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Projet de loi N° 6568B portant réforme du port du nom et des prénoms et leurs changements et portant abrogation de la loi modifiée du 11-21 germinal a

Projet de loi N° 6568B portant réforme du port du nom et des prénoms et leurs changements et portant abrogation de la loi modifiée du 11-21 germinal an Xl relative aux prénoms et changements de noms et de la loi du 6 fructidor an 11 portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Prolet d'amendements gouvernementaux Considérations générales Par voie d'amendements parlementaires du 5 septembre 2017, la commission compétente de la Chambre des Députés a introduit dans le projet de loi un chapitre consacré au port du nom et des prénoms. Dans son avis complémentaire du 6 mars 2018, le Conseil d'État propose la suppression de ce chapitre. En suivant la recommandation du Conseil d'État, le Gouvernement propose d'omettre dans le cadre du présent projet de loi non seulement les règles découlant de la loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, mais également la disposition pénale. Dès lors, la loi précitée du 6 fructidor an II restera en vigueur. Par contre, les auteurs des amendements suggèrent la conservation de la disposition relative au port du nom et des prénoms concernant les personnes non-luxembourgeoises, alors qu'il s'agit de combler un vide législatif. D'autre part, le Conseil d'État note que le projet de loi « devra être revu par les auteurs à la lumière de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise afin d'assurer la cohérence ». Le Gouvernement saisit l'occasion pour fusionner la procédure de transposition du nom et des prénoms, actuellement régie par la législation sur la nationalité luxembourgeoise, avec la procédure du changement du nom et des prénoms. Une telle approche se justifie par le fait que les deux procédures administratives ont le même objet, à savoir la modification du nom et des prénoms. Au niveau de la législation sur la nationalité luxembourgeoise, cette approche implique la suppression des articles relatifs à la transposition du nom et des prénoms. Amendement n° 1 Texte proposé : Le projet de loi prend l'intitulé suivant : Prejet--de-lei-Ise-6-5688-peFteent-réfer-me-dbi-poFt--61u-nem-et-des-prénems-et--leur-s-ehetegemees-et-peftent ebr-eget-iee de la loi modifiée du 11 21 germinelen XI Felative atm prénoms et changements dc noms —et-cle-le-lei4u-6-froet-ider--,9e8-41-part-ent-geketec-en-eiteyen-ne-peerre-per-ter-de-nem-ni-ete-prénom etit-r-es-que-Eate-expr-imés-does-san-eete-de-neissenc-e « Projet de loi N° 65688 sur le changement du nom et des prénoms et portant : - modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; abrogation de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms » 1 Commentaire : 11 est proposé d'amender l'intitulé du projet de loi afin de tenir compte des adaptations au niveau de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Vu le maintien de la loi du 6 fructidor an Il portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, la suppression de la référence à l'abrogation de ce texte s'impose. Amendement n° 2 Texte proposé : Le projet de loi est subdivisé dans un « Chapitre ler. Disposition générale », un « Chapitre

  1. Conditions » qui est inséré à la suite de l'article 1", un « Chapitre
  2. Procédure » qui est inséré à la suite de l'article 6 et un « Chapitre
  3. Dispositions diverses » qui est inséré à la suite de l'article
  4. Commentaire : Dans un souci de garantir une bonne lisibilité de la future loi, Il est proposé de la subdiviser en quatre chapitres. Amendement n° 3 Texte proposé : L'article 1" prend la teneur suivante : AFt,e,Atieun-Lexembeur-geeis-ne-peut-peftef-cie-nem-n-PeleieéRem-autr-es-etee-eeex-expFireés-elees-see acte de naissance: ceux qui lcs aurake qu-ittés serent terciu-s-de les repreneir-e. Pour les Luxembourgeois elu-G14a-pit-r-e-2 ,-ele-l-a-IGi-Elu-8-Rzia-r-s4Q-1-7--Sler--1.a-natienaké-luxeeklaesufgeeise-sont-appl-k-a4les, « Art. 1". Sous réserve des dispositions législatives particulières, la présente loi a pour obiet de déterminer les conditions et la procédure du changement du nom et des prénoms. » Commentaire : L'article ler détermine l'objet de la future législation qui constitue le droit commun en matière de changement du nom et des prénoms. Les règles particulières découlant du Code civil et de la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l'état civil ne seront pas affectées par la future législation, alors que ces règles régissent des situations spécifiques et dérogent au droit commun en la matière. Amendement n° 4 Texte proposé : L'article 2 prend la teneur suivante : 2 jusqu'ici à distipeer les menabres-tfffle 111.ênIC fam-i.1.1e, sans rappeler des titres académiques ct titres de noble.z,e. Ccs titres ne font pas-partie intégrante du nom et des prénoms. « Art.
