Luxembourg, le 27 novembre 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 6568B sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 25 novembre 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés). Les propositions de texte qui ont été reprises par la Commission de la Justice figurent en caractères non gras et soulignés. Observation préliminaire La Commission de la Justice a fait sienne la recommandation du Conseil d’Etat quant à la suppression de l’article 1er du projet de loi amendé. Partant, les dispositions subséquentes sont à renuméroter d’une unité. Par ailleurs, il est jugé utile de remplacer dans l’ensemble de la loi en projet les termes « ministre ayant la Justice dans ses attributions » par les termes « ministre de la Justice ». Amendements Amendement n° 1 Texte proposé : Le nouvel article 6 prend la teneur suivante : « Art. 76.
(1)La requête de changement du nom et/ou du ou des prénoms est présentée au ministre ayant de la Justice. dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».
(2)Le demandeur indique : 1° le nom et le ou les prénoms :
- a)qu’il porte actuellement en application de la législation luxembourgeoise et, le cas échéant, de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité ;
- b)qu’il souhaite être autorisé à porter dans le futur ; 2° le lieu et la date de sa naissance ; 3° la ou les nationalités qu’il possède ; 4° le lieu de sa résidence habituelle ; 5° le nom et le ou les prénoms de ses enfants mineurs ainsi que le lieu et la date de leur naissance ; 6° les motifs à l’appui de la demande.
(3)La requête de changement du nom ou des prénoms pour le compte d’un enfant mineur est présentée : 1° conjointement par les parents sauf lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale ; 2° par le tuteur lorsque tous les parents sont décédés ou se trouvent déchus de l’autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’autorité parentale, un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête. En cas désaccord avec ses parents ou son tuteur, le mineur ayant accompli l’âge de douze ans peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête.
(4)Le consentement du mineur ayant accompli l’âge de douze ans est obligatoire : 1° lorsque le parent sollicite le changement du nom et/ ou du ou des prénoms pour le compte de son enfant mineur ; 2° lorsque la requête présentée par le parent est susceptible d’avoir une incidence sur le nom de son enfant mineur. Ce consentement est exprimé par la signature de la requête.
(5)Les prescriptions du présent article sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la requête. » 2/4 Commentaire : Au niveau du paragraphe 2 du nouvel article 6, il est proposé de réduire la liste des informations à fournir au niveau de la requête en changement du nom et des prénoms dans le sens que le demandeur devra y indiquer exclusivement le nom de ses enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de dix-huit ans. Au niveau du paragraphe 3, il est proposé de préciser le texte dans le sens que la requête vise le changement du nom ou des prénoms pour le compte de l’enfant mineur. Amendement n° 2 Texte proposé : Le nouvel article 13 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 143.
(1)Le ministre de la Justice annule le changement de du nom et/ ou du ou des prénoms lorsqu’il a été obtenu par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants. L’annulation est ouverte dans les trois années à compter du jour de l’arrêté ministériel.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation du changement du nom ou des prénoms est notifié à la personne concernée.
(3)La communication de l’ Cet arrêté ministériel est faite communiqué aux autorités prévues à l’article 121.
(4)Mention de l’arrêté ministériel est effectuée sur les actes de naissances visés à l’article 132. » Commentaire : L’amendement transpose la recommandation du Conseil d’Etat afin de prévoir un délai endéans lequel le ministre de la Justice devra prononcer l’annulation de l’autorisation du changement du nom ou des prénoms. Cette annulation sera ouverte dans un délai de trois années à compter de la date de l’arrêté autorisant ce changement. Ce délai tient compte des difficultés à détecter les actes frauduleux et de la nécessité de laisser au service compétent suffisamment de temps pour mener une instruction en bonne et due forme. Enfin, l’article en question est subdivisé en deux paragraphes : le paragraphe 1er régit les conditions de fond et de délai pour ordonner l’annulation, tandis que le paragraphe 2 précise les formalités à accomplir à la suite de l’annulation. Amendement n° 3 Texte proposé : Au nouvel article 18 du projet de loi, il est proposé de modifier l’article 74, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise comme suit : 3/4 «
(2)Un recours en réformation est également ouvert contre : 1° l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ; 2° l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ; 3° l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ; 4° l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;. » 5° l’arrêté ministériel portant refus de transposition du nom et des prénoms. » Commentaire : Considérant la proposition de fusionner la procédure de la transposition du nom ou des prénoms avec la procédure de changement du nom ou des prénoms, la disposition prévoyant un recours en réformation contre l’arrêté ministériel de transposition sera superfétatoire. La suppression de cette disposition s’impose donc. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4/4 Annexe : texte coordonné du projet de loi 6568B Projet de loi sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Chapitre 1er. Disposition générale Art. 1er. Sous réserve des dispositions législatives particulières, la présente loi a pour objet de déterminer les conditions et la procédure du changement du nom et des prénoms. Chapitre 2 1er. Conditions Art. 21er. Le changement du nom et des prénoms est ouvert aux personnes : 1° possédant la nationalité luxembourgeoise ; 2° bénéficiant du statut d’apatride ; 3° ayant le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire. Art. 32.
