← Luxembourg

Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 12 avril 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5367 — 664 / nb V/réf. 52.356 Doc. parl. 7170 Objet : Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 3 août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 1-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: infoelwIdu www.produltduterroir. www.lwk.lu PG/PR/02-01 Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois ministère dge l'Agrioultura, de ts Vtticultura da ta Protection das consommateufs, Ritirrence: 2 Strassen, le 30 mars 2018 - 5 AVR, 2018 Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs A tratteg par Copia Avis sur le projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. Monsleur le Ministre, Par lettre du 1er août 2017, vous avez bien voulu saisir la Charnbre d'Agriculture pour avis sur le projet de loi sous rubrique. Ce projet a pour objet de créer un système d'agrément officiel des labels luxembourgeois. Parallèlement à la présente demande davis, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur les projets (i) de règlement grand-ducal précisant les modalités «application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles ; ainsi que

(11)de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'aides prévus aux articles 29 et 30 de la 1I du 27 juin 2016 concernant le soutlen au développement durable des zones rurales. Etant donné que ces projets de RGD trouvent leur base légale dans le projet de loi sous avis et précisent son application, il est essentiel aux yeux de la Chambre d'Agriculture d'analyser les trois textes de façon concomitante. Ceci explique les nombreux renvois aux dispositions de ces textes règlementaires au niveau de cet avis. Après avoir analysé le projet sous avis en assemblée plénière, la Chambre d'Agriculture a décidé d'émettre ravis qui suit 2 Résumé synthéttque Le présent projet de loi a été présenté au public comme la suite donnée par le Ministère de l'Agrlculture à la pétition n°668 déposée en mai 2016 par différentes organisations agricoles luxembourgeoises ainsi que par la Chambre d'Agriculture. Les pétitlonnaires, ainsi que près de 8.000 signataires, revendiquaient une utilisatIon accrue de produits agrieoles et alimentaires issus de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture luxembourgeolses dans la restauration collective subventIonnée par l'Etat (crèches, écoles, maisons relais, hdpitaux homes pour personnes dgées, etc.). Après avoir anaesé le projet sous avie la Chambre d'Agriculture se doit cependant de constater que (I) le texte ne correspond aucunement aux attentes posées par les pétitionnaires aux responsables politlques ;
(11)sa rédaction actuelle pourra défavoriser au niveau agrégé les productions agricoles nationales en les mettant en concurrence les unes par rapport aux autres. En ejfe4 le projet de loi prévoit uniquement de créer un système d'agrément officiel des labels luxembourgeole Par contre, aucune mesure visant une utilisation renforcée de produite indigènes n'est prévue. S1 la Chambre d'Agriculture peut soutenir ridée de base qui consiste en Pintroduction d'une procédure d'agrément de labels en matière agrlcole et alimentaire afin de renforcer davantage la conliance des consommateurs dans les produits labellisés luxembourgeois, elle est aussi d'avis qu'un tel agrément ne pourra à lui-seul assurer l'utilisation renforcée de prodults indigènes dans la restauration collective. Quant au fonctionnement du régime d'agrément des labels prévu par les auteurs du texte, la Chambre d'Agriculture déplone que celui-ci ne se limite pas à la créatIon d'une simple procédure d'agrément de labels luxembourgeols soumis à un cahier de chargee mais introduit 4galement des éléments purernent subjecte d'évaluatIon de la qualité des prodults labellisés qui risquent de dévaloriser notamment les grandes productions agricoles de notre pays. Selon notre chambre projessionnelle, un système d'agrément étatique de labels devralt étre neutre et avoir pour objectif de renforcer la notoriété de tous les produits agricoles nationaue sans faire de deirence par rapport au mode de production - resp. au groupement de producteurs en cause Or le projet en question ne garantit pas la neutralité des productions et le principe de légallté de traitement des producteure En effe4la mise en place d'un système à plusieurs niveaux (marqués par un nombre dljférenclé d'étolles) condult à une mise en concurrence des labels luxembourgeols les uns par rapport aux autres, ceci sur la base de critères subjectift qui ne s'appliquent pas de manière équivalente aux dijférentes productione Les groupements de producteurs remplissant au moins 5096 des critères techniques prévus par le projet sous avis sont considérés comme des « bons élèves » et se volent décerner 4 étollee De méme pour les systèmes de qualité biologiques - tandis que les autres se voient décerner 1, 2 ou 3 étoiles en fonctIon du nombre de critères techniques remplie Tel que prévu actuellemen4 le système rendra quasiment impossible à une grande organisation de producteurs d'obtenir le maximum d'étoiles en raison du grand nombre et de l'hétérogénéité des producteurs concernée Les petites organisations en tireront projk au détriment des grandes organisatlons Pour que cette hiérarchisation des producteurs soit bien vIsible pour tout consommateur, 11 est prévu d'obliger tout groupement ayant obtenu un agrément d'apposer un logo avec le nombre d'étoiles obtenu sur tous les prodults commercialisés, même sur ceux pour lesquels une apposition n'est pas utile ni opportune (pdx produits destinés à l'export). 