← Luxembourg

Projet de loi arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'or

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge clu dossier: Luxembourg, le 2 juin 2017 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5316 — 690 / nb V/réf. 52.090 Doc. parl. 7108 Objet : Projet de loi arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, Jai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 1" juin 2017, la Chambre des Députés a adopté par 52 voix et 1 abstention le projet de loi sous rubrique et qu'elle a décidé qu'il y a lieu à dispense du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution. L'original du texte adopté par la Chambre des Députés est joint à la présente. Je vous prie de bien vouloir inviter le Conseil d'État à se prononcer à son tour sur la question de la dispense du second vote. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7108 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2016-2017 PROJET DE LOI arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire *** Art. l". A partir du 16 septembre 2017, les articles 6, 11, 12, 13, 15, 19, 25, 33, 33-1 et 138 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante : 1) Art. 6.

(1)En cas d'empêchement du juge de paix directeur ou de vacance de ce poste, ses attributions sont exercées par le juge de paix directeur adjoint ou, à défaut de celui-ci, par le juge de paix le plus ancien en rang.
(2)En cas d'empêchement d'un juge de paix ou de vacance de ce poste, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer : 1) un magistrat du pool de complément visé à l'article 33-1, paragraphe 1 er, en vue d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une justice de paix; 2) un juge de paix pour exercer temporairement des fonctions au sein d'une autre justice de paix à laquelle il est nommé, à la condition qu'il accepte cette délégation; ou 3) un juge d'un tribunal d'arrondissement pour exercer temporairement des fonctions auprès d'une justice de paix, à la condition qu'il accepte celte délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d'Etat ou sur l'avis de celui-ci.
(3)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement. Pendant la durée de la délégation, le magistrat reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. 2) Art. 11.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt-deux vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente premiers juges, de vingt-sept juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de treize premiers substituts et de quatorze substituts. 2..
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectes. 3) Art. 12.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un vice-président, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'Etat, d'un procureur d'Etat adjoint, d'un substitut principal, d'un premier substitut et de deux substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. 4) Art. 13.
(1)En cas d'empêchement ou de vacance de poste au sein d'un tribunal d'arrondissement, le président de la Cour supérieure de Justice peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement des fonctions: 1) un magistrat du pool de complément visé à l'article 33-1, paragraphe 1 er; ou 2) un juge de l'autre tribunal d'arrondissement qui accepte cette délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d'Etat ou sur l'avis de celui-ci.
(2)La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement. Pendant la durée de la délégation, le juge reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. 5) Art. 15.
(1)II y a, dans chaque tribunal d'arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l'égard des incapables. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles et de deux substituts. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles et d'un substitut.
(2)Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d'une certaine expérience. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d'empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d'arrondissement.
(3)Les substituts sont désignés par le procureur d'Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d'arrondissement. 3 Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et rnère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d'Etat pour remplacer les titulaires en cas d'empêchement. 6) Art. 19.
(1)En dehors du juge d'instruction directeur visé à l'article 11, il y a douze juges d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont trois vice-présidents. II y a un juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Diekirch.
(2)Les juges d'instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l'exception prévue à l'article 64-1. 7) Art. 25.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg comprend dix-neuf chambres.
(2)La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal d'arrondissement. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre. 8) Art. 33.
(1)La Cour supérieure de Justice est composée d'un président, de trois conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d'appel, de douze premiers conseillers et de douze conseillers à la Cour d'appel, d'un procureur général d'Etat, de deux procureurs généraux d'Etat adjoints, de quatre premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d'un substitut.
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de Justice.
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. 9) Art. 33-1.
(1)II est créé auprès du président de la Cour supérieure de Justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13. Ce pool comprend un premier juge et un juge.
(2)II est créé auprès du procureur général d'Etat un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l'article
  1. Ce pool comprend un substitut. 10) Art.
  2. En cas d'empêchement légitime ou de vacance de poste au sein d'un parquet, ii appartient au procureur général d'Etat de déléguer: 1) pour le service du parquet près la Cour supérieure de Justice, un magistrat du pool de complément visé à l'article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat d'un des parquets près le tribunal d'arrondissement; et 2) pour le service d'un des parquets près le tribunal d'arrondissement, un magistrat du pool de complément visé à l'article 33-1, paragraphe 2 ou un magistrat de l'autre parquet près le tribunal d'arrondissement. Art.
  3. A partir du 16 septembre 2018, les articles 33 et 33-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante: 1) Art. 33.
(1)La Cour supérieure de Justice est composée d'un président, de quatre conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d'appel, de douze premiers conseillers et de douze conseillers à la Cour d'appel, d'un procureur général d'Etat, de deux procureurs généraux d'Etat adjoints, de cinq premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d'un substitut.
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de Justice.
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. 2) Art. 33-1.
(1)II est créé auprès du président de la Cour supérieure de Justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13. Ce pool comprend deux premiers juges et deux juges.
(2)II est créé auprès du procureur général d'Etat un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l'article
  1. Ce pool comprend un premier substitut et un substitut. Art.
  2. A partir du 16 septembre 2019, les articles 11, 19, 25 et 33-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante: 1) Art. 11.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt-quatre viceprésidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente et un premiers juges, de vingt-huit juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. 2) Art. 19.
(1)En dehors du juge d'instruction directeur visé à l'article 11, ii y a treize juges d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont quatre vice-présidents. 11 y a un juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Diekirch.
(2)Les juges d'instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les prerniers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. lls siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l'exception prévue à l'article 64-1. 3) Art. 25.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg comprend vingt chambres.
(2)La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal d'arrondissement. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre. 4) Art. 33-1.
(1)II est créé auprès du président de la Cour supérieure de Justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13. Ce pool comprend trois premiers juges et trois juges.
(2)II est créé auprès du procureur général d'Etat un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l'article 138. Ce pool comprend un premier substitut et deux substituts. Art. IV. A partir du 16 septembre 2020, les articles 12 et 33-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire auront la teneur suivante: 1) Art. 12.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un vice-président, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'Etat, d'un procureur d'Etat adjoint, d'un substitut principal, de deux premiers substituts et de deux substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. 2) Art. 33-1.
(1)II est créé auprès du président de la Cour supérieure de Justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13. Ce pool comprend quatre premiers juges et quatre juges.
(2)II est créé auprès du procureur général d'Etat un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l'article 138. Ce pool comprend deux premiers substituts et deux substituts. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du ler juin 2017 Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Le Pré /1 dent, Mars CY rtolomeo

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.