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Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l'introduction d'un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée. 2.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg,

§4b

is dispose que « la personne qui bénéficie de prestations cle chômage en espèces versées par un Etat membre et qui exerce simultanément une activité saiahée ou non salariée dans un autre Etat membre est soumise à la législation de lEtat membre qui verse les prestations de chômage ». Bien que cela ne soit pas mentionné dans le texte, cette disposition est a priori destinée à encadrer les questions liées au cumul du statut de chômeur et de salarié (ou non-salarié) à temps partiel. Au Luxembourg, il semble pertinent de placer cette question dans le cadre du travail frontalier, et éventuellement dans celui de l'exportation des prestations de chômage. Prenons l'exemple d'un salarié frontalier disposant de deux emplois salariés différents au Luxembourg. Ce demier perd un de ces deux emplois. L'Étal compétent est dans ce cas le Luxembourg quelle que soit la durée d'affiliation au Luttembourg puisque conformément à l'article 65 § 5, la condition de 12 mois ne s'applique pas aux personnes en chômage partiel. 11 appartient à l'État membre compétent, ici le Luxembourg, de déterminer dans quelles conditions ce salarié a éventuellement droit à des prestations. Le nouvel

§ 1

et 4bis (nouveau) ne trouvent pas à s'appliquer puisque le versement des prestations de chômage et l'activité professionnelle à temps partiel ont lieu au Luxembourg. Si maintenant ce salarié exerce deux emplois à temps partiel dans deux États membres différents, à savoir le Luxembourg et son État de résidence : Après avoir envisagé les diverses hypothèses de perte de l'un de ces emplois, iI apparait que l'État membre de résidence est toujours l'État compétent au sens du règlement quel soit l'État dans lequel il exerce une partie substantielle de son activité, de telles situations n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 65 § 1. L'État membre de résidence sera alors le seul amené à décider de l'indemnisation du salarié ayant perdu son emploi et à verser d'éventuelles prestations en espèces, quel que soit l'emploi perdu. Dans de telles hypothèses, l'application de l'

§ 4b

is ne désignera pas le Luxembourg (emploi à temps partiel au Luxembourg et versement de prestations en espèces par l'État membre de résidence). L'

§4b

is pourrait également trouver à s'appliquer dans le cadre de l'exportation des prestations de chômage. lmaginons un ancien salarié bénéficiaire cle prestations de chômage luxembourgeoises qui souhaite chercher un emploi dans un autre État membre et fait une demande d'exportation de ces prestations. 11 parvient à trouver un emploi à temps partiel dans l'État membre où il s'est rendu (qui lui permet de conserver le bénéfice des prestations luxembourgeoises), alors en application de l'

§ 4bis, restera-t-il soumis à la législation luxembourgeoise ?

La CSL se demande quelle est la raison d'être de l'