3 Selon la Chumbre d'Agriculture, le système proposé par l'IStat favortse outre mesure les petftes productions (dont la production biologlque) et les démarches réglonales, en dévalorisant les aufres productions traditionnelles de l'agriculture haembourgeofse. Cest pour toutes ces raisons que la Chambre dAgrlculture ne peut approuver le projet de loi sous avfs. 4 Partie I : Remarques préliminalres A. Idée de départ : PrIvilégler les prodults agrIcoles luxembourgeols au seln cles cuisines collectives Indigènes L'uttlisation de prodults agricoles luxembourgeols dans les cuisines collectives constitue un objectif prioritaire pour le secteur agricole. En effet, ces collectivités constItuent un débouché important non seulement en volume, mais égaleznent en tant que marché de proximité. Depuis de nombreuses années, la production agricole luxembourgeoLse se voit confrontée à une situelon paradoxale : malgré roffre en produits indigènes, la main publique, en tant que consommateur de denrées alimentaires via tous ses lieux de restauration collective, n'a très souvent pas recours aux produits issus de ragriculture luxembourgeoise et leur préike des produits étrangers. Ce constat est d'ailleurs partagé par ractuel Gouvernement qui s'était engagé dès 2013 au niveau de son progranune gouverneznental, à promouvoir « rutllisatIon des prodults du terroir de qualité et des produits blologiques dans les lieux de restauratIon collectlft qui fonctionnent sous tutelle étatlque ». Dans ce même contexte, la haute valeur des prodults agricoles luxembourgeois a été soulignée. Cependant deux ans d'attente infructueuse ont conduit les organisations agricoles luxembourgeolses (Centrale Paysanne, Frale LéUebuerver Bauenwerband Bauerenallianx) et la Chambre d'Agriculture à déposer en date du 28 mal 2016, la pétltion n° 668 auprès de la Chambre des députés. Les pétitionnaires ont revendiqué « l'accès des prodults agricoles et allmentalres issus de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture luxembourgeolses à la restauration collective subventIonnée par l'Etat (crèches, écoles malsons relals, hdpltaus homes pour personnes algées, etc.) ». Tel était le but des pétitionnaires qui a connu un grand assentiment de la part du public (la pétition ayant comptabilisé près de 8.000 signatures). Ce nombre important de signatures que la pétition n° 668 a recueillies souligne rimportance que ropinion publique accorde à rutilisatlon de prodults indigènes dans la restauration collective. B. Solutions envisagées Parmi les conclusions du débat public du 13 janvier 2017 dans la Commission des Pétitions, les points suivants ont été jugés nécessaires afin de couronner rinitiative de succès : - une adaptation de la réglementation actuelle régIssant la matlère afin de disposer des « outils nécessalres pour facIllter réellement l'accès des prodults du terrolr luxembourgeols à la restauration collective » (entre autres la loi sur les marchés publics); une sensibilisation accrue des décideurs politiques, de même que (et surtout 1) des gestionnaires et des membres du personnel des lieux de restauration collective afin qu'ils alent davantage recours à des produits issus de l'agriculture luxembourgeoise : la mise en place d'une organisation décentralisée des cuisines collectives afin d'accorder une marge de znanceuvre accrue aux différents établissements de restauratIon pour ce qui est de la composition des menus offerts au quotidien ; la création d'une plateforme d'échange regroupant les représentants des différents niveaux de la chatne alimentaire. Cette plateforme aurait pour fonction 6 de conseiller les producteurs, de même que d'agir en tant que « matcher », c'est-àdire en tant qu'intermédiaire entre les partenaires de la plateforme, afin d'assurer que les produits du terroir trouvent les débouchés nécessaires au niveau de la restauration collective. Si le Gouvernernent a déclaré vouloir mettre en place la plateforrae d'échange mentionnée ci-dessus (la forme reste à discuter), la Chambre d'Agriculture se doit de relever que les autres points n'ont pas été réalisés de manière satisfaisante resp. n'ont pas été abordés du tout C. Un manque dlnitiative politique au niveau des responsables des cubines collectives Lors d'entrevues de la Chambre d'Agriculture avec des représentants de grands acteurs dans la restauration collective (Restopolis, FondatIon Elisabeth), il est apparu clairement qu'll est tout à fait possible d'assurer un taux élevé de produits agricoles luxembourgeois au niveau de la restauration collective avec les « outIls de bord » actuels. Toujours est-11 qu'une politique d'achat claire et précise doit étre définie au sein des structures en charge de la restauration collective et que cette politIque d'achat doit étre chlment communiquée aux responsables des achats. Par ailleurs un suivi journalier rigoureux de la mise en ceuvre de la politique d'achat arrétée a été jugé nécessaire par les acteurs susmentIonnés. Cette analyse confirme la position de la Chambre d'Agriculture qu'une initlatIve concertée de la part des décideurs politiques nationaux et coznmunaux est nécessaire pour faciliter l'accès des produits agricoles luxembourgeois à la restauration collective. 