  5. Le changement du nom et des prénoms est ouvert aux personnes : 1° possédant la nationalité luxembourgeoise ; 2° bénéficiant du statut d'apatride ; 3" ayant le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire. » Commentaire : L'article 2 détermine le champ d'application ratione personae de la future loi. Vu que l'état civil est régi par la loi nationale de la personne concernée en application de l'article 3, alinéa 3 du Code civil, le changement du nom et des prénoms est en principe réservé aux Luxembourgeois. Toutefois, il est indiqué de prévoir des dérogations à ce principe. Les auteurs de l'amendement préconisent de ne pas ouvrir d'une manière généralisée le changement du nom et des prénoms à toutes les personnes non-luxembourgeoises, étant donné que certains instruments internationaux s'y opposent. Ainsi la Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul le 4 septembre 1958 dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil (CIEC) stipule dans son article 2 que : « Chaque État contractant s'engage à ne pas accorder de changements de noms ou de prénoms aux ressortissants d'un autre État contractant, sauf s'ils sont également ses propres ressortissants. » Cependant, le Gouvernement propose d'ouvrir le changement du nom et des prénoms aux personnes non-luxembourgeoises en situation précaire. Il s'agit des apatrides ainsi que des personnes sous protection internationale, à savoir les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. La er que « Le Convention de 1951 relative au statut des réfugiés stipule dans son article 12, paragraphe l statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. » Pour les réfugies reconnus par l'autorité nationale compétente, la loi du domicile respectivement de la résidence est la législation luxembourgeoise. Amendement n° 5 Texte proposé : L'article 3 prend la teneur suivante : Art
  6. 11 cst expre,sément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de-famik, les-prépems-pe-rtésen-l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres-dans les-expéellteps-et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. « Art. 3.

(1)Le changement du nom peut consister dans : 3 1° l'adaptation du nom, ou d'un ou de plusieurs de ses composants, aux usages en vigueur au GrandDuché de Luxembourg ; 2° l'attribution du nom, ou d'un ou de plusieurs de ses composants, indiqués dans l'acte de naissance du demandeur ; 30 l'inversion de l'ordre des composants du nom ; 4' la suppression d'un ou de plusieurs composants du nom, à condition de garder au moins un composant.
(2)L'ordre des composants du nom peut être choisi par le demandeur.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. » Commentaire : L'article 3 indique les cas dans lesquels le changement de nom sera possible en dehors de l'existence de circonstances exceptionnelles et de raisons importantes. L'amendement s'inspire de l'article 50 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Amendement n° 6 Texte proposé : L'article 4 prend la teneur suivante : Adv-4,--Teute-per-senee-Ren-keembetwgeeise-est-déreigffée-ree4.15-1e-Fiefe-et-4es-pfénems-ettiLeilc porte en application de 13 législation du pays étrangef dent elle po&sèdele-natienalité. Elle est désignée dans les actes par le nom et les prénoms portés sur sen pa.L.cport en cetkrs de validité, ct à défaut, de sa carte d'identité en cours dc validité. prénoms autres que ceux insults- lers-de la première inscription au répertoire national des personnes « Art. 4.
(1)Le changement du nom s'étend de plein droit aux enfants gui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans à la date de l'arrêté ministériel autorisant le changement du nom de leur parent.
(2)Sont affectés par le changement exclusivement le nom, ou le ou les composants du nom, gue les enfants tiennent de leur parent.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. » Commentaire : L'article 4 détermine les effets du changement de nom visant les parents et adoptants sur le nom de leur enfant mineur. L'amendement reprend le texte de l'article 51 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la 4 nationalité luxembourgeoise. Le paragraphe 1" consacre l'automaticité de la transmission du nouveau nom à l'enfant mineur. Le paragraphe 2 règle la situation où l'enfant mineur porte un nom à plusieurs composants. À titre d'exemple, un enfant s'appelle Pierre MOREIRA SCHMIT. Son père, Jean MOREIRA, est autorisé à changer son nom en celui de MORES. Sa mère, Daniela SCHMIT, ne fait pas de changement de nom. À la suite du changement de nom de son père, l'enfant en question porte le nom de MORES SCHMIT. Le paragraphe 3 limite le nombre de composants à deux. Amendement le 7 Texte proposé : L'article 5 prend la teneur suivante : aux dispositions des articles 1 à 4. « Art. 5.
(1)Le changement du ou des prénoms peut consister dans : 1° l'adaptation d'un ou de plusieurs prénoms aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'attribution d'un ou de plusieurs prénoms indiqués dans l'acte de naissance du demandeur ; 3° l'inversion de l'ordre des prénoms ; 4" la suppression d'un ou de plusieurs prénoms, à condition de garder au moins un prénom ; 5" l'attribution d'un ou de plusieurs prénoms sous lesquels le demandeur est connu dans la vie courante.
