Luxembourg, le 22 octobre 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi N° 6568B sur le changement du nom et des prénoms et portant : modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; abrogation de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 octobre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés). Observation préliminaire Les amendements parlementaires sous rubrique font suite aux amendements gouvernementaux 1 du 11 septembre
- Lesdits amendements gouvernementaux ont été intégrés dans le texte coordonné de la présente lettre d’amendements parlementaires (figurent en caractères gras non soulignés). Amendements Amendement n° 1 1 cf. document parlementaire 6568B/03 Texte proposé : L’article 7 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 7.
(1)La requête en changement du nom et/ou du ou des prénoms est présentée au ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».
(2)Le demandeur indique : 1° le nom et le ou les prénoms :
- a)qu’il porte actuellement en application de la législation luxembourgeoise et, le cas échéant, de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité ;
- b)qu’il souhaite être autorisé à porter dans le futur ; 2° le lieu et la date de sa naissance ; 3° la ou les nationalités qu’il possède ; 4° le lieu de sa résidence habituelle ; 5° le nom et le ou les prénoms de ses enfants ainsi que le lieu et la date de leur naissance ; 6° les motifs à l’appui de la demande.
(3)Le consentement du mineur ayant accompli l’âge de douze ans est obligatoire : 1° lorsque le parent sollicite le changement du nom et/ ou du ou des prénoms pour le compte de son enfant mineur ; 2° lorsque la requête présentée par le parent est susceptible d’avoir une incidence sur le nom de son enfant mineur. Le mineur exprime son consentement par la signature de la requête. Les parents signent conjointement la requête sauf lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale. Le ministre peut recevoir la requête signée par un seul parent lorsque l’autre parent refuse la signature ou que celui ne peut être localisé après la consultation de son adresse au registre national des personnes physiques.
(3)La requête est présentée : 1° conjointement par les deux parents sauf lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale ; 2° par le tuteur lorsque les deux parents sont décédés ou se trouvent déchus de l’autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’autorité parentale, un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête.
(4)Le consentement du mineur ayant accompli l’âge de douze ans est obligatoire : 1° lorsque le ou les parents sollicitent le changement du nom et/ ou du ou des prénoms pour le compte de cet enfant mineur ; 2° lorsque la requête présentée par le ou les parents est susceptible d’avoir une incidence sur le nom de cet enfant mineur. 2 / 12 Ce consentement est exprimé par la signature de la requête. En cas désaccord avec son ou ses parents ou avec son tuteur, le mineur ayant accompli l’âge de douze ans peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête.
(4)
(5)Les prescriptions du présent article sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la requête. » Commentaire : Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’amendement vise à préciser les règles régissant l’introduction et la signature de la requête en changement du nom et des prénoms. L’innovation réside dans l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales soit en cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’autorité parentale, respectivement lorsqu’un des parents exerce seul l’autorité parentale, soit en cas de désaccord du mineur ayant atteint l’âge de douze ans avec ses représentants légaux. Ces exigences seront prescrites sous peine d’irrecevabilité de la requête en changement du nom et des prénoms. Amendement n° 2 Texte proposé : L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)Le demandeur communique, conjointement avec la requête, les documents suivants au ministre: 1° une copie intégrale de son acte de naissance ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, à défaut, une copie d’un autre titre d’identité ou de voyage ; 3° le cas échéant, l’autorisation du juge aux affaires familiales à présenter une requête en changement du nom et/ou du ou des prénoms ; 3°les documents susceptibles d’établir le bien-fondé du changement sollicité. 4° le cas échéant, toute autre pièce justificative.
(2)Lorsque l’original des documents visés au présent article n’est pas établi dans une des langues visées par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, le ministre peut exiger la production de l’original avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère.
(3)Le ministre peut solliciter la production de documents supplémentaires lorsque les documents remis par le demandeur sont insuffisants ou non conformes pour établir que les conditions légales sont remplies.
(4)Sur demande motivée, le ministre de la Justice peut accorder une dispense de remettre l’un ou l’autre des documents visés au présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous les moyens.
