LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5348 - 611 / sp V/réf. 52.258 Doc. parl. 7142 Objet : Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 janvier 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Pàrlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP f ,Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues www.chfep.lu Par dépêche du 25 janvier 2018, Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les arnendements gouvernementaux spécifiés à l'intitulé. Lesdits amendements visent à apporter certaines précisions au projet de loi initial modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, projet ayant pour objet de conférer un statut officiel à la langue des signes allemande au Luxembourg et de déterminer les droits résultant de la reconnaissance officielle de cette langue. Plus précisément, les amendements ont pour objectifs: - de spécifier que la langue des signes allemande est officiellement reconnue "sur le territoire luxembourgeois"; - d'ajouter les personnes privées de l'usage de la parole au cercle des bénéficiaires ayant droit à l'assistance d'un interprète en langue des signes dans leurs relations avec les administrations de l'État, - de déterminer les modalités pratiques en cas de recours à un interprète en langue des signes; - de conférer le droit à un enseignement de la langue des signes allemande à toute personne malentendante, sourde ou privée de l'usage de la parole, peu importe son âge (le projet de loi initial ayant limité le droit en question aux seuls élèves); - d'étendre le champ des personnes ayant droit à un enseignement de base de la langue des signes pour leur permettre de communiquer avec leurs proches qui sont malentendants, sourds ou privés de l'usage de la parole — le texte amendé visant non seulement les parents et la fratrie de la personne malentendante, sourde ou privée de l'usage de la parole (comrne cela a été le cas dans le projet initial), mais également les grands-parents, les enfants et le conjoint ou le partenaire de celle-ci, et -2 - &adapter la fiche financière annexée au projet de loi initial pour tenir compte des frais supplémentaires liés aux cours de langue des signes à organiser pour les personnes ajoutées au champ des bénéficiaires du droit à un enseignement de base de cette langue. Le texte des amendements soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad amendement 1" La Chambre approuve que le premier amendement vise à spécifier que la langue des signes allemande sera reconnue "sur le territoire luxembourgeois" . Elle se demande néanmoins pourquoi la précision selon laquelle ladite langue sera reconnue "comme une langue à part entière" est supprimée, alors que le commentaire de l'amendement en question ne fournit aucune explication à ce sujet. Au contraire, ledit commentaire énonce même que "la langue des signes est une vraie langue" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande partant de maintenir cette précision et de conférer la teneur suivante au futur article 3bis, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.