(2)L'ordre des prénoms peut être choisi par le demandeur. » Commentaire : L'article 5 indique les hypothèses dans lesquelles le changement des prénoms sera possible en dehors de l'existence de circonstances exceptionnelles et de raisons importantes. L'amendement s'inspire de l'article 52 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. En outre, il est proposé de consacrer législativement une pratique administrative, à savoir l'attribution d'un prénom sous lequel le candidat est connu dans la vie courante. Amendement n° 8 Texte proposé : L'article 6 prend la teneur suivante : AFt-6,-Tout-Ltexembe-ufgee4s-emi-j-usti-fie-dLen-ietéfêt-litgitiele-pete4em-ander-à-ekkaflger---cle-Reffl-ee-de pf-éfrefeffl-ee-afifesseFa-la-elereaede-FAetivée-ae-m-i-Risee4e4a-jestic-e, « Art. 6. Sous réserve de l'application des articles 3 et 5, un changement de nom et/ ou du ou des prénoms ne peut être autorisé que si le demandeur établit des circonstances exceptionnelles et des raisons importantes. » 5 Commentaire : Le texte proposé vise à consacrer législativement les critères déterminés par la jurisprudence des juridictions administratives en vue de l'octroi d'une autorisation de changement du nom et des prénoms. Actuellement, une dérogation au principe de la pérennité du nom et des prénoms n'est possible qu'en présence de circonstances exceptionnelles et de raisons importantes. Lorsque le requérant sollicitera un le port d'autre nom ou prénom que celui résultant de l'application des articles 3 et 5 de la future loi, celuici devra rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles et de raisons importantes. Enfin, Il est rappelé que l'établissement de circonstances exceptionnelles et de raisons importantes ne sera pas exigé dans les cas de changement visés aux articles 3 et 5 de la future législation. Amendement n° 9 Texte proposé : L'article 7 prend la teneur suivante : treize ans. Tout changement de nom de l'enfant dc plus de treize « Art. 7.
(1)La requête en changement du nom etiou du ou des prénoms est présentée au ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».
(2)Le demandeur indique : 1° le nom et le ou les prénoms : a) qu'il porte actuellement en application de la législation luxembourgeoise et, le cas échéant, de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité ; LI qu'il souhaite être autorisé à porter dans le futur ; 2° le lieu et la date de sa naissance ; .3° la ou les nationalités qu'il possède ; 4° le lieu de sa résidence habituelle ; 5° le nom et le ou les prénoms de ses enfants ainsi que le lieu et la date de leur naissance ; 6° les motifs à l'appuide la demande. (.3) Le consentement du mineur ayant accompli l'âge de douze ans est obligatoire : 1° lorsque le parent sollicite le changement du nom et/ ou du ou des_prénoms pour le compte de son enfant mineur ; 6 2° lorsque la requête présentée par le parent est susceptible d'avoir une incidence sur le nom de son enfant mineur. Le mineur exprime son consentement par la signature de la requête. Les parents signent conjointement la requête sauf lorsque l'un des parents est décédé ou déchu de l'autorité parentale. Le ministre peut recevoir la requête signée par un seul parent lorsque l'autre parent refuse la signature ou que celui ne peut être localisé après la consultation de son adresse au registre national des personnes physiques.
(4)Les prescriptions du présent article sont à observer sous peine d'irrecevabilité de la requête. » Commentaire : L'article 7 a pour objet de réglementer l'introduction de la procédure de changement du nom et de prénoms. Le paragraphe 1" précise l'autorité destinataire de la requête, à savoir le ministre de la Justice. Le paragraphe 2 fixe le contenu de la requête. Le paragraphe 3 consacre l'obligation du consentement personnel des enfants à partir de l'âge de douze ans. Ces enfants auront le droit s'opposer au changement sollicité par leur parent en refusant de signer la requête. Le paragraphe 4 sanctionne le non-respect des différentes formalités par l'irrecevabilité de la requête. Amendement n°10 Texte proposé : L'article 8 prend la teneur suivante : Aft"-&-L-e-min4str-e-ele4a-j-ustiee-est-eempétent petfr-statuer-reldf-les-demeRdes-ele-643{4gements-cle-nem-et de prénom-L-.. Les demandes sont ac-eerees etk-refusées-faar arrêté rrkin-istériel. Lcs changements de nom et dc prénoms sont passibles d'un elreit -dont le FR enta nt cst fixé par règlement grand ducal et qui ne pourra pas être supérieur à cent curos. « Art. 8.
(1)Le demandeur communique, conjointement avec la requête, les documents suivants au ministre: 1* une copie intégrale de son acte de naissance ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, à défaut, une copie d'un autre titre d'identité ou de voyage ; 3° les documents susceptibles d'établir le bien-fondé du changement sollicité.
