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Projet de loi portant introduction d'une prime unique pour l'année 2016 dans le cadre de l'accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publiqu

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 9 février 2017 Jean-Luc Schleich SW 247 - 82954 SCL : L 5315 - 166 / nb V/réf. 52.060 Doc. parl. 7105 Objet : Projet de loi portant introduction d'une prime unique pour l'année 2016 dans le cadre de l'accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publique. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 11 janvier 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourglu A-2911/17-4 ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 I Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant introduction d'une prime unique pour l'année 2016 dans le cadre de l'accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publique www.chfepiu Par dépêche du 9 janvier 2017, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, ce projet vise à transposer en droit l'une des mesures de l'accord salarial dans la Fonction publique, conclu le 5 décembre 2016 entre la Confédération Générale de la Fonction Publique et le gouvernement. Concrètement, il a pour but d'introduire "l'allocation aux fonctionnaires et employés de l'État d'une prime unique de I% du traitement barémique touché pendant l'année 2016 à verser au j er avril 2017. " Afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de la mesure prévue en faveur de ses ressortissants, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, contrairement à ses habitudes, fait l'économie de la vérification minutieuse de toutes les références qui figurent dans le texte lui soumis pour avis. Quant au fond, elle donne par conséquent son aval à celui-ci, dans la mesure évidemment où il est conforme à ce qui a été retenu dans l'accord salarial précité. Nonobstant son avis favorable, la Chambre tient néanmoins à présenter trois remarques d'ordre formel. D'abord, elle recommande d'écrire, tout au début du deuxième alinéa du paragraphe

(1)de l'article ler "Pa r traitement barémique au sens du présent parazraphe" (au lieu de "article"). En effet, en employant le terme "article" audit endroit, la définition y prévue s'appliquerait à tout l'article ler. Or, le deuxième alinéa de son paragraphe
(4)fournit une définition différente du "traitement barémique" pour les députés et les conseillers ditat. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que, aux termes du commentaire de l'article 1 er, seront notamment pris en compte pour le calcul de la prime unique en question "la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières, la majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, hallo cation de famille, l'allocation de fin d'année et les suppléments personnels de traitement". De même, certains éléments visés par les dispositions transitoires de la législation fixant le régime des trai- 2 tements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de litat devraient également y être inclus. Or, à la lecture du texte de l'article 1", paragraphe
(1), alinéa 2, on a l'impression que, pour les fonctionnaires de l'État, les éléments de rémunération prémentionnés seraient exclus du calcul de la prime, ladite disposition prévoyant en effet que "Par traitement barémique (...) il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'll résulte de l'application de l'annexe B, sous B I , B2 et B3, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités de représentation, des articles 16, 17, 18, 20, 28, de l'article 44, paragraphe 3, de l'article 45, paragraphes 1, 3 et 4, et de l'article 52 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État (...). Afin d'éviter toute confusion à ce sujet, la Chambre propose de mettre le bout de phrase "à l'exception des dispositions relatives aux indemnités de représentation" entre parenthèses, sinon de déplacer celui-ci après l'intitulé de la loi précitée du 25 mars
  1. Finalement, la Chambre fait remarquer que la fiche financière, devant obligatoirement accompagner — en vertu de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de litat — tout projet de loi dont l'application est susceptible de grever le budget de litat, n'est pas annexée au dossier lui transmis, alors qu'elle l'est cependant à celui déposé à la Chambre des députés. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare donc d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 2 février
  2. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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