11 s'agit avant tout d'une question de courage politique I Dans ce contexte, 11 y a lieu de constater que l'annonce faite par le Ministre de l'Agriculture (en aval du débat public du 13 janvier 2017 dans la Comrnission des Pétitions) d'élaborer un projet de loi pour assurer que les cuisines collectives fonctionnant sous la tutelle de l'Etat resp. des communes utilisent une certaine quantité de produits du terroir, n'a pas eu de sulte, sans qu'll n'y ait eu la moindre explication à ce sujet La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il faudrait explorer toutes les pistes potentielles permettant de favoriser le recours aux produits issus de notre agriculture natIonales. A tltre d'exemple, l'article 181 du « Riglementgrand-ducal du 14 novembre 2013 concernant Pagrément à accorder aux gestionnalres de servIces d'éducation et d'accueil pour enfants » pourrait être amendé de sorte à fixer un pourcentage minimal de produits régionaux, voire nationaux. La Chaznbre d'Agriculture se doit de constater que l'action des responsables politiques en la matière est restée très limitée. Hormis l'élaboratIon du projet de loi sous avis (qui ne répond pas exactement aux revendications du secteur agricole) et le projet de lol sur les marchés publics (qui ne constItue en fait qu'une transposition d'une directive européenne), aucun autre acte législatlf ou administratif a été mis en ceuvre pour promouvoir activement (I) le recours aux produits agricoles luxembourgeois. En ce qui concerne le projet de loi sous avis, 11 y a lieu de noter qu'il n'y a pas eu de réel échange et lQui dispose que « Le service pour enfants offre une allmentation équIllbrée, busée sur des produits frals et adaptée à Pdge des enfants. » de collaboration avec le secteur agricole lors de la phase d'élaboration clu texte et spécialement lors de la définition des objectifs. D. Adaptation insuffisante du cadre légIslatif en matière de marchés publics Si au moment du débat public relatif à la pétition n° 668,11y avalt un consensus au niveau des décideurs politiques sur la nécessité d'une révision des dispositions législatives relatives aux marchés publics afin de pouvoir privilégier les productions locales (tout en respectant les règles européennes sur la libre concurrence), force est de constater que la nouvelle loi sur les marchés publics n'est pas rédigée en ce sens. Certes, ce texte permet au niveau de son article 36 la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, d'exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures présentent certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre. Or, dans sa prise cle position, la Charnbre d'Agriculture avait remarqué que rarticle 36 du projet de loi n°6982 est rédigé d'une manière trop vague pour identifier des leviers qui permettraient de favoriser réellement les produits locaux resp. régionaux dans le cadre d'une adjudication publique. Elle avait notamment soulevé la question s'il est loisible au pouvoir adjudicateur d'exiger un label national, voire régional, ou si seuls des labels internationaux peuvent entrer en ligne de compte dans rattribution d'un marché. Aucune réponse ne nous a été communiquée à ce sujet jusqu'à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, 11 est fort probable que la modification de la loi sur les marchés publics n'apporte aucune plus-value tangible pour le secteur agricole. 7 Partle II : PosItIon de la Chambre d'Agriculture face aux éléments majeurs du projet de lo1 sous avis A. Confusion au niveau des objectlfs La Chambre d'Agriculture est d'avis que le projet sous revue ne satisfait pas aux objectifs initiaux de la pétition n° 668 qui étaient de privilégier raccès des prodults indigènes à la restauratIon collective. En effet au lieu de prévolr des inesures concrètes favorisant cet accès, le projet introdult essentlellement un système de normalisation des prodults par l'intermédiaire de labels. D'ailleurs, aussi blen le titre du projet que la formulation de l'artIcle 1 (champ d'applIcation) précisent que le but de la loi est Yagrément d'un système de quallté ou de certnication. Nulle part 11 n'est fait référence à la finallté inttiale de la démarche, notarnment de favoriser raccès des produits 1ndigènes aux cuisines collectIves indigènes. Qu'une certaine normalisation des prodults et des labels puisse étre favorable à rutilisatIon des prodults de Yagriculture luxembourgeoLse n'est pas à contester. 