(2)Lorsque l'original des documents visés au présent article n'est pas établi dans une des langues visées par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, le ministre peut exiger la production de l'original avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère. 7
(3)Le ministre peut solliciter la production de documents supplémentaires lorsque les documents remis par le demandeur sont insuffisants ou non conformes pour établir que les conditions légales sont remplies.
(4)Sur demande motivée, le ministre de la Justice peut accorder une dispense de remettre l'un ou l'autre des documents visés au présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous les moyens. (.5) Le ministre peut ordonner l'audition du demandeur par son délégué. » Commentaire : L'article 8 régit les pièces justificatives à produire par le requérant. Les différents documents à communiquer sont précisés (paragraphe ler). La formalité de la traduction dans l'une des trois langues du pays est prévue (paragraphe 2). Le droit du ministre compétent d'exiger des pièces supplémentaires est consacré (paragraphe 3). Une dispense de pràduction des pièces est prévue (paragraphe 4). À noter que les auteurs de l'amendement se sont inspirés de l'article 19 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Enfin, l'amendement prévoit une base légale pour l'audition du requérant par un agent délégué par le ministre de la Justice (paragraphe 5). Amendement re 11 Texte proposé : Art. 9. Lcs recours exercés contrc les arrêtés ministériels portant rcfus des demandes de changement cle R(3R35-et-de-pr-énerf:is-sent-de-ie-c-empétenee-ekd4Fitefflal-ad-m4ektfatif--qul-statue-eGmffle-pàge-ele-fend l'ordre administratif. Le délai pour agif en justiec est de trek- meis à compter dc la notification dc la décision. « Art. 9. (i) Le ministre accorde ou refuse l'autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms.
(2)En cas d'autorisation de changer le nom d'un parent, l'arrêté ministériel indique également le nom des enfants mineurs de celui-ci. (.3) L'arrêté ministériel portant autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms sort immédiatement ses effets.
(4)La notification de l'arrêté ministériel est faite au demandeur. » Commentaire : L'article 9 encadre le pouvoir décisionnel en matière du changement des prénoms et nom. Le paragraphe l er attribue le pouvoir décisionnel au ministre de la Justice. Le paragraphe 2 contient l'obligation de mentionner, au niveau de l'arrêté ministériel, le nom des enfants mineurs, qui sera modifié par le seul effet de la loi (voir article 4) à la suite du changement de nom visant son parent. En vertu du paragraphe 3, les effets de la décision ministérielle ne seront plus conditionnés par leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, mais cette décision sera directement applicable à partir du jour où le 8 ministre compétent aura pris sa décision. Le paragraphe 4 prévoit la notification des décisions ministérielles au requérant. Amendement le 12 Texte proposé : L'article 10 prend la teneur suivante : Art.
  1. Mention dcs décisions de changement de nom et de prénoms est portée en marge des actes de l'état civil drez.és ou transcrits au Luxemlaeteg de la pefsonne concernée et, le cas éch&ant, de ccux dans lesquels la personne concernée figure en tant que parent, conjoint ou partenaire ct de ses enfants. A autorisant le changement dc nom et de prénoms est tr-anscrit sur les registres dcs naizances dc la Ville de-Lumena-beerg, « Art.
  2. Le ministre refuse l'autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms : /° lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions légales ; 2° lorsque le demandeur a fait des fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. » Commentaire : L'article 10 indique les motifs de refus du changement du nom et des prénoms. 11 s'agira d'une compétence liée pour le ministre de la Justice. Amendement n° 13 Texte proposé : L'article 11 prend la teneur suivante : Art.
  3. Sous réserve du respect dcs conventions ou accords bilatéraux et internationaux applicables, les prénoms régulièrement acquis à l'étranger sont portées-en marge dc Pacte de naL,sancc. Le tribunal d'arrondLe.:ement statue sur les demandes en exequatur aux fins dc l'inscription dans les registres de l'état civil. « Art.
  4. Un recours en réformation est ouvert contre les décisions visées aux articles 10 et 15 devant le tribunal administratif, dont les jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative, dans les délais et formes de droit commun. » Commentaire : L'article 11 régit le contentieux en matière de changement du nom et des prénoms. L'innovation réside dans la création d'un recours en réformation devant les juridictions de l'ordre administratif. Amendement n° 14 Texte proposé : 9 L'article 12 prend la teneur suivante : Aet.42,-Sent-abr-egés la loi modifiée eiu 11 21-gen:lainai an Xl relative aux prénoms et changements dc noms --et--la-lei-€141-64-kket-idGr-an-il-faeftant q-dakieun-eiteyee-ne-aetirra-perter-ele-Flefil-ni-ele-iarénem-autres-que eebix-expr-ifflés-dans-sen-aete-ele-Fkaissanee, « Art.