§4bis et quelles situations il est destiné à couvrir. l. Le principe de tota

Bisation des prestetions de chômage remis en cause per ía proposKkan de révision du règGement ce3/2004 L'article 61 paragraphe 1 actuel du R883/2004 est de la teneur suivante « L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne racquisition, le mainfien, /e recouvrement ou la durée du droit aux prestations à faccomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes demploi, soit de périodes dactivité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des periodes d'assurance, demploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies seus la législation qu'elle applique . 317 Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement cie pénodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salanée accomplies sous la législation d'un autre État membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la légistation applicable. Le nouvel article 61 paragraphe 1 proposé prévoit que le principe de totalisation des périodes d'assurance ne joue que si la personne concemée a accompli en demier lieu une période d'au moins trois mois d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées. » Par rapport au texte actuellement en vigueur, la proposition de texte prévoit donc une condition supplémentaire pour que le principe de totalisation des périodes joue. La CSt. est d'avis que l'introduction Cune telle condition — cravoir accompli en demier lieu une période d'au moins trois mois d'assurance — enfreint le droit à la totalisation qui, sous peine de le réduire à néant, ne devrait pas étre subordonné à une quelconque durée. Par ailleurs, une telle condition est parfaitement contraire au principe crassimilation des faits. La CSL se demande si les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée sont prises en compte dans le cadre de la totalisation quelle que soit l'attitude du législateur national à régard de chaque « type » de périodes, à savoir seraient-elles prises en compte si elles avaient été exécutées sur le territoire national ? III. L'extension de la durée minimale en cas d'exportation des prestations de chômage La Commission propose de porter de trois à six mois la durée minimale pour l'exportation des prestations de chômage (ou au reliquat de la durée du droit si celle-ci est inférieure à six mois) tout en prévoyant la possibilité d'exporter la prestation jusqu'au terme du droit à celles-ci. Cette option sera combinée à un mécanisme de coopération renforcé destiné à soutenir les demandeurs d'emploi à la recherche d'un travail de nature à accroitre la probabilité d'une réinsertion sur le marché du travail. Par ailleurs, le texte prévoit que les chômeurs qui transfèrent leur résidence dans un autre État membre et deviennent chômeurs dans cet Etat membre après avoir exercé une activité soumise à une assurance-chômage durant moins de trois mois peuvent demander l'exportation de leurs prestations de chômage en espèces auprès de l'État membre d'assurance antérieure. Dans ce cas, ils doivent s'inscrire auprès des services de l'emploi de l'État membre où ils ont exercé leur dernière activité et se conformer aux obligations qui incombent aux demandeurs de prestations de chômage en vertu de la législation de cet État membre. IV. La proposition de révision du règlement 883/2004 déterminant la compétence de l'Etat d'emploi pour le paiement des indemnités de chômage — au lieu de l'Etat de résidence — est loin de constituer une aide à la mobilité pour les frontaliers Alors que le règlement 883/2004 a prévu que l'octroi du bénéfice des indemnités de chômage dans rEtat cremploi présupposait y avoir son domicile et que le système actuel faisait en sorte que les frontaliers recevaient leurs indemnités de chômage dans leur pays de résidence avec l'obligation pour l'Etat d'emploi de rembourser les 3 premiers mois de chômage aux autorités de l'Etat de résidence, la proposition de révision introduit la compétence de l'Etat d'emploi pour les prestations de chômage si le demandeur, résidant dans un autre Etat que l'Etat d'emploi, a accompli au moins douze mois d'assurance chômage dans l'Etat d'emploi. Ce changement de paradigme, a priori très alléchant sur le papier, présente toutefois plusieurs défauts non négligeables qui font en sorte que la CSL plaide, sous réserve éventuelle de quelques aménagements envisageables, pour le maintien du système actuel 4/7

