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Projet de loi portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. Monsieur le Président, À l

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5368 - 61 / ak V/réf. 52.359 Doc. parl. 7181 Objet : Projet de loi portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Syndicat du personnel d'enseignement loRopédique (CGFP) sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu (CGFP) Luxembourg, le 12 décembre 2017 Syndicat du Personnel d'Enseignement logopédique Adresse: 7, rue de Wiltz L-2734 Luxembourg 26 48 17 43 Email: cmuller@education.lu À l'adresse de Monsieur Claude Meisch Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 29, rue Aldringen L - 2926 Luxembourg concerne : Avis du SLO-CGFP concernant le projet de loi portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire Monsieur le Ministre, Par la présente le Syndicat du Personnel d'Enseignement logopédique (SLO) affilié à la CGFP prend la respectueuse liberté de vous faire parvenir ses réflexions quant à la version du 27 juillet 2017 du projet de loi portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire (PL). Nous regrettons toujours le fait que le PL nous ait été présenté sans les règlements grand-ducaux (RGD) y relatifs ! Le fait de devoir aviser le texte du PL sans pour autant connaître les RGD y relatifs rend cette mission très délicate. 11 se peut donc que certains de nos commentaires devront être réajustés ou même corrigés selon les précisions exposées dans les RGD à venir. Le SLO-CGFP, représentation du personnel agréée, répète qu'il aurait préféré être impliqué dans la conceptualisation de ce projet et ceci dès le stade de l'élaboration. 1 / 10 1) Le SLO-CGFP exprirne sa satisfaction quant au contingent prévu à l'ART.

  1. Néanmoins nous préférons attendre le RGD y relatif, avant de nous prononcer plus en détail au sujet de ce point crucial. 2) Cependant le SLO-CGFP est déçu du fait que l'ART. 8 de l'avant-projet de loi ait disparu sans remplacement dans le texte du projet de loi. Même s'il s'agissait d'éviter un double emploi, l'article en question prévoyant que « [e]haque Centre est constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'ART. 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État », aurait pu être intégré dans l'ART.
  2. D'ailleurs l'ART. 18 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques prévoit justement qu « [u]n lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de litat » et ceci malgré l'autonomie « dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et dans le domaine financier » citée à l'ART. 3 de la même loi. L'analogie au présent projet de loi relève donc de l'évidence. Le SLO-CGFP craint que par le fait de rayer cet article, l'autonomie budgétaire dont jouissait le Centre de Logopédie depuis de longues années et promise au SLO-CGFP ne sera plus assurée. Ceci serait inadmissible pour le SLO-CGFP ! 3) Le SLO-CGFP se demande aussi, pourquoi, selon les ART. 53 rsp. 55, les instituteurs pourront être affectés aussi bien aux centres qu'à l'agence, tandis que les professeurs ne pourront être affectés qu'aux seuls centres, mais non pas à l'agence. 4) Concernant le concept du réseau des Centres de compétence, qui intègre aussi bien le niveau de l'enseignement fondamental que le suivi précoce et le niveau de l'enseignement secondaire (une idée d'ailleurs largement soutenue par le SLOCGFP), nous avions revendiqué une harmonisation des terminologies dans les textes législatifs se rapportant aux différents ordres d'enseignement et ceci surtout concernant la définition et la terminologie de l'enfant à besoins éducatifs 2 / 10 spécifiques. Nous constatons avec satisfaction que la définition de « l'élève à besoins éducatifs spécifiques » a été harmonisée dans les lois loi du 29 juin 2017 (enseignement fondarnental), du 29 août 2017 (enseignement secondaire) ainsi que dans le PL avisé par la présente. Néanmoins il reste toujours des problèmes majeurs concernant les définitions des élèves « à besoins éducatifs particuliers » et des élèves « à besoins éducatifs spécifiques ». Pour devenir concret, nous aimerions exposer un exemple concret : Le Centre de Logopédie suit actuellement presqu'une centaine d'élèves à déficience auditive à l'école régulière, aussi bien dans l'enseignement fondamental que dans l'enseignement secondaire. Pour la plupart de ces élèves l'instruction se fait conformément au plan d'études de l'enseignement fondamental et aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires de l'enseignement secondaire (cf. ART. 1 7 du PL). Néanmoins ces élèves, leurs enseignants et leurs condisciples nécessitent un suivi spécialisé de la part d'un professeur du Centre de Logopédie, pour expliquer la situation et la problématique de l'élève déficient auditif et pour soutenir cet élève et son environnement scolaire (rnalheureusement non nommé explicitement dans ce cadre dans le texte du PL). Ces élèves devraient-ils être classés comme « élèves à besoins éducatifs spécifiques » seulement et uniquement pour pouvoir jouir de ce suivi spécifique par des professionnels formés dans cette spécificité ? Ou serontils classés comme « élèves à besoins éducatifs particuliers » de par leurs particularités sensorielles et de par leur niveau scolaire et privés ainsi du suivi évoqué ci-dessus ? 