(1)Le changement du nom peut consister dans : 1° l’adaptation du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composants, aux usages en vigueur au Grand- Duché de Luxembourg ; 2° l’attribution du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composants, indiqués dans l’acte de naissance du demandeur ; 3° l’inversion de l’ordre des composants du nom ; 4° la suppression d’un ou de plusieurs composants du nom, à condition de garder au moins un composant.
(2)L’ordre des composants du nom peut être choisi par le demandeur.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. Art. 43.
(1)Le changement du nom s’étend de plein droit aux enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de dix-huit ans à la date de l’arrêté ministériel autorisant le changement du nom de leur parent. 1
(2)Sont affectés par le changement exclusivement le nom, ou le ou les composants du nom, que les enfants tiennent de leur parent.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. Art. 54.
(1)Le changement du ou des prénoms peut consister dans : 1° l’adaptation d’un ou de plusieurs prénoms aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l’attribution d’un ou de plusieurs prénoms indiqués dans l’acte de naissance du demandeur ; 3° l’inversion de l’ordre des prénoms ; 4° la suppression d’un ou de plusieurs prénoms, à condition de garder au moins un prénom ; 5° l’attribution d’un ou de plusieurs prénoms sous lesquels le demandeur est connu dans la vie courante.
(2)L’ordre des prénoms peut être choisi par le demandeur. Art.
- Sous réserve de l’application des articles 32et 54, un changement de nom et/ ou du ou des prénoms ne peut être autorisé que si le demandeur établit des circonstances exceptionnelles et des raisons importantes. Chapitre
- Procédure Art. 76.
(1)La requête en de changement du nom et/ou du ou des prénoms est présentée au ministre ayant de la Justice. dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».
(2)Le demandeur indique : 1° le nom et le ou les prénoms :
- a)qu’il porte actuellement en application de la législation luxembourgeoise et, le cas échéant, de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité ;
- b)qu’il souhaite être autorisé à porter dans le futur ; 2° le lieu et la date de sa naissance ; 3° la ou les nationalités qu’il possède ; 4° le lieu de sa résidence habituelle ; 5° le nom et le ou les prénoms de ses enfants mineurs ainsi que le lieu et la date de leur naissance ; 2 6° les motifs à l’appui de la demande.
(3)La requête de changement du nom ou des prénoms pour le compte d’un enfant mineur est présentée : 1° conjointement par les parents sauf lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale ; 2° par le tuteur lorsque tous les parents sont décédés ou se trouvent déchus de l’autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’autorité parentale, un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête. En cas désaccord avec ses parents ou son tuteur, le mineur ayant accompli l’âge de douze ans peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête.
(4)Le consentement du mineur ayant accompli l’âge de douze ans est obligatoire : 1° lorsque le parent sollicite le changement du nom et/ ou du ou des prénoms pour le compte de son enfant mineur ; 2° lorsque la requête présentée par le parent est susceptible d’avoir une incidence sur le nom de son enfant mineur. Ce consentement est exprimé par la signature de la requête.
(5)Les prescriptions du présent article sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la requête. Art. 87.
(1)Le demandeur communique, conjointement avec la requête, les documents suivants au ministre de la Justice : 1° une copie intégrale de son acte de naissance ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et ou, à défaut, une copie d’un autre titre d’identité ou de voyage ; 3° le cas échéant, l’autorisation du juge aux affaires familiales à présenter une requête en changement du nom et/ou du ou des prénoms ; 4° le cas échéant, toute autre pièce justificative.
(2)Lorsque l’original des documents visés au présent article n’est pas établi dans une des langues visées par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, le ministre de la Justice peut exiger la production de l’original avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère. 3
(3)Le ministre de la Justice peut solliciter la production de documents supplémentaires lorsque les documents remis par le demandeur sont insuffisants ou non conformes pour établir que les conditions légales sont remplies.
(4)Sur demande motivée, le ministre de la Justice peut accorder une dispense de remettre l’un ou l’autre des documents visés au présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat demandeur peut rapporter la preuve des conditions légales par tous les moyens.
(5)Le ministre de la Justice peut ordonner l’audition du demandeur par son délégué. Art. 98.
(1)Le ministre de la Justice accorde ou refuse l’autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms.