  5. Les décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ ou du ou des prénoms sont communiquées par le ministre : 1° au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux fins de notification à l'autorité compétente du ou des pays étrangers dont le demandeur possède également la nationalité ; cette disposition n'est pas applicable lorsque le demandeur possède le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire ; 2° au procureur général d'État aux fins visées par les dispositions légales dont l'application nécessite un recours à la donnée modifiée ; 3° à l'officier de l'état civil aux fins de l'apposition d'une mention sur les actes de naissance et de mise à jour des registres communaux, et plus particulièrement à celui de : a) la commune du lieu de naissance du demandeur ; b) la commune du lieu de la résidence habituelle du demandeur ; c) la commune détentrice de l'acte de naissance transcrit du demandeur. » Commentaire : L'article 12 précise les différentes autorités qui font l'objet d'une communication des décisions de changement du nom et des prénoms. L'obligation de communication dans le chef du ministre de la Justice couvre non seulement ses propres décisions, mais également les jugements du tribunal administratif et les arrêts de la Cour administrative qui autorisent le changement sollicité. En cas de double ou multiple nationalité, une communication à l'autorité compétente des pays étrangers dont le demandeur possède également la nationaiité sera nécessaire pour prévenir des difficultés d'identification et d'éviter qu'une même personne porte des prénom et nom différents au sein des pays concernés. La communication au procureur général d'État se justifie pour éviter que les personnes concernées échappent aux poursuites pénales et à l'exécution des peines. Enfin, la communication aux officiers de l'état civil permet essentiellement une actualisation des registres de l'état civil et des registres de la population. Amendement re 15 Texte proposé : L'article 13 prend la teneur suivante : Art.
  6. La présente loi est applicable pour les demandes introduites après son entrée en vigueur. « Art.
  7. Mention des décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ ou du ou des prénoms est faite, dans les trois jours de la réception, par l'officier de l'état civil sur : 10 10 l'acte de naissance du demandeur ; 2° les actes de naissance des enfants du demandeur ; 3° les actes de naissance dans lesquels le demandeur figure en tant que conjoint ou partenaire. » Commentaire : L'amendement précise les différents actes de naissance soumis à la formalité de la mention à accomplir par l'officier de l'état civil territorialement compétent. Sont visés non seulement les actes de naissance du demandeur et de ses enfants, mais également les actes dans lesquels le demandeur figure en tant que parent, conjoint ou partenaire. Amendement n° 16 Texte proposé : L'article 14 prend la teneur suivante : « Art. 14.
(1)Le ministre annule le changement de nom et/ ou du ou des prénoms lorsqu'il a été obtenu par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants.
(2)L'arrêté ministériel est notifié à la personne concernée.
(3)La communication de l'arrêté ministériel est faite aux autorités prévues à l'article 12.
(4)Mention de l'arrêté ministériel est effectuée sur les actes de naissances visés à l'article
  1. » Commentaire : L'article 14 vise à créer une base légale permettant l'annulation du changement des prénom et nom. Sont déterminées les circonstances en vertu desquelles le ministre compétent devra annuler le changement du nom et des prénoms, c'est-à-dire les fausses affirmations, la fraude et la dissimulation de faits importants (paragraphe l er). À noter qu'un dispositif similaire est prévu en matière de déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Enfin, le texte proposé précise les formalités de notification (paragraphe 2), de communication (paragraphe 3) et de mention (paragraphe 4). Amendement n° 17 Texte proposé : L'article 15 prend la teneur suivante : « Art.
  2. Les mises à jour au niveau du registre national des personnes physiques, créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, sont effectuées par un agent délégué par le ministre. » Commentaire : L'article 15 régit l'actualisation du registre national des personnes physiques à la suite d'un changement des prénoms et nom respectivement de leur annulation. Cette tâche incombera à un agent du Ministère de la Justice. 11 Amendement n° 18 Texte proposé : L'article 16 prend la teneur suivante : « Art.
  3. Le changement du nom et des prénoms est dispensé des droits d'enregistrement et de timbre. » Commentaire : l'instar de ce qui est prévu en matière d'acquisition et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, l'amendement innove par la consécration de la gratuité de la procédure de changement du nom et des prénoms. Aucun droit d'enregistrement et de timbre ne sera dû dans le cadre de cette procédure. Amendement n° 19 Texte proposé : L'article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17.
(1)Le ministre est autorisé à tenir un fichier comportant les données à caractère personnel des personnes physiques dont le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution de la présente loi.