  1. La coopération entre administrations de l'Etat d'emploi et Etat de résidence est vouée à l'échec ! Sous le régime actuel et conformément à l'article 65, paragraphes 6 et 7 du règlement 883/2004, l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu (Etat d'emploi) rembourse à l'institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l'indemnisation. Cette période de remboursement peut être étendue à cinq mois lorsque l'intéressé a accompli, au cours des vingt-quatre derniers mois, des périodes d'emploi ou d'activité non salariée d'au moins douze mois dans l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en demier lieu, où ces périodes ouvriraient droit aux prestations de chômage. Sous le régime actuel, la coopération entre les institutions et les services de l'Etat membre de résidence et de l'Etat membre de demière activité professionnelle a fonctionné à merveille, L'institution et le service de l'Etat membre de résidence communiquent les données des personnes qui se sont inscrites au chômage dans leur pays de résidence à l'institution et le service de l'Etat membre de la dernière activité professionnelle lequel leur rembourse respectivement les trois premiers et les cinq premiers mois de l'indemnisation. Parler de lourdeur administrative est une exagération sinon un leurre par rapport au régime que la Commission européenne se propose d'instaurer actuellement. Le nouvel article 65 prévoit pour le travailleur frontalier la compétence de l'Etat membre de travail lorsque celui-ci a cotisé pendant au moins 12 mois à l'assurance chômage nationale. Sachant que le travailleur frontalier est soumis à la loi de l'Etat de la dernière activité professionnelle, ce dernier est quasiment dans l'impossibilité de contrôler si pendant la période où 11 paie le chômage, le chômeur fait les diligences nécessaires pour trouver ou non un nouvel emploi. Contrairement au régime actuellement applicable, les institutions des Etats autres que l'Etat du demier emploi n'ont aucun intérêt à coopérer avec celles de ce dernier voire de leur communiquer si la personne en chômage cherche ou non voire trouve ou non, le cas échéant, un emploi que l'institution de l'Etat concemé serait censé de communiquer à celle de l'Etat du demier emploi. La CSL craint sérieusement que les frontaliers ne puissent être contrôlés dans leur pays de résidence par l'institution de l'Etat du dernier emploi en ce qui concerne les obligations à l'égard de ce dernier — investigations pour trouver un nouvel emploi, suivi de formation professionnelle ou de réorientation dans le pays de résidence etc. — obligations qui, sous peine de sanctions, font pourtant l'objet d'un contrôle rigoureux par l'institution de l'Etat du dernier emploi pour ce qui concerne les personnes résidentes. Les dispositions en matière d'informations instaurées dans la proposition de la Commission ne font que témoigner de cet état des choses et notamment que la charge administrative pour les institutions interétatiques va augmenter sans pour autant qu'un (meilleur;) contrôle des situations transfrontalières ne soit garanti. Trois de ces nouvelles dispositions proposées permettent en particulier aux Etats membres de demander à l'Etat membre de résidence (ou de séjour) des informations à caractère personnel concernant des assurés dans le but de déceler toute inexactitude dans les faits qui ont permis de déterminer les droits de ces assurés (attention, conformément à la proposition actuelle, la commission administrative compétente sera chargée d'établir une liste des demandes possibles) ; contester la validité des documents fournis par un autre Etat membre ou l'exactitude des faits sur lesquels ils reposent. Ce dernier Etat membre aura alors l'obligation d'examiner la demande dans un délai de 25 jours et d'adopter les mesures nécessaires s'il constate une erreur. En cas de fraude, cette rectification est rétroactive. Si des doutes persistent, l'Etat membre compétent peut formuler une deuxième demande en présentant des éléments ; échanger des informations entre les institutions compétentes en matière de sécurité sociale d'un Etat membre et les servies de l'inspection du travail, les services de l'immigration ou l'administration fiscale d'un autre Etat membre directement et dans le but de garantir notamment le respect des obligations légales. La CSL ne peut s'empêcher de critiquer que les dispositions en matière d'informations citées ci-avant proviennent de la plume de bureaucrates et théoriciens qui n'ont jamais travaillé dans une administration 5/7 nationale et qui ignorent complètement les problèmes quotidiens, les méandres de la bureaucratie et les difticultés qui existent au niveau de la coopération transfrontalière entre institutions. Prétendre que de telles dispositions contribuent à une simplification administrative relève soit de la naïveté soit de la mauvaise volonté des auteurs ou, dans le pire des cas, des deux à la fois.