11 convient toutefois de se rendre compte qu'une telle démarche ne sauralt étre qu'un moyen parmi d'autres pour contribuer à la réalisation de Yobjectif de la pétition n° 668. Pour promouvoir rutillsation des prodults luxembourgeols, 11 ne suffit pas de créer un systèrne d'agrément de labels (et de coter les différents labels les uns par rapport aux autres), mais 11 faut prendre en considération beaucoup de facteurs, dont le plu.s important est sans aucun doute la volonté politlque de mettre en ceuvre une politique d'achat basée sur la régionallté. La Charnbre d'Agriculture estime que le projet de 101 sous avis ne correspond ni aux objectifs politiques tels qu'lls ont été fixés dans le programme gouvernemental, ni aux souhaits des consommateurs tels qu'ils ont été exprimés dans la pétition n° 668. B. Système prévu par Ies auteurs du texte sous avis Le projet sous avls introdult un système d'agrément à plusieurs niveaux (voir nos remarques sous le point D). 11 définit les extgences rninimales d'un système de certification resp. le mode de fonctionnement d'un système de quallté de prodults agrIcoles. L'agrément en tant que systèrne de certificatIon sera délivré après vérificatIon que le requérant se conforrne à un cahier des charges précls dont le contenu est également défini par le présent projet de 1012. L'agrément (en tant que système de certification) se traduira par rattrIbution d'une étolle. En ce qui concerne Vagrément en tant que système de quallté, les choses deviennent plus compliquées : le projet de lol sous avis prévoit un agrément sur base de 3 thèmes (« qualité saveur », « régIonal équitable », « environnement blen-étre animal ») pour chacun desquels au moins un critère technique (prévu par règlement grand-ducal) doit étre rempll pour pouvoir prétendre à la dénomination « système de qualité ». Par dérogation à la disposition ci-dessus, les systèmes de qualité comprennent d'office
(1)les systèmes de quallté « AOP », « IGP », ou « STG »,
(11)les systèmes de qualité biologlques, ainsi que
(111)les autres systèmes de qualité applicables aux produits agricoles qui respectent les crltères énumérés à rarticle 20 paragraphe 2 point b) du règlement (UE) n° 702/2014. Si une de ces conditIons est remplle, il est attribué au requérant une 26 étoile. Pour les systèmes de qualité répondant à un certaln nombre de crItères technlques, deux nlveaux supplémentaires sont prévus (3 étoiles resp. 4 étoiles). groupements de En fonction des critères respectés, les différents labels producteurs) se volent attribuer 1 étoile (système de certification), 2 étoiles 2 Article 4 (groupements de producteurs remplissant jusqu'à 20% des critères technlques éligibles en la matière), 3 étoiles (groupements de producteurs remplissant entre 20% et 50% des critères techniques éliglbles en la matière) ou 4 étoiles (groupernent3 de producteurs remplissant au moins 50% des critères technlques éligibles en la matière). Pour obtenir un agrément étatique, un groupernent de producteurs dolt respecter les critères techniques retenus sur Fensemble de la productlon en cause (donc sur Fensemble des exploitations du groupement). L'agrément s'applIque au niveau du groupement de producteurs et non pas au niveau du prodult finaL Or, le groupement de producteurs est obligé d'appliquer le logo de l'agrément sur Fensemble de ses produits (cf article 6
(3)du projet). Le projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'applicatlon de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des prodults agricoles précise les critères techniques qui sont pris en compte pour Fattribution d'un agrément étatlque. C. PrIncipe d'un agrément étatique des labels luxembourgeols La Chambre d'Agriculture soutient lIdée de base d'introduire une procédure d'agrément de labels en matière agricole et allmentaire. Ceci permettra de renforcer davantage la confiance des consommateurs dans les produits labellisés luxembourgeols, notamment par le blais de conditions minimales à respecter au niveau des cahlers des charges respectifs. Toujours est-11 que la Cbambre d'Agriculture ne croit pas que l'Introduction d'un agrément étatique pourra à elle-seule favoriser Futilisation renforcée de produits indigènes dans la restauration collective. La Chambre d'Agriculture note qu'une procédure d'agrément telle que celle proposée par les auteurs du projet sous avis, semble nécessaire en vertu des dispositions du règlement (UE) n°702/2014 (notamment les articles 20 et 24), qui détaille les conditions auxquelles certains régimes d'aide sont soumis (aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de quallté ; aides aux actions de prornotion en faveur des produits agricoles). Ces réglmes d'aide sont mis en ceuvre au nlveau national par le bials de la loi agraire
  1. Dans la mesure o un agrément étatique de labels s'avère nécessaire pour assurer la conformité des régimes d'aides susvisés avec la règlementation communautaire, la Chambre d'Agriculture peut approuver le princlpe d'un tel agrément. Elle se doit toutefols de slgnaler que la règlementation communautaire ne prévolt aucune obligation pour les états membres à se prononcer au sujet du niveau de qualité d'un label donné (pour autant que les condltions minimales soient remplles). La Chambre d'Agriculture est d'ailleurs profondément d'avis qu'un tel verdict ne relève pas de la responsabilità de FEtat I 3 Articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le souden au développement durable des zones rurales. 9 D. Mise en concurrence des labels luxembourgeols Selon l'avis de la Chambre d'Agriculture, un système d'agrément étatique de labels devrait avoir pour objectif de renforcer la notoriété de tous les produits agricoles natIonaux. La Chambre d'Agriculture estizne qu'un tel système d'agrément devrait être neutre par rapport aux différents groupements de producteurs (resp. par rapport au mode de production en cause). 