11 faut considérer en plus que la Commission des aménagements raisonnables à l'enseignement secondaire n'est responsable que pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, tandis que pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques les commissions d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire ont été créées par la loi du 29 août
  3. Le SLO-CGFP ne voit pas la nécessité de ces deux structures parallèles sous des autorités différentes et craint de nouveau des confusions administratives et des différences d'interprétation quant au même élève. De nouveau la question concernant la différenciation entre élèves à besoins éducatifs et élèves à besoins éducatifs spécifiques s'impose ! Le concept est 3 / 10 tellement flou que la solution proposée risque de créer plus de problèmes que d'en résoudre. Dans ce contexte, le SLO-CGFP regrette d'ailleurs aussi largement que dans la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire, la composition des commissions d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire prévoit uniquement un membre de l'Éducation Différenciée, mais pas de représentant du Centre de Logopédie ! 5) À l'ART. 46 concernant la composition de la Commission nationale d'inclusion, le « président du collège » est énuméré au point 10, sans pour autant préciser de quel collège il s'agit. 6) Le SLO-CGFP tient aussi à réitérer sa revendication concernant la clarification des termes de « prise en charge spécialisée » et d'« intervention spécialisée ambulatoire ». En fait, même les professionnels du terrain n'étaient pas en mesure lors de la lecture du texte de savoir précisément quelles mesures seraient recouvertes par quelle expression. À nos yeux la différence faite à l'ART. ler entre une « prise en charge spécialisée » (définie par « toute intervention assurée par un Centre auprès d'un enfant ou d'un jeune à besoins éducatifs spécifiques ») et une « intervention spécialisée ambulatoire » (définie par « prise en charge spécialisée d'un élève par un Centre au sein d'une classe d'une école ou d'un lycée ») ne permet pas de clarifier les choses. En effet à l'ART. 1" un « élève » est défini comme « un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques bénéficiant d'une intervention spécialisée ambulatoire ou fréquentant une classe d'un Centre », tandis qu'une «prise en charge spécialisée» désigne « toute intervention assurée par un Centre auprès d'un enfant ou d'un jeune à besoins éducatifs spécifiques » sans que la terminologie d'« élève » ne soit investie. Ainsi, à l'ART. 5 parmi les missions des centres de compétences, est-il prévu qu'ils pourront établir « un plan éducatif individualisé pour chaque élève bénéficiant d'une prise en charge spécialisée et d'en assurer le suivi ». 4 / 10 Nous tenons à concrétiser cette réserve concernant la terminologie mise en question en revenant à la centaine d'élèves à déficience auditive suivis à l'école régulière par les professeurs du Centre de Logopédie. Nous ne nous sentions pas à même de déceler pour de bon si ces élèves, au cas où ils seraient classés comme élèves à besoins éducatifs spécifiques, jouiront d'une prise en charge spécialisée ou bien d'une intervention ambulatoire spécialisée. D'après nos informations l'intervention spécialisée ambulatoire devrait correspondre à l'assistance en classe prestée actuellement par le personnel de l'Éducation différenciée tandis que le Centre de Logopédie n'assurerait que des prises en charge spécialisées. Dans ce cas de figure, d'après notre interprétation du point g) de l'ART. 5, un plan éducatif individualisé (PEI) devrait alors être établi pour chaque élève suivi par le Centre de Logopédie. Le SLO-CGFP craint un surplus administratif énorme et superflu du fait que des PEI devraient être rédigés même pour les élèves aptes à suivre le programme scolaire régulier. 