  2. L'application de la loi de rEtat de la dernière activité professionnelle pour les frontaliers chômeurs risque de freiner la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne et de mettre en danaer au sein de chaque Etat l'éqalité de traitement entre chômeurs tout comme la cohésion sociale 2.
  3. L'absence de (volonté et d'intérêt) de coopération des institutions de l'Etat de résidence à l'égard de celles de lEtat du dernier emploi La CSL estime qu'en raison du changement de la loi applicable en ce qui concerne l'octroi des prestations de chômage au profit de l'Etat du dernier emploi (pour autant que le frontalier ait cotisé pendant au moins 12 mois dans cet Etat), une inégalité de traitement est créée entre chômeurs ayant la méme nationalité, les uns résidant dans l'Etat du dernier emploi et soumis aux obligations de ce dernier et les autres résidant dans un autre Etat et échappant totalement au contrôle de l'Etat du demier ernploi. Cette inégalité n'existe pas seulement envers l'Etat du dernier emploi, mais également énvers l'Etat de résidence dans la mesure où les frontaliers soumis à la loi de l'Etat du dernier emploi, comme déjà soulevé, échappent au contrôle des institutions de l'Etat du dernier emploi tandis que leurs concitoyens nationaux ayant perdu leur emploi dans l'Etat de résidence et y inscrits au chômage sont soumis à la loi de ce demier en ce qui concerne les obligations des chômeurs à l'égard de l'agence pour l'emploi. 2.
  4. L'absence de contrôle de l'institution de l'Etat du dernier emploi à l'égard des frontaliers chômeurs se trouvant dans leur Etat de résidence risque de freiner la mobilité des travailleurs au sein de I UE, du moins dans les régions/pays à forte affluence de frontaliers (Luxembourg, Suisse, Autriche etc.) La CSL craint séneusement que limpossibilité pour l'Etat du dernier emploi de contrôler les démarches que sont censées faire les frontaliers dans leur Etat de résidence à l'égard de la loi de l'Etat du dernier emploi ne risque d'inciter les frontaliers de rester davantage dans l'immobilisme et dans findifférence pendant toute la période où ils touchent le chômage de l'Etat du dernier emploi. Ceci est d'autant plus vrai si les conditions d'octroi du chômage dans l'Etat du demier emploi sont plus alléchantes que dans l'Etat de résidence. 2.3, L'application de la loi de l'Etat du demier emploi pour ce qui concerne l'octroi des indemnités de chômage pour frontaliers risque de mettre en danger la cohésion sociale au sein de chacun des Etats, Etat du demier emploi et Etat de résidence Du fait que les frontaliers tombant sous la loi cie l'Etat du dernier emploi échappent tant au contrôle des institutions de celui-ci que de celles de l'Etat de résidence, les chômeurs résidant au pays du dernier emploi risquent d'être discriminés dans la mesure où ils sont soumis rigoureusement au contrôle de l'institution du pays de résidence et à la loi de celui-ci. Cette situation risque d'être encore plus flagrante lorsque l'on est en présence de deux Etats de l'UE voisins qui ont un niveau économique différent : p.ex. l'Autriche et la Hongrie. Un frontalier hongrois qui, selon la proposition de la Commission, toucherait le chômage en Autriche, c'est-à-dire, plus ou moins 55% du salaire net calculé sur les douze derniers mois précédant l'inscription — sachant que le salaire net moyen mensuel pour 2015 est de +/-3.500€ - ce qui viendrait à +/- 1.800€ d'indemnité de chômage mensuelle pendant une période d'au moins 20 semaines se verrait opposer dans son propre pays de résidence une indemnité de chômage qui ne pourra dépasser 60% du salaire sachant que le revenu moyen mensuel se situe à +/- 1.000 euros et le salaire social minimum de 411,52E en en
  5. 6/7 Est-il concevable que la cohésion sociale d'un pays comme p.ex. la Hongrie est sauvegardée si un frontalier hongrois sans travail et indemnisé par l'Autriche touche plus de quatre fois le salaire social minimum d'un ressortissant hongrois travaillant dans son propre pays ? Les mêmes inégalités persistent, même si dans une moindre mesure, entre frontaliers français travaillant en Allemagne. A commencer par le montant des indemnisations, plus intéressant en France, notamment en fin de carrière. Le demandeur d'emploi peut être indemnisé durant 3 ans, seulement 18 mois en Allemagne. Par ailleurs, l'âge de la retraite n'est pas le même non plus. 62 ans en France, respectivement 65 et 67 ans en Allemagne. Sous certaines conditions, les frontaliers au chômage peuvent bénéficier du maintien de leurs droits jusqu'à ce que la retraite allernande leur soit versée à taux plein. Des différences analogues existent entre le Luxembourg, d'une part, en tant que pays de destination de beaucoup de frontaliers et l'Allemagne, la France et la Belgique en tant que pays de provenance de frontaliers.
