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Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 janvier 2018, j'ai l

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5348 - 611 / sp V/réf. 52.258 Doc. parl. 7142 Objet : Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 janvier 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Pàrlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP f ,Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues www.chfep.lu Par dépêche du 25 janvier 2018, Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les arnendements gouvernementaux spécifiés à l'intitulé. Lesdits amendements visent à apporter certaines précisions au projet de loi initial modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, projet ayant pour objet de conférer un statut officiel à la langue des signes allemande au Luxembourg et de déterminer les droits résultant de la reconnaissance officielle de cette langue. Plus précisément, les amendements ont pour objectifs: - de spécifier que la langue des signes allemande est officiellement reconnue "sur le territoire luxembourgeois"; - d'ajouter les personnes privées de l'usage de la parole au cercle des bénéficiaires ayant droit à l'assistance d'un interprète en langue des signes dans leurs relations avec les administrations de l'État, - de déterminer les modalités pratiques en cas de recours à un interprète en langue des signes; - de conférer le droit à un enseignement de la langue des signes allemande à toute personne malentendante, sourde ou privée de l'usage de la parole, peu importe son âge (le projet de loi initial ayant limité le droit en question aux seuls élèves); - d'étendre le champ des personnes ayant droit à un enseignement de base de la langue des signes pour leur permettre de communiquer avec leurs proches qui sont malentendants, sourds ou privés de l'usage de la parole — le texte amendé visant non seulement les parents et la fratrie de la personne malentendante, sourde ou privée de l'usage de la parole (comrne cela a été le cas dans le projet initial), mais également les grands-parents, les enfants et le conjoint ou le partenaire de celle-ci, et -2 - &adapter la fiche financière annexée au projet de loi initial pour tenir compte des frais supplémentaires liés aux cours de langue des signes à organiser pour les personnes ajoutées au champ des bénéficiaires du droit à un enseignement de base de cette langue. Le texte des amendements soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad amendement 1" La Chambre approuve que le premier amendement vise à spécifier que la langue des signes allemande sera reconnue "sur le territoire luxembourgeois" . Elle se demande néanmoins pourquoi la précision selon laquelle ladite langue sera reconnue "comme une langue à part entière" est supprimée, alors que le commentaire de l'amendement en question ne fournit aucune explication à ce sujet. Au contraire, ledit commentaire énonce même que "la langue des signes est une vraie langue" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande partant de maintenir cette précision et de conférer la teneur suivante au futur article 3bis, paragraphe

(1), de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues (et d'adapter donc en conséquence l'article ler du projet de loi initial): "
(1)La langue des signes allemande (ci-après langue des signes9 est reconnue comme une lanzue à part entière sur le territoire luxembourgeois". Ad amendement 2 Pour ce qui est des modifications apportées aux dispositions initiales traitant du droit à l'assistance d'un interprète en langue des signes dans les relations avec les administrations de l'État, la Chambre s'interroge d'abord pourquoi le bout de phrase "et de demander au préalable Passistance d'un interprète" est supprimé au paragraphe
(2), alinéa 1", du futur article 3bis précité. Le commentaire de l'amendement en cause étant muet concemant cette suppression, la Chambre demande de maintenir le bout de phrase dans le texte en question. -3 Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la phrase ajoutée par l'amendement 2 au futur article 3bis, paragraphe
(2), alinéa 2, de la loi susvisée du 24 février 1984 — phrase aux termes de laquelle "sur demande écrite auprès du ministère ayant le handicap dans ses attributions, au moins 48 heures avant la réunion, ce dernier se charge de Porganisation de l'interprétation" — manque de clarté. En effet, il n'est pas clair si le bout de phrase "au moins 48 heures avant la réunion" se rapporte à la demande à adresser au ministère ayant le handicap dans ses attributions ou à l'obligation pour ce ministère d'organiser un interprète. Selon le commentaire de l'amendement, le délai se rapporte à la demande. En outre, la Chambre relève que, en application de l'article 3bis, paragraphe
(2), alinéa 1", précité, il peut être recouru à l'assistance d'un interprète en langue des signes dans le cadre de toutes les "relations" avec les administrations de l'État. Elle recommande donc de remplacer le mot "réunion" employé à la phrase prémentionnée par la notion "entrée en relation", qui a une signification plus large. De plus, les mots "ce dernier" se rapportent à ceux de "le handicap" dans la phrase en question, ce qui ne fait aucun sens. Finalement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à signaler qu'il y a une contradiction entre le texte de ladite phrase et le commentaire y relatif. En effet, contrairement au texte, qui prévoit un délai de "au moins 48 heures avant la réunion" , le commentaire afférent prévoit que la demande pour l'assistance d'un interprète "est à faire au moins 24 heures avant la réunion" . Au vu de toutes les remarques formulées ci-avant, la Chambre propose &adapter la phrase susvisée de la façon suivante: "Sur demande écrite à adresser, au moins 48 heures avant rentrée en relation, au auprès du ministère ayant le handicap dans ses attributions, celui-ci se charge de Porganisation de l'interprétation". -4 Étant donné que les amendements sous avis ont pour objet d'apporter des précisions au projet de loi visant à reconnaître officiellement la langue des signes au Luxembourg et à favoriser ainsi l'inclusion sociale des personnes malentendantes, sourdes ou privées de l'usage de la parole, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rnarque son accord avec ceux-ci, sous la réserve toutefois des observations qui précèdent. Ainsi délibéré en séance plénière le 22 mars 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.