(2)Le demandeur consent au traitement de ses données à caractère personnel par l'apposition de sa signature sur la requête en changement du nom et/ du ou des prénoms. » Commentaire : Le texte proposé concerne la protection des données à caractère personnel en matière de changement du nom et des prénoms. L'autorisation pour exploiter un fichier sera donnée au Ministre de la Justice (paragraphe 1"). Le consentement du demandeur pour le traitement de ses données à caractère er). personnel sera exprimé par la signature de la requête (paragraphe l Amendement n° 20 Texte proposé : L'article 18 prend la teneur suivante : « Art. 18.
(1)Toute personne non-luxembourgeoise porte le nom et le ou les prénoms résultant de l'application de la législation du pays étranger dont elle possède la nationalité.
(2)Dans les documents publics, la personne non-luxembourgeoise est désignée par le nom et le ou les prénoms indiqués sur son passeport en cours de validité, et à défaut, sur un titre d'identité en cours de validité et délivré par l'autorité compétente du pays dont elle possède la nationalité.
(3)Si la personne non-luxembouraeoise possède plusieurs nationalités, elle porte exclusivement le nom et le ou les prénoms résultant de sa première inscription au registre national des personnes physiques, créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. » Commentaire : 12 L'amendement concerne le port des nom et prénom par les personnes non-luxembourgeoises au GrandDuché de Luxembourg. Le paragraphe ler renvoie pour le port des nom et prénoms au droit du pays d'origine des intéressés. Le paragraphe 2 a pour objet d'unifier les pratiques au sein des administrations étatiques et communales dans le cadre de l'établissement des documents publics. Seront déterminants pour la dénomination des personnes concernées leur passeport étranger en cours de validité. L'acte de naissance ne sera pas pris en considération pour le motif que certains pays étrangers n'actualisent pas cet acte en cas de changement du nom et ses prénoms. Le paragraphe 3 règle la situation de la possession par les intéressés de plusieurs nationalités étrangères : la première inscription au registre national des personnes physiques sera déterminante. Amendement n° 21 Texte proposé : L'article 19 adapte la loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise comme suit : 1. Au Chapitre 3, les mots « Section lère. Dispositions générales », « Section2. De la transposition du nom et des prénoms », « Sous-section «Pte. Des conditions » et « Sous-section 2. De la procédure » sont supprimés. 2. L'article 49 prend la teneur suivante : « Art. 49. Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la du XX.XXXXXX sur le changement du nom et des prénoms. » 3. L'article 50 prend la teneur suivante : « Art. 50.
(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement qu'après l'attribution d'un nom, ou d'un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l'attribution sollicitée. »
  1. Les articles 51 à 54 sont abrogés.
  2. L'article 101 prend la teneur suivante : « Art. 101.
(1)Le ministre a un accès direct par un système informatique : 1° aux données du système d'information Schengen (SIS) conformément à :
  1. a)l'article 34-2 du règlement (LIE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schenqen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ; 13
  2. b)l'article 44-2 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 2* au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe qui précède.
(3)Les dispositions de l'article 93, paragraphe 3 sont également applicables à l'accès aux données et fichiers visés au présent article. » Commentaire L'article 19 du projet de loi amendé regroupe les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Points l à 4 Est rappelée la volonté gouvernementale de fusionner la procédure de transposition du nom et des prénoms avec la procédure du changement du nom et des prénoms. Les dispositions relatives à la transposition du nom et des prénoms seront supprimées au niveau de la législation sur la nationalité luxembourgeoise. Une subdivision du chapitre 3 de cette législation en sections et en sous-sections ne se justifie plus. Pour le changement du nom et des prénoms visant les personnes ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise à la suite d'une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement, l'article 49 de la loi sur la nationalité luxembourgeoise opère un renvoi aux dispositions de la future législation sur le changement du nom et des prénoms. Enfin, l'article 50 de la législation sur la nationalité luxembourgeoise vise à régler une situation qui ne se présente que très rarement en pratique. Les candidats ne portant aucun nom ou prénom, auront l'obligation de solliciter auprès du ministre compétent l'attribution d'un nom ou d'un prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg, ceci préalablement à l'introduction d'une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement. Point 5 À l'article 101 de la loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, il est proposé de créer une base légale afin d'accéder aux données du système d'information Schengen (SIS) conformément à deux règlements (UE) : « Le droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches directement dans ces données peuvent être exercés par les autorités nationales compétentes en matière de naturalisation, conformément au droit national, aux fins de l'examen d'une demande de naturalisation. » Amendement re 22 Texte proposé : 14 L'article 20 prend la teneur suivante : « Art.