  6. L'instauration d'une discrimination entre frontaliers au détriment de l'unicité de la loi applicable La CSL se doit de constater qu'il existe également une inégalité de traitement en ce qui concerne la loi applicable en matière de prestations de chômage entre frontaliers. Tandis que le frontalier qui a cotisé pendant au moins 12 mois ou travaillé pendant au moins douze mois dans l'Etat du dernier emploi tombe sous la loi nationale de ce dernier, celui qui ne réunit pas cette condition tombe sous la loi du pays de résidence. La CSL se demande bien POURQUO1 une telle différence de traitement, ceci d'autant plus qu'il n'existe pas d'assurance chômage au Luxembourg et que les prestations de chômage sont financées par la voie fiscale à travers le budget de l'Etat. Par ailleurs se pose la question comment doit être interprétée cette condition des 12 mois : s'agit-il de 12 mois consécutifs ? Dans l'affirmative, cela pourrait de nouveau exclure des personnes qui sont dans cles relations de travail atypiques (CDD ou travail intérimaire où 1 existerait une discontinuité entre les relations de travail). De plus cornment interpréter cette condition des 12 mois dans l'hypothèse d'un travailleur qui perd son emploi en CDI et retrouve temporairement un emploi en CDD de très courte durée dans un autre Etat membre ou travaille comme intérimaire dans plusieurs Etats membres ? L'article 65 proposé prévoit finalement que le frontalier en chômage complet qui, sans remplir la condition des 12 mois de travail dans l'Etat du dernier emploi, aurait droit à une prestation de chômage au seul titre de la législation nationale de l'Etat du dernier emploi s'il y résidait — dans l'hypothèse où l'Etat du dernier emploi serait le Luxembourg si le frontalier remplit la condition d'avoir travaillé pendant au moins 26 semaines au cours de la dernière année précédant l'inscription au chômage auprès de l'ADEM - peut également choisir de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'Etat du dernier emploi et bénéficier des prestations de chômage selon la loi de cet Etat membre comme s'il résidait dans celui-ci. Le texte prévoit donc, selon les circonstances, trois régimes différents pour les frontaliers : 1) la loi de l'Etat du dernier emploi pour le frontalier qui a cotisé au moins pendant 12 ou travaillé pendant au moins douze mois, 2) la loi de l'Etat de résidence pour le frontalier qui ne remplit pas cette condition et 3) le choix de la loi applicable — celle de l'Etat du dernier emploi ou celle de l'Etat de résidence — pour le frontalier qui, sans remplir la condition des 12 mois dans l'Etat du dernier emploi (pour le Luxembourg celui qui remplit la condition d'avoir travaillé pendant au moins 26 semaines au cours de la dernière année précédant l'inscription au chômage auprès de l'ADEM luxembourgeoise). Où est le principe d'unicité de la loi applicable prévu à l'article 11 du règlement 883/2004, qui lu en combinaison avec le considérant no 1 du règlement 883/2004, devrait en sorte promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne, principe garanti par le traité ? Concernant la question clu contrôle dans le cadre de l'indemnisation du chômage dans un contexte frontalier, il convient de souligner que le bénéficiaire a la possibilité de s'inscrire dans un autre Etat membre (travail ou résidence selon le cas) que l'Etat membre compétent pour bénéficier non des prestations, mais des services d'aide à la recherche d'un emploi et de l'accès aux offres d'emploi. 7/7 II n'en reste pas moins que, selon la CSL, le nouveau système de la loi applicable en matière de chômage ne constitue en tout état de cause aucunement une simplification administrative telle que mise en avant par la Commission. A part la mise en cause du principe de l'unicité de la loi applicable, les dispositions telles que proposées pour le troisième régime, où le frontalier aurait le choix de la loi applicable, exigeraient de chacune des institutions tant de l'Etat du dernier emploi que de l'Etat de résidence de lui expliquer, compte tenu de son parcours et de sa formation professionnels, quelle serait la loi la plus favorable pour lui en tenant compte de ses chances pour retrouver un emploi, de la durée de l'indemnisation et du montant de l'indemnisation. Une telle charge administrative est tout simplement insurmontable et risque d'asphyxier le bon fonctionnement de toute administration. Comment s'assurer dans une telle hypothèse que le travailleur frontalier se trouve dans les conditions de choisir la solution la plus favorable ? Ceci d'autant plus que les règles d'anti-cumul au niveau des prestations de chômage varient également d'un Etat à l'autre. Ceci est une raison de plus pour plaider pour le maintien du système actuel, à savoir la loi applicable de l'Etat de résidence, même si l'on peut prévoir certains aménagements comme p.ex. une prolongation de la période de remboursement du chômage par l'Etat du dernier emploi à l'Etat de résidence (actuellement limité à respectivement 3 et 5 mois) Luxembourg, le 13 juillet 2017

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