signes. S'agissant de l'enseignement fondamental et secondaire, le commentaire des articles précise que cette « offre sera mise au point au niveau de l'enseignement régulier, ainsi qu'au niveau de Fenseignement spécialisé afin d'offrir un réel choix aux élèves sourds ou malentendants ». La CCDH constate avec satisfaction que ce choix entre l'enseignement régulier et l'enseignement spécialisé souligne la volonté du gouvernement d'œuvrer en faveur d'une société inclusive. La CCDH se pose toutefois des questions quant à la mise en pratique de cette disposition, surtout en ce qui concerne l'organisation d'un tel enseignement. La CCDH espère que le plan d'action « langue des signes », annoncé dans le commentaire des articles, fournira plus d'informations et de précisions à ce sujet. Par ailleurs, au cas où un élève malentendant, sourd ou privé de l'usage de la parole déciderait d'opter pour l'enseignement régulier, comment l'interaction avec les élèves entendants, pourtant nécessaire dans une société inclusive, fonctionnera-t-elle ? Ces élèves auront-ils aussi la possibilité d'apprendre la langue des signes ?6 En référence aux préoccupations soulevées plus haut concernant les personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole venant d'un environnement francophone, la CCDH est d'avis que le législateur devrait préciser que, si la langue des signes allemande est le principe, il faudrait, dans la mesure du possible, permettre aux élèves de suivre des cours dans les langues des signes française ou allemande, si l'occasion se présente, au même titre que les autres élèves. L'idée étant celle de ne pas exclure d'office les « minorités », c'est-à-dire, les personnes qui ne sont pas germanophones ou de langue germanique. La Convention prévoit dans son article 24
(5)que les Etats parties garantissent aux personnes en situation de handicap l'accès à l'enseignement supérieur. Comme indiqué par la « Hörgeschädigtenberatung », la CCDH regrette que le projet de loi ne s'exprime pas sur une inclusion de la langue des signes dans l'enseignement supérieur. La CCDH propose que l'Université du Luxembourg offre à l'avenir des formations en vue de l'obtention d'un master en langue des signes. La CCDH salue le fait que les amendements du projet de loi élargissent le champ d'application de la loi en conférant le droit de recevoir un enseignement de base de la langue des signes non seulement aux parents et à la fratrie de la personne 6 Par exemple dans un cours à option dans l'enseignement secondaire. 4 malentendante, sourde ou privée de l'usage de la parole, mais aussi à ses grandsparents, ses enfants, ainsi qu'à son conjoint ou partenaire. La CCDH saluerait vivement la mise en place, dans le cadre de la formation continue proposée par l'Institut de formation de l'éducation nationale, d'un certificat d'initiation à la langue des signes. Cette formation pourrait même être obligatoire pour tous les nouveaux stagiaires, tant dans l'enseignement fondamental que dans l'enseignement secondaire. Finalement, la CCDH regrette que l'entrée en vigueur du paragraphe 3, lequel porte sur le droit qu'aura à l'avenir tout élève de suivre son enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes soit reportée « au premier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». • Collecte de statistiques La CCDH rappelle que la collecte de données statistiques pose un important problème au Luxembourg. En effet, sans les données statistiques nécessaires, il faut se demander comment le gouvernement pourra développer une politique pertinente et conséquente en faveur des droits des personnes en situation de handicap tels qu'ils sont ancrés dans la CRDPH. Les seules données disponibles à ce jour sont d'ordre général et ne permettent pas d'avoir des informations sur certains handicaps spécifiques. La CCDH recommande au gouvernement d'y remédier dans les meilleurs délais, par la mise en place d'un système adéquat de collecte des données. Cette recommandation a également été faite par le Comité des droits des personnes handicapées.7 • La langue des signes : un sujet complexe La reconnaissance de la langue des signes, allemande ou autre, est une question complexe qui ne se limite pas seulement aux domaines des démarches administratives et de l'enseignement. Si le Luxembourg veut inclure à long terme les personnes malentendantes, sourdes ou privées de l'usage de la parole, 11 devra également s'affairer dans d'autres domaines comme par exemple la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (article 30 de la CRDPH)8. De manière générale, des efforts devront être faits en matière d'accès à l'information des personnes en situation de handicap. Comme les documents officiels existent très souvent uniquement en français, iI faudra par exemple les faire traduire en allemand. 70bservations finales concernant le rapport initial du Luxembourg, CRPD/C/LUX/C0/1 http. //tbInternet.ohchrorq/ layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLUX%2 fC0%2f1 &Lanq=en 8 Par exemple le sous-titrage en allemand des films dans les cinémas Actuellement la plupart des films sont sous-titrés en français et en néerlandais. 5 En guise de conclusion, la CCDH, dans son rôle d'organe de promotion et de protection des droits de l'Homme, recornmande au gouvernement de faire activement la promotion de la langue des signes. Cela pourrait se faire dans un premier temps, par la mise en place d'un organisme ou d'une association en charge de la promotion et du développement de la langue des signes. 9 Adopté à l'assemblée plénière du 28 février 2018 9 En Allemagne: Gesenschaft für Gebärdensprache und Kornmunikation Gehörloser e.V. (GGKG) https://www.idgs.uni-hamburq.de/de/ueber-das-institut/cpkg.html En France: Académie de la langue des signes française http://www.lanquedessiones.fr/ 6