  1. Est abrogée la loi modifiée du 11-21 germinal an Xl relative aux prénoms et changements de noms. » Commentaire : L'amendement prévoit l'abrogation de la législation actuellement applicable en matière de changement du nom et des prénoms. Amendement n° 23 Texte proposé : L'article 21 prend la teneur suivante : « Art
  2. La présente loi entre en vigueur le 1" janvier
  3. Commentaire : Le texte proposé vise à fixer l'entrée en vigueur de la future législation au 1" janvier
  4. En l'absence de dispositions transitoires, la future loi s'appliquera non seulement aux procédures introduites après cette date, mais également aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur, ceci en vertu du droit commun de l'application immédiate des règles procédurales. Texte coordonné du projet de loi amendé Projet de loi N° 6568B sur le changement du nom et des prénoms et portant : - modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; - abrogation de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms Chapitre ler. Disposition générale Art. ler. Sous réserve des dispositions législatives particulières, la présente loi a pour objet de déterminer les conditions et la procédure du changement du nom et des prénoms. Chapitre
  5. Conditions Art.
  6. Le changement du nom et des prénoms est ouvert aux personnes : 10 possédant la nationalité luxembourgeoise ; 2° bénéficiant du statut d'apatride ; 3° ayant le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire. Art. 3.
(1)Le changernent du nom peut consister dans : 15 10 l'adaptation du nom, ou d'un ou de plusieurs de ses composants, aux usages en vigueur au GrandDuché de Luxembourg ; 2* l'attribution du nom, ou d'un ou de plusieurs de ses composants, indiqués dans l'acte de naissance du demandeur ; 3° l'inversion de l'ordre des composants du nom ; 4° la suppression d'un ou de plusieurs composants du nom, à condition de garder au moins un composant.
(2)L'ordre des composants du nom peut être choisi par le demandeur.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. Art. 4.
(1)Le changement du nom s'étend de plein droit aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans à la date de l'arrêté ministériel autorisant le changement du nom de leur parent.
(2)Sont affectés par le changement exclusivement le nom, ou le ou les composants du nom, que les enfants tiennent de leur parent.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. Art. 5.
(1)Le changement du ou des prénoms peut consister dans : 1' l'adaptation d'un ou de plusieurs prénoms aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'attribution d'un ou de plusieurs prénoms indiqués dans l'acte de naissance du demandeur ; 3° l'inversion de l'ordre des prénoms ; 40 la suppression d'un ou de plusieurs prénoms, à condition de garder au moins un prénom ; 50 l'attribution d'un ou de plusieurs prénoms sous lesquels le demandeur est connu dans la vie courante.
(2)L'ordre des prénoms peut être choisi par le demandeur. Art.
  1. Sous réserve de l'application des articles 3 et 5, un changement de nom et/ ou du ou des prénoms ne peut être autorisé que si le demandeur établit des circonstances exceptionnelles et des raisons importantes. Chapitre
  2. Procédure Art. 7.
(1)La requête en changement du nom et/ou du ou des prénoms est présentée au ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».
(2)Le demandeur indique : 10 le nom et le ou les prénoms :
  1. a)qu'il porte actuellement en application de la législation luxembourgeoise et, le cas échéant, de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité ;
  2. b)qu'il souhaite être autorisé à porter dans le futur ; 16 2° le lieu et la date de sa naissance ; 3° la ou les nationalités qu'il possède ; 4' le lieu de sa résidence habituelle ; 5° le nom et le ou les prénoms de ses enfants ainsi que le lieu et la date de leur naissance ; 6° les motifs à l'appui de la demande.
(3)Le consentement du mineur ayant accompli l'âge de douze ans est obligatoire : 1° lorsque le parent sollicite le changement du nom et/ ou du ou des prénoms pour le compte de son enfant mineur ; 2° lorsque la requête présentée par le parent est susceptible d'avoir une incidence sur le nom de son enfant mineur. Le mineur exprime son consentement par la signature de la requête. Les parents signent conjointement la requête sauf lorsque l'un des parents est décédé ou déchu de l'autorité parentale. Le ministre peut recevoir la requête signée par un seul parent lorsque l'autre parent refuse la signature ou que celui ne peut être localisé après la consultation de son adresse au registre national des personnes physiques.
(4)Les prescriptions du présent article sont à observer sous peine d'irrecevabilité de la requête. Art. 8.
(1)Le demandeur communique, conjointement avec la requête, les documents suivants au ministre: 1° une copie intégrale de son acte de naissance ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, à défaut, une copie d'un autre titre d'identité ou de voyage ; 3° les documents susceptibles d'établir le bien-fondé du changement sollicité.
(2)Lorsque l'original des documents visés au présent article n'est pas établi dans une des langues visées par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, le ministre peut exiger la production de l'original avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère.
(3)Le ministre peut solliciter la production de documents supplémentaires lorsque les documents remis par le demandeur sont insuffisants ou non conformes pour établir que les conditions légales sont remplies.