(5)Le ministre peut ordonner l’audition du demandeur par son délégué. » 3 / 12 Commentaire : L’amendement a pour objet de compléter la liste des pièces à produire lors de la procédure de changement du nom et des prénoms. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphes 3 et 4 du projet de loi amendé, les demandeurs concernés seront obligés de remettre au ministre compétent l’autorisation du juge aux affaires familiales à introduire une telle procédure. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 / 12 Texte coordonné Projet de loi N° 6568B portant réforme du port du nom et des prénoms et leurs changements et portant abrogation - de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms - et de la loi du 6 fructidor an II portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Projet de loi N° 6568B sur le changement du nom et des prénoms et portant : - modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; - abrogation de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms Chapitre 1er. Disposition générale Art. 1er. Aucun Luxembourgeois ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. Pour les Luxembourgeois ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, les dispositions du Chapitre 3 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise sont applicables. Art. 1er. Sous réserve des dispositions législatives particulières, la présente loi a pour objet de déterminer les conditions et la procédure du changement du nom et des prénoms. Chapitre 2. Conditions Art. 2. Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des titres académiques et titres de noblesse. Ces titres ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms. Art. 2. Le changement du nom et des prénoms est ouvert aux personnes : 1° possédant la nationalité luxembourgeoise ; 2° bénéficiant du statut d’apatride ; 3° ayant le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire. Art. 3. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article 2, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir. Art. 3.
(1)Le changement du nom peut consister dans : 1° l’adaptation du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composants, aux usages en vigueur au Grand- Duché de Luxembourg ; 5 / 12 2° l’attribution du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composants, indiqués dans l’acte de naissance du demandeur ; 3° l’inversion de l’ordre des composants du nom ; 4° la suppression d’un ou de plusieurs composants du nom, à condition de garder au moins un composant.
(2)L’ordre des composants du nom peut être choisi par le demandeur.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. Art. 4. Toute personne non luxembourgeoise est désignée sous le nom et les prénoms qu’elle porte en application de la législation du pays étranger dont elle possède la nationalité. Elle est désignée dans les actes par le nom et les prénoms portés sur son passeport en cours de validité, et à défaut, de sa carte d’identité en cours de validité. Si la personne non luxembourgeoise possède plusieurs nationalités, elle ne peut pas porter de nom ni de prénoms autres que ceux inscrits lors de la première inscription au répertoire national des personnes physiques et morales conformément à l’alinéa qui précède. Art. 4.
(1)Le changement du nom s’étend de plein droit aux enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de dix-huit ans à la date de l’arrêté ministériel autorisant le changement du nom de leur parent.
(2)Sont affectés par le changement exclusivement le nom, ou le ou les composants du nom, que les enfants tiennent de leur parent.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. Art.
- Sera puni d’une amende de deux cent cinquante et un à deux mille euros quiconque contrevient aux dispositions des articles 1 à
- Art. 5.
(1)Le changement du ou des prénoms peut consister dans : 1° l’adaptation d’un ou de plusieurs prénoms aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l’attribution d’un ou de plusieurs prénoms indiqués dans l’acte de naissance du demandeur ; 3° l’inversion de l’ordre des prénoms ; 4° la suppression d’un ou de plusieurs prénoms, à condition de garder au moins un prénom ; 5° l’attribution d’un ou de plusieurs prénoms sous lesquels le demandeur est connu dans la vie courante.
(2)L’ordre des prénoms peut être choisi par le demandeur. Art.
- Tout Luxembourgeois qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ou de prénoms en adressera la demande motivée au ministre de la justice. Art.
- Sous réserve de l’application des articles 3 et 5, un changement de nom et/ ou du ou des prénoms ne peut être autorisé que si le demandeur établit des circonstances exceptionnelles et des raisons importantes. 6 / 12 Chapitre
- Procédure Art.
- Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. Art. 7.
(1)La requête en changement du nom et/ou du ou des prénoms est présentée au ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ».
(2)Le demandeur indique : 1° le nom et le ou les prénoms :
- a)qu’il porte actuellement en application de la législation luxembourgeoise et, le cas échéant, de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité ;
- b)qu’il souhaite être autorisé à porter dans le futur ; 2° le lieu et la date de sa naissance ; 3° la ou les nationalités qu’il possède ; 4° le lieu de sa résidence habituelle ; 5° le nom et le ou les prénoms de ses enfants ainsi que le lieu et la date de leur naissance ; 6° les motifs à l’appui de la demande.