11 ne saurait favoriser certaines productions, qu'elles soient certifiées biologiques ou extensives, par rapport à une production conventionnelle. 11 ne devralt pas non plus, par le biais de znesures znéthodologiques, favoriser unilatéraleznent de petites productions (plus faciles à contrêler et à organiser) par rapport à de grandes filières (qui constitizent la base économique de notre agriculture nationale). Or, la Chambre d'Agriculture constate que cette neutralité et le principe de l'égalité de traitement ne sont pas garantis par le projet sous avis. En différenciant au niveau de l'agrément selon des critères inspirés essentiellement de considérations politiques subjectives, les auteurs du projet favorisent clairement les productions de niche (y indus la production biologique) au détriment des grandes productions traditionnelles. En effet, un agrément « quatre étoiles » est nettement plus difficile à réaliser pour un grand label (du fait du grand nombre de producteurs et de leur hétérogénéité) que pour un petit groupement de producteurs orienté vers un marché spécifique et clairement circonscrit Indépendamment de la qualité gustative et nutritive (et bien d'autres aspects qualitatifs), une grande laiterie pourralt ainsi risquer de devoir commerdaliser toute sa gamme de produits laitiers avec 1 ou 2 étoiles (même les prodults destinés à l'exportation ), alors qu'une petIte laiterie de ferme active uniquement sur le marché national, pourrait aisément prétendre à un agrément « 3 étoiles », voire « 4 étolles xs. Le même problème se pose pour les autTes grandes productions agricoles luxembourgeolses (p.ex. viande). Au lieu de renforcer la position des produits agricoles luxembourgeols par rapport à la concurrence internationale, les auteurs du projet sous avis instaurent un système qui met en concurrence les différents labels nationaux les uns par rapport aux autres. Un étiquetage « 1 étolle » ou « 2 étoiles » sera inévitablement perçu comme une dévalorisation d'une production (par les consommateurs, les responsables d'achat et les producteurs concernés), même si la production en cause peut se prévaloir d'un agrément étatique. Alors qu'il y avait un large consensus parmi tous les intervenants lors du débat public relatif à la pétition n° 668, que la situation concurrentielle diffidle des produits agricoles luxembourgeoLs par rapport aux productions étrangères est à l'origine de la problématique soulevée par les pétitionnaires, la présente démarche risque pluttlt d'accentuer davantage cette situation. Le principe de coter les différents labels et de les mettre en concurrence les uns par rapport aux autres est fortement contesté par la Chambre d'Agriculture ainsi que par de nombreux acteurs du secteur agricole resp. agro-alimentaire. Au lieu d'ouvrir des marchés aux produits indigènes, la démarche proposée risque de discriminer ces produits. En effet, comment rassurer un responsable des achats d'une cuisine collective p.ex. qu'un yaourt luxembourgeois est d'une très haute qualité (et que le prix demandé est justifié I) malgré le fait quil ne dispose que de deux étolles sur quatre, face à un produit irnporté (moins cher) qui n'est peut-être même pas prodult avec de vraies cultures de yaourt (mais qui ne porte aucun logo étatique le dévalorisant). Dès lors, 11 est à craindre que les grandes marques internationales continueront à développer leurs parts de marché avec sur leurs emballages toutes sortes d'allégations insinuant une production artisanale, basée sur les principes de la durabilité etc., sans que qui que ce solt puisse vraiment vérifier la véracité de ces allégations. 10 Selon ravis de la Chambre d'Agriculture, rattribution d'un agrément étatique devrait se limiter strictement à un contrôle de la conformité d'un cahler de charges par rapport à un certain standard. Au niveau du présent projet de loi, la mission de rEtat n'est pas d'exprimer des volontés politlques, mais bien d'apporter une solution à un problème concret en tenant dilment compte des réalltés des marchés, 11 s'agit de définir les conditions miniznales à remplir au niveau des cahiers des charges et de certifier les différents labels (pour autant qulls solent conformes). Pour le reste, eest au client potentiel (consommateur final, responsable d'achat d'une cuisine collective, ...) de s'informer sur les particularités de chaque label (et des produits commercialisés sous ce label) et de faire son choix. Or, en cotant les labels selon des critères inspirés essentiellement de considérations politiques subjectives, rEtat veut se substituer à racheteur en lui imposant en quelque sorte son propre verdict (un « bon » produit aura quatre étoiles sur quatre, un produit moins « bon » n'aura qu'une ou deux étolles sur quatre). Or, ce dernier ne reflète même pas la qualité intrinsèque du produit final, mais rien que le degré de conformité des cahiers des charges respectifs avec les priorités politiques du gouvernement. Le logo officiel de l'agrément sera toutefois perçu par la vaste majorité des consommateurs comme un signe distinctif