(2)En cas d’autorisation de changer le nom d’un parent, l’arrêté ministériel indique également le nom des enfants mineurs de celui-ci.
(3)L’arrêté ministériel portant autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms sort immédiatement ses effets.
(4)La notification de l’arrêté ministériel est faite au demandeur. Art.
- Le ministre de la Justice refuse l’autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms : 1° lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions légales ; 2° lorsque le demandeur a fait des fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. Art.
- Un recours en réformation est ouvert contre les décisions visées aux articles 10 et 14 devant le tribunal administratif, dont les jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative, dans les délais et formes de droit commun. Art.
- Les décisions prévues aux articles 9 et 13 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Art.
- Les décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ ou du ou des prénoms sont communiquées par le ministre de la Justice : 4 1° au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux fins de notification à l’autorité compétente du ou des pays étrangers dont le demandeur possède également la nationalité ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le demandeur possède le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire ; 2° au procureur général d’État aux fins visées par les dispositions légales dont l’application nécessite un recours à la donnée modifiée ; 3° à l’officier de l’état civil aux fins de l’apposition d’une mention sur les actes de naissance et de mise à jour des registres communaux, et plus particulièrement à celui de : a) la commune du lieu de naissance du demandeur ; b) la commune du lieu de la résidence habituelle du demandeur ; c) la commune détentrice de l’acte de naissance transcrit du demandeur. Art.
- Mention des décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ ou du ou des prénoms est faite, dans les trois jours de la réception, par l’officier de l’état civil sur : 1° l’acte de naissance du demandeur ; 2° les actes de naissance des enfants du demandeur ; 3° les actes de naissance dans lesquels le demandeur figure en tant que conjoint ou partenaire. Art. 143.
(1)Le ministre de la Justice annule le changement de du nom et/ ou du ou des prénoms lorsqu’il a été obtenu par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants. L’annulation est ouverte dans les trois années à compter du jour de l’arrêté ministériel.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation du changement du nom ou des prénoms est notifié à la personne concernée.
(3)La communication de l’ Cet arrêté ministériel est faite communiqué aux autorités prévues à l’article 121.
(4)Mention de l’arrêté ministériel est effectuée sur les actes de naissances visés à l’article
- Art.
- Les mises à jour au niveau du registre national des personnes physiques, créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, sont effectuées par un agent délégué par le ministre de la Justice. Art.
- Le changement du nom et des prénoms est dispensé des droits d’enregistrement et de timbre. 5 Chapitre
- Dispositions diverses Art. 176.
(1)Le ministre est autorisé à tenir un fichier comportant les données à caractère personnel des personnes physiques dont le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution de la présente loi.
(2)Le demandeur consent au traitement de ses données à caractère personnel par l’apposition de sa signature sur la requête en changement du nom et/ du ou des prénoms. Art. 187.
(1)Toute personne non-luxembourgeoise porte le nom et le ou les prénoms résultant de l’application de la législation du pays étranger dont elle possède la nationalité.
(2)Dans les documents publics, la personne non-luxembourgeoise est désignée par le nom et le ou les prénoms indiqués sur son passeport en cours de validité, et ou, à défaut, sur un titre d’identité en cours de validité et délivré par l’autorité compétente du pays dont elle possède la nationalité.
(3)Si la personne non-luxembourgeoise possède plusieurs nationalités, elle porte exclusivement le nom et le ou les prénoms résultant de sa première inscription au registre national des personnes physiques., créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Art.
- La loi modifiée du 78 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est adaptée modifiée comme suit : 1.° Au chapitre 3, les mots « Section 1ère. Dispositions générales », « Section
- De la transposition du nom et des prénoms », « Sous-section 1ère. Des conditions » et « Sous-section
- De la procédure » sont supprimés. 2.° L’article 49 prend la teneur suivante : « Art.
- Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du XX.XX.XXXX sur le changement du nom et des prénoms. » 3.° L’article 50 prend la teneur suivante : « Art. 50.
(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de 6 recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l’attribution sollicitée. » 4.° Les articles 51 à 54 sont abrogés. 5° À l’article 74, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Un recours en réformation est également ouvert contre : 1° l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ; 2° l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ; 3° l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ; 4° l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;. » 5° l’arrêté ministériel portant refus de transposition du nom et des prénoms. » 5.6° L’article 101 prend la teneur suivante : « Art. 101.
(1)Le ministre a un accès direct par un système informatique : 1° aux données du système d'information Schengen (SIS) conformément à :
- a)l’article 34-2 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1978/2006 ;
- b)l’article 44-2 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°o 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 7 2° au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe qui précède 1er.
(3)Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3, sont également applicables à l’accès aux données et fichiers visés au présent article. » Art.
- Est abrogée la La loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms est abrogée. Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
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