7) Dans la même logique du questionnement de la catégorisation en « besoins éducatifs particuliers » et « besoins éducatifs spécifiques », le SLO-CGFP se pose aussi toujours la question quant au suivi des élèves du cycle 1 de l'enseignement fondamental qui présentent des troubles d'articulation et/ou des troubles phonologiques diagnostiqués lors du dépistage systématique auquel procèdent les professeurs du Centre de Logopédie depuis des décennies. En fait ces élèves ne sont, pour la plus grande majorité des cas, ni des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ni des élèves à besoins éducatifs particuliers. Néanmoins, ils nécessitent une prise en charge d'un spécialiste apte à offrir une thérapie articulatoire ou phonologique. Comment ces élèves seront-ils pris en charge selon le concept proposé ? Actuellement ces élèves sont pris en charge par un professeur du Centre de Logopédie en petits groupes thérapeutiques dans leur école d'origine pour la plupart d'entre eux ou sinon en séances individuelles, si la situation l'exige. Ces séances thérapeutiques feront-elles partie des prises en charge spécialisées, des interventions spécialisées ambulatoires ou sinon de quel autre genre de mesure ? Seront-elles toujours prestées par les professeurs du centre de compétences pour le développement langagier ? 5 / 10 8) Dans ce cadre, nous tenons à insister encore une fois sur le fait que des salles adéquates devraient être prévues par les textes législatifs en question, assurant un cadre adéquat aussi bien aux élèves à besoins spécifiques qu'aux professionnels assurant leur diagnostic ou leur suivi à l'école fondamentale régulière ou au lycée et ceci en analogie aux salles prévues pour la médecine scolaire. En effet les professeurs du Centre de Logopédie sont malheureusement souvent obligés à travailler dans des locaux ne méritant pas ce nom ! La législation devrait clarifier en outre l'autorité chargée de l'équipement et du fonctionnement de ces localités, ainsi que l'accès à ces localités. 9) À l'ART. 6 une « unité de rééducation et de thérapie » est prévue pour chaque centre de compétences. Dans le commentaire des articles, la clarification que la « thérapie peut concerner les domaines psychologique ou médical » a été retenue. « Rééducation et thérapie se font sous la responsabilité et/ou en concertation avec les médecins. » Le SLO-CGFP se pose toujours la question, si par cet article la thérapie langagière prestée par les professeurs du Centre de Logopédie, soit dans les classes du Centre de Logopédie, soit en groupe dans les écoles fondamentales, soit en individuel, sera abolie. En fait il s'agit d'une thérapie ne concernant ni le domaine psychologique, ni le domaine médical ; elle ne sera donc plus prévue, si le texte du PL sera maintenu. Est-ce bien là l'intention du texte ? N'y a-t-il pas encore d'autres thérapies n'émanant ni du domaine psychologique, ni du domaine médical ? 10)L'ART. 5 précise dans l'avant-dernière phrase que les « interventions spécialisées des professionnels de la santé auprès des élèves à besoins éducatifs spécifiques se font sous la surveillance de médecins prévus à l'ART. 52 ». Par exemple l'intervention des orthophonistes affectés à un centre de compétences, mais faisant partie des professionnels de la santé, serait donc surveillée par les médecins prévus à l'ART. 52, tandis que l'ART. 12 prévoit le directeur comme supérieur hiérarchique du même personnel. 11 se pose le problème de la double supériorité hiérarchique. 6 / 10 À cela s'ajoute la situation aberrante qu'un directeur sera habilité, selon l'ART. 12, indépendamment de sa formation et de ses antécédents professionnels, à veiller au développement scolaire, à organiser les enseignements que le personnel dispense, à inspecter les cours et à contrôler la mise en ceuvre des plans d'études, à surveiller la mise en ceuvre des projets et actions pédagogiques, tandis qu'il ne sera habilité qu'à diriger les activités visant à assurer la prise en charge. La prise en charge elle-même sera surveillée, si elle est prestée par un membre du personnel émanant d'une profession de la santé, par des médecins. 11 se pourra donc qu'un directeur, émanant d'une profession de la santé, aura le droit d'inspecter les enseignements, mais non pas les interventions prestées par un membre du personnel faisant partie des professions de la santé. Le même problème se pose d'ailleurs pour les interventions spécialisées ambulatoires, qui seront inspectées conjointement par le directeur du centre de compétences en question et le directeur de région ou le directeur du lycée concerné (ART.12). 11 se pose aussi la question, pourquoi le texte prévoit le directeur d'une région et non pas le directeur adjoint, chargé de la coordination des travaux de l'ESEB (ART. 14 de la loi du 29 juin 2017, déjà décevant par le fait que les élèves à besoins éducatifs particuliers ne sont pas sous la responsabilité du véritable supérieur hiérarchique des enseignants de l'enseignement fondamental). Dans nos yeux, il faut avant tout veiller à éviter toute confusion hiérarchique ! Voilà pourquoi le personnel d'un centre de compétences devra fonctionner, comme il est d'ailleurs actuellement le cas pour les professeurs du Centre de Logopédie intervenant dans les centres régionaux, sous la seule autorité du directeur du centre de compétences et non pas sous la double autorité hiérarchique du directeur du centre de compétences et du directeur de région ou des médecins ! 