d'un produit de qualité au sens strict du terme 1 Le systèrne eagrément proposé risque dès lors de porter à confusion, au détrhnent tant des consommateurs que des producteurs La Charnbre d'Agriculture conteste aussi et surtout le fait que le système proposé par le projet sous avis pénalise certains labels resp. certaines productions agricoles en prévoyant des critères que ceux-ci ne peuvent pas respecter, notamment en ralson du grand nombre et de l'hétérogénéité des producteurs concernés. Un label donné ne peut retenir au niveau de son cahier des charges que les critères que chaque producteur du groupement est en mesure de respecter. Il est évident qu'il est diffIcile dans un tel contexte (p.ex. groupements de plusieurs centaines de producteurs) de réunir suffisamment de critères pour pouvoir prétendre à un agrément « 3 étoiles », voire « 4 étolles ». Les filières nationales bien établies sur le marché (viande, lait, céréales panifmbles) risquent ainsi d'être dévalorisées. Alors que la priorité 3 de la stratégie nationale pour le développement rural vise « une meilleure intégration des producteurs primaires dans la charne alimentalre », le système proposé par rEtat favorise outre mesure les petites productions (dont la production biologique) et les démarches régionales, donc des productions aux volumes restreints qui ne sauraient assurer rapprovisionnement des cuisines collectives. Or, la Chambre d'Agriculture est profondément d'avis qu'il est primordial eintégrer la production agricole indigène dans des filières nationales qui permettent d'écouler sur le znarché d'importants volumes en tenant compte des exigences spécifiques des clients potentiels (p.ex. prodults transformés, conditionnement), notamment du secteur de la restauration collective. Dès lors, rEtat devrait tout faire pour soutenir de telles fIlières, au lieu de les pénaliser. Favoriser la diversification et les produits de niche constitue certainement un objectif valable de la politique agricole, mais ne peut pas être poursuivi en discriminant 1es produits traditionnels dans la présente démarche. Contrairement à raffirznation énoncée au niveau du projet de loi sous avis, le futur logo d'agrérnent ne constitue clairement pas « l'élément de démarcation qui pousseralt la porte d'entrée des établissements publics et privés qui gèrent des cuisines collectives ». Le système proposé ne correspond aucunement aux attentes du secteur agricole. 11 Partie III : Conunentaire des articles Ad article 1er L'article 1er se limite à exposer robjet de la loL La Chambre «Agriculture note que le projet sous avis n'apporte aucune réponse valable par rapport à la revendication de la pétition n° 668, qui consistait à favoriser l'accès des produits luxembourgeois à la restauration collective publique. Le projet sous avis se limite à instaurer un système d'évaluation de labels sur base de considérations essentiellernent politiques. Ad article 2 L'article 2 reprend la définition de sept termes utilisés dans le texte du projet de lot En ce qui concerne rartIcle 2, paragraphe 5, la Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis entendent par réglon « la Grande Région telle que consacrée lors du premler Sommet de la Grande Région ayant eu lieu le 20 septembre 1995 d MondmflesBains ». Cette définition sert, au niveau du projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application du présent projet de lol, à définir un cadre normatif pour les critères de la priorité « Réglonal - Equitable ». La Chambre d'Agriculture note que la définition retenue par les auteurs du projet sous avis permet de décerner un agrément de rEtat luxembourgeois à un groupement de producteurs non luxembourgeois de la Grande Réglon, rnéme si rensemble de la productIon agricole en cause (y indus la provenance des intrants et la transformation de la matière première) n'a aucun lien avec le Grand-Duché 1 Pire encore, si un tel groupement de producteurs peut prétendre à un agrément de rEtat luxembourgeols, il lui est aussi loisible d'introduire une demande d'aide en vertu des dispositions des articles 29 et 30 de la loi agraire 1 L'Etat luxembourgeois cofinancerait alors le marketing de groupements étrangers (pour lesquels le marché luxembourgeois est d'ailleurs hautement intéressant), alors que robjectif posé par la pétition n° 668 porte prédsément sur le soutien du secteur agricole luxembourgeols face à cette même concurrence étrangère I Inutile de dire que dans de telles conditions, la diversification de ragriculture luxembourgeoise (p.ex. au niveau de la production de fruits et légumes) restera un vceu pieux. La Chambre «Agriculture eétonne qu'aucun des textes législatifs en rapport avec la commercialisation des produits agricoles luxembourgeols, qui lui a été soumis pour avis, ne permet de limiter le champ «application des différentes démarches aux producteurs luxembourgeois (voir aussi nos remarques concernant rarticle 4). La Chambre d'Agriculture eappose formellement à rapproche proposée dans le projet sous avLs! ild artiç1e 3 L'article 3 dispose que seuls les groupements et les organisations de producteurs (tels que définis à Yarticle 2, paragraphe 43 du règlement (UE) n° 702/2014) sont éligibles pour Yintroductlon d'une demande d'obtention d'un agrément. 