(4)Sur demande motivée, le ministre de la Justice peut accorder une dispense de remettre l'un ou l'autre des documents visés au présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous les moyens. 17
(5)Le ministre peut ordonner l'audition du demandeur par son délégué. Art. 9.
(1)Le ministre accorde ou refuse l'autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms.
(2)En cas d'autorisation de changer le nom d'un parent, l'arrêté ministériel indique également le nom des enfants mineurs de celui-ci.
(3)L'arrêté ministériel portant autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms sort immédiatement ses effets.
(4)La notification de l'arrêté ministériel est faite au demandeur. » Art.
  1. Le ministre refuse l'autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms : 10 lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions légales ; 2° lorsque le demandeur a fait des fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. Art.
  2. Un recours en réformation est ouvert contre les décisions visées aux articles 10 et 14 devant le tribunal administratif, dont les jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative, dans les délais et formes de droit commun. Art.
  3. Les décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ou du ou des prénoms sont communiquées par le ministre : 10 au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux fins de notification à l'autorité compétente du ou des pays étrangers dont le demandeur possède également la nationalité ; cette disposition n'est pas applicable lorsque le demandeur possède le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire ; 2° au procureur général d'État aux fins visées par les dispositions légales dont l'application nécessite un recours à la donnée modifiée ; 30 à l'officier de l'état civil aux fins de l'apposition d'une mention sur les actes de naissance et de mise à jour des registres communaux, et plus particulièrement à celui de : a) la commune du lieu de naissance du demandeur ; b) la commune du lieu de la résidence habituelle du demandeur ; c) la commune détentrice de l'acte de naissance transcrit du demandeur. Art.
  4. Mention des décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ ou du ou des prénoms est faite, dans les trois jours de la réception, par l'officier de l'état civil sur : 10 l'acte de naissance du demandeur ; 2° les actes de naissance des enfants du demandeur ; 3° les actes de naissance dans lesquels le demandeur figure en tant que conjoint ou partenaire. Art. 14.
(1)Le ministre annule le changement de nom et/ ou du ou des prénoms lorsqu'il a été obtenu par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants.
(2)L'arrêté ministériel est notifié à la personne concernée. 18
(3)La communication de l'arrêté ministériel est faite aux autorités prévues à l'article 12.
(4)Mention de l'arrêté ministériel est effectuée sur les actes de naissances visés à l'article
  1. Art.
  2. Les mises à jour au niveau du registre national des personnes physiques, créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, sont effectuées par un agent délégué par le ministre. Art.
  3. Le changement du nom et des prénoms est dispensé des droits d'enregistrement et de timbre. Chapitre
  4. Dispositions diverses Art. 17.
(1)Le ministre est autorisé à tenir un fichier comportant les données à caractère personnel des personnes physiques dont le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution de la présente loi.
(2)Le demandeur consent au traitement de ses données à caractère personnel par l'apposition de sa signature sur la requête en changement du nom et/ du ou des prénoms. Art. 18.
(1)Toute personne non-luxembourgeoise porte le nom et le ou les prénoms résultant de l'application de la législation du pays étranger dont elle possède la nationalité.
(2)Dans les documents publics, la personne non-luxembourgeoise est désignée par le nom et le ou les prénoms indiqués sur son passeport en cours de validité, et à défaut, sur un titre d'identité en cours de validité et délivré par l'autorité compétente du pays dont elle possède la nationalité.
(3)Si la personne non-luxembourgeoise possède plusieurs nationalités, elle porte exclusivement le nom et le ou les prénoms résultant de sa première inscription au registre national des personnes physiques, créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Art.
  1. La loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est adaptée comme suit :
  2. Au Chapitre 3, les mots « Section lère. Dispositions générales », « Section
  3. De la transposition du nom et des prénoms », « Sous-section
  4. Des conditions » et «Sous-section
  5. De la procédure » sont supprimés.
  6. L'article 49 prend la teneur suivante : « Art.
  7. Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la du XX.XX.XXXX sur le changement du nom et des prénoms. »
  8. L'article 50 prend la teneur suivante : « Art. 50.
(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement qu'après l'attribution d'un nom, ou d'un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg. 19
(2)Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l'attribution sollicitée. »
  1. Les articles 51 à 54 sont abrogés.
  2. L'article 101 prend la teneur suivante : « Art. 101.
(1)Le ministre a un accès direct par un système informatique : 1° aux données du système d'information Schengen (SIS) conformément à :
  1. a)l'article 34-2 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ;
  2. b)l'article 44-2 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 2° au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe qui précède.
(3)Les dispositions de l'article 93, paragraphe 3 sont également applicables à l'accès aux données et fichiers visés au présent article. » Art.
  1. Est abrogée la loi modifiée du 11-21 germinal an Xl relative aux prénoms et changements de noms. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 1" janvier
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