(3)Le consentement du mineur ayant accompli l’âge de douze ans est obligatoire : 1° lorsque le parent sollicite le changement du nom et/ ou du ou des prénoms pour le compte de son enfant mineur ; 2° lorsque la requête présentée par le parent est susceptible d’avoir une incidence sur le nom de son enfant mineur. Le mineur exprime son consentement par la signature de la requête. Les parents signent conjointement la requête sauf lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale. Le ministre peut recevoir la requête signée par un seul parent lorsque l’autre parent refuse la signature ou que celui ne peut être localisé après la consultation de son adresse au registre national des personnes physiques.
(3)La requête est présentée : 1° conjointement par les deux parents sauf lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale ; 2° par le tuteur lorsque les deux parents sont décédés ou se trouvent déchus de l’autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’autorité parentale, un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête.
(4)Le consentement du mineur ayant accompli l’âge de douze ans est obligatoire : 7 / 12 1° lorsque le ou les parents sollicitent le changement du nom et/ ou du ou des prénoms pour le compte de cet enfant mineur ; 2° lorsque la requête présentée par le ou les parents est susceptible d’avoir une incidence sur le nom de cet enfant mineur. Ce consentement est exprimé par la signature de la requête. En cas désaccord avec son ou ses parents ou avec son tuteur, le mineur ayant accompli l’âge de douze ans peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête.
(4)
(5)Les prescriptions du présent article sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la requête. Art. 8. Le ministre de la justice est compétent pour statuer sur les demandes de changements de nom et de prénoms. Les demandes sont accordées ou refusées par arrêté ministériel. Les changements de nom et de prénoms sont passibles d’un droit dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne pourra pas être supérieur à cent euros. Art. 8.
(1)Le demandeur communique, conjointement avec la requête, les documents suivants au ministre: 1° une copie intégrale de son acte de naissance ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, à défaut, une copie d’un autre titre d’identité ou de voyage ; 3° le cas échéant, l’autorisation du juge aux affaires familiales à présenter une requête en changement du nom et/ou du ou des prénoms ; 3°les documents susceptibles d’établir le bien-fondé du changement sollicité. 4° le cas échéant, toute autre pièce justificative.
(2)Lorsque l’original des documents visés au présent article n’est pas établi dans une des langues visées par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, le ministre peut exiger la production de l’original avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère.
(3)Le ministre peut solliciter la production de documents supplémentaires lorsque les documents remis par le demandeur sont insuffisants ou non conformes pour établir que les conditions légales sont remplies.
(4)Sur demande motivée, le ministre de la Justice peut accorder une dispense de remettre l’un ou l’autre des documents visés au présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous les moyens.
(5)Le ministre peut ordonner l’audition du demandeur par son délégué. Art. 9. Les recours exercés contre les arrêtés ministériels portant refus des demandes de changement de noms et de prénoms sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge de fond conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 7 8 / 12 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Le délai pour agir en justice est de trois mois à compter de la notification de la décision. Art. 9.
(1)Le ministre accorde ou refuse l’autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms.
(2)En cas d’autorisation de changer le nom d’un parent, l’arrêté ministériel indique également le nom des enfants mineurs de celui-ci.
(3)L’arrêté ministériel portant autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms sort immédiatement ses effets.
(4)La notification de l’arrêté ministériel est faite au demandeur. Art.
- Mention des décisions de changement de nom et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil dressés ou transcrits au Luxembourg de la personne concernée et, le cas échéant, de ceux dans lesquels la personne concernée figure en tant que parent, conjoint ou partenaire et de ses enfants. A défaut d’acte de naissance dressé ou transcrit au Luxembourg, le dispositif du jugement ou de l’arrêt autorisant le changement de nom et de prénoms est transcrit sur les registres des naissances de la Ville de Luxembourg. Art.
- Le ministre refuse l’autorisation de changer le nom et/ ou le ou les prénoms : 1° lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions légales ; 2° lorsque le demandeur a fait des fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. Art.
- Sous réserve du respect des conventions ou accords bilatéraux et internationaux applicables, les décisions judiciaires et administratives de modification de la mention du nom ou d’un ou de plusieurs prénoms régulièrement acquis à l’étranger sont portées en marge de l’acte de naissance. Le tribunal d’arrondissement statue sur les demandes en exequatur aux fins de l’inscription dans les registres de l’état civil. Art.