11 n'est pas eop dair si les labels existants remplissent les conditions requises. Le cas échéant, les filières qui ne sont pas organisées sous cette forme devront créer de tels groupernents ou organisations si elles désirent prétendre à un agrément en trant que système de qualité resp. de certification. 12 Ad articles 4 et S Les articles 4 et 5 précisent les critères à respecter afin de pouvoir obtenir l'agrêment en tant que système de certification resp. système de qualité. Les critères auxquels les cahiers des charges doivent se conformer en vertu de Particle 4, sont nombreux et suffisanunent contraignants pour justifier à eux seuls un agrément de rEtat Certains critères nécessitent toutefois d'étTe analysés plus en détail. Ainsi rardcle 4 dispose, entre autres, que le système de certification ou de qualité doit être « ouvert à tous les pmducteurs de prodults agricoles » (art. 4, point 1). Compte tenu des commentaires relatifs à rarticle 2, il s'ensuit que les producteurs ne doivent pas forcément étre des producteurs luxembourgeois. Pour autant qu'un producteur de la Grande Région remplisse les conditions du cahler des charges d'un label luxembourgeois, les responsables du label ne sauralent dès lors refuser une demande d'adhésion d'un tel producteur, sous peine de perdre ragrément du label. Or, pour les raisons énoncées à rarticle 2, la Chambre d'Agriculture est d'avis que l'intégration de producteurs étrangers devrait étre purement facultative. Elle doute d'ailleurs fortement que les responsables politiques et les groupements de producteurs de nos pays limitrophes fassent preuve d'autant d'altruisme vis-à-vis des producteurs luxembourgeols I Le point 14 de rarticle 4 dispose que le cahier des charges devra spécifier « les instances de contrôle et l'organisme certlficateur en charge du contrôle du respect du système, qui doit étre accrédité selon la norme européenne EN 45011 )). La Chambre d'Agriculture marque son accord quant au principe que chaque label agréé par rEtat dott se sounzettre à un contrôle externe par un organisme certificateur. Afin d'éviter que tout changement au niveau de l'organisme certificateur nécessite une adaptation du cahier des charges, la Chaznbre d'Agriculture est toutefols d'avis quU serait préférable de se contenter, au niveau du cahier des charges, à décrire le système de contrôle tout en précisant que le contrôle externe sera confli à un organisme certificateur accrédité selon Ia norme EN 45011 et que le demandeur/détenteur de Pagrément est tenu de notifier le nom et les coordonnées de l'organisme certiflcateur à la Commission dont question à rarticle
  2. Le point 16 de rartIcle 4 dispose que « la publIcation du cahler des charge4 y comprls un résumé de ce dernler, à Pattention du public » doit étre garantie. La Chambre d'Agriculture comprend que les auteurs du projet sous avis sont soucieux de garantir une transparence maximale envers le consommateur. Elle se demande toutefois eil est vraiment opportun d'exiger la publication d'une version intégrale d'un cahier des charges. En effet, 11 se peut qu'un cahier des charges contienne des InformatIons qui ne présentent aucun intérét spécifique pour le consommateur, mais qui peuvent par contre étre très intéressantes pour des concurrents potentiels. Woublions pas que chaque label devra fournir un certain nombre d'informations resp. d'explications afin de pouvoir activer les différents critères techniques spécifiés au niveau du règlement d'application de la future loL Aussi, Particle 4, point 4 du projet sous avis dispose que le cahler des charges devra définir « les crltères et les démarches garandssant que le prodult répond d des caractéristiques définles et contrôlées ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que les demandeurs/détenteurs d'un agrément de IEtat devralent avoir le droit de ne pas devoir publier certaines informations. Etant donné que eest rEtat qui agrée les différents labels et qui garantit ainsi au consommateur la véracité des allégations utillsées par les détenteurs de l'agrément, notre chambre professlonnelle estime que la publication d'un résumé devrait amplement suffire pour Informer le consommateur sur les spécificités des différents labels agréés. 13 eid artIcle 6 L'article 6 décline le logo d'agrément en système d'étoiles. Tel que détalllé au niveau de la partie II, polnt A du présent avis, chaque système se volt attrIbuer un logo comportant selon le cas, 1 à 4 étolles. Le paragraphe 3 de l'article 6 précise que le demandeur devra obligatoirement (I) reproduire le logo sur Pemballage resp. sur Yétiquette de tous ses prodults seul ou en coexistence avec la marque du prodult Compte tenu des remarques énoncées au niveau de la partie II, point D du présent avis, la Chambre d'Agriculture est profondément d'avis que l'État devrait se limiter à agréer des labels (sans metee en concurrence les uns par rapport aux autres), et rendre cet agréznent visible par un logo neutre et Impartial. Cest au consomrnateur resp. au responsable des achats de s'informer sur les caractéristiques de chaque label et de falre son choix en fonction de ses propres critères de qualité. De plus, la Chambre d'Agriculture réprouve l'obligation imposée au producteur de