11) De même le SLO-CGFP tient aussi à réitérer sa revendication de statut d'école à part entière pour chaque centre de compétences. Le SLO-CGFP renvoie à son 7 / 10 avis du 5 mars 2017 dans lequel il a argumenté cette revendication en détail et formulés plusieurs autres considérations conceptuelles. Reprenons uniquement celle comparant la création d'un lycée à celle d'un centre de compétences : Tandis que la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire retient à l'ART. Ier 50

(2)que chaque lycée sera créé par une loi et que seul une dénomination particulière lui sera conférée par RGD, les centres de compétences seront créés d'après le PL par RGD. 12) Le SLO-CGFP réitère aussi sa revendication de la création d'une réelle option pour les éducateurs gradués actuellement au service du Centre de Logopédie et ayant assuré l'enseignement dans des classes ou des groupes pendant maintes années leur permettant d'intégrer les carrières de l'enseignement ! 13) De même le SLO-CGFP tient aussi à reformuler sa crainte d'un saignement à blanc du Centre de Logopédie concernant ses instituteurs. En fait maints instituteurs au service du Centre de Logopédie, se vouant à la cause d'enfants à besoins spécifiques depuis des années, voient dans la postulation à un poste d'IEBS la seule possibilité d'avancer dans leur carrière et d'intégrer la carrière A 1 . Ainsi le Centre de Logopédie tout comme les autres futurs centres de compétences risqueront de perdre la majorité de leurs instituteurs expérimentés et engagés. Le SLO-CGFP demande donc avec insistance de prévoir des postes d'IEBS ou une opportunité analogue aux centres de compétences ! Ceci serait d'autant plus justifié que les instituteurs du Centre de Logopédie s'engagent depuis toujours dans l'éducation des enfants à besoins spécifiques et que les compétences et attitudes professionnelles et personnelles requises pour les I-EBS correspondent parfaitement au profil des instituteurs du Centre de Logopédie. Le SLO-CGFP demande de donner la possibilité à tous les instituteurs au service des centres de compétences d'avancer à la carrière A 1 après 15 ans de services et sous les mêmes conditions que les I-EBS (formation, mémoire, etc.). 14) Le SLO-CGFP tient aussi à réitérer sa revendication concernant une revalorisation de la carrière des professeurs d'enseignement logopédique dont le début de carrière se situe avant la mise en vigueur de la réforme de la fonction 8 / 10 publique. En fait, comme déjà noté à maintes reprises, notamment dans nos derniers courriers du 15 novembre 2016, du 31 janvier 2017 et du 5 mars 2017, les revenus des professeurs d'enseignement logopédique et des instituteurs de l'enseignement fondamental (grade A2) sont quasiment identiques. Et ceci malgré les deux ans d'études supplémentaires, ainsi que le stage pédagogique et l'examen de fin de stage prestés par les professeurs. Avec l'avancement des I-EBS dans la carrière A1 (sans examen-concours, ni stage pédagogique, ni examen de fin de stage), ceux-ci devanceront les professeurs en question encore davantage. Le SLO-CGFP est toujours d'avis qu'il s'agit là d'une situation intenable ! 15) Le SLO-CGFP voudrait encore pointer sur le fait qu'il est convaincu que l'abrogation de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique prévue à l'ART. 62 priverait le service audiophonologique du Ministère de la Santé de toute base légale. En tout cas le SLO-CGFP a trouvé maintes modifications de cette loi, mais pas de nouvelle base légale pour le service audiophonologique. Dans le but de pouvoir discuter sereinement les détails de nos doléances, nous prenons la respectueuse liberté de réitérer une nouvelle fois notre demande d'une entrevue, de préférence conjointement avec le Ministre de la Fonction Publique, pour pouvoir aborder aussi le sujet d'une revalorisation de la carrière des professeurs d'enseignement logopédique. Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Claudine SCHERRER Claudine MULLER Présidente Secrétaire 9 / 10 Copies pour information à Monsieur Georges Hermes, Directeur du Centre de Logopédie Monsieur Romain Wolff Président de la CGFP Monsieur Raoul Scholtes, Président de la FEDUSE/Enseignement-CGFP Monsieur Patrick Remakel, Président du SNE-CGFP Monsieur Mario Maia, Président du SLEG-CGFP Monsieur Georges Muller, Directeur de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics 10 / 10

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