- Un recours en réformation est ouvert contre les décisions visées aux articles 10 et 15 devant le tribunal administratif, dont les jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative, dans les délais et formes de droit commun. Art.
- Sont abrogés – la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms – et la loi du 6 fructidor an II portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Art.
- Les décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ ou du ou des prénoms sont communiquées par le ministre : 1° au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux fins de notification à l’autorité compétente du ou des pays étrangers dont le demandeur possède également la nationalité ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le demandeur possède le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire ; 2° au procureur général d’État aux fins visées par les dispositions légales dont l’application nécessite un recours à la donnée modifiée ; 3° à l’officier de l’état civil aux fins de l’apposition d’une mention sur les actes de naissance et de mise à jour des registres communaux, et plus particulièrement à celui de : 9 / 12 a) la commune du lieu de naissance du demandeur ; b) la commune du lieu de la résidence habituelle du demandeur ; c) la commune détentrice de l’acte de naissance transcrit du demandeur. Art.
- La présente loi est applicable pour les demandes introduites après son entrée en vigueur. Art.
- Mention des décisions administratives et judiciaires de changement du nom et/ ou du ou des prénoms est faite, dans les trois jours de la réception, par l’officier de l’état civil sur : 1° l’acte de naissance du demandeur ; 2° les actes de naissance des enfants du demandeur ; 3° les actes de naissance dans lesquels le demandeur figure en tant que conjoint ou partenaire. Art. 14.
(1)Le ministre annule le changement de nom et/ ou du ou des prénoms lorsqu’il a été obtenu par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants.
(2)L’arrêté ministériel est notifié à la personne concernée.
(3)La communication de l’arrêté ministériel est faite aux autorités prévues à l’article 12.
(4)Mention de l’arrêté ministériel est effectuée sur les actes de naissances visés à l’article
- Art.
- Les mises à jour au niveau du registre national des personnes physiques, créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, sont effectuées par un agent délégué par le ministre. Art.
- Le changement du nom et des prénoms est dispensé des droits d’enregistrement et de timbre. Chapitre
- Dispositions diverses Art. 17.
(1)Le ministre est autorisé à tenir un fichier comportant les données à caractère personnel des personnes physiques dont le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution de la présente loi.
(2)Le demandeur consent au traitement de ses données à caractère personnel par l’apposition de sa signature sur la requête en changement du nom et/ du ou des prénoms. Art. 18.
(1)Toute personne non-luxembourgeoise porte le nom et le ou les prénoms résultant de l’application de la législation du pays étranger dont elle possède la nationalité.
(2)Dans les documents publics, la personne non-luxembourgeoise est désignée par le nom et le ou les prénoms indiqués sur son passeport en cours de validité, et à défaut, sur un titre d’identité en cours de validité et délivré par l’autorité compétente du pays dont elle possède la nationalité.
(3)Si la personne non-luxembourgeoise possède plusieurs nationalités, elle porte exclusivement le nom et le ou les prénoms résultant de sa première inscription au registre national des personnes physiques, créé par la loi modifiée du 16 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. 10 / 12 Art.
- La loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est adaptée comme suit :
- Au Chapitre 3, les mots « Section 1ère. Dispositions générales », « Section
- De la transposition du nom et des prénoms », « Sous-section 1ère. Des conditions » et « Sous-section
- De la procédure » sont supprimés.
- L’article 49 prend la teneur suivante : « Art.
- Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la du XX.XX.XXXX sur le changement du nom et des prénoms. »
- L’article 50 prend la teneur suivante : « Art. 50.
(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l’attribution sollicitée. »
- Les articles 51 à 54 sont abrogés.
- L’article 101 prend la teneur suivante : « Art. 101.
(1)Le ministre a un accès direct par un système informatique : 1° aux données du système d'information Schengen (SIS) conformément à :
- a)l’article 34-2 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ;
- b)l’article 44-2 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 2° au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au GrandDuché de Luxembourg.
(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe qui précède.
(3)Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3 sont également applicables à l’accès aux données et fichiers visés au présent article. » 11 / 12 Art.
- Est abrogée la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms. Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
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