devoir reproduire Ie logo d'agrément sur Yemballage ou l'étiquette de « ses produits a,gréés» (donc de toute sa gamme de prodults) et ced « dans le màme champ visuel que le logo propre au label agréé». La Chambre d'Agriculture ne peut que dénoncer une telle surrèglementation. Elle est d'avis qu'il ne relève pas de la responsabilité de l'Etat de faire des prescriptions parellles. Si l'apposition du logo d'agrément (sans étolles I) peut constItuer un avantage sur un marché précis, elle peut tout aussi bien être Inutlle (ou même contreproductive) dans le cas d'un produit destiné à un autre marché (p.ex. produits destinés à Yexportation, prodults commercialisés sous une « marque de dIstributeur », etc.). Aux acteurs économiques de prendre les décisions adéquates quant au marketing des prodults finaux I N'oublIons pas que toute modification au niveau de Pemballage resp. de Yétiquetage d'un prodult indult des coûts. Dans le cas de toute une gamme de prodults, ces coilts peuvent être considérables l Dès lors, la Chambre d'Agriculture est d'avis que l'obligatIon susvisée pourrait en effet amener certaIns groupements (notamment les plus grands groupements) à ne pas demander d'agrément, ce qui ne saurait être Yobjectif recherché par les auteurs du projet sou.s avis. Notons encore que les auteurs du projet sous avis ont omis de prévoir l'utilisation du logo d'agrément sur d'autres supports (p.ex. sites Internet publications). AdartIcle 7 L'article 7 a trait aux modalités à respecter en vue de Yobtention d'un agréznent La Chambre d'Agriculture n'a pas de corrunentaire y relatif. article 8 L'article 8 institue une commissIon chargée d'évaluer les demandes d'agrément de conseiller le ministre ainsi que de survelller le respect des conditions fixées par la future loL La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire y relatif. Comme la composition et le fonctionnement de la commission seront déterminés par règlement grand-ducal, la Chambre d'Agriculture y reviendra dans son avis sur ce projet de règlement grand-ducaL 14 itd article 9 L'article 9 définit les modalités de contrôle mises en place par le mtnistre afin de vérifier le respect de la future loi. La Chambre d'Agriculture peut comprendre que les auteurs du projet sous avis doivent assurer le respect des conditions fixées par le projet sous avis. Dans ce contexte, 11 semble tout à fait normal d'extger que le détenteur de ragrément soumette à la Commission le résultat des contrôles effectués par rorganiszne certificateur dont questIon à rarticle
  3. La Chambre d'Agriculture est toutefois d'avIs que rarticle 9, dans sa teneur actuelle, va beaucoup trop loin. En effet, 11 confère aux agents habllités par le ministre un droit universel et IIIIInIté pour contrôler le détenteur de ragrément ainsi que tous les établissements particIpant au système, indépendamment d'un quelconque indice quant à un manquement éventuel de la part du détenteur de ragrément par rapport aux obligations découlant du projet sous avis. L'article 9 habilitant les agents de rEtat à contrôler tous les établissements participant à un système de certificatIon resp. à un systèlne de qualité, rEtat se substItue en quelque sorte à l'organiszne certificateur. Or, ce n'est pas le rôle de rEtat de contrôler le respect des cahlers des charges au niveau des différents producteurs (celui-ci Incombe clairement au détenteur de ragrément resp. à rorganIsme certificateur), mals de contrôler le respect des obligations dans le chef des détenteurs d'un agrément. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture, est d'avis que rarticle 9 devrait être amendé de manière à définir un cadre précis dans lequel les agents de l'Etst peuvent exercer leur droit de contrôle. Signalons d'ailleurs que le détenteur d'un agrément n'est de toute façon légalement pas en mesure de permettre aux agents de rEtat « d'accéder d tous les établissernents participant au vstème de quallté ou au systime de certlfication » (article 9, paragraphe 1.11;poInt 1) ... Ad article 10 L'artIcle 10 prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect de la lol sous avis. Le texte prévoit la possibillté pour le ministre de suspendre temporairement l'agrément ou de le retirer complètement. La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaIre y relatif. 15 Partie IIr : Conclusion Dans sa forme actuelle, le projet de loi :
  4. ne répond pas à Pobjectif recherché, qui consiste au renforcement de l'utilisation des produits agricoles dans la restauration collective luxembourgeoise ;
  5. favorise clairement les productions de nlche par rapport aux productions traditionnelles de Pagriculture luxembourgeoise qui pourtant constituent la base économique du plus grand nombre d'exploitations ;
  6. est de ce fait discriminatoire vis-à-vis de ces productions ; et
  7. risque d'engendrer une dépréciation de celles-ci plutôt qu'une valorisation. Au vu de tout ce qui précède, la Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous la condition d'une refonte totale du texte pour prendre en considération les remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de noire plus haute considération. Pedro Reis juriste Aly Leonardy Vice-Président 16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.